Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er juil. 2021, n° 17/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 6 avril 2017, N° F15/00311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 17/02452 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RRDD
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS CEPL COIGNIERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/00311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
SAS CEPL COIGNIERES
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître MBITUMUENI Ruth, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 3 décembre 2001 en qualité d’employé logistique par la société
Fujifilm selon contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a ensuite été transféré au
sein de la société CEPL Coignières.
Le 22 juillet 2013, le groupe CEPL a été racheté par le groupe ID Logistics, qui se présente dans la
note d’information communiquée au délégué du personnel comme 'un acteur majeur de la logistique
contractuelle en France et à l’international', présent dans quatorze pays, dont les Pays-Bas, et qui
dispose de 66 sites logistiques en France, lesquels emploient 4 974 personnes au 31 décembre 2013.
La société CEPL Coignières, qui employait onze salariés, a consulté le 15 janvier 2015 le délégué du
personnel sur le projet de fermeture de l’entreprise et sur les sept procédures de licenciement pour
motif économique envisagées, quatre salariés devant quitter la société avant sa fermeture, dont le
représentant du personnel. Ce dernier a émis un avis favorable sur ce projet.
Le 22 janvier 2015, la société CEPL Coignières a adressé à M. X un tableau recensant
des offres de reclassement, et par un second courrier du même jour, l’a interrogé sur son acceptation
ou son refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Convoqué le 9 février 2015, à un entretien préalable fixé au 18 février suivant, M. X a
été licencié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 février 2015, énonçant une
cause économique.
Contestant cette décision, M. X a saisi, par requête du 24 juin 2015, le conseil de
prud’hommes de Rambouillet aux fins d’entendre condamner la société CEPL Coignières au
paiement de la somme de 90 678 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEPL Coignières s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. Le
Boulanger à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 avril 2017, notifié par courrier du 12 avril 2017, le conseil a statué comme
suit :
- dit et juge que le licenciement économique de M. X est parfaitement fondé,
- dit et juge qu’il n’y a pas de légèreté blâmable à retenir contre la société CEPL Coignières en
conséquence,
- déboute M. X de l’ensemble de ces demandes,
- déboute la société CEPL Coignières de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Le 10 mai 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2020. L’affaire a été renvoyée à
l’audience de plaidoiries du 2 mars 2021, puis à celle du 4 mai 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 25 juillet 2017, M. X demande à la cour de
condamner la société CEPL Coignières à lui verser les sommes de 90 678 euros à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros au titre l’article 700 du code de
procédure civile, et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 septembre 2017, la société CEPL Coignières
demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X est
parfaitement fondé ; le débouter en conséquence de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre
de son licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmer en toutes ses
dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, sur le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si
par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles devait considérer que le motif économique dont se
prévaut la société CEPL Coignières ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
constater que M. X n’apporte aucun élément probant permettant de justifier du préjudice
subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; confirmer en conséquence le jugement du conseil
de prud’hommes de Rambouillet daté du 6 avril 2017 et débouter M. X de sa demande
exorbitante de dommages et intérêts au titre de son licenciement prétendument sans cause réelle et
sérieuse et limiter son montant à 6 mois de salaire soit 10 717,20 euros ;
— en tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations susvisées.
MOTIFS
Selon la note d’information à destination du délégué du personnel, en vue de la 'fermeture de la
société et ses conséquences sociales', la société CEPL Coignières qui exploitait un site de logistique
unique, était l’une des trois sociétés appartenant au groupe ID Logistics comprenant le plus faible
effectif, à savoir onze salariés, avec les sociétés Froidcombi (huit salariés) et Cofradis (onze
salariés), pour un total de 38 sociétés mentionnées.
Toujours selon cette note, nonobstant cet effectif pour le moins modeste, au regard du groupe auquel
elle appartient, la société CEPL Coignières développait sur les exercices 2011 à 2013 un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 4 millions d’euros pour un résultat d’exploitation positif de près d’un
million d’euros annuel, à savoir pour l’année 2013 un CA de 4 292 670 euros et un résultat
d’exploitation de 944 235 euros, observation faite que les sociétés du groupe développaient sur le
territoire national en 2013 un chiffre d’affaires annuel de 417 millions d’euros pour un effectif de
4 974 personnes.
Au titre des mesures sociales, la CEPL Coignières ne s’est engagée qu’à procéder à des recherches de
reclassement à l’intérieur du groupe, à licencier le salarié 'en cas d’impossibilité de proposition d’un
poste de reclassement', et à lui soumettre une proposition de congé de reclassement d’une durée de
quatre mois 'préavis inclus', le salarié percevant sa rémunération qui lui est normalement due pendant
la durée du préavis, puis 65% de sa rémunération brute moyenne sans que cette allocation ne puisse
être inférieure à 85% du SMIC', l’indemnité de licenciement étant limitée au 'montant le plus
favorable entre l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle'.
I – Sur la cause du licenciement économique :
Se prévalant de divers arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation, et notamment les
arrêts en date des 18 janvier 2011 n°09-69.199 et 1er février 2011 n°10-30.045, M. X
soutient essentiellement que ni l’existence de difficultés économiques, ni la nécessité de réorganiser
l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité ne peut être retenue au regard de la situation du groupe
ID Logistics, l’acquisition de CEPL lui ayant permis en 2013 de renforcer sa compétitivité, le groupe
annonçant une croissance solidaire, indiquant accélérer son désendettement et bénéficier d’une
capacité financière significative lui permettant d’envisager de futures acquisitions. L’appelant affirme
justifier qu’en réalité le client Fujifilm a été transféré sur un établissement du groupe ID Logistics
situé aux Pays-Bas, ce choix s’inscrivant dans le cadre de la volonté délibérée du groupe de faire de
cet Etat, 'un pays clef de son développement', ainsi qu’il l’a annoncé dans un communiqué de presse
du 15 février 2016. Le salarié relève en outre qu’aucun élément objectif ne permet d’imputer au client
Fujifilm la décision de rompre les relations avec CEPL Coignières. Il considère donc que le transfert
d’activité sans que le groupe n’ait cherché à pallier le départ de Fujifilm par l’affectation d’un ou
plusieurs client(s) est gravement fautif et relève d’une légèreté blâmable, cela d’autant que l’activité
du groupe est en forte croissance. Enfin, il affirme que la lettre de licenciement ne porte aucune
référence à la cessation d’activité mais à une réorganisation emportant suppression des emplois.
La société CEPL Coignières objecte principalement que la cessation d’activité de l’entreprise est un
motif économique à part entière, qui ne connaît que deux tempéraments tenant l’impossibilité pour le
juge de s’ingérer dans le choix organisationnel de l’entreprise, à savoir le co-emploi et la faute ou
légèreté blâmable de l’employeur, lesquels ne sont pas caractérisés au cas d’espèce. Elle soutient
qu’elle n’avait que deux clients, à savoir Vente-privée.com, qui disposait d’une activité logistique
intégrée et n’était lié avec le groupe CEPL que pour 'absorber les débords du client sur les ventes
ponctuelles', la société CEPL Coignières ne gérant que 7% de l’activité dégagée par ce contrat, et
Fujifilm qui assurait quasi exclusivement l’activité de la société. Or, ce client a dénoncé son contrat
régissant l’externalisation de ses prestations logistiques avec prise d’effet au 30 septembre 2014
prorogée au 31 janvier 2015. Elle affirme qu’au 17 décembre 2013, il était acté qu’elle allait perdre le
seul client qui lui permettait d’avoir une activité économique saine et durable, circonstance qui
emportait inéluctablement l’inactivité quasi-totale de l’entreprise ainsi que des collaborateurs, dans la
mesure où la société Vente-privée.com n’apportait aucune garantie en termes de volumes, le seul prix
du loyer des locaux représentant à lui seul six fois le chiffre de ce client. Elle conteste l’absence de
mention de la fermeture de la société dans la lettre de licenciement et renvoie la cour à sa lecture.
L’intimée considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de la prétendue décision stratégique prise
par le groupe afin de transférer ce client vers un de ses sites situés aux Pays-Bas. Elle soutient que la
situation des salariés Flextronics est sans comparaison avec celle que M. X a subie en
affirmant que le contrat a été interrompu par le client Fujifilm, que la fermeture de la société est
induite par la perte de ce client, qu’aucune délocalisation de l’activité n’a été enregistrée, le
démarrage pour le groupe ID Logistics d’une nouvelle activité avec le client Fujifilm aux Pays-Bas
n’est pas de nature à présumer la mise en place d’une stratégie.
La lettre de licenciement du 27 février 2015, qui fixe les limites du litige énonce :
'Dans le cadre du projet de réorganisation de la société CEPL Coignières, nous vous avons reçu au
cours d’un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 février 2015, afin de vous préciser les motifs qui
nous ont contraints à envisager votre licenciement pour motif économique.
Pour rappel, la société CEPL Coignières a été immatriculée le 22 avril 2008 au registre du commerce
et des sociétés de Versailles.
Elle est une filiale indirecte de la société CFL, acquise en 2013 par le Groupe ID Logistics.
La société CEPL Coignières exploite un site en France et emploie 11 personnes au 31 décembre
2014.
L’activité de l’entreprise est d’assurer la prestation logistique pour des clients dans le cadre de
contrats de prestation de services.
— S’agissant des clients de la société CEPL Coignières, cette dernière bénéficiait d’un contrat
commercial avec le client Fujifilm conclu avec le groupe CEPL en date du 1er mai 2008, il avait
pour échéance initiale le 30 avril 2013 puis le 30 septembre 2014 par voie d’avenant. Par courrier
contresigné, la date a été prorogée au 31 janvier 2015 avec une activité résiduelle jusqu’au 28 février
2015.
La société Fujifilm est reconnue comme première entreprise d’imagerie et de photographie au
monde.
La société Fujifilm est aussi particulièrement innovante dans les domaines de la médecine, des
matériaux de haute fonctionnalité et dans bien d’autres secteurs high-tech.
Cette activité occupait l’intégralité des collaborateurs composant les effectifs de CEPL Coignières.
La société CEPL Coignières disposait également d’un contrat commercial avec le client
Vente-Privée.com, conclu avec le groupe CEPL afin d’absorber les débords du client sur des ventes
ponctuelles dès lors qu’il a une activité logistique intégrée.
La société est une entreprise française de commerce électronique.
Cette société a été créée en 2001 et a développé un concept de vente sur Internet, dit vente
événementielle en ligne.
A cet effet, un site web de ventes destiné à des clients préalablement inscrits a été créé, auxquels sont
proposées des ventes de produits de diverses marques bénéficiant de décotes (-20 à -40 %) par
rapport aux prix dits publics.
Ces ventes ponctuelles et limitées dans le temps concernent de nombreuses catégories de biens
marchands dans divers secteurs,
Il s’agit d’une activité non prévisible et occasionnelle.
Les ventes sont dispatchées sur les sites du Groupe en fonction des process existants sur le site ;
nécessaires au traitement de la vente ; en fonction des volumes d’activité respectifs.
Cette activité n’employait aucun collaborateur à temps plein.
En raison du départ du client Fujifilm de la société CEPL Coignières, la Direction est contrainte de
procéder à la fermeture de la société au 28 février 2015.
Le client Fujifilm auquel la société CEPL Coignières était liée par un contrat de prestation logistique
arrivant à échéance le 30 septembre 2014 et prorogé jusqu’au 28 février 2015.
En effet, la société Fujifilm a pris la décision de transférer à l’étranger la prestation des dossiers
assurés jusqu’alors par la société CEPL Coignières.
Au surplus, la société Vente-Privée.com n’a aucunement exigé que sa logistique soit spécifiquement
traitée par la société CEPL Coignières.
En effet, d’une façon générale, la prestation logistique est attribuée indistinctement aux différents
sites logistiques du Groupe ID Logistics et conformément aux critères précités.
Surtout, le contrat de la société Vente-Privée.com ne délivre aucune garantie en termes de volume,
ce qui ne permettrait pas d’assurer à la société CEPL Coignières le minimum de fiabilité économique
nécessaire à tout centre de profits.
Cette réorganisation emporte la suppression de toutes les catégories professionnelles présentes au
sein de l’entreprise.
À cet égard, l’ensemble des postes de travail inclus au sein de chacune des catégories
professionnelles étant supprimé, la société CEPL Coignières n’a pas eu à appliquer des critères
d’ordre afin d’identifier les salariés concernés par un licenciement pour motif économique.
En considération de cette réorganisation et des conséquences qu’elle était de nature à engendrer sur le
plan social, une procédure d’information et de consultation a été mise en 'uvre auprès des délégués du
personnel (DP) en date du 15 janvier 2015.
Sur la base des échanges opérés avec la Direction, les délégués du personnel ont rendu un avis
favorable au projet de réorganisation de l’entreprise et ses conséquences sociales.
Nous avons naturellement recherché des solutions de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés
du Groupe, sur des emplois relevant de votre qualification, assortis d’une rémunération équivalente,
et vous avons fait des propositions en date du 22 janvier 2015.
En tout état de cause, vous n’avez donné aucune suite favorable à ces propositions de reclassement
dans le délai qui vous était imparti.
C’est dans ces conditions que nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre
licenciement pour motif économique.'
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un
licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une
modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation
d’activité.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la
réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient.
La cause économique du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie
d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; la cause
économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
Certes et contrairement à ce que prétend le salarié dans ses écritures, il est constant que si la lettre de
licenciement évoque effectivement 'la réorganisation de la société', moyen que l’intimée n’invoque
pas, elle vise également 'la fermeture de l’entreprise’ au 28 février 2015, en raison 'du départ du client
Fujifilm’ entraînant la cessation de toute activité de l’entreprise.
Cependant, force est de constater :
— en premier lieu, qu’il ressort des propres conclusions de l’employeur, que la cessation du contrat
Fujifilm n’emportait pas la cessation totale de son activité, mais simplement la cessation de l’une des
deux activités qu’elle gérait depuis son site unique de Coignières (78), qu’il présente comme étant son
activité la plus importante, l’activité du client Vente-privée.com étant partagée entre différentes
sociétés CEPL ;
— en second lieu, que nonobstant les écritures du salarié soulignant l’absence de toute pièce
justificative communiquée par l’employeur sur les circonstances de la 'dénonciation du contrat
Fujifilm', aucun élément n’est versé aux débats en cause d’appel par la société intimée, de nature à
étayer la thèse qu’elle défend selon laquelle la société Fujifilm, employeur historique du site, que
cette dernière avait externalisé en 2008, aurait pris l’initiative d’interrompre le contrat la liant à CEPL
Coignières ;
— en troisième lieu, et à la lecture de la note d’information (sa pièce n°3), que l’employeur était en
mesure d’informer le délégué du personnel, que la 'société Fujifilm avait pris la décision de transférer
à l’étranger, aux Pays-Bas pour être précis, la prestation des dossiers assurés jusqu’alors par la
société CEPL Coignières’ ;
— en quatrième lieu, et dans le prolongement de cette information, que M. X démontre
qu’en réalité l’activité Fujifilm a été transférée au sein du groupe ID Logistics, sur un de ses
établissements néerlandais, ainsi que le groupe l’annonçait dans 'son communiqué de presse’ portant
sur l’augmentation de son chiffre d’affaires de +6,6% au 2e trimestre 2015, et de + 12,5% à
l’international, par rapport au deuxième trimestre 2014, dans les termes suivants : « les Pays-Bas ont
aussi connu une forte croissance avec le démarrage des activités pour Fujifilm, dont une partie était
traitée précédemment en France », la période visée par cette communication coïncidant parfaitement
avec le licenciement litigieux prononcé le 27 février 2015 ;
— en cinquième lieu, et quand bien même l’employeur plaide ne pas s’être placé sur le terrain des
difficultés économiques ni celui de la réorganisation en vue de préserver la compétitivité du secteur
d’activité du groupe auquel il appartient, et pour cause, au vu des annonces de croissance continue de
l’activité du groupe versées aux débats, qu’il n’est pas indifférent de noter, selon les propres chiffres
mentionnés dans la note d’information, que l’activité dégagée par la société CEPL Coignières, qui
n’employait que onze salariés était économiquement rentable, son résultat d’exploitation étant positif
sur les trois derniers exercices annuels (2011 à 2013) de près d’un million d’euros (entre
944 235 euros et 1 087 503 euros), pour un chiffre d’affaires en constante progression, de
4 005 481 euros à 4 292 670 euros sur la période, le dernier quadrimestre 2013 ne laissant apparaître
aucun recul de ces données comptables : résultat d’exploitation positif de 376 536 euros pour un
chiffre d’affaires de 1 666 770 euros ;
— en sixième lieu, que bien qu’informée – selon la note d’information – dès le 17 décembre 2013 de la
volonté du client Fujifilm de dénoncer le contrat, et alors même que parmi les « quatre valeurs
fondatrices » que le groupe ID Logistics affirme promouvoir (cf. Rapport annuel du groupe intitulé
'l’intelligence logistique'), figure la « solidarité entre les collaborateurs ou entre les unités du
groupe […] » et alors que le groupe ID connaissait une croissance constante de son activité, la
société CEPL Coignières n’allègue ni a fortiori ne justifie de la moindre recherche d’une activité
complémentaire destinée à compenser la cessation de l’activité Fujifilm et à compléter celle inhérente
au marché Vente-privée.com.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, lesquels ne sont pas utilement discutés par l’employeur qui se
contente d’affirmer, contre ses propres communications, que le salarié ne rapporterait pas la preuve
du transfert du contrat Fujifilm de cette société au profit d’une autre société du groupe opérant depuis
les Pays-Bas, il est établi :
— d’une part, que la 'dénonciation' du contrat liant la société CEPL Coignières à Fujifilm, par cette
dernière, allégation non étayée par l’employeur, n’emportait pas, en toute hypothèse, la cessation de
toute activité de l’entreprise,
— d’autre part, que l’argumentation selon laquelle 'la société Vente-Privée.com n’a aucunement exigé
que sa logistique soit spécifiquement traitée par la société CEPL Coignières', qui aurait pu être
pertinente dans l’hypothèse où l’employeur se serait placé sur le terrain de la réorganisation de
l’entreprise, ce qu’elle ne fait pas, est radicalement inopérante dans le cadre de la cessation d’activité,
— et, enfin, que l’appelant rapporte la preuve de la légèreté blâmable dont a fait preuve l’employeur en
s’abstenant de prendre une quelconque initiative de décembre 2013 à janvier 2015 afin de compenser
la perte d’activité liée à la rupture du contrat Fujifilm au profit d’une autre entité du groupe ID
Logistics, en lien direct avec l’engagement de la procédure de licenciement économique au constat
d’une insuffisante activité au 26 février 2015, au lendemain de la rupture du contrat Fujifilm.
Il s’ensuit que la cause économique invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement est
dépourvue de caractère réel et sérieux.
II – Sur le reclassement :
M. X conteste le caractère exhaustif de la recherche de reclassement et reproche à
l’entreprise de s’être contentée de remettre aux sept salariés concernés par ce licenciement
économique, les quatre autres salariés ayant quitté la société avant la mise en oeuvre de ce
licenciement collectif, la même liste de 128 postes disponibles, alors même qu’ils ne relevaient pas
des mêmes fonctions, que certains emplois nécessitaient la mise en oeuvre d’une formation
personnalisée, sans recherche personnalisée de reclassement.
La société CEPL Coignières objecte avoir vainement interrogé les salariés sur le point de savoir s’ils
souhaitaient recevoir des postes à l’étranger, et leur avoir adressé des postes de reclassement
disponibles en interne, liste suffisamment précise, l’importance du nombre des postes répartis sur
toute la France démontrant le sérieux et l’exhaustivité de sa recherche. Elle ajoute que les sept
salariés concernés relevant du statut ouvrier, ils sont mal venus de lui faire grief de n’avoir établi
qu’une seule et même liste de postes disponibles correspondant à des emplois de même catégorie ou
des emplois équivalents, en sorte que ces offres étaient bien individualisées et personnalisées.
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le licenciement
pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise
ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il résulte de ces dispositions que, si l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de
reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités,
l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement
proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il est remarquable de relever que la société CEPL Coignières, qui concède qu’elle ne
rencontrait pas de difficultés économiques et appartenait à un groupe en pleine croissance, ainsi que
s’en félicite son dirigeant dans les communications publiées que le salarié verse aux débats, a, après
avoir consulté le délégué du personnel le 15 janvier 2015, interrogé, conformément aux dispositions
de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, les salariés sur leur souhait ou non de recevoir des offres
de reclassement à l’étranger et transmis une liste de 128 postes disponibles leur laissant un délai de
dix jours calendaires pour donner une réponse positive à défaut de quoi ils seront considérés les avoir
refusés, et ce par lettres datées du 22 janvier 2015, a convoqué l’intéressé à un entretien préalable
fixé au 18 février 2015 et l’a licencié par lettre du 27 février suivant, six semaines tout au plus s’étant
écoulées entre la consultation du délégué du personnel et le licenciement prononcé.
Alors que la société s’était engagée auprès du représentant du personnel à ce que la proposition
'précise nécessairement, outre le lieu et la date possible de prise de fonction, le métier, l’emploi et les
évolutions possibles, la classification, la rémunération et les éventuelles mesures d’aménagements
spécifiques', force est de relever que la liste ne mentionne aucune rémunération, ni mesure
d’accompagnement telle que formation nécessaire pour certains postes nécessitant des permis, la
seule mention figurant dans la lettre d’accompagnement selon laquelle 'un emploi équivalent sera
assorti d’une rémunération globale équivalente' ne permettant pas au salarié de se positionner
utilement.
En outre, si dans sa note d’information, l’employeur s’engageait à proposer aux salariés concernés 'les
postes vacants susceptibles de correspondre à leur profil, au regard de leurs compétences et des
aptitudes requises pour le poste', de leur adresser 'une proposition écrite individualisée’ et qu’elle
concédait que les sept salariés faisaient partie de trois catégories différentes, à savoir 'employés
logistiques', 'adjoint responsable’ et 'agent de maintenance', elle s’est bornée à leur adresser la même
liste de postes, manquant ainsi à son obligation de procéder loyalement à une recherche
personnalisée.
De surcroît, la société ne précise pas selon quelles modalités elle a pu constituer cette liste et ne
fournit concrètement aucun élément se rapportant à la recherche qu’il lui appartenait d’entreprendre
auprès de l’ensemble des sociétés du groupe ID Logistics situées sur le territoire national, le seul
nombre de postes ne justifiant pas de l’exhaustivité de la recherche.
Au-delà de la précipitation avec laquelle l’employeur a engagé la procédure de licenciement à l’égard
d’un salarié qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 13 ans au sein de l’entreprise, il ressort des
éléments qui précèdent que la société CEPL Coignières ne justifie pas avoir recherché loyalement
une solution de reclassement personnalisée à M. X.
À ce titre également, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III – Sur l’indemnisation :
Au jour de la rupture, M. X âgé de 45 ans bénéficiait d’une ancienneté supérieure à 13
années au sein de la société CEPL Coignières qui employait au moins onze salariés. Il avait perçu au
cours des six derniers mois précédant la rupture, c’est à dire d’août 2014 à janvier 2015, un salaire
global brut de 11 372,10 euros, en ce compris la moitié de la prime de treizième mois servie avec le
salaire de décembre.
Le salarié est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire au titre de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Il justifie avoir retrouvé un emploi en septembre 2015, rémunéré à hauteur de 1 700 euros mensuel,
soit approximativement le salaire qu’il percevait au sein de la société CEPL Coignières.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice résultant de la perte injustifiée de
son emploi sera réparé par une somme de 52 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du
code du travail.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le
remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées, le cas échéant, au salarié, à compter du jour de son
licenciement, jusqu’au jour du jugement du conseil de prud’hommes, et ce à concurrence de six mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CEPL Coignières à verser à M. X la somme de 52 000 euros à titre
d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie
certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
La condamne en outre à lui verser la somme de 2 500 euros de l’article 700 du code de procédure
civile et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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