Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 décembre 2020, N° 20/01238 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT CRU AS DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA c/ S.A.S. CIMENTS CALCIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00824 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJW4
AFFAIRE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT CRU AS DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Décembre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.10.2021
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT CRUAS DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA Pris en la personne de son représentant en exercice, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021016
Assisté de Me Judith KRIVINE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Maxime ABDELAZIZ
APPELANTE
****************
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 654 800 689 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21069
Assistée de Joël GRANGE et Jeannie CREDOZ-ROSIER, Plaidants, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ciments Calcia appartient au groupe Heidelberg Cements. Elle gère l’activité cimentière française du groupe et fabrique et /ou commercialise les produits suivants : ciments gris, ciments blanc, chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux.
La société Ciments Calcia emploie 1 280 salariés repartis dans douze établissements à savoir huit cimenteries produisant du ciment gris, une cimenterie produisant du ciment blanc, une usine de broyage, le siège de l’entreprise ainsi que les centres de distribution et agences commerciales.
Il existe aussi douze comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi qu’un comité social et économique central (CSEC).
Le 18 juin 2020, la société Ciments Calcia a convoqué les membres du CSEC à une réunion ordinaire prévue le 26 juin 2020 en vue d’initier les trois consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail relatives :
— aux orientations stratégiques de l’entreprise,
— à la situation économique et financière de l’entreprise,
— à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de cette réunion, la société Ciments Calcia a remis à ses membres une note d’information sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail en vue d’initier la procédure de consultation. Le cabinet SACEF a été désigné pour assister le CSEC dans cette procédure.
Le 30 juillet 2020, un accord de prolongation des délais de consultation a été conclu entre la direction de la société Ciments Calcia et les organisations syndicales fixant le terme de la procédure de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au 29 octobre 2020.
Le CSEE de Cruas a interrogé officiellement la direction de la société Ciments Calcia par lettre le 18 septembre 2020 sur sa consultation. Le 22 septembre 2020, la direction l’a refusée au motif qu’il n’y aurait aucune mesure d’adaptation propre à chaque établissement.
Par acte d’huissier délivre le 19 octobre 2020, le CSEE de Cruas a fait citer la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de lui voir ordonner de le consulter sur les mesures d’adaptation de la politique sociale propre à cet établissement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite à faire cesser,
— rejeté l’ensemble des demandes du Comité Social et Economique d’établissement de Cruas de la société Ciments Calcia,
— condamné le Comité Social et Economique d’établissement de Cruas de la société Ciments Calcia à verser à la société Ciments Calcia la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèlement, à la même date, saisi par acte signifié le 19 octobre 2020 par le CSEC à la société de Ciments Calcia aux fins principalement de voir ordonner la consultation des CSEE sur les mesures
d’adaptation de la politique sociale propres aux établissements, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté cette demande. Un appel de ce jugement a été interjeté le 4 février 2021 (RG 21/386). L’affaire venue en audience de plaidoirie le 2 juillet 2021 ; elle est mise en délibéré au 4 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, le Comité Social et Economique de l’établissement de Cruas de la société Ciments Calcia a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 en référé en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSEE de Cruas de la société Ciments Calcia demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-22, L. 2312-26 et suivants, R. 2312-1 et suivants, L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail et 835 du code de procédure civile, de :
— le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé :
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant de nouveau,
— juger qu’il existe des mesures d’adaptation de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail propres à l’établissement de Cruas ;
en conséquence;
— ordonner à la société Ciments Calcia de le consulter sur les mesures d’adaptation de la politique sociales, de l’emploi et des conditions de travail propres à cet établissement ;
— condamner la société Ciments Calcia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ciments Calcia demande à la cour de :
— confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’elle a notamment jugé n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé ;
et par voie de conséquence,
— débouter le CSE d’établissement de Cruas de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CSE d’établissement de Cruas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
En cours de délibéré le 18 octobre 2021, ont été demandées aux parties leurs observations avant le 19 octobre, 18 heures, sur l’application de l’article 378 du code de procédure civile qui autorise le juge à apprécier discrétionnairement l’opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’un sursis à statuer, dans le cas présent dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la 6e chambre sociale dans l’affaire référencée sous le RG n° 21/386.
Le 19 octobre 2021, les parties sont dites favorables au prononcé d’un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du jugement rendu le 10 décembre 2020 figurant en pièce 20 de l’intimée, que par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2020, le CSEC de la société Ciments Calcia a fait assigner la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant suivant la procédure accéléree au fond aux fins d’obtenir notamment sur le fondement de l’article L. 2312-22 du code du travail, que la société Ciments Calcia consulte les CSEE d’établissements sur les mesures d’adaptation de la politique sociale qui sont propres à chaque établissement. Il y est indiqué que 'les élus de CSE central estiment nécessaire d’obtenir un allongement du délai de consultation compte tenu de la nécessité pour eux de disposer, préalablement à leur avis, de l’avis des CSE d’établissement'. Le CSEC de la société Ciments Calcia soutient en effet, qu’il existe des mesures d’adaptation de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail au niveau des établissements.
La société Ciments Calcia estime au contraire que les dispositions de l’article L. 2312-22 du code du travail n’ont pas à s’appliquer, en faisant valoir notamment, que 'le CSE central ne démontre pas que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi comprendrait des mesures d’adaptation spécifiques au niveau de tout ou partie des établissements distincts'.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 septembre 2021, en appel de l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2020, la demande principale du CSEE de Cruas au visa de ce même texte est, après infirmation de l’ordonnance critiquée, de juger qu’il existe des mesures d’adaptation de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail qui lui sont propres et en conséquence, d’ordonner à la société Ciments Calcia de le consulter sur ces mesures .
L’appel du jugement rendu le 10 décembre 2020 interjeté le 4 février 2021 (RG 21/386) a été mis en délibéré au 4 novembre 2021.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, du sursis à statuer.
Selon l’article précité, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas présent, au regard des demandes qui sont faites et d’au moins l’un des moyens soulevé, la cour observe un risque de contrariété de décisions qui impose un sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la 6e chambre sociale dans l’affaire référencée sous le RG n° 21/386.
Il y a lieu de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant-dire-droit,
SURSEOIT A STATUER sur les prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la 6e chambre sociale dans l’affaire référencée sous le RG n° 21/386 ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la chambre qui se tiendra le 7 décembre 2021 ;
RESERVE les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Cession ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Clause ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Acte authentique ·
- Condition
- Pourvoi ·
- Stupéfiant ·
- Classes ·
- Ordre public ·
- Législation ·
- Date ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Clauses du bail ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Copropriété
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Poste
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Intérêt ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Menaces ·
- Homme
- Associations ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Temps de repos ·
- Compensation ·
- Employeur
- Parking ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Dire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration de créance ·
- Génie civil ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dire
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Contrats ·
- De cujus ·
- Patrimoine ·
- Prime ·
- Réintégration ·
- Actif
- Congrès ·
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Casino ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.