Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2021, n° 19/07013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 11 mai 2021, n° 19/07013
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07013
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 16 avril 2019, N° 2018J00101
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2021

N° RG 19/07013 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPOM

AFFAIRE :

SASU MONDIAL MENUISERIES

C/

SELARL PJA SELARL PJA représentée par Maître JOULAIN ès-qualités de liquidateur de la société CINDUSTRIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018J00101

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Valérie RIVIERE-DUPUY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SASU MONDIAL MENUISERIES

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962604 – Représentant : Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SELARL PJA SELARL PJA représentée par Maître JOULAIN ès-qualités de liquidateur de la société CINDUSTRIES

N° SIRET : 512 335 167

[…]

[…]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2017192

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Cindustries était principalement spécialisée dans la commercialisation de produits et

matériaux relatifs à l’aménagement de la maison et plus particulièrement à la fabrication des volets roulants,

portes de garage et fenêtres en métal.

La société Mondial Menuiseries est spécialisée dans la vente, la pose et l’installation de menuiseries en pvc,

bois ou alu. Elle était un client régulier de la société CIndustries à qui elle a commandé pendant de

nombreuses années des marchandises.

La société Mondial Menuiseries a informé en 2014, son partenaire qu’elle suspendait le paiement de ses

factures.

Le 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire

à l’égard de la société Futurol D, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre

2016.

Le 14 décembre 2016, une sommation de payer a été délivrée par la société Pja ès qualités de liquidateur

judiciaire de la société Futurol D, à la société Mondial Menuiseries, portant sur la somme de

22.982,16 euros.

Sur demande de la société Pja ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol D, le président

du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu, le 15 février 2017, une ordonnance d’injonction à payer d’un

montant au principal de 22.764,38 euros, qui a été signifiée le 2 mars 2017 à la société Mondial Menuiseries,

laquelle a formé opposition.

Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a accueilli l’exception d’incompétence

soulevée par la société Mondial Menuiseries et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres.

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :- déclaré la société Mondial

Menuiseries recevable mais mal fondée en son opposition, l’en a déboutée,

— dit que ce jugement se substitue à l’ordonnance n° IP : 2017100233 rendue le 15 février 2017 par monsieur

le juge, ayant délégation de monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux, qu’il met à néant,

Vu l’article L. 1134 du code civil,

Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

— condamné la société Mondial Menuiseries pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à

la société Pja, représentée par Maître Joulain ès qualités, la somme principale de 22.764,3 € TTC, montant de

la cause sus-énoncée, assortie des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du

lendemain de la date d’exigibiIité des factures impayées, outre les sommes de 217,78 € et de 51,48 €,

montants des causes sus-énoncées,

— condamné la société Mondial Menuiseries à payer à la société Pja, représentée par Maître Joulain ès qualités

la somme de 1.120 €, montant de la cause sus-énoncée,

— condamné la société Mondial Menuiseries à payer à la société Pja, représentée par Maître Joulain es qualités

la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamné la société Mondial Menuiseries à payer à la société Pja, représentée par Maître Joulain ès qualités

la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Mondial Menuiseries de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

— condamné la société Mondial Menuiseries aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2019, la société Mondial Menuiseries a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, la société Mondial Menuiseries demande à la

cour de :

— déclarer recevable et bien fondée la société Mondial Menuiseries en son appel,

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa codification antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016,

— juger que la société Futurol D a manqué à ses obligations contractuelles essentielles,

— juger que la société Mondial Menuiseries a subi un préjudice important résultant des manquements de la

société Futurol D, en particulier en raison de l’absence de SAV,

En conséquence,

— juger recevable, à bon droit, l’opposition par la société Mondial Menuiseries d’une exception d’inexécution à

la demande de paiement formulée par la société Pja, en qualité de liquidateur de la société Futurol D,

— débouter la société Pja, en qualité de liquidateur de la société Futurol D, de sa demande de paiement

en principal et intérêts, et de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— débouter, subsidiairement, la société Pja de sa demande de paiement pour le dossier de M. X, d’un

montant de 3.178,08 euros, la preuve de la livraison n’étant pas rapportée,

En tout état de cause,

— débouter la société Pja, en qualité de liquidateur de la société Futurol D, de sa demande de

dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamner la société Pja, en qualité de liquidateur de la société Futurol D, à payer à la société

Mondial Menuiseries, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société Pja ès qualité de la société

CIndustries demande à la cour de :

— débouter la société Mondial Menuiseries de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 17 avril

2019,

Y ajoutant,

— condamner la société Mondial Menuiseries à payer à la société Pja représentée par Maître Pascal Joulain ès

qualités de liquidateur de la société Cindustries la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

La société Mondial Menuiseries ne conteste pas le défaut de paiement des factures en cause, mais soutient que

la société CIndustries n’a pas respecté ses obligations contractuelles essentielles. Elle fait part de trois

courriers et de plusieurs courriels adressés à la société CIndustries dans laquelle elle déplorait la baisse

de qualité des prestations et des produits, sans avoir reçu de réponse. Elle dénonce le non-respect des délais de

livraison, qui désorganisait ses chantiers et provoquait des retenues sur le solde des factures par les clients, le

non-respect des tarifs négociés, l’absence de service après-vente qui a entraîné des surcoûts et un préjudice

important. Elle fait état des défauts de fabrication présentés par les produits de la société CIndustries et

de la non-conformité des produits livrés à la commande.

Elle soulève l’exception d’inexécution face à la société CIndustries qui, en butte à des difficultés

financières, n’exécutait plus loyalement ses obligations, provoquant un important préjudice pour la société

Mondial Menuiseries qui a dû dédommager une partie de sa clientèle.

Elle souligne l’ancienneté et de l’importance des relations commerciales entre les deux sociétés, invoque

l’existence d’un ensemble contractuel lui permettant d’invoquer l’exception d’inexécution, et relève que les

manquements dénoncés ne sont pas contestés par l’intimée.

Elle avance que l’absence totale de service après-vente, révélatrice de l’inexécution de la société

CIndustries, est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Elle met en avant l’absence de bon de livraison pour une facture invoquée par l’intimée, et conteste toute

procédure abusive.

Le liquidateur de la société CIndustries souligne que pour chacune des 28 factures impayées sur

lesquelles il se fonde, sont produits un bon de commande, une confirmation de commande, un bon de

livraison et de réception, ainsi qu’une facture, ce qui révèle la bonne exécution des prestations. Il conteste

l’exception d’inexécution, aucun des griefs allégués n’étant établi, et souligne que l’appelante n’a pas déclaré de

créance au passif de la société CIndustries. Il relève que l’appelante est l’auteur des seules pièces qu’elle

verse, qui ne sont corroborées par aucune pièce extérieure, et qu’il n’est pas établi que la société

CIndustries serait responsable des retards ou non-conformités. Il fait état de l’absence de préjudice

démontré, comme de faute de la société CIndustries, ou de réserves émises par l’appelante à la livraison

des marchandises, et explique qu’il était impossible d’obtenir des tarifs négociés une fois la procédure

collective ouverte.

Il soutient qu’en l’absence de déclaration de créance, la société Mondial Menuiseries ne peut s’exonérer du

paiement des factures non contestées, l’exception d’inexécution ne pouvant porter sur une mauvaise exécution,

comme il est en l’espèce allégué, qui devait donner lieu à déclaration de créances.

***

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

La société CIndustries fonde sa demande sur 28 factures qu’elle a adressées à la société Mondial

Menuiseries, datées du 6 au 27 octobre 2014.

Ces factures sont presque toutes accompagnées à la fois d’un bon de commande, d’une confirmation de

commande, d’un bon de livraison et d’un bon de réception portant tampon humide et paraphe de la société

Mondial Menuiseries.

La société Mondial Menuiseries ne conteste pas le défaut de paiement des factures de la société

CIndustries, ni leur montant total soit 22.764,38 euros.

Elle indique qu’au vu de l’importance du volant d’affaires et de la relation stable existant entre les deux

sociétés, les relations s’inscrivent dans un ensemble contractuel indivisible et non dans le cadre de contrats

distincts, et soutient que l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas

satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de

cette dernière est liée à celle de la première.

Cependant, il ressort de l’examen des pièces qu’il s’agit de commandes distinctes, qui ne sont pas liées entre

elles, et qui se sont succédées, sans pour autant constituer les éléments d’un ensemble contractuel unique

servant de cadre général aux relations entre les sociétés Mondial Menuiseries et CIndustries.

Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’existence d’une convention ayant définie entre les parties le cadre du

développement de leurs relations d’affaires.

En l’espèce, la société Mondial Menuiseries fait état de trois courriers qu’elle a adressés à la société

CIndustries, datés des 27 novembre 2014, 8 décembre 2014 et 6 janvier 2015, contenant un certain

nombre de griefs à l’encontre de la société CIndustries.

Pour autant, la cour relève qu’ils ont été adressés postérieurement aux factures dont le paiement est sollicité et

ne se réfèrent à aucune situation identifiée pour les deux premiers, le 3e mentionnant deux situations ne

correspondant pas aux factures adressées par l’intimée.

La société Mondial Menuiseries verse aussi, en cause d’appel, plusieurs courriels adressés à la société

CIndustries en 2013 et 2014 faisant état de son insatisfaction quant aux produits livrés abîmés, aux

retards de livraison, aux pannes, au service après-vente défaillant, ainsi qu’un courrier recommandé sollicitant

le paiement d’une prestation supplémentaire du fait d’une pièce défectueuse de la société Mondial

Menuiseries, prestation facturée 360 euros.

Comme il sera vu plus avant, plus de la moitié des 28 factures dont la société CIndustries sollicite le

paiement portent sur des dossiers dans lesquels la société Mondial Menuiseries n’a exprimé aucune doléance.

La société Mondial Menuiseries produit aussi deux attestations de clients insatisfaits de la qualité des produits

Futurol qui ont été dressées en 2019, soit plusieurs années après la décision de la société Mondial Menuiseries

de ne pas s’acquitter du paiement des produits, et qui ne permettent pas d’apprécier si les désordres qu’elles

dénoncent étaient apparus lors du refus par la société Mondial Menuiseries de paiement des factures,

lesquelles ne portent pas sur la situation de ces deux clients insatisfaits.

La société Mondial Menuiseries dénonce notamment le retard dans les livraisons de matériel commandé

auprès de la société CIndustries, concernant notamment six situations (Bur, Groux, Chauvelier, Y,

Rouil, Merilleau) correspondant aux factures querellées ; si la réalité de ces retards est établie, les conditions

générales de vente de l’intimée indiquent expressément que 'les délais de livraisons indiqués par téléphone ou

sur les confirmations de commande sont données à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à des pénalités,

dommages ou annulation de commande'.

En outre, les pièces produites permettent de retenir qu’il s’agissait de retards d’une semaine, à l’exception du

chantier Rouil, sur lequel la livraison serait intervenue pour partie avec une semaine de retard pour partie avec

quatre semaines de retard, et du chantier Baillou -nonvisé par une des 28 factures-, sur lequel un retard de

trois semaines pour la livraison d’une porte de garage serait intervenu. Si la société Mondial Menuiseries

explique que ce client lui aurait retenu une somme de 8.000 euros sur le solde de sa facture, elle n’en justifie

pas. Par ailleurs, l’appelante fait état de la nécessité de livrer les travaux prévus en fin d’année 2014 afin que

les clients puissent bénéficier d’un crédit d’impôts, mais ne démontre pas de retards de livraison imputables à

l’intimée dans ces circonstances. Elle ne justifie pas davantage que certains clients ont obtenu, du fait de ces

retards, la résolution du contrat ou une révision de son montant.

Le courrier de la société Mondial Menuiseries du 27 novembre 2014 déplore le non-respect par la société

CIndustries des tarifs négociés avec un de ses représentants, mais il ressort de ce courrier qu’aucun

accord écrit n’avait été alors pris.

S’agissant des griefs de la société Mondial Menuiseries quant aux défaillances du service après-vente de la

société CIndustries, celle-ci, ayant fait l’objet d’un plan de cession arrêté le 13 novembre 2015, a cessé

son activité à la fin de l’année 2015, de sorte que les défaillances alléguées du service après-vente pour des

dommages révélés ou ayant entrainé des interventions plusieurs années après ne sauraient justifier le

non-paiement de créances exigibles en octobre 2014.

La cour observe que sur les quatre chantiers cités concernés par des factures (Vaud, X, Rouil, Macquin),

la 1re situation a entraîné la facturation d’une télécommande de 60 euros, les 2e et 3e sont

respectivement intervenues en août 2018 et juin 2019 alors que les travaux avaient été réceptionnés en 2014,

et la commande dans la 4e situation de pièces en novembre 2017 ne s’accompagne d’aucune explication.

La société Mondial Menuiseries dénonce également des défauts de fabrication des produits de la société

CIndustries, et cite notamment le chantier Sallée, sur lequel tous les tabliers fournis par l’intimée

auraient présenté un vice de fabrication nécessitant leur remplacement par le produit d’un autre fournisseur. Il

est à relever que le bon de commande adressé pour ce chantier -qui porte le même nom que le gérant de la

société Mondial Menuiseries- à la société CIndustries porte la date du 1er juin 2012, et celui adressé à

l’autre fournisseur le 26 juin 2012, sans qu’aucune pièce n’établisse si les produits de l’intimée avaient été

livrés, la date de leur livraison, ou le vice qui les affectait. Par ailleurs, la défaillance d’un boîtier de

commande sur le chantier Hallou intervenu en novembre 2017, quatre ans et demi après la confirmation de

commande, ne saurait établir en soi une faute de la société CIndustries, étant relevé qu’aucune des

factures dont il est demandé paiement ne porte sur ce chantier.

Il sera observé que M. Z a indiqué que l’installateur avait frappé au marteau pendant plusieurs heures lors

de la pose de l’équipement, ce qui a pu l’endommager dès son installation, et le défaut de programmation d’une

télécommande constatée en 2015 chez M. A comme le mauvais fonctionnement d’un volet en 2018 chez M.

B ne sauraient établir une défaillance de qualité des produits de la société CIndustries, la société

Mondial Menuiseries ne justifiant du reste pas des coûts qu’elle aurait dû exposer en conséquence.

Le courriel du 16 mai 2014 d’un employé de la société Mondial Menuiseries faisant état d’une livraison non

conforme ne peut en soi révéler une inexécution fautive de l’intimée, et la livraison, dans une commande, de

hublots de portail clairs plutôt qu’opaques ne cause pas à la société Mondial Menuiseries un préjudice dont

elle pourrait se prévaloir pour s’opposer au paiement des sommes qu’elle doit, cette livraison n’étant pas

concernée par une des 28 factures dont l’intimée demande le paiement.

Les conditions générales de vente de la société CIndustries précisaient

'Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à celui-ci d’effectuer toutes les

réserves nécessaires auprès du transporteur et de les confirmer par lettre recommandée avec accusé de

réception conformément à l’article 105 du code de commerce. Aucune réclamation ne pourra être prise en

considération passé le délai de 48 heures après livraison'.

Aussi, si la société Mondial Menuiseries avance que les produits livrés ne correspondaient pas toujours aux

commandes, il revenait aux destinataires de faire toute réserve utile auprès de la société CIndustries, et

l’appelante ne prouve pas avoir fait de telles réserves, ce alors qu’elle ne cite à cet effet aucun dossier

correspondant aux factures en cause.

Comme le jugement l’a relevé, elle n’établit pas les dédommagements financiers de ses clients qu’elle déclare

avoir dû supporter, et ne peut faire grief à la société CIndustries de n’avoir pas répondu à ces courriers,

lesquels sont intervenus dans un laps de temps de 6 semaines, alors que la société CIndustries venait

d’être placée en redressement judiciaire. La mention manuscrite sur un dossier d’une retenue de 500 euros par

le client ne saurait suffire à elle-seule.

Les éléments versés par la société Mondial Menuiseries, s’ils peuvent révéler certains dysfonctionnements

dans la gestion des commandes par la société CIndustries, ne permettent pas de retenir une inexécution

suffisamment grave de ses obligations par la société CIndustries permettant à la société Mondial

Menuiseries de s’exonérer du paiement des factures de l’intimée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Mondial Menuiseries de son exception

d’inexécution.

Il sera en outre relevé que les pièces versées par la société Mondial Menuiseries ne peuvent suffire à établir

l’absence totale de service après-vente, soit une inexécution complète, et non un défaut d’exécution, de sorte

que sa demande devait se résoudre en dommages-intérêts à la condition qu’une créance soit déclarée

conformément à l’article L622-24 du code de commerce, ce qui n’a pas été fait.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Mondial Menuiseries tendant à voir retirer le montant

demandé par la société CIndustries au titre du dossier de M. X, soit 3.178,08 euros, au motif

qu’aucun bon de livraison n’est joint à la facture, puisqu’elle fait état de la mauvaise exécution de cette

commande car des pièces aurait manqué à la livraison, ce qui aurait justifié l’intervention d’une équipe de

service après-vente, révélant ainsi que la commande a bien été traitée et livrée par la société

CIndustries.

En conséquence, la condamnation prononcée en 1re instance de la société Mondial Menuiseries au paiement

au principal de la somme de 22.764,3 € TTC, ainsi qu’aux frais d’huissier et de sommation de payer, outre

l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce, seront confirmées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Si le jugement a retenu que le refus de paiement sans motif valable était de nature à caractériser l’intention de

nuire, pour condamner la société Mondial Menuiseries au titre de la procédure abusive, le droit d’ester en

justice et de former recours contre une décision de justice ne dégénère en faute donnant lieu à

dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Ces conditions n’étant pas réunies, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société

Mondial Menuiseries sur ce fondement.

Sur les autres demandes

La condamnation prononcée au titre des frais de sommation et de requête d’huissier sera confirmée, comme

l’application d’un taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

La condamnation prononcée en 1re instance au titre des frais irrépétibles et aux dépens sera confirmée.

Si la condamnation principale de la société Mondial Menuiseries est confirmée, le jugement est infirmé en ce

qu’il a condamné la société Mondial Menuiseries au titre de la résistance abusive.

En conséquence, chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel, et il ne sera pas fait

droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Mondial Menuiseries au paiement de

dommages-intérêts pour résistance abusive,

L’infirme de ce chef,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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