Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 23 sept. 2021, n° 19/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL METIERS DES SERVICES SECURITE c/ Société EURO SURETE PROTECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/03012 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLKV
AFFAIRE :
SARL METIERS DES SERVICES SECURITE
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL METIERS DES SERVICES SECURITE
N° SIRET : 489 272 799
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Clémence LOUIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée à l’audience par Maître LECLERCQ Aude, avocate au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à Yaoundé
de nationalité Camerounaise
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
N° SIRET : 481 612 091
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 28 décembre 2013 par la société Agence de Prévention et de Sécurité, en
qualité d’agent des services de sécurité incendie ( SSIAP 1), selon contrat de travail à durée
indéterminée.
Le 29 avril 2014, son contrat de travail a été repris par la société Métiers des Services de Sécurité
(M2S Sécurité).
L’entreprise M2S Sécurité, qui exerce une activité de surveillance, de gardiennage de sûreté
aéroportuaire et de télésurveillance, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective
des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 15 novembre 2017, la société Euro Sûreté Protection (ESP) a informé la société M2S Sécurité
qu’elle lui succéderait, à compter du 1er janvier 2018, pour assurer la prestation de sécurité des biens
et des personnes des sites constituant le lot n°2 ( EHPAD Sud et autres établissements) du centre
d’action sociale de la ville de Paris.
Le 27 novembre 2017, la société M2S Sécurité lui a transmis la liste des salariés transférables, au
nombre desquels figurait M. X.
La société ESP a, en définitive, refusé de reprendre le contrat de travail de M. X.
La société M2S Sécurité lui a établi des documents de fin de contrat mentionnant qu’il avait été
employé au sein de l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2018.
Le 12 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en sa formation de
référé.
Le 27 novembre 2017, le conseil, statuant en référé en formation de départage, a renvoyé l’affaire
devant le bureau de jugement.
M. X a demandé au conseil de :
A titre principal,
— condamner la société M2S Sécurité à lui verser les sommes de 1 577,93 euros à titre d’indemnité de
licenciement, 3 155,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés
payés à hauteur de 315,59 euros bruts, 7 889,65 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 467,58 euros à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de rechercher un nouvel emploi
pendant une durée d’une année,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Euro Sûreté Protection à lui verser les sommes sus-énoncées,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les sociétés Euro Sûreté Protection et M2S Sécurité à lui payer la somme
de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Euro Sûreté Protection et M2S Sécurité aux entiers dépens.
La société ESP s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société M2S s’est également opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1 800 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation solidaire de la société ESP.
Par jugement rendu le 24 juin 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— dit que le contrat de travail de M. X n’a jamais été repris par la société Euro Sûreté
Protection,
— déclaré que le contrat de travail de M. X a pris fin le 30 janvier 2018,
— déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Métiers des Services de Sécurité à verser à M. X les sommes suivantes
:
7 889,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 577,93 euros à titre d’indemnité 'pour’ (lire 'de') licenciement,
3 155,86 euros à titre d’indemnité de préavis,
315,86 euros à titre de congés payés afférents,
4 733,79 euros à titre de préjudice subi,
800 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés Euro Sûreté Protection et Métiers des Services de Sécurité de leurs demandes
reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Métiers des Services de Sécurité aux éventuels dépens.
Le 23 juillet 2019, la société Métiers des Services de Sécurité a relevé appel de cette décision par
voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
M2S Sécurité demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes et la dire bien fondée,
— réformer le jugement déféré et statuer de nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes à son égard,
— constater le transfert du contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 à la société ESP,
— condamner solidairement M. X et la société ESP au paiement de la somme de 2 400 euros
au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions écrites du 26 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
ESP demande à la cour de :
— dire et juger que la société M2S n’a pas transmis dans les 48 heures à compter de sa demande la
carte professionnelle CNAPS de M. X,
En conséquence,
— confirmer le jugement
— dire et juger que la société M2S n’a pas respecté les dispositions impératives précitées,
— dire et juger que les conditions de transfert ne sont pas réunies,
— dire et juger que M. X est resté salarié de la société M2S,
— débouter M. X de toutes ses demandes et autres à son encontre,
— débouter la société M2S de toutes ses demandes,
— dire et juger qu’elle doit être mise hors de cause,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner la société M2S à la garantir de toutes éventuelles condamnations provisionnelles et
autres à son encontre au profit de M. X,
A titre subsidiaire,
— dire qu’en cas de partage de responsabilité, la société M2S sera déclarée seule responsable de la
rupture et des conséquences indemnitaires qui lui incombe,
Sur la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement,
— dire et juger qu’elle doit être mise hors de cause puisque le dernier employeur est la société sortante
M2S,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes de préavis, indemnité de licenciement, dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts distincts au titre de
l’impossibilité de rechercher un emploi,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ne saurait excéder la somme de 4 638 euros soit trois mois de salaires bruts,
— infirmer le jugement,
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l’impossibilité de rechercher
un emploi pendant une année,
— infirmer le jugement,
— condamner la société M2S à lui payer somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et en tous les dépens.
M. X, qui a constitué avocat le 5 août 2019, n’a pas conclu. Conformément aux dispositions
de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail et la rupture du dit contrat :
La société M2S considère que la société ESP a irrégulièrement refusé le transfert du contrat de
travail de M. X. Elle fait valoir qu’elle a bien transmis, dans le délai de 48 heures requis,
l’intégralité des justificatifs permettant son transfert, et que la société ESP ne pouvait le refuser, et ce
d’autant moins qu’elle avait reconnu dans un courrier en date du 26 décembre 2017 que le salarié
était transférable. Elle conteste le motif invoqué par la société ESP, à savoir que le site sur lequel le
salarié était affecté n’existait plus dans le nouveau marché, et fait valoir en outre que la société
entrante a communiqué son refus postérieurement au délai de 8 jours ouvrables dont elle disposait
pour le faire. Elle soutient que, dans ces conditions, il y a bien eu transfert du contrat de travail de M.
X au sein de la société EPS, à compter du 1er janvier 2018.
La société ESP soutient que la société appelante n’a pas respecté ses obligations, ce qui exclut le
transfert conventionnel de M. X. Ainsi, alors qu’elle l’a bien informée selon courrier
recommandé en date du 15 novembre 2017, de la reprise du marché en cause, en lui demandant de
lui faire parvenir les documents visés à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5
mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective, et qu’elle lui a transmis
par courrier du 5 décembre 2017 la liste des documents manquants pour chaque salarié transférable,
mentionnant, s’agissant de M. X, sa carte professionnelle CNAPS, la société M2S a omis de
lui envoyer les dits documents dans le délai de 48 heures dont elle disposait aux termes de l’avenant.
Son courrier du 8 décembre 2017 n’a en effet été posté que le 13 décembre 2017, et contrairement à
ce qu’a prétendu la société appelante, il n’avait été accompagné d’aucun envoi par mail. En l’absence
de transmission par la société sortante de la carte professionnelle de M. X, qui devait
impérativement être produite, puisqu’obligatoire aux termes du cahier des clauses techniques
particulières du marché, et qui au demeurant n’a été transmise pour la première fois que lors de
l’instance d’appel, elle était fondée à ne pas reprendre ce salarié. Enfin, selon la société ESP, la
société M2S Sécurité a elle-même reconnu que le salarié n’avait pas été transféré, puisqu’elle lui a
délivré un bulletin de paie pour le mois de janvier 2018 et un certificat de travail allant jusqu’au 31
janvier 2018. Il lui appartenait, en conséquence, de reclasser son salarié.
Le conseil de prud’hommes a retenu que la société M2S Sécurité avait commis des manquements
dans la gestion du transfert de M. X, en ne respectant pas les délais imposés par l’article 2.3.1
de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, ce qui donnait la possibilité à l’entreprise
entrante de refuser ce transfert. Il a donc mis hors de cause la société Euro Sûreté Protection.
A titre liminaire, et étant rappelé que la perte d’un marché ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le
transfert des contrats de travail prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’est pas soutenu, ni
a fortiori établi, que les conditions posées par ce texte pour que le contrat de travail soit transféré de
plein droit auraient été réunies en l’espèce.
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (qui s’est
substitué intégralement au dit accord) annexé à la convention collective énonce :
'Article 2
Principes et modalités de transfert
Article 2.1
Modalités générales d’information
Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours
ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de
réception, copie de l’écrit étant joint.'
Article 2.2
Conditions de transfert
Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er
qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif : (…) [ suit l’énumération des
conditions].
Article 2.3
Modalités de transfert des salariés
Article 2.3.1
Obligations à la charge de l’entreprise sortante
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître,
l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel
transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils
sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle
l’entreprise entrante s’est fait connaître ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise où à défaut les délégués du personnel, de ce transfert
permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé ce délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre
recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra
refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format
papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
-d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
- de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut du numéro de récépissé de demande de carte
professionnelle ;
- d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
- d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
- d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant
l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
-copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
-copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail. (…)
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables
suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes.
L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans
les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un
salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié que l’entreprise devra
reclasser en lui conservant la même classification et rémunération ('). "
Article 2.3.2
Obligations à la charge de l’entreprise entrante, hors transferts de marché dans l’activité de sûreté
aérienne et aéroportuaire régie par l’annexe VIII de la présente convention collective nationale
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée :
' d’une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une
ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de
la date du transfert effectif des personnels transférables ;
' d’autre part, de 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article
2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle.
Pour le seul calcul de l’effectif transférable, il est précisé que lorsqu’un salarié en CDI en absence
est temporairement remplacé par un salarié en CDD il n’est pris en compte qu’une seule unité de
salarié.
Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions
du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er ci-dessus,
c’est-à-dire sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des
qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des
personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à
l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se
propose de reprendre.'
Il résulte des pièces produites par les parties que :
— Selon acte d’engagement du 13 novembre 2017, le centre d’action sociale de la ville de Paris a
confié à la société ESP la surveillance des établissements accueillant des personnes âgées du secteur
sud ( lot n°2).
— Par lettre recommandée du 15 novembre 2017, reçue le 16 novembre 2017, la société ESP a notifié
à la société M2S Sécurité la reprise du marché de la sécurité des biens et des personnes du site
'EHPAD Sud et autres établissements ( lot2)'du centre d’action sociale de la ville de Paris, à compter
du 1er janvier 2018.
Elle lui a demandé, dans ce même courrier, de lui faire parvenir, dans les huit jours, divers
documents, dont les cartes professionnelles, des salariés rattachés à ce site.
— Par courrier du 27 novembre 2017, reçu le 29 novembre 2017, la société M2S Sécurité a transmis la
liste de salariés affectés au marché en cause, ainsi que divers documents les concernant.
— Par courrier recommandé du 5 décembre 2017 ( donc dans les 5 jours ouvrables suivants), reçu le 6
décembre 2017 par sa destinataire, la société ESP a fait savoir à la société M2S Sécurité que diverses
pièces étaient manquantes, joignant un tableau récapitulatif, lequel indique, notamment, que la carte
professionnelle CNAPS de M. X est manquante.
— Si la société appelante soutient avoir transmis les documents manquants le 8 décembre 2017 force
est de constater, d’une part, que le courrier électronique qu’elle verse aux débats, du 8 décembre
2017, ne prouve la transmission ni de la carte professionnelle de M. X, ni, comme l’exige
l’avenant susvisé, de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut du numéro de récépissé de sa
demande de carte professionnelle, d’autre part, que le courrier du 8 décembre 2017, par lequel la
société indique transmettre les éléments manquants, et qui ne comporte l’indication ni du numéro de
carte professionnelle de M. X, ni du numéro de récépissé de sa demande de carte
professionnelle, n’a été posté que le 13 décembre 2017, et reçu le 14 décembre 2017 par la société
ESP.
— Par courrier daté du 22 décembre 2017, transmis par voie électronique et par voie de courrier
recommandé ( reçu le 27 décembre suivant), la société M2S Sécurité a demandé à la société entrante
de lui transmettre conformément à l’article 2.3.2 de l’avenant la liste du personnel qu’elle proposait de
reprendre.
— La société ESP a répondu, le même jour, par voie électronique, en transmettant la liste des salariés
ne faisant pas partie du transfert, dans laquelle M. X ne figure pas, ce dont il se déduit qu’il
faisait, a priori, partie des salariés transférés.
— Le 26 décembre 2017, la société ESP a transmis des informations contradictoires concernant ce
dernier, indiquant au recto de son courrier qu’il faisait partie des salariés transférables, et au verso
qu’il n’en faisait pas partie, car non planifié sur le périmètre client ( et non pas car ne disposant pas de
carte professionnelle).
— Le 27 décembre 2017, la société M2S Sécurité a contesté la liste transmise par la société ESP, et
notifié à celle-ci qu’elle ne considérait comme n’étant pas transférables que les salariés figurant sur la
liste transmise le 22 décembre 2017, et qu’elle la laissait 'gérer la poursuite des contrats de travail de
tous les autres salariés de la liste (…) transmise et [considérait] qu’ils étaient inclus dans la liste du
personnel transférable.'
— Par courrier daté du 18 janvier 2018, la société M2S Sécurité a fait savoir à la société entrante que
plusieurs salariés, dont M. X, étaient en attente de signature de leurs avenants, et contesté le
motif invoqué par la société entrante, à savoir que les sites où ils étaient affectés n’existaient plus
dans le nouveau marché.
— Le 21 février 2018, la société ESP a répondu que, d’une part, elle était en droit, passé le 8 décembre
2017, de refuser les salariés dont les dossiers demeuraient incomplets, et que, d’autre part, certains
d’entre eux, dont M. X, n’avaient pas de site d’affectation, puisque non planifiés sur le
périmètre client au 1er janvier 2018, l’appel d’offre de la ville de Paris ayant bien précisé que
certaines prestations ( les prestations de sécurité de nuit pour certains EHPAD) seraient supprimées
au 1er janvier.
Le changement d’employeur prévu par l’accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du
personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité,
ne s’opère pas de plein droit, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du
travail ne sont pas remplies.
A défaut pour la société sortante d’avoir transmis dans les délais l’intégralité des éléments concernant
M. X, la preuve d’un envoi effectif de l’intégralité des éléments manquants le 8 décembre
2017 n’étant pas rapportée, la société entrante était fondée à refuser le transfert de ce salarié.
Par ailleurs, l’entreprise entrante a elle aussi manqué à ses obligations. En effet, si en l’absence de
preuve d’une transmission effective des éléments concernant M. X, il ne peut être considéré
qu’elle aurait transmis tardivement à la société sortante la liste des salariés transférables ou
transférés, il reste que les informations fournies à cette dernière étaient, à tout le moins,
contradictoires, notamment concernant M. X, mentionné alternativement comme transférable
ou non transférable.
En outre, force est de constater que la société ESP n’a jamais, dans ses échanges avec la société M2S,
invoqué l’absence de transmission des éléments de la carte professionnelle de M. X comme
étant la cause de son refus de le transférer. Elle ne peut en effet être suivie lorsqu’elle soutient que
son courrier du 5 décembre 2017 par lequel elle indiquait que 'les salariés ne satisfaisant pas à
l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus à ce jour de la liste des salariés
transférables’ valait notification de son refus du transfert de M. X, alors que le délai de 48
heures dont disposait la société sortante pour compléter sa transmission n’avait pas encore couru.
Les diligences prescrites par l’accord collectif n’ayant pas été accomplies dans leur intégralité, le
contrat de travail n’a pas été transféré, et en conséquence, la société M2S Sécurité est bien restée
l’employeur de M. X.
La société M2S Sécurité l’a d’ailleurs entendu ainsi, puisqu’elle a établi pour M. X un bulletin
de salaire pour le mois de janvier 2018, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi
qui mentionnent tous deux que le salarié a été employé par elle jusqu’au 31 janvier 2018, et que, si
elle prétend dans ses écritures que le salaire versé au mois de janvier 2018 correspondrait en réalité à
des congés payés, et que des rectificatifs devaient être établis par ses soins, force est de constater
qu’elle ne justifie aucunement de ses dires, et en particulier, qu’elle ne produit aucun document
rectifié.
Si l’entrepreneur sortant dispose, le cas échéant, d’un recours contre le nouveau titulaire du marché
qui a empêché, par sa carence, le changement d’employeur, il y a lieu de constater qu’aucun recours
en garantie n’est en l’espèce intenté par la société appelante à l’encontre de la société ESP, et que, si
elle soutient que le refus qu’a opposé cette dernière au transfert du contrat de travail de M. X
était irrégulier, elle n’en tire d’autre conséquence que de demander à la cour de constater le transfert
du contrat de travail au 1er janvier 2018, ce que la cour ne peut pas faire puisque, comme il vient de
l’être rappelé, ce transfert ne s’opère pas de plein droit lorsque les conditions légales ne sont pas
réunies.
S’agissant de M. X, le conseil de prud’hommes, retenant à juste titre que ce salarié était resté
au service de la société M2S Sécurité, a considéré que la rupture du contrat de travail qui le liait à la
société M2S Sécurité, laquelle lui avait délivré des documents de fin de contrat, s’apparentait à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société M2S Sécurité et a condamné cette
dernière au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une
indemnité de licenciement, et d’une indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents.
Or, la société, en dehors de soutenir que le contrat de travail a été transféré, ce qu’écarte la cour, et de
faire valoir que 'la poursuite du contrat était impossible', n’invoque aucun moyen au soutien de sa
demande d’infirmation des condamnations prononcées à son encontre au titre de la rupture du contrat
de travail.
Il en est de même s’agissant de sa condamnation au paiement d’une somme de 4 733,79 euros au titre
du préjudice subi par le salarié en raison de l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé durant plusieurs
mois quant à sa situation à l’égard des deux sociétés entrante et sortante.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur les condamnations prononcées à l’encontre de la
société M2S Sécurité.
Sur les autres demandes et les dépens :
La société ESP demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société
M2S Sécurité, tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à la
reprise du salarié, et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son
encontre au bénéfice de M. X.
La cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de telles demandes, de sorte que la demande de
la société ESP de les déclarer irrecevables est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 800 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M2S Sécurité sera condamnée à régler à la société ESP une somme de 2 000 euros au titre
des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, et sera déboutée de sa propre demande à ce
titre.
Les dépens, de première instance et d’appel, sont à la charge de la société M2S Sécurité qui
succombe.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de
prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute la société Métiers des Services de Sécurité de toutes ses demandes,
Condamne la société Métiers des Services de Sécurité aux dépens et à régler à la société Euro Sûreté
Protection une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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