Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 juin 2021, n° 19/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 septembre 2019, N° 16/08935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/07488 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQXP
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 16/08935
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.06.2021
à :
Me Claire PILLET de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à Puteaux
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire PILLET de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 655 – N° du dossier 3228
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/018383 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC à la suite d’un rapport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant transmission universelle de patrimoine de BARCLAYS BANK PLC au profit de BARCLAYS FRANCE
N° SIRET : B344 748 041 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190464
Représentant : Me Philippe Y, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Caroline DERYCKERE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X est titulaire avec sa compagne dans les livres de la société Barclays bank PLC, aux droits de laquelle vient la SA Milleis banque, d’un compte « Dynamique ». Le 10 avril 2013, il a ouvert à son nom un compte Livret Développement Durable (LDD) sur lequel il a été viré une somme de 10 000 euros le 18 avril 2013.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2013, l’URSSAF a fait signifier à la société Barclays bank une saisie-attribution à l’encontre de M. X, en vertu d’une contrainte du 8 février 2013 précédemment signifiée, pour paiement de la somme de 46 353, 44 euros, en exécution de laquelle la société Barclays bank PLC a immédiatement informé l’huissier poursuivant que « le compte de notre client présente un solde créditeur de 9316, 76 euros », déduction faite du solde bancaire insaisissable.
Par courrier du même jour, la banque a également informé de la mesure prise à son encontre, M. X, qui a répondu avoir assigné l’URSSAF et sollicité le versement sur le compte commun du montant insaisissable, soit la somme de 483, 24 euros, que la banque a mise à sa disposition le 14 août 2013. Elle n’a cependant pas procédé au blocage du compte, sur lequel diverses sommes ont été prélevées du 21 août au 9 décembre 2013, si bien qu’au 31 décembre 2013, le solde s’élevait à la somme de 26, 76 euros.
Le 24 novembre 2015, la société Barclays bank PLC a néanmoins procédé au paiement de la somme de 9316,76 euros qu’elle avait reconnue devoir entre les mains de l’huissier instrumentaire et il lui en a été délivré quittance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Avril 2016, la société Barclays bank PLS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. X de restituer cette somme, mais s’est heurtée au refus de ce dernier qui réfute tout manquement de sa part.
Statuant sur l’action de in rem verso de la banque engagée par assignation du 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2019, a :
— condamné M. X à payer à la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, la somme de 9316,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lafon ;
— condamné M. X à payer à la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 24 octobre 2019 M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel, et ses conclusions ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
• condamné M. X à payer à la SA Milleis banque, la somme de 9316,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2016 et ce jusqu’à parfait paiement,
• condamné M. X aux entiers dépens à l’instance, dont distraction au profit de Maître Lafon,
• condamné M. X à payer à la SA Milleis banque, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— condamner la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, à prendre seule à sa charge la somme de 9316,76 euros ;
— condamner la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, à verser à M. X la somme de 3000 euros à titre de dommages et Intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire :
— accorder à M. X des délais de paiement sur 24 mois ;
— débouter la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, de toute condamnation de M. X aux intérêts.
En tout état de cause :
— débouter la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Milleis banque, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Milleis, venant aux droits de la société Barclays bank PLC, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir :
— que la SA Milleis banque, anciennement société Barclays bank PLC, en sa qualité de tiers saisi, et en vertu des dispositions de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, était responsable des sommes qu’elle détenait pour le compte du créancier saisissant en vertu de l’effet d’attributif immédiat de cette mesure, et qu’elle se devait de bloquer la somme saisie dans l’attente de son versement à l’huissier ; qu’elle a d’ailleurs expressément reconnu la faute commise par le courrier de Maître Y en date du 20 avril 2016;
— que l’obligation du tiers saisi qui engage sa responsabilité dans le cadre de la saisie-attribution est
rappelée dans les conditions générales de fonctionnement des comptes Barclays bank PLC, que M. X est donc parfaitement en droit de lui opposer pour caractériser le manquement de la SA Milleis banque ;
— que l’action de in rem verso ne peut être retenue si l’appauvrissement est dû à une faute de l’appauvri (voir : Cour de cassation, 19 mars 2015, n°14-10.075), en l’espèce l’absence de blocage de la somme saisie et son paiement plus de deux ans et quatre mois après l’acte de saisie-attribution, date à laquelle le solde du compte de M. X était nul ; qu’il doute en outre que l’URSSAF ait poursuivi la saisie en lui faisant réclamant le paiement puisque son créancier lui a fait connaitre que ses créances étaient prescrites ; qu’il n’en était donc plus redevable auprès de l’URSSAF , ce qui lui est particulièrement préjudiciable
— qu’à aucun moment la SA Milleis n’a informé M. X qu’il n’avait plus le droit d’utiliser son compte ; que l’utilisation du compte s’est faite dans le cadre d’une utilisation normale et non pas en prélevant la somme pour le faire échapper à ses propres obligation comme l’insinue la banque en toute mauvaise foi;
— que M. X, qui est retraité et a perçu un revenu annuel net imposable au titre de l’année 2019 de 18 188 euros, soit un revenu mensuel de 1515 euros, fait face à des charges mensuelles incompressibles s’élevant à 1153, 90 euros, ce qui ne lui permet pas de régler en une fois les sommes qui seraient le cas échéant.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 février 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Milleis banque, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Milleis banque.
En conséquence,
— condamner M. X à payer à la SA Milleis banque la somme de 9316,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 jusqu’au jour du parfait paiement.
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer à la SA Milleis banque la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. X à payer à la SA Milleis la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la SA Milleis banque fait valoir :
— que l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution rend sans ambiguïté le tiers saisi personnellement responsable des causes de la saisie à l’égard du créancier saisissant et de lui seul ; que ces dispositions ne sont en aucun cas de nature à engager la responsabilité du tiers saisi à
l’encontre du débiteur ;
— que les conditions générales de fonctionnement des comptes de la SA Milleis banque et celles de la convention de compte Milleis, qui rappellent les obligations auxquelles la banque est tenue lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée, n’ont qu’un caractère informatif à l’égard des clients de la banque ; que ces dispositions ne peuvent donc être invoquées pour mettre en jeu la responsabilité de la SA Milleis banque ;
— que l’absence de blocage des fonds saisis n’est donc pas de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité du tiers saisi à l’encontre du débiteur ; que le fait que la SA Milleis banque ait omis de procéder au blocage du compte LDD de M. X, après qu’elle ait, sur sa demande, mis à sa disposition la fraction insaisissable des fonds saisis n’est donc pas constitutif d’un manquement susceptible de la priver d’agir à son encontre en remboursement des sommes qu’elle a dû verser en ses lieu et place ;
— que M. X a eu un comportement fautif ; que parfaitement informé de l’indisponibilité des fonds saisis, il n’a pas hésité à les prélever pour échapper aux conséquences de cette saisie ;
— que M. X ne rapporte la faute d’une quelconque faute de la part de la SA Milleis banque et ne dispose donc d’aucun moyen pour s’opposer à la demande de remboursement de la SA Milleis banque.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2021, et le prononcé de l’arrêt au 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté qu’après avoir informé M X de la saisie attribution du 18 juillet 2013 et débloqué au profit du débiteur saisi et à la demande de ce dernier la somme de 483,24 € 14 août 2013, la banque tiers saisie a omis de virer le montant créditeur déclaré à l’huissier instrumentaire de 9 316,76 €, sur un compte d’attente bloqué dans l’attente de recevoir la demande de paiement de l’huissier. C’est l’élément factuel qui explique que bien qu’au moment du paiement des causes de la saisie le compte du débiteur ne présentait plus de provision suffisante, elle ait néanmoins versé à l’huissier instrumentaire le montant qu’elle avait déclaré, en exécution de son obligation de tiers saisi.
M X oppose à Milleis Banque cette faute dans le suivi de la procédure de saisie attribution, aggravée par le fait qu’il ne lui a pas été rappelé que le solde de son compte était indisponible du fait de la saisie, et que la banque ait payé la banque après avoir attendu 2 ans et 4 mois, sans demande de l’huissier, et alors qu’il prétend que l’URSSAF avait renoncé à poursuive ces créances en raison de la prescription, ce qui ferait obstacle à l’action « de in rem verso ».
Cependant, l’article 1303-2 du code civil ne fait pas de la faute de l’appauvri une cause d’irrecevabilité de la demande, mais seulement une cause de modération facultative de l’indemnisation de l’appauvri.
Par ailleurs, M X fait l’impasse sur la procédure de contestation de la saisie attribution, alors que par courrier du 17 août 2013 (pièce 9 de la banque), il a annoncé à Milleis Banque qu’il venait d’assigner l’URSSAF en contestation de saisie, et que dans son courrier de mise en demeure du 20 avril 2016 (pièce 12 de la banque), la demanderesse fait référence au jugement rendu du 1er avril 2014 du juge de l’exécution, qui a déclaré irrecevables ses demandes de révision des cotisation qui excèdent en effet les pouvoirs d’un juge de l’exécution, et qui l’a débouté de sa demande de délais de
paiement. M X n’a pas fourni ce jugement ni aucun autre document qui permettrait de conclure que la banque a payé le créancier saisissant alors que la saisie aurait été invalidée.
En l’état des indications recelées par ces documents, il en ressort que M X a échoué dans sa contestation de la saisie attribution qui a par conséquent été déclarée bien-fondée par le juge. M X ne prétend pas non plus qu’un appel aurait été formé contre ce jugement.
Par ailleurs, l’acte de mainlevée-quittance du 3 décembre 2015 délivré par l’huissier instrumentaire révèle bien que le versement de la somme saisie par le tiers saisi n’a pas été fait sans ordre comme l’insinue M X, mais sur présentation du « certificat de non-contestation », cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Il résulte de ce qui précède, la démonstration d’un appauvrissement de la société Milléis Banque qui ne procédait ni de l’exécution d’une obligation à l’égard de M X, ni de son intention libérale, ni de la recherche d’un profit personnel, et d’un enrichissement corrélatif de M X, qui a disposé de la provision de son compte, tout en voyant sa dette à l’égard de l’URSSAF, réglée partiellement par un tiers, de sorte que les conditions posées par les articles 1303-1 et 1303-2 alinéa 1 du code civil apparaissent remplies.
Dans ces conditions, la banque ne disposant d’aucune autre action pour fonder son recours contre M X, elle est fondée à se prévaloir de ces dispositions pour être indemnisée. Compte tenu des circonstances ci-dessus énoncées, il n’apparait pas que la faute commise initialement par la société Milleis Banque justifie une modération de son indemnisation.
De son côté, M X ne produit aucune pièce permettant d’accréditer son affirmation selon laquelle l’URSSAF aurait renoncé à poursuivre le paiement des contraintes ayant fondé la saisie attribution du 18 juillet 2013, afin de prouver qu’il ne subsisterait plus d’enrichissement ou un enrichissement moindre que la somme de 9 316,76 € au jour de la demande en paiement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’appauvrissement et l’enrichissement étant d’égale valeur, la demande de la société Milleis Banque au titre de l’article 1303 du code civil est bien-fondée pour son montant soit la somme de 9 316,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2016, le tribunal étant approuvé d’en avoir jugé ainsi.
Sur la demande de délais de paiement, M X en a été débouté au motif qu’il n’avait fourni aucun justificatif de ses ressources et de ses charges.
En cause d’appel, il a produit son dernier avis d’imposition fixant son revenu fiscal de référence à la somme de 15 152 € soit un revenu mensuel moyen de 1263 €. Or, l’aperçu de ses charges suffit à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de verser des mensualités de 400 € par mois à Milleis banque pendant 24 mois pour apurer sa dette.
Par conséquent le jugement sera également confirmé sur ce point.
M X ayant échoué en son appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque pour résistance abusive, la cour approuve le tribunal d’avoir rappelé que par principe la mauvaise appréciation qu’un justiciable fait de ses droits n’est pas assimilée à une résistance abusive. En outre, en l’état de la mauvaise exécution par la banque du processus requis en cas de saisie sur un compte bancaire provisionné, il n’apparait pas que le refus de payer la dette spontanément relève d’une particulière malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière. Le rejet de la demande de dommages et intérêts sera donc également confirmé.
M X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M Z X à payer à la société Milleis Banque la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Z X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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