Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 25 mai 2021, n° 21/00008
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 25 mai 2021, n° 21/00008 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 21/00008 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 6 juillet 2014, N° 13/043 |
Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Sur les parties
- Président : Agnès BODARD-HERMANT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.C.I. BLIGNY c/ Société SADEV 94
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e ch. expropriations
ARRET N°
QPC
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 21/0008 – N° Portalis DBV3-V-VB7F-UPLJ
AFFAIRE :
Société BLIGNY
C/
Société SADEV 94
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Juge de l’expropriation de CRETEIL
N° RG : 13/043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme Y Z
Commissaire du gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BLIGNY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Elodie BARREAU Substituant Maître Karine DESTARAC de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Demanderesse à la question prioritaire de constitutionnalité
Société SADEV 94
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alyson DJEHICHE Substituant Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T07
Défenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENTétant exercées par Madame Z Y – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame X DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Bligny était propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à
Vitry-sur-Seine édifié sur les parcelles cadastrées BY 174 et 176.
Le préfet du Val de Marne a pris un arrêté le 30 avril 2012 déclarant d’utilité publique les
acquisitions foncières aux fins de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté « Rouget de
l’Isle » sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine par la société d’économie mixte Société
d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94).
Un arrêté du 30 novembre 2012 a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation
de ce projet.
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété au profit de la SADEV 94 a été rendue
le 28 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil.
La SADEV 94 a saisi le juge de l’expropriation le 12 avril 2013 aux fins de fixation de l’indemnité de
dépossession à la somme de 611.032 euros frais de remploi inclus.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré irrecevable pour forclusion la demande reconventionnelle en constat de perte de base légale
de l’ordonnance d’expropriation et en restitution,
— fixé à 1.237.620 € (UN MILLION DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT VINGT
EUROS) l’indemnité totale de dépossession due par la SADEV 94 à la SCI BLIGNY dans le cadre
de l’opération d’expropriation des parcelles cadastrées section BY n°174 et 176 sise à Vitry sur
Seine, […],
— condamné la SADEV 94 à payer à la SCI BLIGNY la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ
CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SADEV 94 aux entiers dépens de la procédure.
La SADEV 94 et la SCI Bligny ont interjeté appel de ce jugement suivant déclarations des 18 juillet
et 6 aout 2014.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 février 2016 a fixé à 884.930 euros et 89.493 euros les
indemnités principale et de remploi.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 2017 a cassé cet arrêt
de ce chef lui faisant grief de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’exproprié concernant les
termes de comparaison produits par le commissaire du Gouvernement.
Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Paris autrement composée statuant sur renvoi
de cette cassation a fixé à 837.500 euros et 84.750 euros ces indemnités.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 19 mars 2020 ( n° 19-11.463) a
cassé cet arrêt de ce chef motif pris d’un grief de dénaturation des conclusions de la SCI Bligny.
La cour est saisie sur renvoi de cette cassation suivant mémoire de la SADEV 94 du 17 juillet
2020.
La SCI Bligny demande à la cour, par écrit distinct et motivé reçu au greffe le 3 mai 2021 (RG
21/8), de :
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation pour que
cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel :
« L’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article L 213-4 du
code de l’urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, en tant qu’ils ne comportent pas
les dispositions permettant aux expropriés de bénéficier d’une juste et préalable indemnité dans le
cas où le bien exproprié n’est pas destiné à accueillir un équipement public devant revenir à une
personne publique, mais à être revendu à une personne privée ' »
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil
constitutionnel.
Le ministère public, auquel la présente affaire a été communiquée le 5 mai 2021, a fait connaître
son avis le 6 mai 2021, concluant au sursis à statuer au visa de l’article 126-5 du code de procédure
civile.
Cet avis a été communiqué à la SADEV 94, la SCI Bligny, et au commissaire du gouvernement le 6
mai 2021.
Le commissaire du gouvernement n’a pas fait connaître son avis et ne s’est pas présenté à
l’audience.
La SADEV 94 et la SCI Bligny ont, d’un commun accord à l’audience, accepté ce sursis à statuer,
ainsi que le retrait du rôle de l’affaire au fond (20/3835) et sa réinscription à l’audience du 7
décembre 2021, avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de la SADEV 94 au plus tard le 6 octobre 2021 ;
— conclusions de la SCI Bligny au plus tard le 23 novembre 2021.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 126-5 du code de procédure civile,
Vu les QPC 2021-915 et 2021-916 transmises au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation le
1er avril 2021, ainsi rédigées :
pour l’une :
« L’article L. 322-2 [anciennement L. 13-15] du Code de l’expropriation porte-t-il une atteinte
injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige
une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une
indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa
revente ultérieure par l’expropriant ' "
pour l’autre :
« Les dispositions de l’article L. 322-2 alinéas 2 et 4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique relatives aux modalités d’évaluation des indemnités d’expropriation, imposant d’apprécier la
nature et l’usage effectif de l’immeuble à une date de référence très antérieure à la date de
l’expropriation et interdisant de tenir compte des changements de valeur depuis cette date, sont-elles
conformes à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’elles
ne distinguent pas selon que le bien exproprié a vocation à demeurer dans le patrimoine de l’autorité
publique expropriante, ou qu’il est déjà avéré que ce bien exproprié sera revendu par l’expropriant au
prix du marché, dans des conditions déjà connues lui permettant de réaliser une plus-value
substantielle certaine au détriment des expropriés ".
Vu la QPC en litige, l’avis du ministère public et l’accord de la SADEV 94 et de la SCI Bligny
ci-dessus repris,
Il convient de rejeter la demande de transmission de cette QPC au visa de l’article 126-5 du code de
procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur l’affaire au fond (RG 20/3835) jusqu’aux
décisions à intervenir du Conseil constitutionnel, d’ici au 1er juillet 2021 et aux conclusions des
parties à ce sujet.
Il sera, en conséquence, donné acte à la SADEV 94 et à la SCI Bligny de leur accord pour le retrait
du rôle de cette affaire dans les conditions rappelées ci-dessus et reprises au dispositif de l’arrêt au
fond.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Bligny supportera la charge des dépens de sa
question prioritaire de constitutionalité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’article 126-5 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à transmettre la QPC litigieuse à la Cour de cassation ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’affaire au fond (RG 20/3835) jusqu’aux décisions du Conseil
Constitutionnel à intervenir sur les QPC 2021-915 et 2021-916 que la Cour de cassation lui a
transmises par arrêt du 1er avril 2021 (n° 20-17133 et 134 ; n° 20-40004) et aux conclusions des
parties à ce sujet ;
Donne acte aux parties de leur accord pour le retrait du rôle de l’affaire au fond et sa réinscription à
l’audience du 7 décembre 2021 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de la SADEV 94 au plus tard le 6 octobre 2021;
— conclusions de la SCI Bligny au plus tard le 23 novembre 2021.
Laisse à la charge de la SCI Bligny les dépens de sa question prioritaire de constitutionalité.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame X
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Textes cités dans la décision