Confirmation 20 mai 2021
Cassation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 décembre 2020, N° 20/05292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - C.G.T c/ Syndicat SYNDICAT CFDT ENERGIE CHIMIE DE L'ILE DE FRANCE - SECIF-CFDT, S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
6e chambre
ARRET N°316
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 21/00248 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UITX
AFFAIRE :
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M. E – C.G.T
C/
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de Nanterre
N° Section :
N° RG : 20/05292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 21 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. (F.N.M. E – C.G.T)
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain LEVY et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 ; et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANTE
****************
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE)
N° SIRET : 444 619 258
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me DE MOUCHERON Baudoin,avocat au barreau de Paris ; et Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
SYNDICAT CFDT ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE – SECIF-CFDT
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 ; et Me Camille BERLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Réseau de transport d’électricité (RTE), filiale de la société EDF, est un opérateur de transport d’électricité à haute et très haute tension en France métropolitaine chargée d’entretenir, d’exploiter et de développer le réseau de transport national d’électricité.
Le personnel de la société est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité et du gaz.
En matière de mobilité fonctionnelle et géographique, il est prévu différentes dispositions issues, notamment, de deux décisions réglementaires de la direction d’EDF et GDF :
— DP 20-159 relative aux aides à la mobilité du 6 février 2003,
— DP 29-154 relative aux célibataires géographiques du 6 mars 2002,
complétées par une note sur la mobilité encouragée du 30 juin 2003 et une note du 30 mars 2015 traitant des mesures d’accompagnement en cas de réorganisation.
Au début de l’année 2020, la société RTE a annoncé son intention de dénoncer l’ensemble de ces décisions dans l’objectif de créer un nouveau dispositif (DINAME) afférent aux mobilités prévoyant notamment de moduler les primes de mobilité en fonction de l’attractivité des différentes régions.
Le 3 juillet 2020, la société RTE a procédé à la dénonciation des dispositions existantes relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise dans les termes suivants :
« Les mesures d’accompagnement financier de la mobilité appliquées à RTE s’appuient sur deux décisions de la Direction du Personnel et des Relations Sociales des entreprises historiques EDF et GDF. Ces décisions ont été transférées automatiquement à RTE au moment de la filialisation.
Il s’agit de notes relatives aux « aides à la mobilité » et aux « célibataires géographiques ».
En déclinaison de la note « aides à la mobilité note d’application n° 1 », RTE a défini les conditions d’application de la mobilité encouragée.
Par ailleurs, et dans le cadre de réorganisations, RTE a défini le cadre général de mesures d’accompagnement spécifiques.
RTE considère que les mesures décrites dans ces notes et les conditions d’application précitées ne répondent pas bien aujourd’hui aux enjeux de gréement des emplois de l’entreprise, dans un contexte d’adaptation permanent.
RTE a décidé de mettre fin à cette situation et de créer un nouveau dispositif d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise.
Ainsi, la Direction a décidé de dénoncer toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l’accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE, et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les dispositions des notes :
- DP 20-159 : aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d’application,
- DP 20-154 : dispositif d’aide aux célibataires géographiques du 6 mars 2002,
- Na-Y-Z-Drh-2003-0003 : dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003,
- Y-Dcrhrs-2015-0000 : décision relative aux mesures d’accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015, chapitre 5 et annexes.
Les mesures dont bénéficient certains salariés au titre d’engagements contractuels passés continuent d’être régies par les dispositions dénoncées jusqu’à extinction de leurs engagements contractuels respectifs.
Cette dénonciation prendra effet au 1er janvier 2021, à l’exception des mobilités réalisées dans le cadre d’emplois publiés avant cette date."
Autorisé par ordonnance rendue le 22 juillet 2020, le syndicat CFDT Energie chimie de l’Ile de France (SECIF CFDT) a assigné le 23 juillet 2020, la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner à la société d’ouvrir une négociation portant sur le dispositif national d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise.
La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l’énergie (FNME-CGT) est intervenue volontairement à l’instance aux fins de faire juger nulle la dénonciation formalisée par la société RTE et voir enjoindre à la société RTE d’ouvrir une négociation collective avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie (FNME-CGT)
— renvoyé la Fédération FNME-CGT à mieux se pourvoir s’agissant des demandes aux fins d’annulation de la décision du 3 juillet 2020, de la note D-Y-DRH-DSDS-2020-00003 du 1er juin 2020 et de la dénonciation par la société RTE des dispositions antérieures relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise,
— débouté le syndicat Energie chimie de l’Île-de-France SECIF, la SECIF CFDT, de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fédération FNME-CGT de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné le syndicat SECIF CFDT et la Fédération FNME-CGT aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
La FNME-CGT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2021 et par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le président de chambre a fixé l’audience à jour fixe au 16 mars 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2021, la FNME-CGT demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er décembre 2020,
— déclarer la FNME-CGT recevable et bien fondée en son appel,
et statuant à nouveau,
— déclarer compétent le juge judiciaire pour connaître des demandes d’annulation de la dénonciation par la société RTE des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise ainsi que de la note D-Y-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020,
— constater que la société RTE a violé son devoir de loyauté dans la négociation collective et l’article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières en refusant l’ouverture d’une négociation collective sur « l’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise » pendant le délai de préavis suivant la dénonciation des engagements unilatéraux alors qu’une demande en ce sens des organisations syndicales lui était parvenue,
— constater que la dénonciation des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise telle qu’elle a été notifiée au CSE central le 28 mai 2020 et individuellement aux salariés au début du mois d’août 2020 est indéterminée dans son objet,
en conséquence,
— dire et juger que sont illicites et irrégulières la dénonciation indéterminée des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise telle qu’elle a été notifiée au CSE central le 28 mai 2020 et la note D-Y-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020,
— annuler la dénonciation par la société RTE des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise,
— annuler la note D-Y-Drh-Dsds-2020-00003 du 1 er juin 2020,
— enjoindre la société RTE d’engager avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives une négociation loyale et sérieuse sur « l’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise' »,
— ordonner à la société RTE de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société RTE de communiquer aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, en particulier les travaux du cabinet Jones Lang Lasalle (JLL), et de fixer le lieu et le calendrier des réunions à venir dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,
— condamner la société RTE à verser à la FNME-CGT la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société RTE à verser la somme de 4 000 euros à la FNME-CGT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RTE aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 février 2021, le syndicat Energie chimique de l’Île de France-SECIF CFDT demande à la cour de :
— déclarer le syndicat recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
— ordonner à la société RTE d’ouvrir une négociation portant sur le dispositif national d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— interdire à la société RTE de mettre en 'uvre des nouvelles dispositions tant que le processus de négociation ne sera pas ouvert,
— ordonner à la société RTE d’appliquer les dispositions :
* DP 20-159 relative aux aides à la mobilité du 6 février 2003,
* DP 20-154 relative aux célibataires géographiques du 6 mars 2002,
* Na Y Z Drh 2003-0003 relative au dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003,
* D Y Dcrhrs 2015 00002 relative aux mesures d’accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015 chapitre 5 et annexes,
ce, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société RTE à verser au syndicat SECIF CFDT :
* 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession en application de l’article L. 2132-3 du code du travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société RTE aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Lepany & Associés, avocats aux offres de droit.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2021, la société RTE demande à la cour de :
Sur les demandes de la FNME-CGT, appelante à titre principal,
à titre principal,
vu l’article 81 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité (i) de la dénonciation par la société RTE en date du 3 juillet 2020 des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise et, (ii) de la note D-Y-Drh-Dsds-2020-00003 à effet du 1er janvier 2020),
— renvoyer par voie de conséquence la FNME-CGT à mieux se pourvoir sur l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
vu l’article 49 du code de procédure civile,
— juger que les demandes présentées par la FNME-CGT soulèvent une question préjudicielle de légalité relevant de la compétence de la juridiction administrative, juger que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux, et débouter en conséquence la FNME-CGT de l’ensemble de ses demandes,
— si la cour jugeait que la question de légalité soulevée présente une difficulté sérieuse, la transmettre à la juridiction administrative compétente (Conseil d’Etat) et surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision sur la question préjudicielle de légalité, très subsidiairement,
dans l’hypothèse où la cour jugerait que les actes dont l’annulation est sollicitée sont des actes de droit privé, débouter la FNME-CGT de l’ensemble de ses demandes,
Sur les demandes du syndicat SECIF CFDT, appelant à titre incident,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— débouter subsidiairement le syndicat de sa demande tendant à l'« interdiction de mettre en 'uvre les nouvelles dispositions tant que le processus de négociation ne sera pas ouvert » et de celle tendant à « ordonner à la société RTE d’appliquer les dispositions » dénoncées,
en tout état de cause, et sauf décision de sursis à statuer,
— débouter la FNME-CGT et le syndicat SECIF CFDT de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à verser, chacun, à la société RTE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la compétence du juge judiciaire
La FNME-CGT demande à la cour de retenir la compétence du juge judiciaire pour connaître de ses demandes d’annulation de la décision de la société RTE du 3 juillet 2020 dénonçant des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise ainsi que de la note D Y DRH DSDS 2020 00003 du 1er juin 2020 à effet du 1er janvier 2021.
Elle rappelle que si la juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d’une décision touchant à l’organisation du service public lui-même, cette compétence ne s’étend pas à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer (TC 11 janvier 2016).
Elle énonce que, de façon désormais constante, la notion d’organisation du service public se définit par les effets structurels d’un projet sur les usagers du service et l’activité elle-même de distribution de transport d’électricité et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle oppose au contraire le fait que le projet DINAME impacte les conditions de travail et d’emploi des agents de RTE étant mis en 'uvre dans une perspective d’économie sans avoir aucune incidence sur l’organisation du service public du transport d’électricité en lui-même.
La société RTE rappelle pour sa part que, société anonyme à capitaux publics, elle remplit une mission de service public de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport d’électricité, que lors de la séparation juridique avec la société EDF par la loi du 9 août 2004, les décisions unilatérales, dénommées notamment notes DP, lui ont été transférées tandis qu’elle a par ailleurs édicté des décisions s’inscrivant dans le respect des mesures réglementaires et statutaires applicables au sein de la branche et de l’entreprise soit notamment la décision du 30 juin 2003 relatif au dispositif de mobilité encouragée et la décision du 30 mars 2015 relative aux mesures d’accompagnement en cas de réorganisation.
Elle relève que les actes unilatéraux relatifs à l’organisation du service public et au statut du personnel sont, dans des termes constants, des actes administratifs (TC 12 octobre 1992), que la FNME-CGT se limite à viser en l’espèce des jurisprudences portant sur des décisions de réorganisation interne ne concernant pas l’organisation du service public par opposition aux décisions de réorganisation des services internes impactant la conduite des activités de service public comme tel est le cas en l’espèce.
sur ce,
Il est ici notamment rappelé que si le juge de l’ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu’est en cause une décision relative à l’organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné.
En l’espèce, aux termes de la dénonciation des dispositions relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise du 3 juillet 2020, la direction de la société RTE a dénoncé toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l’accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les notes DP 159 relative aux aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d’application, DP 154 relative aux célibataires géographiques du 6 mars 2002, NA Y JAG DRH 20030003 relative au dispositif de mobilité encouragée du 30 juin 2003 et DRH DCRIHRS 201500002 relative aux mesures d’accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015 avec effet au 1er janvier 2021.
La note D Y DRH DSDS 202000003 décline pour sa part un dispositif d’accompagnement financier de la mobilité professionnelle. Elle définit 'les différentes mesures d’accompagnement financier de la mobilité réalisée dans le cadre d’une mutation, qu’il s’agisse d’une mobilité liée à un changement d’emploi, d’une mobilité géographique nécessitant un déménagement du salarié que celle-ci soit choisie par le salarié dans le cadre de son projet professionnel, encouragé par l’entreprise ou induite par une réorganisation'.
Elle décline ainsi 1) un dispositif applicable pour toute mobilité géographique ou liée un changement d’emploi (attribution notamment de l’accompagnement de la mobilité géographique (AMG), accompagnement familial) 2) des dispositions spécifiques à la 'mobilité encouragée’ vers certains sites (MGES) ou certains emplois (MEE) (primes supplémentaires) 3) des dispositions spécifiques à la mobilité induite par une réorganisation entraînant des évolutions des métiers (primes de mobilité spécifiques aux réorganisations(MR ou MGR)).
En ce qu’elles portent sur l’accompagnement financier accordé aux salariés à l’occasion de mobilités géographiques au sein de RTE, ces mesures ont pour objet l’organisation interne des services et non l’organisation du service public de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport d’électricité.
Ces mesures n’étant pas de nature à affecter directement un tel service public, le juge judiciaire est donc compétent pour en connaître.
- sur le fond
- sur la violation d’une obligation de négociation en vertu de l’article 28 §2 du statut national du personnel des industries électriques et gazières
L’article 28 §2 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières énonce que 'sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l’État dans les entreprises publiques, tous avantages, primes,
indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe instituées par voie d’accord collectif : a) le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l’absence d’accord sur ce terme, le délai de conclusion de l’accord est de trois mois à compter de l’ouverture de la négociation ;
b) si aucun accord n’a pu intervenir à l’issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la commission supérieure nationale du personnel'.
La SECIF CFDT et la FNME-CGT font valoir que cet article, institué par le décret du 30 décembre 1998, implique une négociation au niveau de l’entreprise, étant notamment observé que le niveau de négociation de la branche au sein des IEG a été créé par une loi postérieure du 10 février 2000 selon un dispositif étranger à celui de l’article 28, que la référence qui est faite au b) à la commission supérieure nationale du personnel n’implique pas que le niveau de négociation soit celui de la branche.
La SECIF CFDT ajoute que la société RTE a déjà négocié des accords collectifs d’entreprise sur des sujets concernant des avantages, primes et compléments de rémunération après l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, de tels accords ne s’appliquant qu’aux agents RTE.
Elle retient que l’article 28§2 du statut n’a pas été privé d’effet par la loi de modernisation n°2000-108 du 10 février 2000, non plus que par le décret du 2 juillet 2008, que l’article R. 161-1 du code de l’énergie invoqué par la société RTE n’a pas lieu de s’appliquer tandis que l’article L. 2233-1 du code du travail ne vient pas en contradiction avec l’article 28§2 puisqu’il renvoie notamment à la négociation au niveau de la branche et de l’entreprise.
La FNME-CGT et la SECIF CFDT déduisent des dispositions en présence une obligation pour l’employeur d’ouvrir une négociation et retiennent qu’en l’espèce, RTE a décidé de mettre en place un dispositif de mobilité en s’exonérant de son obligation de négocier ce alors même que le nouveau dispositif DINAME applicable depuis le 1er janvier 2021, a pour objet un accompagnement différencié selon le niveau d’attractivité des sites géographiques en incitant financièrement la mobilité vers les zones dites moins attractives ce qui va entraîner des pertes financières importantes pour l’ensemble des salariés lors de leur mutation vers des zones plus attractives.
Sur ce, la cour observe que si le §2 alinéa 1 de l’article 28 ne comprend pas de précision quant au niveau de négociation de l’accord collectif dont il vise le principe s’agissant des avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les dispositions du statut, il est cependant mentionné au b) de cet article qu’à défaut d’accord, ces avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération sont institués par 'les établissements nationaux', après avis de la commission supérieure nationale du personnel, ces établissements étant identifiés collectivement à l’article 1 tandis que les attribution de la commission supérieure
susvisée, précisées à l’article 3, sont majoritairement nationales.
Il s’en déduit que l’article 28 se rapporte à un niveau de négociation plus élevé que celui d’un seul établissement ou entreprise.
Il convient en outre d’observer que le §2 de l’article 28 s’applique, 'sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective'.
La note D Y DRH DSDS 202000003 s’inscrit dans le respect des mesures statutaires applicables au sein de la branche des IEG et en conséquence à RTE. Elle se rattache à l’article 30 du statut relatif au changement de résidence lequel décline les modalités de prise en charge des frais afférents.
Au titre des dispositions législatives et réglementaires dont l’article 28 tient compte, figure l’article L. 161-1 du code de l’énergie aux termes duquel 'Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail,' c’est à dire dans les limites fixées par le statut.
Il s’en déduit que l’accord professionnel, au titre des dispositions législatives retenues par l’article 28, à supposer qu’il puisse être d’entreprise, n’est en tout état de cause pas obligatoire.
Le tribunal judiciaire doit donc être suivi en ce qu’il a retenu que le syndicat SECIF CFDT et la fédération FNME-CGT ne sont pas fondés à invoquer l’article 28 §2 pour soutenir que la société RTE était tenue d’ouvrir une négociation avant la mise en 'uvre de son nouveau dispositif d’accompagnement financier de la mobilité.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat SECIF CFDT et la fédération FNME-CGT de leurs demandes de ce chef, ce sans que la cour n’ait à faire droit aux demandes subsidiaires formulées par la société RTE portant sur une question préjudicielle de légalité.
— sur le refus d’engager des négociations pendant le délai de préavis suivant la dénonciation
La FNME-CGT fait ici valoir qu’il est constant que la dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour sa régularité, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations dont la tentative doit être loyale et sérieuse.
Elle observe qu’en l’espèce, l’employeur a reçu des demandes de négociation de la part des organisations syndicales et a choisi délibérément de les écarter se contentant d’une période de 'concertation’ et sans jamais modifier le contenu de son projet établi le 30 janvier 2020.
Cependant, il n’a pas été retenu le caractère obligatoire de la négociation ici opposé par les syndicats, ce qui doit conduire à suivre le tribunal de première instance en ce qu’il a écarté cette argumentation.
S’agissant des modalités de dénonciation des mesures préexistantes, il se déduit par ailleurs des pièces produites aux débats qu’au début de l’année 2020, la société RTE a annoncé son intention de dénoncer l’ensemble des décisions relatives à l’accompagnement financier de la mobilité des salariés.
Le 14 janvier 2020, sa directrice des ressources humaines, Mme X, a invité les délégués syndicaux centraux à une première réunion d’échanges sur le futur dispositif devant se tenir le 30 janvier 2020. En vue de cette réunion, un projet portant sur un dispositif national d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise (DINAME) a été adressé aux syndicats.
Il découle des courriels échangés fin février 2020 puis en mai 2020 qu’un désaccord s’est instauré entre la direction et les syndicats portant sur la nécessité de négocier ou non un accord collectif à la suite de la dénonciation énoncée.
De nouveaux documents plus étoffés portant sur les mesures applicables en cas de mobilité ont été soumis aux syndicats les 11 mars 2020, 7 avril 2020 et 30 avril 2020 comportant la situation des salariés éligibles, le plafond des montants versés par rapport aux salaires, des précisions sur leurs modalités de versement, la FNME-CGT indiquant ne plus participer aux réunions à compter du 13 mai 2020.
Il a été mis à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique central du 28 mai 2020 la dénonciation des mesures alors en vigueur et le projet de décision relatif aux mesures d’accompagnement en vue d’une consultation sur le projet alors détaillé en 27 pages.
Une information individuelle des salariés de la société RTE a été effectuée (pièce 22 de la FNME) au moyen d’une note du 3 juillet 2020 présentant le nouveau dispositif accompagné de la dénonciation opérée des notes susvisées.
Il en découle le respect par l’employeur de ses obligations relativement à la dénonciation unilatérale des mesures portant sur la mobilité des salariés.
— sur le défaut de détermination de l’objet de la dénonciation
La FNME-CGT fait ici valoir qu’une dénonciation, pour être régulière, doit être suffisamment précise et à tout le moins déterminée dans son objet, qu’en l’espèce, la société RTE a ouvert
considérablement le champ d’application des dispositions faisant l’objet de la dénonciation avec la plus grande imprécision de sorte que les représentants du personnel comme les salariés ont été mis dans l’incapacité de déterminer les engagements unilatéraux que la direction entendait dénoncer.
Il convient cependant de relever que dans des termes des pièces produites notamment le projet soumis aux syndicats le 7 avril 2020, une information a été précisément donnée des notes faisant l’objet d’un remplacement (page 16 du projet) soit la DP 159, la DP 20-154, la note RTE 2003 et la note du 30 mars 2015.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté le syndicat SECIF CFDT et la fédération FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes incluant celles, subséquentes, relatives à l’ouverture des négociations, l’interdiction de mettre en 'uvre des nouvelles dispositions tant que le processus de négociation ne serait pas ouvert, l’injonction à la société RTE de continuer à appliquer les dispositions antérieures outre les demandes en paiement de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer au niveau de l’appel sur l’exécution provisoire sollicitée dans les écritures.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a retenu l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d’annulation de la décision du 3 juillet 2020, de la note D-Y-DRH-DSDS-2020-00003 du 1er juin 2020 et de la dénonciation par la société RTE des dispositions antérieures relatives aux mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la FNME-CGT et la SECIF CFDT aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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