Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 sept. 2021, n° 19/07622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 septembre 2019, N° 2017F00529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/07622 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRFS
AFFAIRE :
KF KC-FA
…
C/
SARL LATITUDES EXTREMES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me FF DEVAUX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur KF KC-FA
né le […] à TROUVILLE-SUR-MER (14)
[…]
[…]
Madame JD JE JG
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O P
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q H
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame S T
née le […] à […]
8 l’Erzandière
[…]
Monsieur U T
né le […] à […]
8 l’Erzandière
[…]
Madame V W
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X CI W
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AA AB
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC AD
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AE AF
née le […] à […]
1, le Mortier
[…]
Monsieur AG AF
né le […] à […]
1, le Mortier
[…]
Madame AH AI
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I-AO AI
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AJ AK
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL AK
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y AM
née le […] à […]
La Vallée de la Bernerie
[…]
Monsieur AN AM
né le […] à […]
La Vallée de la Bernerie
[…]
Madame AO AP
née le […] à […]
Mon Repos
[…]
Monsieur AQ AP
né le […] à
Mon Repos
[…]
Monsieur AR AS
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT AS
née le […] à RENAZE[…]
[…]
[…]
Monsieur AU AV
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AW AX
née le […] à SAINT AG LA CHEVASSE (95)
[…]
85170 SAINT AG LA CHEVASSE
Monsieur AY AZ
né le […] à […]
[…]
85170 SAINT AG LA CHEVASSE
Madame J BA
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BB BA
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C BC
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BD BC
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BE BF
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K BF
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BG BH
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BI BJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BK BL
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BM BN
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L BO
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M BO
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BP AP
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E BQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I FL AP
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X GX AP
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BR BS
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BT BU
née le […] à […]
2 place Saint X Baptiste
[…]
Monsieur K BV
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BW BX
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z BX
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BY BZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CA BZ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AQ CB
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M CB
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BY CC
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AU CC
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CD CE
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CF CE
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N CG
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CH CG
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I JH JI
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CI CJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO CK
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A CK
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X JJ JK
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I JL JM
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame L CL
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B JW-JX
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT CM
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CN CO
né le […] à […]
[…]
Madame CP CQ
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C CR
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame CS AV
née le […] à […]
25 domaine du rivage
[…]
Monsieur BB CT
né le […] à […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962712
Madame CU CV
née le […] à […]
[…]
Monsieur CW CX
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CY CX
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT CZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame JP DB
née le […] à […]
La Tuilerie
[…]
Monsieur CN DC
né le […] à […]
[…]
Monsieur DD DE
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DF DG
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame DH DI
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K DI
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I FL DJ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D DJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CS AM
née le […] à […]
La Poutière
[…]
Madame BW DK
née le […] à NOGENT LE AL (72)
[…]
[…]
Monsieur X JN DK
né le […] à LA FERTE AL (72)
[…]
[…]
Monsieur DL DM
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DN DM
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame DO DP
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AQ DP
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DQ DR
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CY DR
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame DS DT
[…]
[…]
Monsieur DU DT
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DV DW
née le […] à […]
6 rue FQ Sire
[…]
Madame V AP
née le […] à […]
40 domaine de la roche
[…]
Monsieur E DX
né le […] à […]
40 domaine de la roche
[…]
Monsieur M CC
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DY DZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Comité d’entreprise DE LA SOCIETE COVETO
N° SIRET : 305 .80 9.7 41
[…]
[…]
Madame EA EB
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EC EB
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F ED
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame EE ED
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO EF
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E EF
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur JO JP JQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame EG EH
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame EI EJ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F EK
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame EL EM
née le […] à […]
49 la bourolière
[…]
Monsieur EN EO
né le […] à […]
49 la Bourolière
[…]
Monsieur Z EP
né le […] à […]
7 la Saulnerie
[…]
Madame DH EP
née le […] à […]
7 la Saulnerie
[…]
Monsieur EQ ER
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame ES ER
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame ET EU
[…]
[…]
Monsieur EV EU
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT EW
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EW EY
né le […] à […]
[…]
44230 SAINT BB SUR LOIRE
Madame EZ FA
née le […] à […]
[…]
44230 SAINT BB SUR LOIRE
Monsieur FB FC
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Madame DY FD
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BB FE
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FF FE
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FG FH
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G FI
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame EZ FJ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X JR FK
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT FK
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame FL FM
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E EK
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O AK
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FN FO
née le […] à […]
[…]
Monsieur FP FO
né le […] à […]
[…]
Monsieur X-AL AM
né le […] à […]
[…]
Monsieur FQ DW
né le […] à […]
6 rue FQ Sire
[…]
Madame FR FS
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame FT FU
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X FU
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FV FW
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E FW
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F FX
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FY FZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962712
et par Me DU BOISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
****************
SARL LATITUDES EXTREMES
N° SIRET : 412 .55 9.1 48
43 Cours du 14 juillet
[…]
Représentant : Me FF DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Représentant : Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743 -
Société SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société AERO VISION (JP signifiée le 16.12.2019 et conclusions signifiées le 31.01.2020 à personne habilitée)
102, rue du Faubourg Saint AG
[…]
défaillante
Société MALETH-AERO LIMITED
N° SIRET : C54 664
Area 3, […]
Malta International Airport
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190420 – Représentant : Me EW PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0776
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme AT MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 novembre 2016, le comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de l’Ouest,
société coopérative à forme anonyme à capital variable ayant pour sigle Coveto (ci-après le CE Coveto), a
confié à la société Latitudes Extrêmes, l’organisation d’un séjour au Monténégro pour un prix global de
103.602 ' TTC.
Ce séjour programmé du 29 avril 2017 au 1er mai 2017, concernait 147 voyageurs, composés de salariés et
dirigeants de la société Coveto et de leurs conjoints.
Le 24 avril 2017, le comité d’entreprise Coveto a interrogé par mail la société Latitudes Extrêmes sur le choix
de la compagnie aérienne, la société maltaise Maleth-Aero, en lui demandant si elle était 'fiable et sécurisante'.
Aucune réponse ne lui a été fournie.
Pour les besoins du transport, la société Aero Vision a, selon contrat du 8 novembre 2016, mis à la disposition
de la société Latitudes Extrêmes un avion Boeing 737-300 pour effectuer le vol aller-retour Nantes-Tivat pour
147 passagers.
Le 15 novembre 2016, la société Aero Vision a affrété cet avion et son équipage à la société Pro Sky France
qui les a elle-même affrétés à la société Maleth-Aero AOC Limited.
Le 29 avril 2017, peu de temps après le décollage de l’avion de Nantes en direction de Tivat (capitale du
Monténégro), celui-ci était contraint d’atterrir en urgence à I’aéroport d’Orly à 8 heures à la suite d’un incident
technique lié au système de pressurisation de la cabine.
La société Latitudes Extrêmes a proposé aux voyageurs un départ le même jour d’Orly pour Tivat à 17H30.
Le comité d’entreprise Coveto et les voyageurs indiquent qu’il ne leur a pas été possible après cet incident de
remonter dans un avion, et de plus, ils n’avaient aucune garantie sur leur date de retour prévue le 1er mai et
ont refusé la proposition de la société Latitudes Extrêmes.
Le comité d’entreprise de la société Coveto a alors demandé par lettre du 5 mai 2017 une indemnisation par la
société Latitudes Extrêmes de son préjudice estimé à 408.739 euros comprenant notamment les frais de
rapatriement des voyageurs à hauteur de 11.137 euros.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 8 août 2017, le comité d’entreprise de la société
Coveto a assigné la société Latitudes Extrêmes devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par actes en date du 26 mars 2018, la société Latitudes Extrêmes a assigné en intervention forcée la société
Aero Vision et la société Maleth-Aero Limited devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions reçues au tribunal le 2 mai 2018, M. KF KC-FA, Mme JD JE JG, M.
O P, Mme Q H , Mme S T, M. U T, Mme V W, M. X
CI W, Mme AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AF, Mme
AH AI, Mme I-AO AI, Mme AJ AK, M. AL AK, Mme Y
AM, M. AN AM, Mme AO AP, M. AQ AP, M. AR AS, Mme
AT AS, M. AU AV, Mme AW AX, M. AY AZ, Mme J BA, M.
BB BA, Mme C BC, M. BD BC, Mme BE BF, M. K BF, Mme
BG BH, M. BI BJ, Mme BK BL, M. BM BN, Mme L BO, M.
M BO, Madame BP AP, M. E BQ, Mme I FL AP, M. X GX
AP, M. BR BS, Mme BT BU, M. K BV, Mme BW BX, M. Z
BX, Mme BY BZ, M. CA BZ, Mme AQ CB, M. M CB,
Mme BY CC,M. AU CC, Mme CD CE, M. CF CE, Mme N CG,
M. CH CG, Mme I JH JI, M. CI CJ, Mme AO CK, M. A
CK, M. X JJ JK, Mme I JL JM, Mme L CL, Mme B
JW-JX, Mme AT CM, M. CN CO, Mme CP CQ, Mme C
Guillonneau, Mme CS AV, M. BB CT, Mme CU CV, M. CW CX, Mme
CY CX, Mme AT CZ, Mme JP DB, M. CN DC, M. DD DE, Mme
DF DG, Mme DH DI, M. K DI, Mme I FL DJ, M. D
DJ, Mme CS AM, Mme BW DK, M. X JN DK, M. DL DM, Mme
DN DM, Mme DO DP, M. AQ DP, M. DQ DR, Mme CY DR,
Mme DS DT, M. DU DT, Mme DV DW, Mme V AP, M. E
DX, M. M CC, Mme DY DZ, Mme EA EB, M. EC EB, M. F
ED, Mme EE ED, Mme AO EF, M. E EF, M. JO JP JQ,
Mme EG EH, Mme EI EJ, M. F EK, Mme EL EM, M. EN EO, M.
Z EP, Mme DH EP, M. EQ ER, Mme ES ER, Mme ET EU,
M. EV EU, Mme AT EW, M. EW EY, Mme EZ FA, M. FB FC,
Mme DY FD, M. BB FE, Mme FF FE, M. FG FH, Mme G
FI, Mme EZ FJ, M. X JR FK, Mme AT FK, Mme FL FM, M.
E EK, M. O AK, Mme FN FO, M. FP FO, M. X-AL
AM, M. FQ DW, Mme FR FS, Mme FT FU, M. X FU, Mme
FV FW, M. E FW, M. F FX, Mme FY FZ, participants au voyage, (ci-après
M. KC-FA et consorts) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit irrecevables les demandes du comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de l’Ouest, société
coopérative à forme anonyme à capital variable à l’encontre de Latitudes Extrêmes sur la base d’un fondement
contractuel ;
— Débouté les participants au voyage, M. KC-FA et consorts de leur demande d’indemnité pour
préjudice moral ;
— Dit les demandes d’appel en garantie de la société Latitudes Extrêmes sans objet ;
— Condamné solidairement le comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de l’Ouest et les participants au
voyage, M. KC-FA et consorts à payer 3.500 euros à la société Latitudes Extrêmes au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Latitudes Extrêmes à payer à chacune des sociétés Maleth-Aero Limited et MJA, prise
en la personne de Me FV Lexy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aero Vision, 1.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné solidairement le comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de l’Ouest et les participants au
voyage, M. KC-FA et consorts à payer 80 % des dépens, et la société Latitudes Extrêmes 20%.
Par déclaration du 30 octobre 2019, le comité d’entreprise de la société Coveto et MM. KC-FA et
consorts ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020, le comité d’entreprise de la société Coveto et MM.
KC-FA et consorts demandent à la cour de :
— Condamner la société Latitudes Extrêmes à payer au comité d’entreprise de la société Coveto la somme de
113.180,90 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la société Latitudes Extrêmes à payer à DP des 142 participants au séjour la somme de 2.000
euros, en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société Latitudes Extrêmes à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner la société Latitudes Extrêmes aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, la société Latitudes Extrêmes demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger que le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest est dépourvu d’intérêt et de
qualité à agir en l’absence de preuve du respect des conditions de la subrogation dans les droits des
participants au séjour au Monténégro.
— Juger nulle l’action du comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de L’Ouest.
— Débouter le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest de ses demandes, fins et
conclusions.
— Mettre la société Latitudes Extrêmes hors de cause.
— Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2019 en ce qu’il a
déclaré irrecevables les demandes du comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest.
A titre principal, au fond,
— Juger que le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest n’est pas fondé à se
prévaloir de l’article L.211-16 du code du tourisme à l’encontre de la société Latitudes Extrêmes et à engager
la responsabilité de plein droit de cette dernière.
— Juger que l’article L.211-16 du code du tourisme n’est pas applicable à la société Latitudes Extrêmes.
— Juger que le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest, MM. KC-FA et
consorts ne démontrent aucune faute de la société Latitudes Extrêmes en lien de causalité direct et certain
avec les préjudices allégués.
— Juger qu’en toute hypothèse, la matérialité des griefs du comité d’entreprise de la société Coopérative
Vétérinaire de l’Ouest, MM. KC-FA et consorts n’est pas établie.
— Juger que la société Latitudes Extrêmes n’a commis aucune faute.
— Juger que M. KD-FA et consorts ne justifient pas de leur qualité de participants au séjour.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2019 en ce qu’il a
dit que la société Latitudes Extrêmes n’a commis aucune faute.
— Renvoyer le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest à mieux se pourvoir à
l’encontre des sociétés Maleth-Aero et Aero Vision.
— Débouter le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de l’Ouest de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
— Débouter de leurs demandes, fins et conclusions MM. KC-FA et consorts.
— Mettre la société Latitudes Extrêmes hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes indemnitaires du comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de
L’Ouest sont excessives et ne sont pas justifiées.
— Dire et juger que sont excessives et ne sont pas justifiées les demandes indemnitaires de M. KD-FA et
consorts
En conséquence,
— Débouter le comité d’entreprise de la société Coopérative Vétérinaire de L’Ouest de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
— Débouter de leurs demandes, fins et conclusions M. KD-FA et consorts
— Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2019 en ce qu’il a
rejeté toutes demandes de réparation d’un préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Latitudes Extrêmes est fondée à mettre en cause les sociétés Mandataires Judiciaires
Associés « MJA », ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aero Vision, et Maleth-Aero Limited afin
de solliciter leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être
prononcées à son encontre.
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés Mandataires Judiciaires Associés « MJA », ès-qualités de liquidateur
judiciaire de la société Aero Vision, et Maleth-Aero Limited à relever et garantir la société Latitudes Extrêmes
de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Débouter la société Maleth-Aero Limited de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la
société Latitudes Extrêmes.
— Constater et fixer, au passif de la société Aero Vision, la créance de la société Latitudes Extrêmes d’un
montant égal aux sommes éventuellement allouées, par l’arrêt à intervenir, au comité d’entreprise de la société
Coopérative Vétérinaire de L’Ouest et à MM. KC-FA et consorts
— Juger recevables les demandes formulées par la société Latitudes Extrêmes à l’encontre de la société
Mandataires Judiciaires Associés « MJA », ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aero Vision.
— Débouter la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA », ès-qualités de liquidateur judiciaire de la
société Aero Vision, de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Latitudes
Extrêmes.
— Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2019 en ce qu’il a
condamné la société Latitudes Extrêmes à payer aux sociétés Maleth-Aero Limited et MJA, chacune, la
somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 20 % des dépens.
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Latitudes Extrêmes la somme de 5.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 22 avril 2020, la société Maleth-Aero Limited demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que l’action du comité d’entreprise Coveto contre la société Latitudes Extrêmes ne peut être fondée que
sur la responsabilité civile de droit commun,
— Juger que le comité d’entreprise Coveto ne démontre aucune faute de la société Latitudes Extrêmes,
En conséquence,
— Débouter le comité d’entreprise Coveto de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société
Latitudes Extrêmes.
— Juger que M. KC-FA et consorts ne démontrent pas l’existence de leur préjudice moral,
— Juger en conséquence que leur demande de ce chef à l’encontre de la société Latitudes Extrêmes est mal
fondée,
En conséquence,
— Les débouter de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— Juger sans objet l’appel en garantie formé par la société Latitudes Extrêmes à l’encontre de la société
Maleth-Aero,
L’en debouter,
— Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2019 (RG
n°2017F00529) dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Juger que la société Latitudes Extrêmes n’est recevable à agir à l’encontre de la société Maleth-Aero que sur
le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à l’exclusion de tout autre fondement,
— Juger en conséquence la société Latitudes Extrêmes irrecevable à agir à l’encontre de la société Maleth-Aero
en ce que sa demande serait fondée sur la Convention de Montréal,
L’en débouter
— Juger que la société Latitudes Extrêmes ne démontre aucune faute de la société Maleth-Aero,
Juger en conséquence la société Latitudes Extrêmes mal fondée en sa demande en garantie à l’encontre de la
société Maleth-Aero,
L’en debouter
En tout etat de cause,
— Condamner la société Latitudes Extrêmes à payer à la société Maleth-Aero la somme de 15.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Latitudes Extrêmes aux entiers dépens,
Bien qu’ayant reçu signification des conclusions à personne le 31 janvier 2020, la société MJA, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société Aero-Vision, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du CE Coveto
Le CE Coveto soutient qu’il a qualité et intérêt à agir en justice, étant le seul contractant de la société Latitudes
Extrêmes, qu’il n’a pas à être subrogé dans ses droits par les participants au voyage, et que le fondement de
droit contractuel est parfaitement justifié. Il explique avoir payé le voyage ainsi que les frais de rapatriement
des participants au voyage et estime avoir qualité et intérêt à agir.
La société Latitudes Extrêmes expose à l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a
déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement contractuel du CE Coveto à son encontre, que
le CE Coveto sollicite exclusivement la réparation des préjudices subis par les participants au séjour mais ne
justifie pas les avoir désintéressés et être subrogé dans leurs droits. Elle considère que le CE Coveto ne
démontre pas avoir préalablement remboursé le séjour, ni engagé les frais de rapatriement, ni avoir indemnisé
le préjudice moral des participants au séjour.
Maleth Aero Limited explique que le contrat portant sur l’organisation du voyage a été conclu entre les
salariés de Coveto et la société Latitudes Extrêmes, agissant en qualité d’agence de voyages distributrice, et
que le CE Coveto qui ne peut être considéré comme professionnel de tourisme a agi en sa qualité de
mandataire des salariés. Elle considère que le CE Coveto est un tiers au contrat de vente et qu’il ne peut fonder
son action contre la société Latitudes Extrêmes que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.
Sur ce,
L’article 1101 du code civil dispose que :
'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre
ou éteindre des obligations.'
Il ressort des termes du 'contrat groupe’ en date du 2 novembre 2016 produit aux débats souscrit entre la
société Latitudes Extrêmes et "le Client, le Comité d’Entreprise Coveto, agissant au nom de ses membres
participants au voyage, dont le siège social est situé […]
MONTAIGU, représenté par Monsieur AR AS et Madame H Q,…" que le CE Coveto, a
confié à l’agence de voyages Latitudes Extrêmes l’organisation d’un voyage de 3 jours et 2 nuits au
Monténégro du 29 avril au 1er mai 2017 pour un vol affrété de 147 sièges et un forfait d’hébergement de base
en chambre double au prix total de 99.813 euros. Une facture a été établie par la société Latitudes Extrêmes au
CE Coveto 21 mars 2017 pour un prix total de 103.602 euros comprenant outre la somme de 99.813 euros
convenue, des frais supplémentaires de chambre individuelle, de déplacement terrestre et de hausse du
carburant.
L’article 1 stipule que : 'Le contrat est définitif après sa signature par le client (souligné par la cour) avec les
annexes (…) qui font partie intégrante du contrat.'
L’article 7 du contrat précise que 'L’absence des règlements du solde de la part du Comité d’entreprise
COVETO selon les conditions citées ci-dessus sera considérée comme une annulation totale de la part du
Comité d’entreprise COVETO et entraînera alors la facturation de frais d’annulation correspondant, prévu
(sic) à l’article 4.'
L’article 8 des conditions particulières du contrat relatif aux modification, retard et annulation du fait des
transports stipule que 'Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir dans le cas où les
horaires imposés par les transporteurs aériens maritimes ou terrestres, entraîneraient un écourtement ou une
prolongation du voyage inférieur ou égal à 24 heures par rapport à l’horaire prévu.
Si le retard est supérieur à 24 heures, le client (souligné par la cour) pourra :
-soit résilier le contrat et obtenir le remboursement des sommes versées dans sa totalité,
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par Latitudes Extrêmes ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ. Dans tous les cas, Latitudes Extrêmes s’efforcera de rechercher et de proposer au client (souligné par
la cour) les solutions à surmonter les difficultés apparues.'
Le CE Coveto étant désigné à plusieurs reprises comme étant le client au contrat du 2 novembre 2016, quand
bien même s’est il engagé au nom des participants au voyage, la signature du représentant du CE Coveto,
Mme H, étant apposée sur ce contrat et la facture ayant été établie au nom du comité d’entreprise
Coveto, celui-ci est bien partie cocontractante et non un tiers au contrat, contrairement à ce que soutient la
société Latitudes Extrêmes, et a dès lors qualité à agir dans le cadre de l’exécution de ce contrat, sans qu’il ait à
justifier être subrogé dans les droits de ses membres ayant participé au voyage. Le CE Coveto, demandant
condamnation de la société Latitudes Extrêmes à lui rembourser intégralement le coût du voyage objet du
contrat payé par ses soins ainsi que les frais de rapatriement des passagers qu’elle a avancés, a bien un intérêt à
agir à l’encontre de cette dernière société.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré le CE Coveto irrecevable en ses demandes à l’encontre
de la société Latitudes Extrêmes reposant sur le fondement contractuel.
Sur la demande en nullité de l’action
La société Latitudes Extrêmes qui conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à la nullité de l’action du CE
Coveto, n’a pas soutenu cette prétention dans ses conclusions et n’invoque aucun moyen de droit ni de fait à
l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande de nullité.
Sur la responsabilité de la société Latitudes Extrêmes
Le CE Coveto considère la société Latitudes Extrêmes responsable de plein droit des dommages causés à ses
voyageurs, qu’elle est tenue d’une obligation légale de résultat, cette responsabilité ne nécessitant pas la
démonstration d’une faute mais le simple constat de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Il
conteste avoir la qualité d’agence de voyages. Il considère que les sociétés Latitudes Extrêmes et Maleth-Aero
Limited n’ont pris aucune disposition pour s’assurer de l’état de santé des participants au séjour à la suite de
l’incident et ainsi estimer qu’ils pourraient embarquer à nouveau, la mise en place d’un vol de substitution étant
conditionnée par la vérification de l’état de santé de certains passagers ayant subi des dommages.
La société Latitudes Extrêmes répond qu’elle n’est pas soumise à une responsabilité de plein droit qui ne
concerne que les seules agences de voyages vendeuses de séjours, à l’exclusion des organisateurs, statut
qu’elle revendique. Elle explique que les participants au séjour au Monténégro l’ont acquis auprès du CE
Coveto qui est le vendeur exclusif du séjour et qu’il n’y a aucun lien contractuel entre elle et les participants au
profit desquels elle n’a émis aucune facture. Elle considère que le CE Coveto est le vendeur exclusif du séjour
litigieux à l’égard de MM. KC-FA et consorts, qu’il doit être qualifié d’agence de voyages et qu’il est
soumis aux dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme. Elle s’estime tiers au contrat conclu entre le
CE Coveto et les participants au voyage et explique que sa responsabilité ne peut être engagée que si elle avait
commis une faute ayant causé un préjudice pour le CE Coveto. Elle soutient que les griefs invoqués par les
appelants sont directement imputables aux sociétés Aero Vision et Maleth-Aero Limited et considère qu’elle a
été diligente dans l’exécution du contrat de séjour en proposant une solution alternative.
Sur ce,
L’article L.211-1 du code du tourisme dispose que :
'I. ' Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale:
1° Des forfaits touristiques;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services
de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées
au sens de l’article L. 211-2.
(…)
IV. ' Le présent chapitre n’est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de
voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non
lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
V. ' Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l’organisation, la
vente ou l’offre à la vente de forfaits ou lorsqu’elles facilitent l’achat de prestations de voyage liées:
1° Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour
le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs;
2° Aux transporteurs aériens qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de
transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs
parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs;
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de
titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres
parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs;
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi
no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées au
2o du I qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie
financière permettant le remboursement des fonds déposés.'
L’article L.211-16 du code de tourisme dispose quant à lui que :
'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L.211-1 est
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat,
que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par
d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible ou
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure.'.
La responsabilité de plein droit, prévue par l’article L.211-16 précité, incombant aux personnes, physiques ou
morales, qui, sur la base de l’article L.211-1, se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages
ou de séjours, ne concerne, en vertu du premier article, que celles qui perçoivent à cette occasion une
rémunération, quelles qu’en soient les modalités.
Ainsi, faute pour la société Latitudes Extrêmes de rapporter la preuve que le CE Coveto a agi dans un but
lucratif en percevant une rémunération en cédant à ses membres le voyage qu’il lui a acheté, il n’est pas établi
que le CE Coveto a la qualité d’agent de voyage relevant des dispositions du code du tourisme.
En revanche, la société Latitudes Extrêmes en ayant élaboré et vendu au CE Coveto, client, un voyage qui
devait se dérouler au Montenegro du 29 avril au 1er mai 2017 pour 147 personnes qui devaient être
transportées par voie aérienne et hébergées en hôtel, était bien organisatrice et venderesse de ces voyages
collectifs au sens de l’article L.211-1 du code du tourisme. Il s’agissait donc d’un forfait touristique au sens de
l’article L.211-2 du code du tourisme.
Ainsi, la société Latitudes Extrêmes, qui se livre aux opérations prévues par l’article L.211-1 du code du
tourisme est soumise à la responsabilité de plein droit prévue à l’article L.211-16 du code du tourisme dans les
rapports entre l’agence venderesse et son client et non à la responsabilité contractuelle du droit commun.
La société Latitudes Extrêmes qui soutient que le CE Coveto serait le vendeur exclusif du séjour litigieux,
qu’aucun lien contractuel ne serait constitué entre elle et les participants au séjour et qu’elle n’a commis
aucune faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués par les appelants, ne fait état d’aucune faute de
l’acheteur ni d’aucun fait imprévisible ou insurmontable commis par un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat et n’explique pas en quoi l’atterrissage forcé de l’appareil au départ de Nantes
relève d’un cas de force majeure. L’article 8 des conditions générales invoqué par la société Latitudes
Extrêmes ne peut s’appliquer au présent litige puisque qu’il ne concerne que les 'modification, retard et
annulation du fait des transports’ alors que le vol n’a été ni modifié, ni retardé, ni annulé mais a fait l’objet d’un
incident aérien en cours d’exécution.
La société Latitudes Extrêmes est dès lors responsable quel que soit le régime de responsabilité du prestataire
qui est à l’origine du dommage. Elle est donc personnellement tenue d’une obligation de résultat quant aux
prestations comprises dans le forfait et quant à la sécurité des voyageurs.
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’un défaut de pressurisation de l’avion affrété pour le transport des 147
passagers de Nantes à Tivat, celui-ci a dû atterrir en urgence à l’aéroport d’Orly le 29 avril 2017 à 8 heures. A
la suite de cet incident de vol, les participants au voyage dont l’avion a été contraint d’atterrir sans que ce soit
de leur fait à l’aéroport d’Orly et non à celui de la destination prévue au contrat soutiennent qu’ils ont subi des
syndromes baro-traumatiques (9 d’entre eux justifiant d’otites, d’hyperacousies, d’otalgies, d’acouphènes, de
lombalgies et de dorsalgies) et ont demandé à être rapatriés par le CE Coveto.
Dès lors, la société Latitudes Extrêmes étant responsable en application de l’article L.211-16 précité et
puisqu’il est établi par les factures dressées par la société Latitudes Extrêmes au profit du CE Coveto ainsi que
par les justificatifs des règlements que c’est bien ce dernier qui a procédé au paiement du prix du voyage, soit
la somme de 103.302 euros, ainsi qu’aux frais de déplacement en car des voyageurs de l’aéroport d’Orly à la
gare Montparnasse à Paris pour une somme de 1.782 euros et par voie ferrée de Paris à Nantes pour une
somme de 7.796,90 euros payés par la même carte bancaire, la cour infirmera le jugement dont appel et
condamnera la société Latitudes Extrêmes à payer au CE Coveto la somme de 113.180,90 euros.
Sur le préjudice moral invoqué par DP des voyageurs
Les passagers fondent leur demande de réparation de préjudice moral au motif qu’en sus de l’anxiété et de la
frayeur causées par un atterrissage d’urgence de leur appareil ils ont souffert de peu de considération du
personnel naviguant qui n’a pas daigné être présent ou représenté à l’aéroport d’Orly et que la faute
contractuelle établie à l’encontre de la société Latitudes Extrêmes constitue pour les tiers une faute délictuelle
qu’elle est tenue de réparer.
La société Latitudes Extrêmes considère que le principe et le quantum ne sont ni justifiés ni proportionnés, la
preuve des craintes alléguées n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article L.211-17 du code du tourisme dispose que :
'I. ' Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services
fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est
imputable au voyageur.
II. ' Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les
meilleurs délais.
III. ' Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la
non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.
IV. ' Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une
indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou
séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou
le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages
causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du
voyage ou séjour.
V. ' Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux
droits des voyageurs au titre du règlement (CE) no 261/2004, du règlement (CE) no 1371/2007, du règlement
(CE) no 392/2009, du règlement (UE) no 1177/2010, du règlement (UE) no 181/2011 et des conventions
internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits
règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du
présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions
internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI. ' Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux
ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.'
Il n’est pas contesté que les parties appelantes personnes physiques ont effectué un atterrissage d’urgence à la
suite d’une dépressurisation de la cabine. Ainsi, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, les
voyageurs appelants qui n’ont pu effectuer le voyage prévu du fait de cet incident aérien, ont subi un préjudice
né de la frayeur et de la déception générées par les conditions dans lesquelles leur voyage s’est déroulé et a été
interrompu, dont ils sont fondés à solliciter réparation à hauteur de 200 euros DP.
Sur les demandes en garantie de la société Latitudes Extrêmes à l’encontre de la société Maleth Aero
Limited et de la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aero Vision
La société Latitudes Extrêmes considère que les griefs et préjudices invoqués par les voyageurs sont
exclusivement, directement et certainement imputables au transporteur aérien et que la société Maleth-Aero
Limited ne justifie pas d’une circonstance extraordinaire exonératoire de toute responsabilité et avoir pris
toutes les mesures nécessaires et adaptées. Elle demande la garantie de la société Maleth Aero Limited et la
condamnation de la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aero Vision à la relever et
garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle du fait des fautes commises par les
transporteurs aériens.
La société Maleth Aero Limited considère que la société Latitudes Extrêmes est irrecevable à agir à son
encontre en se fondant sur la Convention de Montréal qui ne peut être invoquée que par les passagers de
l’avion, en cas de mort ou de lésions corporelles ou lorsque le fait générateur s’est produit à bord de l’aéronef
ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Elle s’oppose ensuite subsidiairement à
la demande en garantie aux motifs que la société Latitudes Extrêmes ne démontre pas l’existence d’une faute,
d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur ce,
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose que :
'Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou
s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué
au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.'
La société Latitudes Extrêmes n’ayant pas demandé dans ses dernières conclusions la condamnation de la
société Maleth Aero Limited à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de
la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de
Montréal) du 28 mai 1999 mais sur le fondement de l’article 1241 du code civil, cette dernière sera déboutée
de sa fin de non-recevoir relative à l’application de la Convention de Montréal.
Toutefois, la société Maleh-Aero Limited reconnaît dans ses conclusions que l’appareil affrété a connu un
incident relatif à la 'défaillance d’une ligne de capteurs de pression’ et dans la lettre adressée à la société Pro
Sky France le 3 mai 2017 à 'un possible problème avec le système de pressurisation’ survenu durant le vol
composant une partie du voyage vendu par la société Latitudes Extrêmes. C’est cette défaillance qui a conduit
le pilote à faire atterrir l’avion à l’aéroport d’Orly, l’avion affrété n’ayant pas pu re-décoller pour des raisons de
sécurité. La société Latitudes Extrêmes est donc en droit de réclamer la garantie de la société Maleth-Aero
Limited en application de l’article L.211-16 précité. La cour infirmera donc le jugement dont appel et
condamnera la société Maleth-Aero Limited à garantir la société Latitudes Extrêmes des condamnations
principales prononcées à son encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens.
La demande présentée par la société Latitudes Extrêmes tendant à être relevée et garantie par la société MJA,
ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aero Vision en liquidation judiciaire, des condamnations
prononcées à son encontre s’apparentant à une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent
qui ne peut pas être présentée en application de l’article L.622-21 du code de commerce, la société Latitudes
Extrêmes sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant inéquitable de laisser à la charge du CE Coveto les frais irrépétibles par lui exposés, la société Latitudes
Extrêmes sera condamnée à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Etant inéquitable de laisser à la charge de la société Latitudes Extrêmes une partie des frais irrépétibles qu’elle
a exposés, la société Maleth-Aero Limited sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de condamnation de ce chef.
La société Maleth-Aero Limited sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
DECLARE le comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de l’Ouest recevable en son action,
CONDAMNE la société Latitudes Extrêmes à payer au comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de
l’Ouest la somme de 113.180,90 euros,
CONDAMNE la société Latitudes Extrêmes à payer à M. KF KC-FA, Mme JD JE
JG, M. O P, Mme Q H , Mme S T, M. U T, Mme V W,
M. X CI W, Mme AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AF,
Mme AH AI, Mme I-AO AI, Mme AJ AK, M. AL AK, Mme
Y AM, M. AN AM, Mme AO AP, M. AQ AP, M. AR AS,
Mme AT AS, M. AU AV, Mme AW AX, M. AY AZ, Mme J
BA, M. BB BA, Mme C BC, M. BD BC, Mme BE BF, M. K
BF, Mme BG BH, M. BI BJ, Mme BK BL, M. BM BN, Mme L
BO, M. M BO, Madame BP AP, M. E BQ, Mme I FL AP,
M. X GX AP, M. BR BS, Mme BT BU, M. K BV, Mme BW BX,
M. Z BX, Mme BY BZ, M. CA BZ, Mme AQ CB, M. M
CB, Mme BY CC,M. AU CC, Mme CD CE, M. CF CE, Mme N
CG, M. CH CG, Mme I JH JI, M. CI CJ, Mme AO CK, M.
A CK, M. X JJ JK, Mme I JL JM, Mme L CL, Mme B
JW-JX, Mme AT CM, M. CN CO, Mme CP CQ, Mme C
Guillonneau, Mme CS AV, M. BB CT, Mme CU CV, M. CW CX, Mme
CY CX, Mme AT CZ, Mme JP DB, M. CN DC, M. DD DE, Mme
DF DG, Mme DH DI, M. K DI, Mme I FL DJ, M. D
DJ, Mme CS AM, Mme BW DK, M. X JN DK, M. DL DM, Mme
DN DM, Mme DO DP, M. AQ DP, M. DQ DR, Mme CY DR,
Mme DS DT, M. DU DT, Mme DV DW, Mme V AP, M. E
DX, M. M CC, Mme DY DZ, Mme EA EB, M. EC EB, M. F
ED, Mme EE ED, Mme AO EF, M. E EF, M. JO JP JQ,
Mme EG EH, Mme EI EJ, M. F EK, Mme EL EM, M. EN EO, M.
Z EP, Mme DH EP, M. EQ ER, Mme ES ER, Mme ET EU,
M. EV EU, Mme AT EW, M. EW EY, Mme EZ FA, M. FB FC,
Mme DY FD, M. BB FE, Mme FF FE, M. FG FH, Mme G
FI, Mme EZ FJ, M. X JR FK, Mme AT FK, Mme FL FM, M.
E EK, M. O AK, Mme FN FO, M. FP FO, M. X-AL
AM, M. FQ DW, Mme FR FS, Mme FT FU, M. X FU, Mme
FV FW, M. E FW, M. F FX et Mme FY FZ la somme de 200 euros DP
à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Maleth-Aero Limited à garantir la société Latitudes Extrêmes des condamnations
prononcées à son encontre y compris les frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la société Latitudes Extrêmes à payer au comité d’entreprise de la Coopérative Vétérinaire de
l’Ouest la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maleth-Aero Limited à payer à la société Latitudes Extrêmes la somme de 2.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Maleth-Aero Limited aux dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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