Confirmation 5 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 5 oct. 2021, n° 20/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01988 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 27 février 2020, N° 11-19-749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01988 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T23R
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE COURBEVOIE EPT PARIS OUEST – LA DEFENSE
C/
M. C X
MMe D E épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2020 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-19-749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.21
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Vanessa LANDAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE COURBEVOIE EPT PARIS OUEST – LA DEFENSE
N° Siret : 279 200 323 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant :Maître François-xavier LEMOINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0314
APPELANT
****************
Monsieur C X
18, rue du Général I
[…]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Maître Sandra GORLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1767
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité algérienne
18, rue du Général I
[…]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Maître Sandra GORLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1767
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame J K L, Conseillèr,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2019, l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense
a fait assigner M. C X et Mme D E épouse X à comparaître devant le
tribunal d’instance de Courbevoie aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du 1er mai 1994 liant les parties, en raison des
troubles anormaux de voisinage occasionnés par ces locataires et les occupants de leur chef,
— l’expulsion des époux X et celle de tous occupants de leur chef, des locaux d’habitation qu’ils
occupent, situés […] Général I […], avec l’assistance de la force publique
si besoin est, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation solidaire des époux X à payer :
* une indemnité d’occupation fixée au même montant que celui des échéances contractuellement
exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
* la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 février 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 1er mai 1994, portant sur le
logement situé […] Général I à Courbevoie (92400), occupé par les époux X,
— rejeté en conséquence les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2020, l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense
a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 décembre 2020, il
demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le juge des
contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,
statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que les époux X et les occupants de leur chef sont à l’origine de troubles anormaux de
voisinage,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail des époux X pour le logement sis […]
Général I […],
— ordonner l’expulsion des époux X et de tous les occupants de leur chef des locaux sis […]
du Général I […], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous
astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les époux X à lui payer à une indemnité d’occupation de montant
égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux entiers dépens en application de l’article 699 du
code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 mars 2021, les époux X demandent à la cour
de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2020 par le juge des
contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie,
— débouter l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
— condamner l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense l’OPH de Courbevoie EPT PARIS
Ouest – La Défense à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OPH de Courbevoie EPT Paris Ouest – La Défense en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense.
Au soutien de son appel, l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense reproche au premier
juge de l’avoir débouté de sa demande de résiliation du bail conclu avec M. et Mme X formée
sur le fondement des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, faisant
valoir que le fils des locataires, A X, né le […], est l’auteur de graves
troubles de voisinage et de dégradations au sein de la résidence G H I, ainsi qu’ont
permis de l’établir les images de video surveillance.
L’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense expose qu’aux fins de faire cesser les trafics
de stupéfiants et de renforcer la sécurité, il a fait installer le 26 mars 2019, des caméras video et des
portiques munis d’un badge Vigik, que, dans la nuit du 1er au 2 mai 2019, une caméra été cassée, les
images de video surveillance ont permis l’identification de A X comme étant l’auteur de la
dégradation, que M. Z a déposé plainte à l’encontre de ce dernier au nom de l’office. Le
bailleur ajoute que, contrairement à ce qu’indique le premier juge, les faits ne sont pas isolés et sont
effectivement répétés, et que le prononcé d’une condamnation pénale n’est pas une condition
indispensable pour établir le manquement des locataires à leurs obligations contractuelles .
M. et Mme X répliquent que c’est à tort que l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La
Défense prétend que leur fils, A, occuperait le logement avec eux, et qu’il aurait été identifié,
grâce à des images de video surveillance, comme étant l’auteur de dégradations au sein de la
résidence, en participant à la destruction de caméras video. Ils exposent qu’au soutien de son
affirmation, l’office ne verse qu’une seule pièce, à savoir la plainte déposée par M. Z, son
directeur général, à l’exclusion des images de video surveillance qu’il s’abstient de produire, de sorte
qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit bien de leur fils, précisant que ce dernier ne réside plus
chez ses parents depuis le mois de février 2019.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant
les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation
essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée
par le bail.
Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement
des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des
conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes :
user des locaux et éléments d’équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l’article 17 b) de la loi du
6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué
à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été
donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. Il est par ailleurs
constamment admis que l’obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires
que sur les occupants, tels leurs enfants vivant avec eux, qu’ils soient mineurs ou majeurs.
En l’espèce, l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense, ne verse aux débats qu’une seule
pièce, à savoir la plainte déposée par M. Z, son directeur général.
Or, cette pièce unique, à l’exclusion des images de video surveillance qui auraient permis d’identifier
formellement l’auteur des dégradations, est insuffisante pour imputer à faute à A X, les
dégradations commises au sein de la résidence de ses parents. De même, le bailleur ne justifie pas les
agissements fautifs intentionnels et répétitifs qu’ils invoque, se bornant à procéder par affirmations.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie
ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en son recours, l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense est condamné aux
dépens d’appel et doit garder à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les
dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense au
titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. et Mme X peut
être équitablement fixée à 750 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes
ses dispositions,
Déboute l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense à verser à M. et Mme X la
somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’OPH de Courbevoie EPT PARIS Ouest – La Défense aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Gwenael COUGARD, pour le président empêché, et par Madame B
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité de déplacement ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Commission
- Port ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Protocole d'accord ·
- Statut ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Objectif ·
- Discrimination syndicale ·
- Décès ·
- Heures de délégation ·
- Mandat
- Travail ·
- Entreprise ·
- Cimetière ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Salarié
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Risque ·
- Titre ·
- Chirurgien ·
- Intervention ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Image ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation de loyauté ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Préjudice
- Ville ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement
- Voyageur ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Système ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Nom commercial ·
- Commissionnaire de transport ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Hélicoptère ·
- Commissionnaire
- Géolocalisation ·
- Finalité ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Système ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Traitement
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.