Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021, n° 18/02930
CPH Saint-Germain-en-Laye 31 mai 2018
>
CA Versailles
Infirmation 31 mars 2021
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CASS 14 avril 2022
>
CASS
Cassation 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des sanctions antérieures

    La cour a estimé que le fait d'invoquer des sanctions antérieures nulles ne rend pas automatiquement la nouvelle sanction nulle.

  • Accepté
    Préjudice moral dû aux sanctions nulles

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison des sanctions nulles et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des règles de procédure

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence de mention des fautes dans la convocation à l'entretien préalable.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral du licenciement

    La cour a fixé le montant des dommages-intérêts en tenant compte de la situation du salarié au moment du licenciement.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a accordé un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye concernant le litige opposant M. Z X à la société La Poste. M. X contestait plusieurs sanctions disciplinaires, ainsi que la légalité de son licenciement. La juridiction de première instance avait annulé certaines sanctions, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accordé des dommages-intérêts à M. X. La Cour d'Appel a confirmé l'annulation des sanctions du 15 juillet 2015 et du 1er décembre 2016, mais a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015. La Cour a jugé le licenciement de M. X nul pour non-respect des règles internes de La Poste, notamment l'absence de mention des motifs de sanction dans la convocation à l'entretien préalable, et a octroyé à M. X des dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et pour heures supplémentaires non rémunérées. La Cour a également condamné La Poste à verser à M. X une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et a débouté La Poste de sa propre demande sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/02930
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02930
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 mai 2018, N° 17/00011
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2021

N° RG 18/02930

N° Portalis DBV3-V-B7C-SP3G

AFFAIRE :

SA LA POSTE

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye

N° Section : Commerce

N° RG : 17/00011

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Eléonore BALLESTER LIGER

- Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 03 mars 2021 puis prorogé au 24 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

SA LA POSTE

N° SIRET : 356 000 000

[…]

[…]

Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435

APPELANTE

****************

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant, assisté par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Après deux contrats à durée déterminée, le premier à effet du 15 septembre 2011 au 1er octobre 2011 et le second à effet du 17 octobre 2011 au 14 janvier 2012, M. Z X a été engagé à compter du 15 janvier 2012 en qualité de facteur par la société La Poste selon contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté à compter du 17 octobre 2011. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 508,03 euros et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à 2 032 euros.

M. X a saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le

18 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation d’un 'blâme avec inscription au dossier’ notifié le 16 décembre 2016 et la condamnation de la société La Poste à lui payer des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a signifié à la société La Poste, le 30 mai 2017, des conclusions aux termes desquelles il sollicitait en outre l’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2015, ainsi que de l’avertissement en date du 18 janvier 2013 et du blâme en date du 4 avril 2013 auxquels cette sanction se référait.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2017, annulant et remplaçant une précédente convocation en date du 21 juin 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui a eu lieu le 5 juillet 2017.

M. X a été en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2017 au 13 septembre 2017.

Après avoir recueilli le 10 août 2017 l’avis de la commission consultative paritaire sur sa proposition de sanction de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenu 2 voix pour et 2 voix contre, la société La Poste a notifié à M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2017, son licenciement, avec dispense de l’exécution du préavis et versement d’une indemnité de licenciement de 5 726,29 euros.

Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, M. X a en outre contesté la sanction disciplinaire notifiée le 6 août 2015 et son licenciement, dont il a invoqué la nullité ou, subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse et a sollicité la condamnation de la société La Poste à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ainsi que trois heures supplémentaires.

La société La Poste a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer irrecevables les demandes formées par M. X postérieurement à la requête initiale, de dire la demande d’annulation des sanctions de 2013 prescrite, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

— déclaré recevables les demandes additionnelles de M. X ;

— annulé les sanctions du 5 juin 2015 et 15 juillet 2015 et 1er décembre 2016 ;

— condamné La Poste à payer la somme de 765,42 euros à M. X, à titre de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015 ;

— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné La Poste à payer à M. X la somme de 12 192 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné La Poste à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24 octobre 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article. R. 1454-28 du code du

travail, pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 032 euros ;

— ordonné le versement par La Poste à Pôle emploi des allocations chômage payées à M. X, dans la limite de trois mois d’allocations, conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail ;

— condamné La Poste à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X du surplus de ses demandes ;

— débouté La Poste de ses demandes ;

— condamné La Poste aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.

La société La Poste a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 juillet 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société La Poste demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes ;

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :

— débouter la Poste de l’intégralité de ses demandes ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes additionnelles ;

Sur les sanctions disciplinaires :

— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sanctions des 20 avril 2013 et 18 janvier 2013 ;

— dire que le blâme du 15 juillet 2015 visé dans le jugement correspond au blâme du 6 août 2015 et qu’il s’agit d’une erreur matérielle ;

— dire les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet illicites et :

. confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015, le blâme du 6 août 2015 et le blâme du 1er décembre 2016 ;

. confirmer le jugement en ce qu’il a condamné La Poste à lui payer la somme de 765,42 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015 ;

. annuler l’avertissement du 18 janvier 2013 et le blâme du 20 avril 2013 ;

. condamner La Poste à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite des sanctions disciplinaires ;

— subsidiairement dire que la sanction disciplinaire du 1er décembre 2016 n’est pas justifiée, l’annuler et condamner La Poste à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur le licenciement :

— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 032 euros ;

— infirmer le jugement pour le surplus, dire le licenciement nul et condamner La Poste à lui payer la somme de 24 384 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite ;

— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et condamner La Poste à lui payer la somme de 24 384 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toute hypothèse :

— condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :

—  45 euros à titre de salaire pour les trois heures supplémentaires effectuées le 4 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ;

—  2 032 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;

—  6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner La Poste aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. X devant le conseil de prud’hommes

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes additionnelles de M. X relatives aux sanctions disciplinaires antérieures à la

sanction disciplinaire du 1er décembre 2016 faisant l’objet de sa requête initiale, provoquées par la communication de ces pièces par la société La Poste, ainsi que les demandes additionnelles relatives à son licenciement notifié postérieurement à cette requête, qui se rapportent à l’exécution et à la rupture du même contrat de travail, se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant pour justifier, en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, leur recevabilité à cet égard. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

2- Sur les règles applicables aux salariés de La Poste en matière disciplinaire

L’article L. 1321-2 dispose que le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable.

L’article L. 1321-5 du code du travail dispose que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à celui-ci.

La convention commune La Poste-France Telecom, applicable aux salariés, prévoit en son article 73 que les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées selon la nature, la gravité ou les circonstances de la faute sont ainsi fixées :

— avertissement,

— blâme,

— blâme avec inscription au dossier,

— mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d’une semaine au moins et de trois mois au plus,

— licenciement avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité,

et qu’elles sont notifiées par écrit et motivées.

L’annexe 1 du règlement intérieur de La Poste rappelle que les sanctions applicables aux salariés sont :

a) l’avertissement,

b) le blâme,

c) le blâme avec inscription au dossier,

d) la mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d’une semaine au moins et de trois mois au plus,

e) le licenciement avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité.

La convention commune La Poste-France Telecom dispose en son article 74 :

'Pour des sanctions autres que l’avertissement ou le blâme, la procédure suivante doit être respectée :

— le délégataire de pouvoir doit adresser à l’agent contractuel une convocation écrite à un entretien

préalable.

Celle-ci doit :

— préciser l’objet, la date, l’heure, le lieu de l’entretien. Par ailleurs, si un licenciement est envisagé, la lettre de convocation doit en faire état,

— rappeler que l’intéressé peut se faire assister par une personne de son choix,

— être soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai maximal de 2 mois, soit remise en main propre contre décharge, dans le même délai.

A l’issue de l’entretien, si le délégataire de pouvoir estime devoir maintenir sa proposition de sanction à l’encontre de l’agent contractuel, il doit saisir la commission consultative paritaire compétente.

Dans cette hypothèse, l’agent contractuel doit être convoqué dans les mêmes conditions que précédemment, au moins huit jours à l’avance. Ce dernier a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et peut se faire assister d’une personne de son choix.

La commission consultative paritaire émet un avis motivé sur la sanction qu’elle propose, sanction qui peut être différente de celle envisagée par le délégataire de pouvoir.'

L’article 25 du règlement intérieur de La Poste prévoit que pour les salariés, les sanctions (autres que l’avertissement et le blâme sans inscription au dossier) susceptibles d’avoir une influence, immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, ne peuvent être prises sans un entretien préalable au cours duquel l’intéressé est invité à fournir les informations relatives aux faits qui lui sont reprochés, qu’il peut demander à être assisté, lors de cet entretien, par une personne de son choix et que la procédure est conduite dans les conditions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels.

L’article 26 de ce règlement prévoit en outre que pour toute sanction autre que l’avertissement ou le blâme, le salarié est invité à comparaître devant la commission consultative paritaire, qu’il peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L’article 3 du règlement intérieur de La Poste précise que dans le respect strict de ses dispositions, ce règlement est complété par les notes de service jugées nécessaires, compte-tenu des spécificités des entités, après examen par les instances compétentes de négociation et de concertation.

Dans l’avertissement placé en tête de la publication des textes de référence régissant les agents contractuels de droit privé, La Poste énonce qu’elle publie des textes réglementaires propres à l’entreprise qui déclinent les adaptations du code du travail ou des textes contractuels signés avec les organisations professionnelles et qui sont synthétisés dans le guide mémento recueil PX.

Contrairement à ce que la société La Poste soutient, les chapitres du guide mémento recueil PX, notamment le guide du chef d’établissement (PX 8) et le guide mémento des règles de gestion ressources humaines (PX 10), ne constituent pas des outils anciens formulant de simples recommandations, sans valeur normative et impérative, à l’usage des chefs d’établissement et des équipes des services des ressources humaines, mais regroupent les règles internes arrêtées par l’employeur adaptant les textes légaux et conventionnels applicables à la gestion des salariés de droit privé, dont ceux-ci sont fondés à se prévaloir, dès lors que la société La Poste n’établit ni les avoir abrogées, ni les avoir modifiées, ni avoir informé et consulté les représentants du personnel à cette fin.

Dans les instructions relatives au licenciement pour motif disciplinaire données par La Poste dans le guide du chef d’établissement (PX 8), il est notamment précisé :

'Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut intervenir qu’après constitution d’un dossier d’enquête (procès-verbaux invitant l’agent à fournir des explications sur les fautes qui lui sont reprochées).'

Dans les instructions relatives à la discipline données par La Poste dans le guide mémento des règles de gestion ressources humaines (PX 10), il est notamment prévu :

—  14- les sanctions disciplinaires : … L’avertissement et le blâme simple peuvent être infligés sans aucune procédure particulière préalable… Le licenciement pour faute, la mise à pied sanction ainsi que le blâme avec inscription au dossier nécessitent l’entretien préalable et la réunion de la commission consultative paritaire.

—  221- convocation du salarié à l’entretien préalable : … La convocation doit indiquer l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle doit donc mentionner, outre la ou les fautes reprochées, qu’une mesure disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme est envisagée et ne pas se borner à viser l’éventualité d’une sanction (annexe n°9). Lorsqu’un licenciement est envisagé, le salarié doit en être informé (annexe n°10).

—  222-2- déroulement de l’entretien préalable : Au cours de l’entretien, le directeur ou son délégataire, est tenu d’indiquer le ou les motifs de la sanction envisagée et de recueillir les explications du salarié. Les motifs de l’entretien doivent être ceux mentionnés dans la convocation sous peine d’entraîner la nullité de la procédure.

—  4- Garanties conventionnelles accordées aux salariés :

. 41- Généralités :

Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un salarié sans que l’intéressé ait été, au préalable, invité à fournir ses explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés…

Le salarié à l’encontre duquel est proposée, après entretien préalable, une sanction qui relève de l’avis d’une commission consultative paritaire, a droit à la communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire et de son dossier de personnel. Il peut se présenter seul devant cette instance ou se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix.

. 42- Convocation du salarié devant une commission consultative paritaire

Le salarié poursuivi et contre lequel le délégataire de pouvoir envisage de faire prononcer un blâme avec inscription au dossier, une mise à pied sanction ou un licenciement doit être obligatoirement convoqué devant une commission consultative paritaire (annexe n°11)…

Le directeur… doit faire remettre au salarié une convocation unique (LR/AR ou remise en main propre contre décharge) à comparaître devant la commission, à la date fixée, afin de statuer sur la sanction proposée. Cette lettre doit parvenir au plus tard huit jours avant la réunion de la commission…

Lorsque l’agent assure son service, la convocation lui est remise en main propre contre reçu, par l’intermédiaire de son chef immédiat.

Lorsqu’il n’assure pas son service, la convocation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à son dernier domicile connu.

Dans le premier cas, le délai de huit jours commence à courir à compter de la date de la remise de la convocation et dans le second cas, le délai commence à courir à compter de la date de présentation de la lettre au domicile de l’intéressé.

. 43- Communication du dossier,

. 44- Exercice du droit de défense devant la commission consultative paritaire

La procédure devant la commission consultative paritaire est contradictoire…

. 453.31- Demande de renvoi formulée par le salarié ou par son défenseur

Cette option n’est pas prévue par la convention commune. Aussi toute demande de renvoi doit être dûment motivée. Son examen est laissé à la libre appréciation du président qui, s’il l’accepte, la soumettra au vote de la commission consultative paritaire. Le renvoi est accordé s’il recueille la majorité des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à l’examen de l’affaire.'

L’annexe 10 donne un exemple de lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement, dans lequel il est indiqué notamment 'décrire sous forme synthétique les fautes commises dans l’ordre chronologique ainsi que leurs circonstances, de façon objective, précise et compréhensible même pour une personne étrangère à La Poste'.

L’annexe 11 donne un exemple de lettre de convocation à la réunion de la commission consultative paritaire, qui commence par :

'Je vous informe que la sanction… est proposée à votre encontre pour les motifs suivants :

'Griefs'

… je vous prie de bien vouloir vous présenter…'

3- Sur les sanctions notifiées en 2013

M. X sollicite l’annulation de la sanction qui lui a été notifiée par remise en main propre contre décharge le 18 janvier 2013 ('je décide de prononcer à votre égard la sanction de l’avertissement') et de la sanction en date du 4 avril 2013 qui lui a été notifié par remise en main propre contre décharge le 20 avril 2013 ('je décide de prononcer à votre égard la sanction du blâme') ainsi que la réparation du préjudice résultant de l’illécéité de ces sanctions. A l’appui de sa demande, il fait valoir que ces sanctions ayant été invoquées par la société La Poste à l’appui de la mesure de mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015, ont été inscrites, de fait, à son dossier, alors qu’elles n’ont pas été précédées d’un entretien préalable.

La société La Poste, invoquant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

M. X fait valoir qu’il n’avait pas pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, dès lors qu’il avait cru, lors de la notification de ces sanctions, qu’il s’agissait de sanctions mineures qui n’auraient pas d’impact sur sa situation dans l’entreprise, alors qu’elles ont été ensuite invoquées par la société La Poste à l’appui de la mesure de mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015.

Il résulte du V alinéa 1 de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que les dispositions du code du travail prévues au III de l’article 21, c’est-à-dire les dispositions créant l’article L.1471-1 relatif à la prescription des actions en justice, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la

date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription applicable antérieurement était la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, prévue par l’article 2224 du code civil.

M. X a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à annulation de l’avertissement et du blâme litigieux et à réparation du préjudice résultant de leur illécéité dès la notification de ces sanctions par remise en main propre le 18 janvier 2013 pour la première et le 20 avril 2013 pour la deuxième. En effet, s’il est constant que ces sanctions ne pouvaient pas avoir de conséquences sur sa situation au sein de l’entreprise, à défaut d’être assorties d’une inscription au dossier, l’intéressé ne pouvait ignorer, dès leur notification, qu’elles n’en pouvaient pas moins, en l’absence d’amnistie, être invoquées par la société La Poste à l’appui d’une nouvelle sanction, sous réserve des dispositions de l’article L. 1232-5 du code du travail, qui font interdiction à l’employeur d’invoquer une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires, et pouvaient donc être conservées par la société La Poste hors de son dossier de personnel pour être ensuite prises en compte par celle-ci comme antécédents disciplinaires, sans que leur nature initiale en soit affectée.

Le délai de prescription de cinq ans, qui a commencé à courir à compter de la notification de ces sanctions, était toujours en cours, le 16 juin 2013, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Le nouveau délai de prescription de deux ans a dès lors commencé à courir à compter du 16 juin 2013 et a expiré le 15 juin 2015. L’action en annulation de l’avertissement et du blâme et en réparation du préjudice subi du fait de ces sanctions, engagée par M. X après cette date, est donc prescrite, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dans les motifs de son jugement. Il convient en conséquence de déclarer les demandes de M. X de ces chefs irrecevables.

4- Sur la mise à pied disciplinaire du 5 juin 2015

Après convocation, le 14 avril 2015, à un entretien préalable qui a eu lieu le 24 avril 2015, puis convocation devant la commission consultative paritaire pour le 19 mai 2015, puis, le quorum n’ayant pas été atteint à cette date, pour le 2 juin 2015, date à laquelle la commission a donné à l’unanimité un avis favorable à une mise à pied disciplinaire d’une durée de 10 jours, la société La Poste a notifié à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2015, dont il a accusé réception le 6 juin 2015, une mise à pied disciplinaire de 10 jours, à effet du 15 au 24 juillet 2015 inclus, qui a été exécutée et a donné lieu à une retenue de 765,42 euros sur le salaire du mois de juillet 2015, ainsi qu’il a été mentionné dans l’application Edarax au titre des congés et absences.

A l’appui de sa demande d’annulation de cette mise à pied disciplinaire, M. X fait valoir que cette sanction est illicite dès lors que dans ses motifs, la société La Poste invoque l’avertissement notifié le 18 janvier 2013 et le blâme notifié le 20 avril 2013, qui sont illicites. Dans les motifs du jugement, le conseil de prud’hommes se borne à affirmer que M. X est bien fondé à obtenir l’annulation de cette sanction.

L’action en nullité des sanctions notifiées le 18 janvier 2013 et le 20 avril 2013 est prescrite. En tout état de cause, le seul fait pour l’employeur d’invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction des sanctions antérieures nulles, n’entraîne pas ipso facto la nullité de cette sanction nouvelle.

M. X ne conteste pas la matérialité des faits de février et mars 2015 invoqués par la société La Poste à l’appui de la mise à pied disciplinaire dans la lettre qui en énonce les motifs et n’allègue pas non plus qu’ils ne justifiaient pas à eux seuls la sanction prononcée.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la sanction du 5 juin 2015 et alloué à M. X un rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire et de débouter le salarié de ses demandes de ces chefs.

5- Sur les blâmes versés au dossier de personnel du 15 juillet 2015 et du 1er décembre 2016

M. X fait valoir devant la cour que le dispositif du jugement serait affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne que 'les sanctions du 5 juin 2015 et 15 juillet 2015" sont annulées au lieu de mentionner que la sanction du 5 juin 2015 notifiée le 15 juillet 2015 est annulée. La société La Poste fait observer qu’il n’y a pas eu de sanction notifiée le 15 juillet 2015.

La société La Poste a sanctionné M. X par décision en date du 15 juillet 2015 notifiée par lettre remise en main propre contre décharge le 6 août 2015. Le conseil de prud’hommes n’a donc pas commis d’erreur matérielle dans le dispositif de sa décision en mentionnant que sa décision d’annulation se rapporte à une sanction du 15 juillet 2015. Il n’y a pas lieu en conséquence à rectification d’erreur matérielle affectant le jugement.

Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

Le blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d’avoir une influence sur la carrière du salarié, doit donc faire l’objet d’un entretien préalable.

L’article 74 de la convention commune La Poste-France Telecom et l’article 25 du règlement intérieur prévoient d’ailleurs expressément que les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sans inscription au dossier ne peuvent être prises sans entretien préalable.

Aux termes de sa lettre en date du 15 juillet 2015 remise à M. X en main propre contre décharge le 6 août 2015, la société La Poste, reprochant au salarié des agissements fautifs des 6 et 9 juillet 2015 consistant en un non-respect de l’article 21 du règlement intérieur (justificatifs d’absence transmis au-delà de 48h) et un départ du centre courrier sans prévenir la hiérarchie et sans autorisation de celle-ci montrant qu’il n’avait pas tenu compte des observations écrites qui lui avaient été adressées le 28 février 2012 (avertissement) et le 9 septembre 2014 (brief minutes), écrit que 'Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entrevue avec votre encadrant les 8 et 9 juillet ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui constituent une faute me contraignant à retenir à votre encontre la sanction du blâme qui sera versée à votre dossier de personnel.'

Aux termes de sa lettre en date du 1er décembre 2016 remise à M. X en main propre contre décharge le 16 décembre 2016, la société La Poste, reprochant à M. X un comportement inapproprié le 10 novembre 2016 durant un brief/temps de communication, écrit : 'Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entrevue avec votre encadrant ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui constituent une faute me contraignant à retenir à votre encontre la sanction du blâme qui sera versée à votre dossier de personnel.'

Les sanctions résultant de ces deux lettres s’analysent en un blâme avec inscription au dossier, peu important que la décharge sur laquelle il a été demandé au salarié d’apposer sa signature précédée de la mention manuscrite 'Reçu en main propre contre décharge', suivi du visa du directeur d’établissement, ait comporté la mention pré-rédigée par l’employeur'Je soussigné M. X Z déclare avoir reçu ce jour la notification du blâme', sans qu’il soit indiqué qu’il s’agit d’un blâme avec inscription au dossier, ou que la société La Poste ait ou non ensuite inscrit effectivement ce blâme au dossier de personnel du salarié, l’employeur ne pouvant régulariser unilatéralement la sanction prise en modifiant a posteriori la nature, étant relevé au surplus que le document

informatique produit par la société La Poste, édité le 16 mars 2017 à partir des informations contenues dans l’application Edarax arrêtées au 11 mars 2017, ne suffit pas à justifier que les sanctions litigieuses n’y figuraient pas avant cette date, de sorte que l’existence d’une erreur matérielle dans la rédaction des lettres de sanction alléguée par la société La Poste n’est pas établie.

En l’absence d’entretien préalable et en l’absence de saisine de la commission paritaire consultative prévue par la procédure conventionnelle, laquelle constitue une garantie de fond, il convient d’annuler les sanctions des 15 juillet 2015 et 1er décembre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.

6- Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires nulles

Le fait pour M. X d’avoir été sanctionné par deux blâmes avec inscription au dossier sans avoir été mis en mesure de présenter sa défense lui a causé un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de sa demande de ce chef et la société La Poste condamnée à payer ladite somme au salarié.

7- Sur le licenciement

M. X soutient :

— à titre principal que son licenciement est nul, faute pour l’employeur d’avoir respecté les règles posées par les paragraphes 221 et 222-2 du PX 10, dès lors, d’une part, que sa lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas la ou les fautes qui lui étaient reprochées, ce qui l’a privé de la possibilité de connaître avant cet entretien les griefs de La Poste pour préparer sa défense et, d’autre part, que les motifs évoqués lors de l’entretien doivent, à peine de nullité, être ceux mentionnés dans la convocation ;

— à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société La Poste d’avoir respecté les garanties conventionnelles et les règles internes du recueil PX, invoquant à ce titre :

. l’absence d’enquête préalable à l’engagement de l’action disciplinaire,

. le non-respect du délai de convocation devant la commission consultative paritaire et l’absence de mention des griefs, de la proposition de sanction envisagée par la direction à l’issue de l’entretien préalable et de la nature de la faute dans la lettre de convocation devant cette instance, ce qui a fait obstruction à l’exercice des droits de la défense ;

. le refus injustifié de sa demande de report de la réunion de la commission consultative paritaire ;

. les pressions exercées sur lui par le biais d’une convocation à une contre-visite médicale le même jour :

. l’absence de mention dans la lettre de licenciement de la nature de la faute (sérieuse, grave ou lourde) ;

— à titre plus subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits qui lui sont reprochés n’étant ni établis ni de nature à justifier un licenciement et les deux blâmes invoqués par l’employeur à l’appui de son licenciement étant illicites.

Le PX 10 prévoit expressément que la ou des fautes reprochées au salarié doivent être mentionnées dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et que les motifs de l’entretien doivent être ceux

mentionnés dans la convocation sous peine d’entraîner la nullité de la procédure. Ces règles, plus protectrices que les dispositions légales, constituent des garanties de fond dont le non-respect prive le salarié de la possibilité de préparer de manière plus efficace sa défense.

Le non-respect des règles conventionnelles qui constituent des garanties de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf si le texte conventionnel prévoit expressément que la sanction encourue est la nullité.

Les motifs invoqués par la société La Poste lors de l’entretien préalable n’ayant pas été mentionnés dans la lettre de convocation à cet entretien adressée à M. X, la procédure de licenciement est nulle, ainsi que le PX 10 le prévoit expressément, de sorte que le licenciement de l’intéressé doit être déclaré nul.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la notification du licenciement, le 16 août 2017, soit un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

En raison de l’âge de M. X au moment de son licenciement, 27 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de son licenciement nul à la somme de 12 500 euros. Il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer ladite somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, aux lieu et place de la somme de 12 192 euros allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8- Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Si l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, peut se cumuler avec l’indemnité allouée au titre de la nullité du licenciement, en l’espèce M. X ne justifie pas d’une irrégularité de forme de la procédure de licenciement lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la nullité de son licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

9- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, M. X fait valoir que suite à sa saisine du conseil de prud’hommes, la société La Poste a exercé sur lui des pressions se traduisant par l’absence d’entretien d’évaluation organisé en avril 2017 et un contrôle tatillon de sa hiérarchie et que la procédure disciplinaire a été conduite de manière brutale et déloyale.

Si M. Y, qui a fait l’objet le 1er décembre 2016 d’une sanction identique à celle de M. X pour les mêmes faits, et a saisi lui aussi le 18 janvier 2017 le conseil de prud’hommes pour contester la sanction dont il a fait l’objet, affirme que son employeur lui a demandé de se désister de sa requête et que, comme il ne l’a pas fait, il a craint d’avoir des ennuis, aucun élément ne vient corroborer la réalité de ses craintes, qui ne concerne en tout état de cause que sa propre situation.

M. X ne rapporte la preuve ni du contrôle tatillon de sa hiérarchie qu’il allègue, ni de ce que

l’absence d’entretien d’évaluation organisé en 2017 pour l’année 2016 soit imputable à une faute de son employeur alors qu’il a été absent pour congés payés les 12 et 13 avril 2017, pour maladie les 24 et 25 avril 2017, pour congés payés le 8 juin 2017, pour maladie le 10 juin 2017, puis de manière ininterrompue à compter du 6 juillet 2017.

Il n’établit pas non plus que la procédure disciplinaire a été conduite de manière brutale et déloyale.

Le fait que la convocation devant la commission administrative paritaire en date du 25 juillet 2017 a été adressée à l’ancienne adresse de l’intéressé ne caractérise aucune faute imputable à la société La Poste dès lors que le salarié avait changé de domicile peu de temps auparavant sans le lui signaler, la mention de sa nouvelle adresse sur l’avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 20 juillet 2017, ne permettant pas à elle seule d’en informer suffisamment l’employeur, peu important qu’elle ait retenu l’attention du service médical qui en a été destinataire, qui lui a adressé le 3 août 2017 à sa nouvelle adresse la convocation à visite médicale.

C’est seulement le 9 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception et par télécopie envoyée à 16h26 au numéro figurant sur la convocation, que M. X, convoqué à la réunion de la commission consultative paritaire du 10 août 2017 à 14 heures, a mentionné sa 'nouvelle adresse suite à déménagement’ et sollicité le report de cette convocation à quinzaine au minimum pour les raisons suivantes :

'- étant en arrêt de travail depuis le 6 juillet 2017 suite à l’entretien préalable du 5 juillet 2017, je ne suis pas actuellement en état de me présenter et à faire face aux allégations de La Poste ;

- le très court délai qui m’est donné entre cette convocation que j’ai réceptionnée le 4 août 2017 et la date de la réunion fixée au 10 août, en pleine période estivale, ne me permet pas d’exercer mes droits à une défense ; être présent à la réunion de la commission consultative paritaire, solliciter la communication préalable de l’intégralité de mon dossier individuel et me faire assister de la personne de mon choix ;

- je suis convoqué le même jour à un rendez-vous médical pour une contre-visite demandée par La Poste.', étant précisé que la contre-visite médicale à laquelle il était convoqué était fixée au 10 août 2017 à 10h15 aux Mureaux (78) quand la réunion de la commission était fixée le 10 août 2014 à 14h à Guyancourt (78).

L’employeur était légitime à faire diligenter une contre-visite médicale et le fait que le service médical ait convoqué le salarié le 3 août 2015 pour le 10 août à 10h15 alors que la réunion de la commission consultative paritaire avait été fixée le 25 juillet 2017 au 10 août à 14 heures, ne caractérise aucune pression exercée sur celui-ci.

L’absence de report de la réunion de la commission consultative paritaire alors que M. X n’avait pas informé de manière explicite son employeur de son changement d’adresse, qu’il n’établit pas que son état de santé l’empêchait effectivement de se rendre à la réunion de la commission consultative paritaire et qu’il n’a formulé sa demande de report que la veille de la réunion, dont il connaissait pourtant la date depuis plusieurs jours, ne caractérise aucun comportement déloyal de l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement.

Plus généralement, M. X ne rapporte pas la preuve de circonstances du licenciement conférant à celui-ci un caractère brutal et vexatoire, lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la nullité du licenciement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

10- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail

A l’appui de sa demande de ce chef, M. X fait valoir :

— que la société La Poste lui a arbitrairement retiré la titularité de sa tournée de distribution à partir d’avril 2014, au motif fallacieux qu’il avait été noté A en 2013 et en 2014, alors que si un agent apprécié A ne participe pas à l’attribution des quartiers, il conserve le quartier dont il est déjà titulaire ; qu’ainsi, depuis avril 2014, son quartier a été proposé lors de la procédure d’attribution des quartiers organisée deux fois par an, qu’il a été traité comme un simple facteur rouleur, c’est-à-dire affecté à plusieurs tournées de distribution en fonction des besoins du service, ce qui a eu pour conséquence, s’agissant de tournées qu’il ne connaissait pas, de nécessiter un temps de travail plus important et de majorer le risque d’erreur ;

— qu’en lui retirant la titularité de sa tournée de distribution au motif d’une notation elle-même fondée sur les deux antécédents disciplinaires illicites de 2013, la société La Poste a procédé à une double sanction ;

— que bien qu’il ait été noté A à partir de 2013, la société La Poste ne lui a proposé aucune action spécifique de formation de perfectionnement.

Selon le document édité par la société La Poste le 16 mars 2017 à partir de l’application Edarax, M. X, engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2012 ,a été noté comme suit :

— pour l’année 2013, note d’appréciation A, note d’objectifs A et note de compétences A ;

— pour l’année 2014, note d’appréciation A, note d’objectifs A et note de compétences A, son supérieur hiérarchique écrivant dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 30 avril 2015 : 'M. X a été maintenu sur la TL 15, dont il n’était plus titulaire, afin de lui laisser l’opportunité de s’améliorer dans sa qualité de service. Malgré cela, celui-ci a cumulé les erreurs et n’a pas fait preuve d’esprit d’équipe (non-respect de l’entraide, non-respect des horaires de prise de service).'

— pour l’année 2015, note d’appréciation A, note d’objectifs B et note de compétences B ;

Il n’est pas établi que la société La Poste ait invoqué les deux sanctions prononcées en 2013 à l’encontre de M. X pour attribuer au salarié l’appréciation A au titre de l’année 2013.

Il est constant que les opérations d’attribution des quartiers ont lieu deux fois par an, au cours du mois d’octobre et dans la deuxième quinzaine du mois de mars, que pour pouvoir y participer, il faut être apprécié E ou B, que le facteur noté A ne peut y participer mais que, s’il est déjà titulaire d’une tournée, il la conserve, tandis que le facteur noté D perd sa tournée, qui est déclarée vacante. Or, si M. X ne démontre pas s’être vu attribuer une autre tournée de distribution que le tournée L15 après qu’il en ait été déclaré titulaire en octobre 2013, il est démontré qu’il n’était plus considéré, à tort, par son employeur comme titulaire de cette tournée, de sorte qu’il était susceptible de la perdre si un facteur noté E ou B la réclamait lors des opérations d’attribution des quartiers.

Alors qu’il est expressément prévu au sein de l’entreprise de faire bénéficier les facteurs notés A d’une formation de perfectionnement pour leur permettre de progresser, il n’est pas contesté que la société La Poste n’a proposé aucune action spécifique de formation de perfectionnement à M. X.

Ces faits, qui caractérisant des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, ayant causé au salarié, insécurisé dans son affectation à la tournée L15 et privé de la formation qui l’aurait aidé à progresser, un préjudice moral, il convient d’infirmer le jugement

entrepris et de condamner la société La Poste à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

11- Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires

M. X, qui revendique le paiement de la somme de 45 euros pour trois heures supplémentaires effectuées le 4 mai 2017, expose qu’en temps normal, il termine son service à 13h50, que la société La Poste rémunère les heures de travail effectuées au-delà de cet horaire comme heures supplémentaires et qu’il a terminé son service ce jour-là à 17h selon le compte-rendu d’entretien du 5 juillet 2017 ou à 17h20 selon la lettre de licenciement.

Il résulte toutefois du compte-rendu de l’entretien préalable du 5 juillet 2017 que M. X a déclaré que lors de sa tournée du 4 mai 2017, il avait pris une pause de 40 mn chez un client et qu’il était rentré à 17h00. Le temps de pause, qui ne constitue pas un temps de travail effectif, n’ouvre pas droit à rémunération.

Au vu des éléments fournis par les deux parties, il convient d’allouer à M. X la somme de 37,50 euros à titre de rappel de salaire pour les 2,5 heures de travail effectif accomplies par l’intéressé le 4 mai 2015 et non rémunérées.

12- Sur les intérêts

Le conseil de prud’hommes a condamné La Poste à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24 octobre 2017, date de la réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus.

Les intérêts moratoires des créances salariales sont dus à partir de réception par l’employeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation concernant le licenciement, à moins qu’ils n’aient été réclamés à compter d’une date postérieure, auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixe.

13- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

La société La Poste n’étant pas condamnée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au litige. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le versement par La Poste à Pôle emploi des allocations chômage payées à M. X, dans la limite de trois mois d’allocations.

14- Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société La Poste, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Il convient de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 31 mai 2018,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

DÉBOUTE M. Z X de sa demande en annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire prise à son encontre par la société La Poste le 5 juin 2015,

DÉBOUTE M. Z X de sa demande en paiement de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sanctions nulles prises à son encontre par la société La Poste les 15 juillet 2015 et du 1er décembre 2016,

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. Z X la somme de 37,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

DIT que le licenciement notifié par la société La Poste à M. Z X est nul,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. Z X tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. Z X la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul aux lieu et place de la condamnation au paiement de la somme de 12 192 euros prononcée en première instance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle devient dès lors sans objet,

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

DIT que la créance salariale produit intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice qui en a été faite à La société La Poste,

DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société La Poste à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. Z X à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois d’allocations,

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société La Poste à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

DÉBOUTE la société La Poste de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

CONDAMNE la société La Poste aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021, n° 18/02930