Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 mars 2021, n° 18/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 septembre 2018, N° 17/00193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/03843
N° Portalis DBV3-V-B7C-SUPQ
AFFAIRE :
Z X
C/
Société MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Mathilde PUYENCHET
- Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 février 2021 puis prorogé au 03 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANT
****************
Société MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE
N° SIRET : 528 448 137
[…]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et par Me D-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X, a été embauché au sein de la Sas maflow France automotive le 10 Septembre 1990, en qualité de Responsable Bureau d’Etudes.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de Directeur du site de Chartres.
M. X est parti à la retraite le 28 février 2017.
Contestant les sommes qui lui ont été versées à la suite de son départ à la retraite, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 5 juillet 2017.
Par jugement du 7 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— reçu M. X en ses demandes,
— reçu la Sas maflow France automotive en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
— pris acte que la demande relative à la rémunération des inventions de mission de M. X sera portée devant le Tribunal de Grande Instance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— pris acte que la Sas maflow France automotive reconnaît devoir à M. X les sommes suivantes :
— 635,59 euros bruts (six cent trente cinq euros cinquante neuf centimes) au titre de prorata du 13e mois pour l’année 2017,
— 441,20 euros (quatre cent quarante et un euros vingt centimes) au titre de la régularisation de la prime de départ à la retraite, suite à une erreur de calcul,
— dit que M. X a perçu indûment une somme de 1 692,80euros (mille six cent quatre vingt douze euros quatre vingt centimes) au titre d’une indemnité pour JRTT,
— prononcé la compensation de plein droit des dettes réciproques existant entre la Sas maflow France automotive et M. X, à savoir : la somme perçue indûment par M. X d’un montant 1 692,80 euros et les sommes que la Sas maflow France automotive reconnaît devoir à M. X soit 1 076,79 euros ;
— pris acte que la Sas maflow France automotive renonce à demander à M. X le versement des 616,01 euros (six cent seize euros un centime) restant,
— dit que M. X bénéficiait de son statut de cadre dirigeant.,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la Sas maflow France automotive de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 24 septembre 2018, M. X, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Ce faisant,
— condamner la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 11 561,85 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite restant due ;
— condamner la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 2 384,36 euros au titre du MBO 2017 ;
— dire et juger nulle et de nul effet la convention de forfait jours ;
— voir condamner la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 133 882,38 euros au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la Sas maflow France automotive à lui verser une somme de 56 990,76 euros pour travail dissimulé ;
Subsidiairement,
— condamner la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 511,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice jour de repos forfait jours ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 635,59 euros au titre du prorata de la prime du 13e mois ;
— voir condamner la Sas maflow France automotive à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 8 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sas maflow France automotive, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Chartres du 7 septembre 2018 ;
En conséquence :
I/ Sur la demande relative au rappel de salaire pour heures supplémentaires
1) A titre principal :
— dire et juger que M. X bénéficiait du statut de cadre dirigeant ;
2) A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. X ne peut se prévaloir de ses propres manquements au soutien de sa demande d’heures supplémentaires ;
3) A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires réalisées de juin 2014 à février 2017 ;
4) En tout état de cause et en conséquence :
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires ;
II/ Sur les autres demandes de M. X
— débouter M. X de sa demande au titre de son indemnité de départ à la retraite ;
— débouter M. X de sa demande au titre de sa prime d’objectif pour l’année 2017 ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de JRTT ;
— acter que la Sas maflow France automotive reconnaît devoir à M. X :
— 635,59 euros bruts de prorata de 13e mois pour l’année 2017 ;
— 441,20 euros au titre de sa prime de départ à la retraite ;
— dire et juger que M. X a indûment perçu une somme de 1 692,80 euros bruts au titre d’une indemnité pour JRTT ;
— prononcer la compensation de droit des dettes réciproques précitées ;
— acter que la Sas maflow France automotive renonce à demander le versement des 616,01 euros bruts restant indûment versés à M. X dans son solde de tout compte ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à verser à la Sas maflow France automotive la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur le statut contesté de cadre dirigeant
L’article L.3111-2 du code du travail dispose que : ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II ( relatif à la durée du travail, sa répartition et l’aménagement des horaires) et III ( relatif aux repos et jours féries).
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
La qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.
La cour doit ainsi examiner la fonction réellement occupée par M. X au regard de chacun des trois critères cumulatifs visés à l’article L.3111-2 du code du travail, afin de vérifier si il participait ou non à une direction stratégique de l’entreprise tout en ayant une autonomie dans ses prises de décisions, de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui étaient confiées.
La réunion de ces critères cumulatifs implique que le salarié participe à la direction de l’entreprise.
En cas de litige, le juge examine la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Il en découle que les cadres dirigeants sont automatiquement exclus de la réglementation sur la durée du travail et plus précisément des règles relatives :
— au repos quotidien ;
— au repos hebdomadaire ;
— aux durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire) ;
— au contrôle de la durée du travail ;
— aux jours fériés ;
— au travail de nuit.
En outre, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ; le régime des heures supplémentaires est incompatible avec un des critères légaux du cadre dirigeant qui est celui d' « une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ».
Il est relevé que le contrat de travail de M. X dispose expressément que « compte tenu de la nature de la fonction et de la délégation de pouvoir confiée au salarié, celui-ci appartient à la catégorie des cadres dirigeants de la société ».
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et en particulier de la fiche descriptive des fonctions de Directeur de Site et des différentes délégations de pouvoir dont a bénéficié M. X en juin 2011 témoignent de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et d’un pouvoir de décision largement autonome.
Il découle ainsi de ces documents que M. X a été amené à :
— définir et mettre en 'uvre la politique générale de l’entreprise pour atteindre les objectifs de celle-ci ;
— diriger l’ensemble des activités suivantes : commercial, bureau d’études, production engineering,
logistique, qualité, finances, ressources humaines ;
— conclure tous baux et souscrire à toutes polices d’assurance nécessaires ;
— autoriser l’engagement des dépenses courantes ;
— définir les objectifs d’investissements et valider leurs choix sur proposition des chefs de service ; – définir la politique sociale de l’entreprise et valider les embauches ;
— conclure, modifier et rompre les contrats de travail ;
— définir le cadre du budget annuel et être responsable de sa réalisation et de la marge dégagée par le site ;
— animer le Comité de Direction ;
— présider les CE et CHSCT ;
— représenter la Société en justice et signer tout compromis.
Il est aussi relevé que pour l’accomplissement de ces actions, il est expressément précisé que le Directeur de Site « agit en totale autonomie dans le cadre des pouvoirs de délégation accordés par le président ».
Il est par ailleurs établi que M. X bénéficiait du statut cadre, niveau VII, échelon 73, coefficient 880 correspondant à la classification la plus élevée prévue par la Convention collective nationale du Caoutchouc et que cette position était assortie de la rémunération la plus importante de l’entreprise y compris celle de Mme B Y, présidente de la Société.
S’agissant des tâches dévolues au Directeur du site de Chartres, la Sas maflow France automotive fait la démonstration que celles-ci étaient effectivement exécutées par M. X.
Ainsi, il est établi par les pièces produites par l’employeur que M. X a, en application de ses fonctions de Directeur de site :
— signé les contrats de travail et avenants à ces contrats de travail pour tous les salariés du site de Chartres ;
— signé les courriers de licenciement des salariés du site de Chartres ;
— représenté la Sas maflow France automotive dans le cadre de la négociation collective en signant des accords collectifs d’entreprise ou en émettant des procès-verbaux de constat ;
— émis des décisions unilatérales revenant à l’employeur ;
— représenté, souvent seul, l’employeur dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité d’entreprise la Société maflow France automotive ;
— représenté la Société maflow France automotive en justice et été destinataire des décisions de justice concernant la Société ;
— organisé et participé à l’ensemble des réunions du Comité de Direction de la Société, dont il signait les comptes rendus ;
Lors des absences de la Présidente, Mme Y à l’occasion des réunions du Comité de Direction, M. X prenait seul l’ensemble des décisions tel que cela ressort des comptes rendus des réunions du Comité de Direction de 2014 à 2016.
Engagé la Sas maflow France automotive par la signature en tant que fournisseur, de contrats commerciaux importants ainsi qu’en tant que client, de contrats nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (contrat de location de chariots auprès de BT France du 23 mars 2012, convention tripartite de restauration d’entreprise du 26 mars 2014 , contrat de fourniture d’énergie auprès de GDF Suez de juin 2015, bail commercial pour un atelier de production souscrit auprès de Syngenta France du 24 mars 2016) ou d’accords de confidentialité (accord de confidentialité PSA du 9 mars 2012) ou encore d’engagements sociaux conclus en interne par ses clients (souscription à l’accord Renault sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale en date du 14 octobre 2015).
Il est ainsi établi qu’en sa qualité de Directeur du site de Chartres, M. X disposait de responsabilités importantes dans l’exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, d’un pouvoir de décision largement autonome et d’un niveau élevé de rémunération.
Il participait effectivement à la direction de la Sas maflow France automotive.
Mme Y, présidente de la Sas maflow France automotive, atteste que M. X disposait effectivement de tous les pouvoirs associés à la fonction de Président de la Société :
« Je soussignée D Y, [atteste] avoir été le responsable direct de M. X de juin 2011 à janvier 2017, lui avoir confié la délégation de tous mes pouvoirs de la société pour gérer l’ensemble des services de Maflow France ».
M. X constituait ainsi à lui seul la direction de la Sas maflow France automotive.
Il se déduit de ce qui précède que M. X remplissait toutes les tâches incombant au directeur du site français de la Sas maflow France automotive et en particulier à tout ce qui touchait à la gestion du personnel, ainsi qu’à la représentation de la société auprès des partenaires et à la signature des comptes rendus du comité de direction.
Son statut de cadre dirigeant est ainsi avéré.
Ce statut de cadre dirigeant de M. X n’exclue pas que la direction du groupe donne ses directives sur les orientations de la Sas maflow France automotive ainsi que sur l’exécution des procédures qui s’imposent aux filiales, comme il était mentionné dans son contrat de travail et dans sa définition de fonctions.
M. X ne démontre ainsi pas en quoi les actions du Groupe Maflow auraient porté atteinte à l’effectivité de ses prérogatives de Directeur de site et remis en cause un statut de cadre dirigeant fixé contractuellement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est retenu que le statut de cadre dirigeant dont bénéficiait M. X depuis juin 2011 rendait impossible la réalisation de toute heure supplémentaire.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé et M. X débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
2- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En raison des heures supplémentaires dont il revendique le paiement, M. X demande à la cour de
condamner la Sas maflow France automotive au versement d’une indemnité pour travail dissimulé de 56 990,76 euros .
L’article L. 8223-1 du code du travail dispsoe qu’ un salarié auquel un employeur a eu recours dans des conditions de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si la relation de travail a pris fin.
Pour que cette indemnité puisse être versée, il faut préalablement, que la situation de travail dissimulé ait été reconnue.
La cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires réalisées par M. X du fait de son statut avéré de cadre dirigeant dont il bénéficiait depuis juin 2011 et qui rendait impossible la réalisation de toute heure supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3- Sur l’indemnité de départ à la retraite de M. X
Lors de son départ à la retraite, M. X a perçu une somme de 109 118,90 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite.
M. X soutient que le montant de cette indemnité serait irrégulier et devrait être majoré de 8 757,89 euros.
Les articles 14 et 15 de l’avenant ingénieurs et cadres de la Convention collective Nationale du Caoutchouc du 6 mars 1953 applicable à M. X disposent :
« Art. 15 :
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d’une pension de vieillesse au sens des dispositions légales.
Le salarié perçoit l’indemnité prévue à l’article 14 du présent avenant.
Art. 14 :
Le montant de l’indemnité est calculé de la façon suivante :
Si l’intéressé est entré avant 50 ans dans l’entreprise :
A étant l’âge d’entrée (supérieur ou égal à 21 ans) ;
B le nombre d’années d’ancienneté,
Indemnité (en mois) = 15 × B/ (65-A)
[']
Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire total du dernier mois de travail normal. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. »
La commune intention des parties s’apprécie au jour de la conclusion de la convention ou de l’accord. L’interprétation de la convention collective au moment de son application ne doit pas avoir pour effet d’en modifier la portée, ni de lui conférer une utilité en remplacement de celle qu’elle présentait lors de sa conclusion.
Ainsi, l’interprétation d’une convention collective doit se faire de manière stricte afin de respecter la commune intention des parties contractantes au moment de la conclusion de l’accord.
Il est établi que la Sas maflow France automotive et M. X s’accordent sur le fait que l’indemnité de départ à la retraite du salarié devait représenter 12.37 mois de salaire.
La divergence entre les parties se place au niveau du salaire à prendre en considération.
Il ressort des derniers bulletins de salaire de M. X de septembre 2014 à février 2017 que :
— le salaire total du dernier mois de travail s’élève à 7 627,09 euros ;
— le prorata de la dernière rémunération variable à 1 229,83 euros (1/12 de 14 758 euros) ;
— soit un mois de salaire équivalent à (7 627,09 + 1 229,83) x 12,37 = 8 856,92 euros ;
Ainsi, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de M. X s’établit comme suit :
8 856,92 x 12,37 = 109 560,10 euros ;
Le treizième mois dont bénéficiait M. X en application de son contrat de travail ne peut être considéré comme une rémunération variable au sens de l’article 14 de l’avenant ingénieurs et cadres de la Convention collective Nationale du Caoutchouc du 6 mars 1953 et ne peut entrer dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, le treizième mois constituant un versement fixe à différencier d’une prime variable.
La cour retient que le treizième mois ne figure pas dans le dernier mois de salaire pour tout ou partie, et ne constitue pas une rémunération variable de par son caractère fixe, il n’est pas mentionné dans le calcul de l’indemnité de départ en retraite figurant dans la convention collective applicable.
Subsiste une différence de 441,20 euros entre le montant dû et le montant versé à M. X dans le cadre de son solde de tout compte.
La Sas maflow France automotive sera condamné à payer cette somme à M. X à titre de régularisation de son indemnité de départ à la retraite.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de versement d’indemnité de départ à la retraite excédant la régularisation de 441,20 euros.
4- Sur la prime variable (MBO) au titre de l’année 2017
M. X sollicite le versement d’une prime variable de 2 384,36 euros pour l’année 2017 malgré son départ effectif à la retraite le 28 février 2017.
Le contrat de travail de M. X prévoit :
« En sus de la rémunération annuelle brute ci-dessus fixée, le salarié continuera de pouvoir prétendre à une prime sur objectif (MBO).
Son attribution annuelle se fera selon les règles en vigueur.
Le montant maximal est fixé à 15% de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence et dépendra du niveau de réalisation des objectifs fixés en concertation avec votre responsable hiérarchique ainsi que du niveau des résultats de l’entreprise ».
Il est rappelé que lorsqu’aucune disposition ne précise les conditions de versement d’une prime en cas de départ en cours d’année, le droit au paiement prorata temporis de cette prime à un salarié ayant quitté l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve.
M. X soutient que le paiement au prorata temporis serait la norme sans préciser le fondement juridique de cette affirmation.
Il est relevé que la prime annuelle de M. X est calculée en fonction des résultats de l’entreprise qui ne peuvent être appréciés qu’annuellement.
La nature même de la prime d’objectif de M. X rend dès lors impossible tout versement au prorata temporis.
Les résultats de l’entreprise à prendre en compte dans le MBO étant les résultats de l’année 2017, il n’est pas possible de les anticiper en début d’année.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande visant le versement d’une rémunération variable au titre de l’année 2017.
5- Sur le prorata de 13e mois pour l’année 2017
Lors de son départ, M. X a perçu une somme de 635,59 euros au titre du prorata de son 13e mois.
M. X prétend que ce montant serait inexact et qu’il resterait un solde de 587,16 euros à lui régler.
La Sas maflow France automotive admet pour sa part un différentiel de 635,59 euros au bénéfice de M. X qu’elle sera par conséquent condamnée à lui payer.
6- Sur l’indemnité compensatrice de JRTT
M. X a reçu une indemnité compensatrice de JRTT de 1 692,80 euros.
Il soutient que ce montant devrait être majoré de 511.52 euros.
La cour rappelle qu’à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
Le contrat de travail ayant été rompu avant la prise des jours de RTT de M. X, dont l’employeur avait maintenu le bénéfice au salarié en les faisant figurer sur ses bulletins de paie, le paiement des jours de RTT au salarié n’était pas indu.
En conséquence, la Sas maflow France automotive sera déboutée de sa demande en répétion d’indu du paiement de la somme de 1 692,80 euros.
La Sas maflow France automotive admet conserver à l’égard de M. X 635,59 euros de prorata de 13e mois et 441,20 euros de prime de départ à la retraite soit 1 076,79 euros au total.
Il y a donc lieu de la condamner à payer cette somme à M. X.
7- Sur les mesures accessoires
La Sas maflow France automotive, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le remboursement d’un indu par M. Z X au titre des indemnités de RTT,
L’INFIRMANT sur ce point et
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sas maflow France automotive de sa demande en répétition d’indu au titre des jours de RTT payés à M. Z X,
CONDAMNE la Sas maflow France automotive à payer à M. Z X les sommes de:
— 635,59 euros de prorata de 13e mois
— 441,20 euros de prime de départ à la retraite
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Sas maflow France automotive aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
- Code de procédure civile
- Code du travail
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