Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 mai 2021, n° 21/00107

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2021, n° 21/00107
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00107
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 5D

minute N°

N° RG 21/00107 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOU7

Du 27 MAI 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme Z A épouse X

Me Karine PUECH,

S.C.I. SIRIUS

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN,

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mai 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame Z A épouse X

13 rue de Saint-Corentin

[…]

comparante assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES,

S.C.I. SIRIUS représentée par Madame Z A veuve X, gérante associée

N° SIRET : 529 40 2 4 22

[…]

[…]

représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEMANDERESSES

ET :

S.A.R.L. FONCIERE DE CRIQUETOT

N° SIRET : 394 13 0 0 17

[…]

[…]

Société IMMOPRIVILEGE

N° SIRET : 523 73 8 8 13

[…]

[…]

toutes deux représentées par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDERESSES

Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.

Par jugement du 16 janvier 2019, les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège ont été déclarées adjudicataires d’une maison d’habitation située à Rosay (Yvelines) qui avait appartenu jusqu’alors à la SCI Sirius.

Par jugement du 16 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, saisi par les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège, a condamné la société Sirius à verser à celles-ci une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 16 janvier 2019 jusqu’à libération des lieux.

La société Sirius a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2020.

Par actes du 15 avril 2021, la société Sirius et Mme X, qui indique détenir 99 % des parts de la société Sirius et qui en est la gérante, ont fait assigner les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.

Se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Sirius et Mme X demandent à la juridiction de céans de :

• dire la société Sirius recevable à saisir le premier président statuant en référé afin que soit ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2019 ;

• dire Mme X recevable à intervenir également en son nom personnel ;

• arrêter l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2019 ;

• débouter les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège de leurs demandes ;

• condamner les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège au paiement d’une somme de

• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège aux dépens avec faculté de recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction de céans de débouter la société Sirius et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois de mai 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En premier lieu, il convient de relever que l’intérêt à agir de Mme X, qui n’est pourtant pas partie au jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège. Si le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, en application de l’article 125 du code de procédure civile, ceci n’est pas une obligation. Cette fin de non-recevoir ne sera pas relevée au cas d’espèce.

Pour difficile que puisse être la situation de Mme X, dont le revenu fiscal de référence au titre de l’impôt sur le revenu de 2019 est de 19.284 euros alors qu’elle indique assumer la charge de l’un de ses enfants qui est scolarisé dans une école privée d’informatique, il convient de relever que le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois de décembre 2019.

Par ailleurs, si Mme X développe longuement les difficultés qui s’attacheraient à son relogement en cas d’expulsion, il convient de relever, comme le soulignent les défenderesses, que le jugement en cause n’ordonne pas l’expulsion de la société Sirius. Il se borne à fixer le montant d’une indemnité d’occupation. Le titre d’expulsion ne procède pas du jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé mais du jugement d’adjudication qui n’est pas en cause dans la présente procédure.

Aussi les développements des demanderesses sur les conséquences d’une mesure d’expulsion sont-ils inopérants dans le cadre du présent litige. L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en cause n’empêcherait aucunement les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège de poursuivre l’expulsion de la société Sirius.

Il ne doit être question que de la capacité de la société Sirius à régler le montant de l’indemnité d’occupation. Or, les revenus des associés de la société Sirius, lesquels seront pris en compte en raison de l’intervention volontaire de Mme X, permettent de régler le montant de cette indemnité d’occupation, étant observé que l’autre associé de la société Sirius, qui est l’un des fils de Mme X vit et travaille en Suisse, ainsi que l’indiquent les demanderesses sans justifier de ses revenus. Par ailleurs, il est constant que la société Sirius est propriétaire d’un autre bien immobilier, même s’il est avéré qu’il fait également l’objet d’une mesure de saisie immobilière à la requête d’un établissement bancaire.

Ainsi, et puisqu’il convient de s’en tenir à la seule capacité de paiement de l’indemnité d’occupation indépendamment de la mesure d’expulsion qui n’est pas ordonnée par le jugement en cause et qui ne procède pas de lui, il n’est pas rapporté que l’exécution provisoire de ladite décision exposerait la

société Sirius et Mme X à des conséquences manifestement excessives.

Aussi convient-il de rejeter leur demande.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Condamnons la société Sirius et Mme X aux dépens ;

Condamnons la société Sirius et Mme X à verser aux sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Thomas VASSEUR, Président

Alicia BARLOY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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