Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 juin 2021, n° 19/02786

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 3 juin 2021, n° 19/02786
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02786
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 juin 2019, N° 18/00195
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2021

N° RG 19/02786 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJZW

AFFAIRE :

D X

C/

La société K CONSEIL ET EXPERTISE venant aux droits de la SAS K C G

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 18/00195

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

La société K CONSEIL ET EXPERTISE venant aux droits de la SAS K C G

N° SIRET : 351 329 503

[…]

[…]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Marc TURQUAND D’AUZAY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2314

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme X a été engagée à compter du 19

décembre 2000 en qualité d’assistante cabinet, par la société d’expertise-comptable C

G, qui emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des

experts-comptables et commissaires aux comptes.

Le 31 décembre 2013, Mme X a liquidé ses droits à retraite. Son contrat de travail a alors été

rompu dans le cadre d’un départ à la retraite et donné lieu à un solde de tout compte.

Le 1er janvier 2014, elle a été réengagée, au même poste et mêmes fonctions, dans le cadre d’un

cumul emploi-retraite sans qu’un nouveau contrat de travail ne soit établi.

La société C G a été vendue au groupe K constitué de plusieurs sociétés

d’experts-comptables, avec effet au 1er janvier 2017 sous le nom K C G. Elle

a fait l’objet d’une fusion par transmission universelle de patrimoine au profit de la société K

Conseil et Expertise le 1er septembre 2019.

Le 18 septembre 2017, Mme X a notifié sa démission dans les termes suivants :

« Je me vois contrainte de vous notifier par la présente ma démission. Ma décision est motivée suite

aux pressions et harcèlement dont je fais l’objet de la part de la Direction depuis le mois de mai

2017, afin d’obtenir ma démission, après que vous ayez présenté en réunion d’équipe ma

remplaçante, Mme F Z (transférée d’K Cergy vers K Les Mureaux), à la

modification imposée de mon contrat de travail, à la suppression de mes fonctions d’encadrement, à

la redistribution de mes tâches, et dernièrement à l’absence de travail qui en a résulté (mon mail du

11 septembre 2017). Je quitterai le cabinet, à l’issue d’un préavis conventionnel de trois mois dont la

première présentation de ce courrier marquera le point de départ. »

Le 26 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande de

requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et a demandé au

conseil de condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 juin 2019, notifié le 11 juin 2019, le conseil a statué comme suit :

- dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme X par démission est fondée, claire et

non équivoque,

- dit et juge n’ avoir constaté de harcèlement moral de la part de la société K C

G ni d’exécution déloyale par la société du contrat de travail de Mme X,

- déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes

- déboute la société de sa demande reconventionnelle

- condamne Mme X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution

éventuels.

Le 3 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de

l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2021.

' Suivant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2021, Mme X demande à la cour

d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 4 juin 2019 en ce qu’il l’a

déboutée de l’intégralité de ses demandes et de :

— dire et juger qu’elle a subi des faits de harcèlement moral ou à tout le moins que le contrat de travail

n’a pas été exécuté loyalement,

— condamner en conséquence la société K Conseil et Expertise venant aux droits de la société

K C G à lui verser la somme de 10 000 euros de dommage-intérêts en

réparation du préjudice subi, du fait soit du harcèlement moral soit de l’exécution fautive du contrat

de travail,

— requalifier la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,

— dire et juger que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul ou à tout le moins, sans cause

réelle ni sérieuse,

— condamner la société K Conseil et Expertise venant aux droits de la société K

C G à lui verser les sommes suivantes :

• Indemnité légale de licenciement : 3 031,90 euros,

• Indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales,

— condamner la société K Conseil et Expertise venant aux droits de la société K

C G à lui verser la somme de 1 942,15 euros en paiement d’heures supplémentaires,

outre 194 euros de congés payés afférents,

— condamner la société K Conseil et Expertise venant aux droits de la société K

C G à lui verser la somme de 5 200 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

— fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 042,54 euros,

— dire que ces sommes porteront intérêt à compter du prononcé de la décision à intervenir,

conformément à l’article 1231-7 du code civil,

— condamner la société K Conseil et Expertise venant aux droits de la société K

C G aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à

intervenir.

' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, la société K Conseil et

Expertise demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 4 juin 2019, RG18/0195 à

l’exception de sa décision relative à l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme X et rejeter en

conséquence sa demande de dommages et intérêts présentés à ce titre,

— A titre subsidiaire, constater que Mme X ne justifie d’aucun préjudice à cet égard et rejeter

sa demande en tout état de cause,

— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme X est une démission et rejeter sa

demande d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans

cause réelle ni sérieuse,

— A titre subsidiaire, limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3 031,90 euros et le

montant des dommages et intérêts à 24 255,24 euros,

— rejeter la demande de Mme X de paiement d’heures supplémentaires et congés payés

afférents,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 200,00 euros au titre de l’article 700 du code

de procédure civile au titre de la première instance,

— condamner Mme X à lui payer à la société K Conseil et Expertise la somme de 3

000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des

parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I- Sur les heures supplémentaires :

Mme X sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 941,15 euros,

correspondant au reliquat des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées dans le cadre de

son indemnité compensatrice de RTT, outre la somme de 194 euros de congés payés afférents.

La société intimée s’y oppose en objectant que la salariée a été mise en mesure le dernier jour de son

préavis de vérifier les éléments établis par le service paye, dont elle est une spécialiste, en outre,

qu’elle transmet de simples déclarations de temps forcément forfaitisées, qui ne peuvent être retenues

et non pas été validées par elle et, enfin, que ses déclarations sont invérifiables.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés

dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les

documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur

prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa

rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la

disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le

temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle

ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre

d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les

horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à

l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les

mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque

salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et

infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail

accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment

précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à

l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en

produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences

rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par

l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il

évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et

fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 que l’employeur a réglé à Mme X la somme de

1 710,45 euros au titre de l’indemnité pour le solde de RTT.

Au soutien de sa réclamation, Mme X, qui n’a pas signé son solde de tout compte,

communique :

— un décompte de ses heures de travail hebdomadaire faisant état de 142,24 heures supplémentaires

(124,22 heures à 125% et 18,02 heures à 150%) déduction faite de 24,74 heures normales

récupérées,

— son journal d’activité journalier. Ce document présente jour après jour à compter du 2 janvier 2017,

des indications concernant les missions, à savoir un nom et un code client ainsi qu’un descriptif de la

mission, mais également la quantité horaire et le prix affiché, réalisé en 'PR'.

Les éléments communiqués par la salariée sont de nature à permettre à la société de répondre à sa

réclamation en produisant ses propres éléments.

Force est de constater que l’employeur, s’il critique les éléments avancés par la salariée, se borne à

affirmer avoir fait application de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail,

mais ne fournit ni cet accord, ni aucune explication sur les horaires qui, selon lui, auraient réellement

été accomplis par Mme X, de sorte que son argument tenant au fait que la salariée a été mise

en mesure de vérifier les éléments avant l’établissement de son solde de tout compte est inopérant.

Au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties, il apparaît que Mme X a bien

accompli des heures supplémentaires, dont il n’est pas démontré qu’elles lui ont été effectivement

rémunérées, ou qu’elles ont été compensées par un repos de remplacement effectif. La créance en

résultant est arrêtée à la somme de 1 942,15 euros bruts, à laquelle s’ajoute la somme de 194 euros

bruts au titre des congés payés afférents.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêts au

taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le

bureau de conciliation, soit le 30 juillet 2018.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

II- Sur le harcèlement moral :

Mme X soutient qu’à compter du 1er janvier 2017, date de la prise de fonction effective de

Mme Y, repreneur du cabinet d’expertise comptable, l’employeur a tout mis en oeuvre pour

l’obliger à prendre sa retraite définitive. Elle affirme ainsi avoir fait l’objet d’une mise au placard

progressive, la société lui ayant 'supprimé’ une partie importante des fonctions qu’elle occupait

jusqu’alors, lesquelles ont été reprises par Mme Z, afin de la contraindre à partir à la retraite,

'des allusions étant faites quant à son prochain départ à la retraite définitive'. La salariée ajoute que la

société lui a expressément demandé de démissionner et l’a ensuite convoquée à un entretien en vue

d’une éventuelle rupture conventionnelle, qui n’a pas eu lieu, dès lors qu’elle n’a jamais exprimé le

souhait de quitter l’entreprise par cette voie.

La société rétorque que Mme X a manifesté de manière réitérée sa volonté de partir à la

retraite, et ce, dès 2012, ce qui s’est traduit par la liquidation de ses droits à la retraite le 31 décembre

2013. Que dans cette perspective, plusieurs personnes ont été embauchées en vue de la remplacer

sans que ces embauches n’aient été couronnées de succès. L’employeur explique qu’à compter de la

reprise le 1er janvier 2017, il a mis en place une nouvelle organisation, ce qui a conduit à une

nouvelle répartition des tâches, sans porter atteinte à l’essence du contrat de travail de l’appelante et a

recruté une autre salariée, Mme Z, afin de pallier au surplus de travail. Il indique avoir accepté

la demande de rupture conventionnelle de Mme X mais s’être rétracté au vu du mail que la

salariée lui fait parvenir le 25 juillet 2017, laissant entendre que son consentement n’était pas libre.

Selon les dispositions de l’article L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version

applicable au litige, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, aucun salarié ne doit subir les

agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, lorsque le

salarié présente des éléments de fait, constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge

d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un

harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont

pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs

étrangers à tout harcèlement.

1) Sur la 'mise au placard’ de Mme X par modification de ses attributions :

Mme X expose que la reprise du cabinet intervenue en janvier 2017 a eu pour effet de la

priver d’une partie importante de ses attributions et en particulier de ses tâches 'coeur de métier'.

Dans sa lettre de prise d’acte, la salariée ne faisait remonter la situation de harcèlement dont elle se

plaint qu’au mois de mai 2017.

Au vu des éléments communiqués par les parties, il est établi que Mme X était responsable du

service social et la salariée a détaillé ses missions dans un mail du 9 décembre 2016 se traduisant

ainsi :

'Relations clientèle :

• Rendez-vous d’ouverture dossier social (remise registre du personnel, affichages obligatoires, info, document unique, entretien biennal, compte pénibilité, médecine du travail, recherche convention collective applicable, point sur les obligations conventionnelles, la méthode de travail du cabinet ). Ce rendez-vous dure de 1h 30 à 2h 30 selon les besoins du client. Laëtitia a assuré quelques rendez-vous.

• Conseil principalement téléphonique pour la gestion de tout problème RH

• Toutes missions complémentaires juridiques sociales (contrats de travail, modification contrats, toutes ruptures du contrat de travail, assistance à la mise en place des délégués du personnel, de la convocation des syndicats jusqu’à l’établissement des procès-verbaux dont négociation du protocole, changement convention collective, décisions unilatérales de prévoyance

• Autres missions : assistance contrôle URSSAF (peut être partagé ave Laëtitia), audit social, révisions annuelles sociales, dossiers demandes de retraite, toute étude ponctuelle :exemple étude sur le recours aux heures supplémentaires…

• Courriers particuliers : exemple : pour la taxe handicapés: engager des actions pour éviter la sur-contribution…..

• Mailings : informations actualités sociales ou mailing de demandes particulières (exemple : retour des données compte pénibilité, prise de congés payés….) – mais sur ce point, vous aviez précisé que cela serait fait au niveau du groupe.

Assistance aux collaborateurs, en fonction de leur besoin et sur leurs demandes :

• Technique de la paie pour les aider à traiter toutes situations particulières: compléments de salaire en cas de maladie, congés payés, Indemnité licenciement : base ou date à retenir pour la calculer…. Cas particuliers de décompte des heures supplémentaires, des heures de nuit, traitement des heures du dimanche

• Vérifications ponctuelles de solde de tout compte ou de paie particulière

• Aide à la rédaction de tout courrier « social '' sur une situation particulière constatée.

Supervision du service social et de la partie sociale des collaborateurs :

• Prise de décisions sur la gestion ou le traitement paie de toute situation particulière ou exceptionnelle

• Informations: /formations : échéances particulières : construction, taxe handicapés, déclarations ZFU…. Certaines informations/formations sont assurées par Laëtitia (exemple aide à l’embauche)

• Point annuel et vérifications avec les collaborateurs sur les effectifs des clients et leurs répercussions en paie (collaborateurs paies principalement puisque, sauf exceptions, ce sont les collaborateurs paies qui gèrent les dossiers plus de 10 ou particuliers) et corrections des anomalies.

Partie logiciel paie :

• Jusqu’à présent, j’assumai la partie maintenance du logiciel et la formation des nouveaux collaborateurs . Laëtitia qui a fait une formation cet été, reprends cette partie. De plus, dans l’avenir avec le remplacement de PEGASE par CEGID, ce ne sera plus d’actualité'.

Il n’est pas discuté qu’une réorganisation du cabinet a été effectuée à compter du 1er janvier 2017 et

que Mme Z, qui se partageait auparavant entre K et K C G, a

définitivement pris ses fonctions à temps complet le 22 juin 2017 au sein de cette dernière.

Toutefois, Mme X ne peut prétendre que c’est l’arrivée de la nouvelle direction et la mutation

de Mme Z, en juin 2017, qui a vidé le poste de sa substance, alors qu’elle conclut qu''à

compter du mois de septembre 2008, le cabinet a engagé une juriste afin d’étoffer le service social et

à terme, d’assurer la continuité du service lorsqu’ (elle) partirait définitivement à la retraite et que

suite aux départs successifs de deux juristes, au mois de septembre 2011, la direction a finalement

engagé Mme A afin de (la) seconder, toujours dans le but, à terme, de reprendre son poste' et

qu’en raison de diverses causes, ce poste attribué à l’origine à Mme A, était vacant en juin

2017.

Le seul fait que Mme Z ait envoyé aux salariés du cabinet, en juillet et septembre 2017, des

informations relatives à la grille des salaires minima, aux taux de cotisation AGS, le tableau de suivi

des paies et les changements des taux de contribution relatifs à l’assurance chômage, alors que cela

relevait de son poste de chef de mission au pôle social, ne permet pas de caractériser que Mme

Z ait repris la quasi-totalité des fonctions que Mme X occupait jusqu’alors, ainsi qu’elle

le prétend.

De surcroît, si la co-signature a pu être attribuée à Mme Z pour deux documents envoyés aux

clients en septembre 2017, il convient de constater, à l’instar des premiers juges, que seul

l’expert-comptable signait ces documents en mars 2017 et que Mme X en a été cosignataire le

20 septembre 2017, sans qu’elle ne démontre que cette mission ne lui a été octroyée qu’en raison de

l’absence de Mme Z.

Ensuite, il est établi que cette nouvelle organisation du service n’a entraîné aucune modification de la

qualification ou de la rémunération de Mme X, cette dernière concédant qu’elle n’a subi

aucune baisse de son activité et 'avoir travaillé tout autant puisque j’ai assuré la quasi intégralité de

la partie juridique sociale, charge qui était répartie entre deux personnes', ce qui, du reste, ainsi que

retenu ci-avant, l’a conduit à accomplir des heures supplémentaires.

L’employeur corrobore le fait que les missions de Mme X étaient dorénavant principalement

orientées sur le juridique social et 'maintenant dissociées de la paye', ce dont Mme X avait

conscience puisqu’elle écrit dans son descriptif de poste de décembre 2016 que 'jusqu’à présent,

j’assumai la partie maintenance du logiciel et la formation des nouveaux collaborateurs. Laëtitia qui

a fait une formation cet été, reprend cette partie. De plus, dans l’avenir avec le remplacement de

PEGASE par CEGID, ce ne sera plus d’actualité'.

Le compte-rendu d’entretien annuel du 16 juin 2017 fait bien apparaître le commentaire :

'Modification des fonctions suite à la décision prise par la direction', mais, comme le fait valoir

l’employeur, cette mention fait référence au fait que la salariée était dorénavant déchargée des paies

des collaborateurs du cabinet.

Il n’est pas contesté que le bureau de Mme X serait transformé à la rentrée de septembre 2017

pour accueillir deux personnes. Néanmoins, l’employeur indique que cet aménagement était lié à la

réorganisation du service. Il n’est pas discuté que Mme X a bien bénéficié continuellement

d’un espace de travail lui permettant d’accomplir ses tâches dans de bonnes conditions.

En dernier lieu, il résulte des échanges produits par les parties que la salariée a informé son

employeur le 11 septembre 2017 que 'pour la 1re fois depuis mon arrivée au cabinet, je n’ai plus de

travail' et allègue d’une absence de travail le 12 septembre, sans en justifier utilement, situation à

laquelle l’employeur a pallié aussitôt en lui confiant, dès le 13 septembre 2017, une tâche, qualifiée

par lui de 'non prioritaire, mais à réaliser lorsqu’il y a une baisse d’activité', dans l’objectif de la

dématérialisation du DP social, qui structure la démarche de qualité et de suivi des dossiers.

Si Mme X objecte, sans en justifier qu’il s’agissait là d’un 'travail préparatoire de simple petite

main', force est de constater, d’une part, que cette tâche rentre dans ses attributions et la définition de

son poste, les dossiers paie faisant partie de ses attributions, et, d’autre part, que Mme Y lui a

proposé, le 14 septembre 2017, de regarder les fichiers ensemble à son retour, la salariée ayant

évoqué un problème à ce sujet.

Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer les termes du courriel que la salariée a adressé le 28 juillet

2017, par lesquels elle affirme que 'la majorité de mes tâches a été redistribuée, je n’organise plus le

service social, je fais plus aucun rendez-vous d’ouverture clients, plus de formation paies aux nouveaux collaborateurs, je ne leur suis plus présentée comme leur référente paie… Depuis plusieurs

mois, ma fonction de responsable du service social se limite à ma signature mail'.

Hormis la réorganisation liée à la volonté de l’employeur de pourvoir le poste que Mme A

devait initialement occuper, la nécessaire répartition des tâches entre deux collaboratrices et

l’aménagement des bureaux en découlant, Mme X n’établit pas une suppression de ses

fonctions ni davantage une 'mise au placard'.

2) Sur la volonté de l’employeur de contraindre Mme X de prendre sa retraite :

Mme X n’établit par aucun élément probant que l’employeur lui aurait demandé de

démissionner. Le message qu’elle a adressé le 3 septembre 2017 faisant état d’une telle demande que

Mme Y aurait exprimée lors d’un entretien informel le 4 juillet, est dépourvue de force probante.

En outre, il n’est pas établi par l’appelante qu’elle aurait fait l’objet 'd’allusions’ sur son prochain

départ de l’entreprise, ni davantage que Mme Y aurait annoncé aux clients du cabinet son départ

en retraite.

À ce dernier titre, la lettre manuscrite en date du 8 juillet 2017 signée L-M N, lui

souhaitant une 'belle retraite et une bonne santé' […] et la remerciant 'pour son professionnalisme' ne

permet de faire aucun lien avec des propos que l’employeur aurait tenus. Cette lettre n’est pas de

nature à étayer ses allégations.

Mme X établit en revanche que :

— au cours d’une réunion de travail au mois d’avril 2017, Mme Y a présenté Mme Z en

annonçant qu’ 'elle allait être définitivement transféré aux Mureaux pour remplacer Mme X

qui allait partir à la retraite.' (témoignage non contesté, établi par Mme B),

— figure au compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation, signé par elle, sous la rubrique

'commentaires du collaborateur', les éléments suivants :

'départ en retraite évoqué par la direction, son mari souhaite un départ rapide mais D

X n’envisage pas un départ immédiat. Préavis payé et non effectué.

Modification de ses fonctions.

Demande de rupture conventionnelle :

cumul emploi retraite depuis 3 ans souhaite une compensation sur les trois ans complémentaires.

Demande un délai pour l’organisation administrative (mutuelle…) Besoin de rester dans les effectifs

jusqu’à fin août min'.

— elle a été convoquée par Mme Y à un entretien en vue de la conclusion d’une rupture

conventionnelle fixé au 28 juillet, procédure à laquelle l’employeur n’a finalement pas donné suite, à

réception du message que l’intéressée lui a fait parvenir le 25 juillet par lequel l’appelante lui

répliquait avoir pris acte, lors de l’entretien d’évaluation du 16 juin de son souhait qu’elle quitte

l’entreprise pour la fin juillet, ce à quoi elle lui rappelait qu’elle n’envisageait pas ce départ immédiat

'sans préavis payé non effectué'.

Si l’appelante affirme dans ses conclusions que 'cette situation l’a placée dans une situation de grand

désarroi', elle ne fournit aucun élément en ce sens et ne se prévaut même pas des arrêts maladie

prescrits par son médecin traitant au cours de son délai congé, dont l’intimée communique

l’exemplaire 'employeur', dépourvu de précision sur la cause des dits arrêts.

Les seuls éléments de fait présentés par la salariée, avérés, à savoir, en premier lieu, la réorganisation

du service liée à l’affectation, à la fin du mois de juin 2017, de Mme Z, qui était appelée à

remplacer Mme X à son départ à la retraite, la nécessaire répartition des tâches entre ces deux

collaboratrices et l’aménagement des bureaux en découlant, en second lieu, sa convocation à un

entretien en vue d’une rupture conventionnelle, dont les parties avaient évoquée, de concert,

l’éventualité lors de l’entretien d’évaluation du 16 juin 2017, la salariée ayant exprimé la volonté de

bénéficier d’un préavis payé non exécuté ainsi que de la prise en compte des trois années de cumul

emploi retraite, pris dans leur ensemble, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, et

ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les éléments de contexte établis par l’employeur

aux termes desquels la salariée avait exprimé jusqu’alors de manière réitérée son souhait de s’arrêter

de travailler (attestations concordantes de Mmes H, et Colas, collègues de travail), Mme

G et de M. C, anciens associés du cabinet, témoignant que l’intéressée avait exprimé

la volonté de partir avant la cession du cabinet au profit de la société K, avant finalement de

se raviser à leur demande pour les accompagner le temps que cette cession se réalise, la salariée

ayant dressé sa fiche de poste, le 9 décembre 2016, en vue de son futur remplacement en précisant :

'comme convenu, je reviens vers vous pour vous donner un peu plus de détail sur mon poste de

travail afin de cibler au mieux le profil de la future embauche'.

Les faits ci-avant examinés ne caractérisent pas davantage un manquement de l’employeur à son

obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, fondement invoqué subsidiairement par Mme

X.

III- Sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa

volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa

démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et

lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à

laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte. La prise

d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de

l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture

de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les

effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit,

dans le cas contraire, d’une démission.

Au regard des griefs formulés par la salariée dans la lettre du 18 septembre 2017, force est de relever

le caractère équivoque de cette démission, qui sera requalifiée en prise d’acte.

Il suit de ce qui précède que les manquements reprochés à l’employeur quant à un harcèlement moral

et une exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas établis.

Eu égard au montant de la créance détenue par Mme X au titre des heures supplémentaires, et

étant relevé que la salariée ne justifie d’aucune demande faite à son employeur à ce titre avant la

rupture du contrat de travail, le seul manquement ainsi objectivé ne présente pas un caractère de

gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la prise d’acte.

Aussi, il sera jugé que celle-ci produit les effets d’une démission.

Il sera ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, mais sans

astreinte, laquelle n’est pas nécessaire pour en garantir l’exécution.

L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles exposés au

cours de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a, d’une part, débouté la salariée de sa demande en paiement

d’heures supplémentaires, d’autre part, considéré que la démission était non-équivoque, et enfin

condamné Mme X aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau des seuls chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat s’analyse en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’une

démission,

Condamne la société K Conseil et Expertise, venant aux droits de la société K

C G, à payer à Mme X les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux

légal à compter de la date de notification à l’employeur de la convocation à l’audience de

conciliation :

—  1 942,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,

—  194 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Ordonne à la société K Conseil et Expertise, venant aux droits de la société K

C G de remettre à Mme X un bulletin de paie et un solde de tout compte

conformes à la présente décision, et ce sans astreinte,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société K Conseil et Expertise, venant aux droits de la société K

C G aux entirrs dépens.

Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur I J,

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 juin 2021, n° 19/02786