Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 janvier 2021, n° 19/06600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 janv. 2021, n° 19/06600
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/06600
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 décembre 2018, N° 2016F01189
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 28 JANVIER 2021

N° RG 19/06600

N° Portalis DBV3-V-B7D-TON6

AFFAIRE :

SARL TRANSPORTS LOCATION TRAVAUX PUBLICS 117

C/

SARL HELIOS ENERGY (DA signifiée le 04.11.2019 et conclusions signifiées le 27.11.2019 à étude)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F01189

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile EVEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL TRANSPORTS LOCATION TRAVAUX PUBLICS 117

N° SIRET : 429 70 9 9 34

[…]

[…]

Représentant : Me Cécile EVEN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208

APPELANTE

****************

SARL HELIOS ENERGY (DA signifiée le 04.11.2019 et conclusions signifiées le 27.11.2019 à étude)

N° SIRET : 497 66 7 8 65

[…]

[…]

Non représentée

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Transports Location Travaux Publics 117( ci-après société TLTP) est propriétaire à Halbas (40) de

divers bâtiments, dont des hangars à usage professionnel.

Le 8 février 2010, la société TLTP a passé commande à la société Helios Energy,(ci-après Helios) pour la

foumiture et la pose d’une centrale photovoltaïque de 55.225 Wc en toiture de ses hangars, comprenant ' 235

modules Scheuten Multisol’ et les onduleurs associés, pour un montant de 293 .645,61 euros.

La mise en service de la centrale est intervenue le 10 juin 2011.

Le 28 mars 2012, la société TLTP a signé avec la société Electricité de France, un contrat d’achat de toute

l’énergie électrique produite par la centrale photovoltaique. Le contrat a été plafonné annuellement à 82.828

KWH.

Les panneaux photovoltaique 'Scheuten Multisol’ sont commercialisés par la société de droit néerlandais

Scheuten Solar System (ci-après société Scheuten). Par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012,

la société Scheuten a été placée en liquidation judiciaire.

Le 13 juin 2013, la société TLTP a fait appel à la société Helios pour un dysfonctionnement sur I’installation.

Le problème a persisté malgré le changement de deux onduleurs et la dépose de 5 panneaux photovoltaïques.

En septembre 2013, I’installation a été mise à l’arrêt en raison du risque d’incendie que présentait son

fonctionnement.

Le 4 octobre 2013, la société Helios a informé la société TLTP que des risques de défectuosités avaient été

reconnus par la société Scheuten, concemant les boitiers de jonction fixés à I’arrière des panneaux solaires et

assurant la transmission de l’électricité produite, sans que l’installation de la société TLTP fut identifiée

comme susceptible d’être concernée. La société Helios a déclaré le sinistre à son assureur.

Le 6 mai 2014, la société TLTP a assigné en référé la société Helios et son assureur, Ia société Maaf

Assurance (ci-après MAAF) devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 6 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Dax a désigné M. Budsik en

qualité d’expert avec notamment pour mission de rechercher les causes des désordres.

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2015, après que les fabricants des panneaux solaires et leurs

assureurs (sociétés Scheuten, X et Kostal, et leur assureurs AIG Europe, Allianz Z et A Global)

aient été mis en cause.

Par acte du 21 mai 2015, la société TLTP a assigné la société Helios devant le tribunal de grande instance de

Dax, en paiement d’une indemnité de 210.718,80 € TTC au titre des désordres allégués.

Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Dax s’est déclaré incompétent au profit

du tribunal de commerce de Nanterre, et l’affaire s’est poursuivie devant cette juridiction.

Par actes d’huissier du 13 septembre 2016, la société TLTP a assigné en intervention forcée respectivement

les sociétés […], X, Allianz, Kostal et A devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins

notamment de voir retenir la responsabilité de Scheuten, X et Kostal sur le fondement de la garantie des

vices cachés et de la garantie décennale, et en conséquence les voir condamner solidairement avec les

assureurs au titre de la réparation des préjudices.

Par actes d’huissier des 14 septembre et 5 octobre 2016, la société TLTP a assigné en intervention forcée les

sociétés Axa et Maaf, assureurs de la société Helios Energy.

Le tribunal a joint ces affaires.

Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Dit recevable l’intervention volontaire de la société […],

— Débouté la société Helios Energy de sa demande d’interruption d’instance ;

— Dit n’y avoir lieu à déclarer inopposables les pièces n°2 à 6, 13-1 et 13-2, 15, 16, 20, 22-7, 23, 24-1,24-3,

24-7 et 29-2 de la société Allianz Z Nv,

— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande de vérification de l’attestation d’assurance de la société

Helios Energy pour l’annèe 2010 ;

— Dit que le droit applicable au litige dans les relations entre les sociétés TLTP et Helios Energy, X Y et

Kostal Industrie Electrik Gmbh est le droit français ;

— Débouté la société Helios Energy et la societé […], prise en son agence néerlandaise, de leur

demande d’irrecevabilité des demandes de la société TLTP à leur encontre au titre de la prescription,

— Dit que la société Helios Energy est tenue de la garantie des vices cachés de l’installation, vendue à la société

TLTP seulement pour les dommages subis par les panneaux photovoltaïques à l’exclusion des pertes

d’exploitation,

— Dit que la société X Y a contribué au dommage causé à la société TLTP,

— Débouté la société Helios Energy de ses demandes de garantie par les sociétés Kostal Industrie Electrik

Gmbh et son assureur; par la société Maaf Assurances;

— Débouté la société TLTP de sa demande de garantie par la société Axa France Iard des condamnations mises

à la charge de la société Helios Energy ;

— Débouté la société Helios Energy de sa demande de garantie par la société Axa France Iard de toute

éventuelle condamnation ;

. – Débouté Ia société TLTP de sa demande de condamnation in solidum de la société […] ;

— Débouté la société Helios Energy de sa demande de garantie par la société […] Limited,

— Débouté Ia société TLTP de sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz Z Nv ;

— Débouté la société Helios Energy de sa demande de garantie par la société Allianz

Z nv ;

— Condamné la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 81 500 € en réparation des

préjudices résultant des dommages subis sur son installation de panneaux photovoltaiques ;

— Condamné la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 4 342,10 € TTC au titre des frais

d’expertise;

— Débouté la société Allianz Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— Dit n’y avoir lieu à prononcer I’exécution provisoire du jugement ;

— Condamné la société Helios Energy à payer aux sociétés TLTP, Maaf Assurances, Axa France, […]

Limited, Allianz Z et A Global, chacune la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ;

— Condamné la société Helios Energy aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2019, la société TLTP a interjeté appel du jugement à l’encontre de la seule

société Helios Energy. La société TLTP a limité son appel aux chefs de jugement aux termes desquels le

premier juge a exclu les pertes d’exploitation de la réparation du préjudice, et en conséquence limité la

condamnation de la société Helios Energy à la somme de 81.500 euros au titre de la réparation du préjudice,

outre 4 342,10 euros au titre des frais d’expertise, et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2019, la société TLTP demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a :

' exclu de la garantie due par la société Helios Energy au titre des vices cachés

le préjudice résultant des pertes d’exploitation ;

' et en conséquence limité la condamnation de la société Helios Energy au paiement à la société TLTP d’une

somme de 81 500 € correspondant à la réparation des préjudices résultant des dommages subis sur son

installation de panneaux photovoltaïques, à l’exclusion de toute somme relative à la réparation du préjudice

attaché aux pertes d’exploitation ;

' limité la condamnation de la société Helios Energy au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la

somme de 1 000 € au profit de la société TLTP;

Et statuant à nouveau,

— Condamner la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 237.554 € en réparation du

préjudice résultant des pertes d’exploitation ;

— Condamner la société Helios Energy à payer à la société TLTP, au titre des frais irrépétibles engagés en

première instance, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

— Condamner la société Helios Energy à payer à la société TLTP, au titre des frais irrépétibles engagés en

appel, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers

dépens.

Par procès verbal des 4 et 29 novembre 2019, les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées à la

société Helios Energy à étude d’huissier. La société Helios Energy n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera

prononcé par défaut.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la garantie des vices cachés

Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la

chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que

l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

La société TLTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Helios Energy était

tenue de la garantie des vices cachés, au titre de l’installation de la centrale photovoltaïque.

La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

2 – sur la réparation du préjudice subi par la société TLTP

Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu,

outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur

ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais

occasionnés par la vente.

* sur la connaissance du vice par la société Helios Energy

En l’espèce, la société TLTP fait valoir que le premier juge a retenu à bon droit la garantie des vices cachés

due par la société Helios Energy du fait que les panneaux photovoltaïques étaient de nature à rendre

l’installation impropre à son usage. Elle sollicite toutefois l’infirmation du jugement en ce que le premier juge

a limité son indemnisation, refusant de tenir compte des pertes d’exploitation. Elle affirme que le vendeur

professionnel est réputé connaître le vice de la chose, et qu’il ne peut se dégager en invoquant son absence de

faute. Elle affirme que la société Helios Energy, en sa qualité de professionnel des installations

photovoltaïques, avait nécessairement connaissance des vices de la chose, de sorte qu’elle est tenue de tous

dommages et intérêts, y compris les pertes d’exploitation.

En application des dispositions précitées, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose,

et il ne peut se dégager de cette présomption en invoquant son absence de faute et notamment, l’impossibilité

où il se serait trouvé de détecter les défauts de la chose, même en mettant en 'uvre les moyens de contrôle les

plus poussés : le caractère indécelable du vice n’exonère pas le vendeur professionnel. Il ne peut s’exonérer de

sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

Pour limiter l’indemnisation de la société TLTP et écarter les pertes d’exploitation du préjudice réparable, le

premier juge a indiqué que la société Helios n’était pas informée, au moment de l’acceptation du devis en

2010, des vices cachés affectant les boîtiers fixés aux panneaux solaires. Le caractère indécelable du vice était

toutefois insuffisant pour renverser la présomption de connaissance du vice pesant sur la société Helios en sa

qualité de professionnel de l’installation de centrales photovoltaïques. La société Helios n’apportant aucun

élément permettant de renverser la présomption de connaissance du vice qui pèse sur elle, il convient

d’infirmer le jugement et de dire qu’elle est tenue de tous dommages et intérêts envers la société TLTP.

* sur la réparation du préjudice subi par la société TLTP

La société TLTP a limité son appel aux chefs de jugement selon lesquels le premier juge a exclu les pertes

d’exploitation de la réparation du préjudice, et en conséquence limité la condamnation de la société Helios

Energy à la somme de 81.500 euros au titre de la réparation du préjudice. Cette limitation implique une

demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Helios Energy au paiement de cette

somme de 81.500 euros, outre 4 342,10 euros au titre des frais d’expertise, à laquelle il convient de faire droit.

Pour le surplus, la société TLTP conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a exclu de la garantie le

préjudice résultant des pertes d’exploitation.

La société TLTP sollicite réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 237.554 euros correspondant

aux pertes d’exploitation sur les années 2013 à 2019 ( 19.909 euros pour l’année 2013, 37.120 euros pour

l’année 2014, puis 36.105 euros pour chacune des années 2015 à 2019).

La société TLTP justifie du contrat conclu avec EDF par laquelle celle-ci s’engageait à lui acheter la totalité

de l’énergie produite au tarif fixé de 60,176 centimes d’euros/KWH. Elle justifie en outre avoir facturé en 2012

une somme totale de 37.119 euros à la société EDF pour environ 60.000 kwh vendus. La société TLTP justifie

en outre d’une diminution de production d’électricité à compter de 2013, et d’un arrêt total de production

d’électricité à compter de 2014, aboutissant ainsi à des pertes d’exploitation, à tout le moins jusqu’en décembre

2019.

Pour tenir compte des aléas de production, la cour évaluera la perte d’exploitation annuelle de la société TLTP

à 35.000 euros par an sur les années 2015 à 2019, soit une perte totale de 175.000 euros qui, ajoutée à la perte

des années 2013 et 2014 pour 57.029 euros, représente une perte d’exploitation globale de 232.029 euros.

La société Helios Energy sera condamnée au paiement de cette somme en réparation du préjudice résultant

des pertes d’exploitation pour les années 2013 à 2019.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Helios Energy qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

Il est équitable d’allouer à la société TLTP une indemnité complémentaire de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Vu la déclaration d’appel limité formée par la société TLTP,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 décembre 2018 en ce qu’il a :

— condamné la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 81.500 euros en réparation des

préjudices résultant des dommages subis sur son installation de panneaux photovoltaiques ;

— condamné la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 4.342,10 euros au titre des frais

d’expertise,

— statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

Et y ajoutant,

Condamne la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 232.029 euros en réparation du

préjudice résultant des pertes d’exploitation pour les années 2013 à 2019,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Helios Energy à payer à la société TLTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Helios Energy aux dépens de la procédure d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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