Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 janv. 2021, n° 20/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 janvier 2020, N° 19/01126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 20/01834
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2O3
AFFAIRE :
F G H Z
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2020 par le Président du […]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-christophe LEROUX
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F G H Z
né le […]
de nationalité Portugaise
ET
Madame L M N O P épouse X
née le […]
de nationalité Portugaise
[…]
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Représentés par Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
APPELANTS
****************
Monsieur B Y
né le […] à […]
ET
Madame C-D E épouse Y
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 196 – N° du dossier 20.00281
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F G H Z et Mme L M N O P épouse Z sont propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section […], située 19, avenue Marthe à Soisy-sous-Montmorency (95230).
Par arrêté en date du 9 novembre 2017, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a accordé à M. B Y un permis de construire sous le numéro 955891780027 portant sur l’extension du pavillon voisin, situé 17, avenue Marthe à Soisy-Sous-Montmorency dont il est propriétaire avec son épouse, Mme C-D E épouse Y.
Par deux courriers des 31 juillet et 16 octobre 2018 demeurés infructueux, M. Y a informé M. et Mme Z des travaux envisagés et de la nécessité d’installer sur leur fonds un échafaudage par l’entreprise mandatée à cette fin, la société RMG, afin de sécuriser les travaux de ravalement sur la façade du mur.
Saisi par M. et Mme Z alléguant d’une fraude à l’autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs deux requêtes en annulation des décisions du maire. Ils ont interjeté appel et la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 octobre 2019, M. et Mme Y ont fait assigner en référé M. et Mme Z aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire sous astreinte à subir l’installation d’un échafaudage sur leur fonds pour permettre à l’entreprise RMG qu’ils ont mandatée de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fonds mais inaccessibles depuis celui-ci ainsi que leur condamnation solidaire à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné M. et Mme Z à laisser installer un échafaudage sur leur fonds pour permettre à l’entreprise RMG mandatée par M. et Mme Y de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fond mais inaccessible depuis celui-ci, et ce pour la durée nécessaire et la réalisation des travaux,
— dit qu’en contrepartie, M. et Mme Y devront verser à M. et Mme Z une somme de 50 euros par jour de travaux à partir du 10e jour que dureront ces travaux, à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties des surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2020, M. et Mme Z ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
En parallèle, par assignation délivrée le 7 mai 2020, M. et Mme Z ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance susmentionnée. Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 11 juin 2020 leur demande a été rejetée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Z demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés à laisser installer un échafaudage sur leur fond pour permettre à l’entreprise RMG mandatée par M. et Mme Y de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fonds mais inaccessible depuis celui-ci, et ce pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux et dit qu’en contrepartie, M. et Mme Y devront leur verser une somme de 50 euros par jour de travaux à partir du 10e jour que dureront ces travaux, à titre de dommages et intérêts et les a débouté du surplus de leurs demandes ;
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme Y à leur verser une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement,
— prononcer une mesure d’instruction préalable aux frais avancés de M. et Mme Y désignant un expert géomètre avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— entendre les parties et leurs conseils et recueillir toutes observations utiles à ses opérations ;
— rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section AR n° 117 (17, avenue Marthe à Soisi-Sous-Montmorency) et même section n° 209 (19, avenue Marthe à Soisy-Sous-Montmorency), notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, les déclarations des parties en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
— préciser l’emplacement des constructions et des ouvrages récents, notamment ceux réalisés au titre de la décision de non-opposition du 4 août 2016 (09559816S0095) et du permis de construire du 9 novembre 2017 (095598178027), pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire (ainsi que les différents niveaux du pignon Est du 17 avenue Marthe) et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date et leurs conditions de leur réalisation ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celles qu’il propose ;
très subsidiairement,
— limiter à sept jours la durée d’implantation de l’échafaudage, lequel devrait être un équipement 'départ mono-pied’ permettant de maintenir un stationnement chez eux ;
— interdire la réalisation des travaux durant le mois d’août 2020 ;
— limiter les horaires de travail aux plages suivantes : 8 h ' 12 h puis 13 h ' 17 heures ;
— enjoindre à M. et Mme Y de remettre l’attestation RCP de l’entreprise devant intervenir avant le début du chantier ;
— condamner M. et Mme Y à leur verser la somme quotidienne de 20 euros par m² d’emprise de l’échafaudage au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner M. et Mme Y à faire dresser contradictoirement et à leurs frais exclusif par huissier de justice un état des lieux avant pose de l’échafaudage puis à l’issue de la période de 7 jours ;
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme Y à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. et Mme Z à subir l’installation d’un échafaudage sur leur fonds pour permettre à M. et Mme Y de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fonds mais inaccessible depuis celui-ci ;
— confirmer le versement d’une indemnité de 50 euros par jour de travaux à partir du 10e jour, sous réserve que M. et Mme Z ne fassent pas obstacle à la réalisation des travaux pendant le délai de 10 jours précité ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de mesure d’instruction préalable ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de limitation de la durée des travaux à 7 jours et de leur demande d’installation d’un équipement 'départ mono-pied’ ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande d’interdiction de réalisation des travaux en août 2020 ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de remise d’attestation RCP ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de condamnation d’une indemnité journalière à hauteur de 20 euros par m² ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande de dresser un constat d’huissier à leurs frais exclusifs ;
— condamner M. et Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
— condamner M. et Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande de leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner M. et Mme Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le tour d’échelle
Les appelants relatent tout d’abord l’existence du contentieux administratif impliquant possiblement une fraude à l’autorisation d’urbanisme commise par les intimés, si les plans initiaux sont justes et que les seconds ont été modifiés pour les besoins de la cause, et indiquent que si le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs deux requêtes à ce sujet, un appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur la mesure ordonnée par le premier juge, M. et Mme Z concluent au défaut de la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, en soulignant que M. et Mme Y ont entrepris leurs travaux en 2016 sur la base d’une décision de non opposition à déclaration préalable et qu’ils se sont volontairement exposés à un risque, surtout que cette décision ne correspondait pas à celle qui aurait dû être obtenue pour leur projet, et donc pour les travaux entrepris. Ils ajoutent que les intimés, alors que les travaux avaient déjà été réalisés, ont déposé un permis de construire de régularisation, reconnaissant ainsi l’infraction pénale d’absence d’autorisation d’urbanisme correspondant aux travaux.
Les appelants invoquent également la tardiveté avec laquelle M. et Mme Y ont agi puisque le ravalement originellement prévu en août 2018 a ensuite été repoussé en septembre 2019, avant leur assignation en justice d’octobre 2019, de sorte que la situation dont les intimés se prévalent n’est due qu’à leur manque de diligences.
M. et Mme Z concluent ensuite à l’existence de contestations sérieuses compte tenu de ce qu’il ne s’agit pas d’une demande portant sur des réparations ou travaux d’entretien indispensables, mais uniquement sur des travaux de construction d’une extension de leur propriété pour lesquels M. et Mme Y ne bénéficient d’aucun droit à accéder à la propriété voisine pour les réaliser.
Les appelants allèguent que les intimés ne pouvaient bénéficier d’une servitude de tour d’échelle, sans précision sur son encadrement, ni sur les modalités de leur compensation.
M. et Mme Z font également valoir l’existence d’un débat sur la limite séparative entre les deux fonds constituant une contestation sérieuse sur le droit M. et Mme Y à pouvoir accéder à leur fonds.
Ils arguent encore de l’existence d’un délit pénal et civil au regard de la méconnaissance de l’autorisation de permis de construire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’encadrement des sujétions qui leur seront imposées.
Les intimés précisent à titre liminaire que les travaux de ravalement, qui nécessitaient de passer sur le fonds de M. et Mme Z, ont désormais été réalisés, les appelants les ayant laissés pénétrer sur leur terrain afin d’y procéder. Ils indiquent que les travaux ont duré 4 jours et que M. et Mme Z n’ont subi aucun préjudice à cette occasion. Ils considèrent donc que la contestation des appelants est devenue sans objet.
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, M. et Mme Y invoquent une urgence caractérisée par le fait qu’ils ont dû décaler l’intervention de l’entreprise de ravalement face à l’inertie de M. et Mme Z, alors qu’ils ont deux bébés de 18 mois et que le ravalement était indispensable pour assurer l’étanchéité et une isolation minimum pour que l’habitat soit sain et chauffé.
Ils relatent également que dans leur garage, donnant directement sur le terrain de M. et Mme Z et concernant la partie à ravaler, les briques de parpaings présentent des traces d’humidité et que plus grave, sur la partie intérieure du mur litigieux, séparant leur garage du terrain de M. et Mme Z, des installations électriques ont été réalisées, faisant courir un risque pour eux et leurs enfants.
Ils concluent ensuite à l’absence de contestation sérieuse en faisant valoir que l’entreprise mandatée par leurs soins pour la réalisation de ces travaux a nécessairement besoin de passer sur le fonds voisin et qu’il n’existe aucune autre solution.
Sur la supposée méconnaissance du permis de construire, les intimés répondent qu’il s’agit d’une problématique purement administrative, qui a déjà fait l’objet d’un rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qui n’a aucun lien avec la demande d’autorisation de passage sur le terrain voisin.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la mesure sollicitée a été mise en oeuvre du 6 au 9 juillet 2020. Toutefois, il appartient à la cour, statuant en matière de référé, bien que devant se placer au jour où elle rend sa décision, de rechercher si la demande était fondée lorsqu’elle a été soumise au premier juge.
Si selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu’il s’agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu’il n’en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un fonds peut être autorisé par le juge des référés à passer à titre temporaire chez son voisin afin d’effectuer les travaux indispensables, dès lors que l’urgence est caractérisée et qu’il existe un différend entre les parties.
L’octroi de l’autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l’intérêt de celui qui projette les travaux.
Concernant l’urgence, il n’est pas contesté que sollicités dès le 31 juillet 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réceptionnée le 1er septembre suivant, M. et Mme Z n’ont pas donné suite à la demande de tour d’échelle de leurs voisins.
Par ailleurs, il ressort des photographies versées aux débats par les intimés (leurs pièces numéros 10 et 11) que des infiltrations provenant du mur non ravalé ont provoqué des moisissures à l’intérieur de la maison et qu’il existe des traces d’humidité dans leur garage.
Par ailleurs, si la condition de l’urgence exigée par l’article 834 ci-dessus visé ne peut être considérée comme remplie lorsqu’elle résulte des agissements de celui qui l’invoque, en l’espèce, il doit être constaté que M. et Mme Y ont sollicité et obtenu le 9 novembre 2017 la délivrance d’un permis de construire pour une extension incluant le mur litigieux à ravaler.
Dès lors, et nonobstant le conflit administratif pour lequel en l’état les intimés ont obtenu gain de cause, il convient de constater que l’urgence n’est pas le fait de M. et Mme Y mais résulte du refus de leurs voisins de laisser l’entreprise de ravalement pénétrer sur leur fonds.
En outre, il ressort de la lettre de l’entreprise RMG du 24 septembre 2019 'qu’il est impossible de réaliser le ravalement sur la façade du mur de la propriété des époux Y sans passer sur le terrain de M. et Mme Z sis 19 avenue Marthe à Soisy-sous-Montmorency et sans le montage d’un échafaudage tubulaire sur pied temporaire, pour une durée n’excédant pas deux semaines', de sorte qu’il est avéré qu’il n’existe pas d’autre solution technique pour mener à bien cette opération.
S’agissant de l’existence de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la méconnaissance éventuelle du permis de construire, étant relevé au surplus qu’un contentieux administratif est en cours à cet égard.
De la même manière, il n’incombe pas au juge des référés de trancher le débat élevé par les appelants sur la limite séparative entre les deux fonds. En tout état de cause, l’éventuelle existence d’un débord de couverture qui surplomberait leur propriété est allégué sur la base de photographies de ce débord, dénuées de valeur probante suffisante faute d’être corroborée par d’autres éléments du dossier, étant relevé que les appelants eux-mêmes avancent cet argument dans leurs conclusions à titre d’hypothèse.
Enfin, il n’apparaît pas davantage qu’il existerait une disproportion entre la gêne subie occasionnée par la mesure réclamée et l’utilité des travaux et ce, même si la camionnette de M. Z ne pouvait pas le temps des travaux être stationnée au pied du mur, alors qu’en outre il apparaît qu’il peut garer ce véhicule dans la rue (pièce numéro 22 des intimés).
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. et Mme Z à laisser installer un échafaudage sur leur fonds pour permettre à l’entreprise RMG mandatée par M. et Mme Y de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fonds mais inaccessible depuis celui-ci, selon les modalités précisées.
Toutefois, comme indiqué ci-avant, les appelants ont désormais laissé pénétrer les intimés sur leur fonds afin d’y faire réaliser le ravalement nécessaire de sorte que s’il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. et Mme Z, il sera néanmoins constaté que la mesure est devenue sans objet.
Il sera en outre souligné à cet égard que les intimés indiquent, sans être démentis, que les travaux litigieux ont duré 4 jours et n’ont causé aucun préjudice aux appelants.
Sur la demande de désignation d’un expert géomètre
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une mesure de tour d’échelle, les appelants demandent la désignation d’un géomètre expert afin d’établir la limite divisoire, mesure rendue nécessaire par la carence des M. et Mme Y à la diligenter eux-mêmes.
Les intimés répondent notamment que les appelants ne justifient d’aucun procès en germe.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, les appelants se contentent d’invoquer la nécessité de désigner du géomètre expert du fait de la carence à le faire des intimés, sans prétendre qu’une telle mesure d’instruction serait nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond, étant au surplus relevé que contrairement à ce qu’ils indiquent, et comme l’a relevé le premier juge, aucun lien entre une telle expertise et la demande de tour d’échelle n’apparaît caractérisé.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme Z de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage, M. et Mme Z font valoir que le manque de professionnalisme des entreprises et le non-respect des règles de l’art les plus élémentaires ont eu pour conséquence diverses chutes de matériaux et d’objet dans leur propriété, ce que de nombreux clichés produits montrant la construction originelle puis les différents stades des travaux démontrent.
Ils ajoutent que l’aspect visuel du pignon, pas tant du fait des matériaux nus que de leur variété ainsi que des différences de niveaux, s’additionne à ce trouble.
Ils allèguent encore qu’en raison du débord de toit et de l’absence de toute gouttière, les eaux de pluie tombent chez eux alors que le sol de leur cour n’est pas fait pour supporter de telles quantités d’eau.
Ils sollicitent donc l’octroi d’une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés sollicitent le rejet des demandes indemnitaires des appelants.
Ils demandent à leur tour la condamnation de M. et Mme Z à leur payer 3 000 euros pour troubles anormaux du voisinage.
Ils font valoir que du fait de l’absence de réponse des appelants, le ravalement a été retardé, ce qui leur a causé de graves préjudices, ainsi qu’à leurs deux bébés, du fait des conséquences pour un pavillon dépourvu de ravalement.
Sur ce,
En vertu d’un principe établi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Sur le fondement de ce principe, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée à l’égard d’un tiers lorsque les travaux qu’il a réalisés ou fait réaliser ont causé à ce tiers un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle'.
Il peut ouvrir le droit à l’allocation d’une provision en application des dispositions de l’article 835 susvisé, alinéa 2.
L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Or en l’espèce, les appelants ne précisent pas dans leurs conclusions à quelle(s) pièce(s) de leur dossier correspondraient les photographies dont ils font état au soutien du trouble de voisinage allégué.
Les diverses chutes de matériaux et d’objet dans leur propriété dont arguent les appelants n’apparaissent ni sur leur pièce numérotée 7 'photographies prises depuis le domicile des époux Z', ni sur leur pièce numérotée 25 'photographies de la propriété Z' ni sur leur pièce numérotée 28 'clichés des enduits chez Y et Z'.
Par ailleurs, ces photographies sont très insuffisantes pour rapporter la preuve d’un aspect visuel de la construction tel qu’il constituerait un trouble anormal du voisinage.
Enfin, les appelants ne démontrent par aucune pièce versée la corrélation entre la construction litigieuse et les retombées d’eau de pluie dans leur cour.
M. et Mme Z ne prouvant pas l’anormalité du trouble de voisinage invoqué, il n’y a pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance les ayant déboutés de leur demande à ce titre sera confirmée.
Quant à M. et Mme Y, ils se contentent également à ce titre de procéder par affirmations, notamment quant à la gravité du préjudice découlant du trouble dont ils font état. En tout état de cause, la cour statuant en référé n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance querellée sera également confirmée à cet égard.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme Z ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme Y la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que les mesures sollicitées par M. B Y et Mme C-D E épouse Y sont devenues sans objet,
Condamne M. F G H Z et Mme L M N O P épouse Z à verser à M. B Y et Mme C-D E épouse Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. F G H Z et Mme L M N O P épouse Z supporteront les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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