Infirmation 10 mars 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 mars 2021, n° 18/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2017, N° 13/02746 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/00632
N° Portalis DBV3-V-B7C-SD3Q
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 13/02746
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Guillaume ROLAND
- Me Stéphanie TERIITEHAU
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 27 janvier 2021 puis prorogé au 17 février 2021 puis prorogé au 10 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume ROLAND de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022 substitué par Me Julie PLEURET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 383 094 331
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avovat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur G X a été embauché par la société Master Lock Europe, société commercialisant des produits liés à la sécurité tels que cadenas, serrures de vestiaires et câbles anti vol, suivant contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de directeur commercial export, coefficient 600
pour une rémunération annuelle brute de 72 000 euros outre une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs quantitatifs.
La relation de travail était régie par la convention collective de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation.
Par courrier du 19 avril 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 30 avril suivant.
Par courrier du 06 mai 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 29 août 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le bienfondé de son licenciement.
Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. X de ses demandes, débouté la société Master Lock Europe de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 15 janvier 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2018, M. X, appelant, demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre et de condamner la société Master Lock Europe à lui payer les sommes suivantes :
— 100 424,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’accord de participation,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 03 avril 2019, la société Master Lock Europe, intimée demande à la cour de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) L’exercice de vos fonctions ( de directeur commercial export) suppose nécessairement une parfaite adéquation avec la politique commerciale mise en oeuvre par l’Entreprise et les choix stratégiques qui sont définis par la Direction Générale à laquelle vous devez rapporter.
Or, force est de constater depuis le second semestre 2012 une dégradation manifeste de votre comportement professionnel à l’égard de la Direction Générale.
En particulier, vous n’avez de cesse d’émettre de graves critiques quant aux choix stratégiques arrêtés par la Direction Générale en matière commerciale. Vous croyez pouvoir vous opposer ouvertement au Directeur, M. O-P Y, en portant à son encontre de graves accusations et le remettre en cause personnellement en tenant des propos déplacés et agressifs.
C’est ainsi que le 11 avril 2013, alors que le Directeur général vous demandait de revoir avec lui le contrat Brico Belgique avant sa signature pour communication à ce client stratégique pour la Société, vous vous êtes violemment opposé à cette demande de rendez-vous. Vous avez affirmé que les termes du contrat n’avaient pas besoin d’être revus, étant conformes à la stratégie commerciale de l’entreprise. Vous avez cru bon devoir par la même occasion invectiver le Directeur Général devant témoin faisant ainsi montre d’une insubordination inacceptable.
Le lendemain, lors d’un entretien au sujet de ce même contrat que vous indiquiez conforme aux conditions commerciales de Master Lock Europe, il s’est avéré que ce document contenait des erreurs, qui nécessitaient une demande de modification auprès du client avant de pouvoir accepter de le signer.
Nous avons tenté à plusieurs reprises d’échanger avec vous sur les points de divergence, de vous expliquer les raisons des décisions et choix stratégiques retenus, tout en vous rappelant que dans l’intérêt de l’entreprise et dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, il vous appartenait de vous conformer à la politique générale de l’Entreprise et aux décisions prises.
Nous avons également à déplorer une attitude de votre part tout aussi inadmissible à l’égard des collaborateurs de l’Entreprise et votre volonté évidente et affichée de ne pas vous inscrire dans l’organisation de l’Entreprise.
Ainsi en date du 27 mars 2013 vous n’avez pas hésité à tenir devant témoin, de manière totalement injustifiée, des remarques désobligeantes et blessantes à l’encontre de Madame I B, Assistante Ressources Humaines. Cette dernière profondément choquée par les propos agressifs que vous avez tenus à son égard, est allée s’isoler en pleurant suite à vos invectives.
Vos propos faisaient suite à l’opération Clean Desk, opération validée en Comité de Direction, visant à l’amélioration de l’environnement des bureaux de l’entreprise, et à laquelle tous les collaborateurs de l’Entreprise ont participé sauf vous. L’état de désordre extrême et chronique de votre bureau, justifiait pourtant depuis bien longtemps votre rangement ( hors opération Clean Desk), entre autres car il impacte négativement l’image de l’entreprise lors des visites régulières de nos équipes américaines et de nos clients dans nos bureaux.
Les Représentants du Personnel, lors d’une réunion en date du 8 avril 2013, ont tenu spontanément et à leur initiative à faire part de leur étonnement quant à votre absence d’engagement, soulignant à cette occasion que vous étiez le seul salarié de Master Lock Europe, qui plus est membre du Comité de Direction, à ne pas vous être impliqué dans cette démarche visant au bien commun.
Malgré nos observations réitérées, vous n’avez là encore pas cru devoir modifier votre comportement, et adopter une posture davantage conforme à vos responsabilités.
Votre attitude d’opposition, d’insubordination et de remise en cause systématique a immanquablement eu des répercussions sur l’accomplissement de vos missions. Nous vous avons alertés sur le niveau insuffisant de réalisation de vos objectifs au regard des moyens qui vous sont alloués et de la potentialité de votre secteur d’activité.
Ainsi, au cours de l’année 2012, et ce malgré les moyens humains supplémentaires qui vous ont été accordés ( un Responsable commercial de Zone supplémentaire dédié à l’Europe du Sud, ainsi qu’une Assistante Commerciale pour l’Asie et l’Europe du Nord), vous n’avez non seulement pas su réaliser les objectifs de budget ( vous étiez en dessous de 15%) mais également et plus encore réalisé un chiffre d’affaires inférieur même à celui de 2011.
A ce jour, le chiffre d’affaires à la fin du 1er trimestre 2013 pour votre zone est à nouveau significativement sous le budget, mais plus encore légèrement en deçà du chiffre 2012 à la même période ( fin de 1er trimestre 2012), et même inférieur à celui réalisé au 1er trimestre 2011, qui lui-même était déjà en déclin au regard du chiffre réalisé au 1er trimestre de l’année 2010.
Ces résultats sont particulièrement décevants, si l’on considère que le chiffre d’affaires de la société Master Lock Europe a dans le même temps connu une croissance de 24, 4 % à taux de change fixe ( période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012).
Ces résultats vous sont directement imputables. Il s’avère ainsi qu’un certain nombre de dossiers qui vous sont confiés ne bénéficient pas du suivi sérieux requis. Vous ne prenez même pas le soin de répondre aux attentes de nos partenaires au risque que ces derniers menacent de cesser toute relation avec Master Lock Europe ( clients Portugal…).
Ces agissements ont créé une dégradation sérieuse de la relation client (clients Grèce…), allant même jusqu’à ce que, par exemple, le client Makuiland demande par écrit à ne plus avoir à traiter avec vous, laissant vos Chefs de Zone livrés à eux-même affronter seuls les situations délicates et conflictuelles que vous avez créées avec vos clients (Portugal, Grèce…).
Vous n’avez pas davantage cru devoir assurer auprès de votre équipe les responsabilités qui sont les vôtres. Nous avons dû pourtant vous alerter sur votre déficit managérial auprès des membres de votre équipe, en vain. A titre d’exemple, vous n’avez pas cru bon de partager avec les Responsables Commerciaux de zone Export placés sous votre responsabilité les budgets de leurs clients, les privant ainsi d’éléments essentiels à la réalisation des objectifs commerciaux. Ceux-ci ont par ailleurs exprimé auprès de nous leur grande frustration à cet égard.
De plus, en l’absence quasi-systématique de réponse de votre part, votre équipe est contrainte de solliciter très régulièrement le Directeur Général.
(…)
C’est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'
M. X affirme que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a jamais tenu de propos déplacé ou agressif à l’égard de sa Direction, qu’il lui appartient en qualité de directeur commercial de donner son point de vue sur la stratégie commerciale et d’alerter ses supérieurs hiérarchiques sur les difficultés rencontrées, que la société ne lui a jamais adresser d’avertissement, qu’il s’est toujours conformé en pratique à la politique de la société, qu’il nie avoir été agressif envers ses collaborateurs, qu’il n’était pas défavorable à l’opération Clean Desk à laquelle il a participé, que les objectifs fixés par la Direction générale en 2013 étaient irréalisables compte tenu de la régression du marché européen, que le chiffre d’affaires a néanmoins augmenté de manière constante depuis 2011 sur la zone dont il avait la charge, qu’il a perçu à ce titre des primes, qu’il a toujours K et supervisé les dossiers qui lui étaient confiés avec sérieux, qu’il n’avait pas de mauvaises relations avec ses clients, que ses compétences de manager étaient appréciées de ses équipes.
La société Master Lock Europe soutient quant à elle que M. X n’a eu de cesse à compter du
second semestre 2012 d’émettre de graves critiques quant aux choix stratégiques arrêtés par la Direction générale et de tenir à son encontre des propos déplacés et agressifs, qu’il a adopté également une attitude déplacée et agressive à l’encontre des collaborateurs de l’entreprise, que le niveau de réalisation de ses objectifs s’est avéré très insuffisant au regard des moyens qui lui ont été alloués et de la potentialité de son secteur d’activité, qu’il n’a pas répondu aux attentes des partenaires de l’entreprise qui ont menacé de cesser toute relation avec cette dernière, qu’il a été constaté un déficit managérial de M. X auprès de ses collaborateurs en ne partageant pas avec les responsables commerciaux de la zone export placés sous sa responsabilité les budgets de leurs clients.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, il est noté que M. X en qualité de Directeur commercial export avait selon son contrat de travail, les attributions suivantes :
— directeur commercial export (hors UK, Belgique et Italie) retail et commercial,
— suivi et dynamisation du portefeuille,
— prospection de nouveaux clients,
— management des assistantes, responsables de Zones, des agents locaux,
— salons, foires, formation,
— participation à l’élaboration de la politique commerciale : stratégie produits, stratégie de distribution,
— organisation des réunions commerciales,
— force de proposition marketing et suivi des opérations Marketin chez les clients…
S’agissant en premier lieu du reproche tenant aux critiques de M. X quant aux choix stratégiques arrêtés par la Direction et à son refus de se conformer aux directives, la société évoque un échange de courriers électroniques entre le salarié et M. Y, Directeur général de la société au mois d’avril 2013 à propos du dossier Brico dont il ne ressort pas contrairement à ce que soutient la société que M. X se serait opposé à la demande de réunion qui était faite par son supérieur hiérarchique afin d’apporter des modifications à ce contrat et qu’il l’aurait invectivé à cette occasion.
Les mails des 11 et 12 avril 2013 versés aux débats montrent que M. X a demandé à M. Y de signer le contrat, que M. Y lui a répondu qu’il convenait de revoir ensemble les changements avant signature, que M. X lui a alors fait part de son étonnement lui rappelant qu’ils s’étaient vus le 12 février pour en parler et apporter les modifications souhaitées, que lors d’un rendez-vous de M. X avec Brico le 26 mars 2013 il avait réussi à faire valider tous les points que la société Master Lock Europe voulait modifier, que le contrat était donc conforme à leur demande et qu’il ne comprenait pas ce que souhaitait M. Y.
Le 12 avril 2013, M. Y faisant suite à un entretien avec M. X lui a confirmé qu’il convenait de corriger certaines erreurs que comportaient le contrat avec l’acheteur (conditions franci Plan It NL, transport fee, contrat livraison délai Brico Dépôt, délai Plan it).
Il en ressort que la réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique, M. Y, a bien eu lieu le 12 avril 2013, M. Y précisant que son emploi du temps ne lui ayant pas permis de participer au rendez-vous initialement fixé par ce-dernier le 11 avril à 19h15, il avait été reporté au lendemain.
Les pièces produites ne permettent pas plus de remettre en cause les déclarations du salarié qui indique sans être contredit qu’il a bien modifié le contrat conformément aux souhaits de M. Y.
La société évoque en outre un courrier électronique adressé par M. X à M. Y et dont la teneur admise par le salarié est la suivante ' je reviens sur la situation du stock Excell et suis très supris d’apprendre ce matin par Z et A que tu es allé les voir hier soir pour leur demander de conserver un stock de sécurité plus élevé d’unités par rapport à ce qui est dans le système (…)Pourquoi ton intervention aussi tardive ''
La cour ignore le contexte dans lequel ce mail qui daterait du 6 décembre 2012 a été envoyé. Il n’est pas suffisament probant d’une attitude agressive et opposante de M. X envers la Direction.
Il en est de même d’un courrier électronique mentionné par la société envoyé par M. X à la directrice financière et libellé en ces termes 'Bonjour Lise, pourquoi avoir envoyé votre message du 7 décembre à JBM (en unique destinataire) alors que je suis responsable de ce compte client. Y a-t-il une raison particulière'.
Enfin concernant le refus de M. X de participer dans les délais à l’opération 'clean deask', il est établi qu’au début du mois de mars 2013, la société Master Lock Europe a organisé un grand nettoyage des bureaux, invitant les salariés à faire un maximum de tri sur le bureau, dans leur dossier et leurs armoires, l’objectif étant de favoriser le développement d’un environnement propice au travail encore plus efficace et de créer un cadre plus agréable pour chacun 'clean desk, clear mind'. Il était demandé à chacun de préparer des boîtes à archives pour le stockage externe des documents les plus importants pour le 29 mars 2013.
Le 14 mars 2013, alors que madame B, assistante des ressources humaines, demandait à M. X de lui accorder quelques minutes pour discuter de cette opération, celui-ci lui a répondu que cela n’était absolument pas sa priorité tout en précisant qu’il était d’accord sur le principe.
Si cette remarque du salarié sur la mise en place d’un projet par son employeur s’imposant à tous les salariés n’était pas opportune, il n’en demeure pas moins que M. X indique sans que ce point ne soit contesté qu’il a rangé son bureau le 12 avril 2013. Il n’est au demeurant pas démontré que le bureau du salarié aurait été comme l’indique la lettre de licenciement dans un ''état de désordre extrême et chronique'. Ce grief ne peut constituer un motif sérieux de licenciement.
S’agissant en second lieu de l’attitude de M. X à l’égard de ses collaborateurs, il n’est pas démontré que celui-ci, qui le conteste, a fait des remarques désobligeantes à madame B lors d’un entretien le 27 mars 2013 à propos du projet clean desk et qu’il l’aurait fait pleurer.
Madame C, assistante commerciale export après de M. X de 2008 à 2013, qui atteste, dans un courrier du 20 avril 2016, avoir été témoin de cet échange et avoir constaté que Mme B était un peu choquée ne donne aucune précision sur les propos agressifs qui auraient été tenus par M. X. Elle explique dans un mail du 17 avril 2013 ne pas avoir entendu ce qu’il disait.
Si le directeur des ressources humaines, M. de la Forest Divonne a rapporté à M. X dans un mail du 11 avril 2013 que suite aux propos agressifs de celui-ci, Mme B lui avait indiqué s’être
isolée pour pleurer, cela n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats, étant observé qu’aucune attestation de l’intéressée n’est produite sur ce point.
La société Master Lock Europe évoque en outre dans ses écritures l’agressivité de M. X à l’égard de Mme D ainsi que de collaborateurs à qui il aurait fait des remarques sur l’organisation de leur bureau ou à l’encontre d’un représentant du personnel qui aurait refusé de prendre sa défense en sa qualité de déléguée du personnel. Néanmoins, ces faits ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement alors que si celle-ci fait bien mention d’un comportement inadmissible de M. X à l’égard des collaborateurs, elle limite ce constat à l’attitude que M. X aurait eu à l’égard de Madame B dans le cadre de l’opération 'clean desk'. Ces faits ne peuvent dès lors justifier le licenciement.
En dernier lieu sur les manquements de M. X dans l’accomplissement de ses missions, la société indique tout d’abord qu’à la fin du premier trimestre 2013, elle a déploré, en dépit de moyens supplémentaires accordés à M. X, un chiffre d’affaires réalisé par ce-dernier significativement en dessous du budget fixé et même en deçà du chiffre d’affaires 2012 à la même période (fin trimestre 2012) et inférieur à celui réalisé au 1er trimestre 2011 qui lui même était déjà en déclin au regard du chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2010. Elle ajoute que dans le même temps, le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 une croissance de 24, 4 % à taux de change fixe.
Elle ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations.
M. X ne conteste pas que son chiffre d’affaires au début de l’année 2013 était en dessous du budget fixé mais précise que les objectifs qui lui étaient fixés étaient irréalisables. Il justifie notamment par l’état des ventes hebdomadaires de la société lui ayant été adressé par celle-ci au mois de février 2013 et par un extrait du 'retail export activity’ que sur la zone dont il avait la charge à savoir à 80 % le marché européen, son objectif pour l’année 2013 était de +24%,, augmentation de loin la plus forte sur l’ensemble des zones ( France : – 7 %, Italie : + 14%, Retail HD France/Italie : – 5%, retail AC UK, Irlande : + 11%, RETAIL KM Asie : + 15%, Retail JMB Océanie : -37%) alors que le salarié précise que le marché européen était en crise, ce qui est corroboré notamment par l’extrait communiqué aux débats du report DIY 2012-2013-2014 de la Fedyma qui montre une croissance en Belgique de +2, 38 % entre 2011 et 2012 et de – 17, 02 % entre 2012 et 2013.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. X avait attiré l’attention de la société sur ce point lorsque ses nouveaux objectifs avaient été portés sa connaissance. A cette occasion, M. X avait indiqué lors d’échanges de courriers électroniques avec la Direction au mois de mars et avril 2013 qu’il ne pouvait pour les raisons précitées accepter Le My Deal 2013 tel qu’il lui était proposé celui-ci étant irréalisable et concluait dans un courrier électronique du 4 avril 2013 envoyé à M. Y dans les termes suivants :
'Je prends acte de ta décision de maintenir le budget retail Export à plus de 25% de croissance alors que la zone concernée porte à 80 % sur l’Europe et que les marchés européens sont en baisse importante. Aucune discussion sur ces chiffres n’étant possible, les objectifs sont donc bien imposés. Cette décision t’appartient.
Je rappelle simplement que sur l’historique des ventes, une telle croissance n’a jamais été réalisée sur ce périmètre Export Retail. Réaliser une telle performance en 2013 sans aucune ressource additionnelle dans le contexte économique actuel relève tout simplement de l’exploit. (…)'
La société ne donne aucune explication sur ce point.
M. X justifie en outre que contrairement à ce qui est soutenu par la société Master Lock Europe, son chiffre d’affaires a augmenté entre l’année 2011 et 2012 de +3,45% et que si il a réalisé un chiffre
d’affaires sur le 1er trimestre de l’année 2013 inférieur au budget 2013 c’est le cas pour l’ensemble des zones de la société Master Lock Europe Retail à l’exception de la zone Retail HD France et Italie.
Le grief tenant aux objectifs non atteint est dès lors insuffisament établi.
La société affirme ensuite que M. X n’a pas répondu aux attentes des partenaires de l’Entreprise, certains ayant menacé de cesser toute relation avec cette dernière.
Si il ressort des échanges de mails produits aux débats que M. X entretenait avec l’agent commercial du Portugal, M. J E des relations difficiles, la lecture de ces échanges ne permet pas à la Cour de déterminer à qui, de l’un ou de l’autre, ces difficultés sont imputables. M. X précise d’ailleurs, sans être contredit, que M. E avait des relations conflictuelles avec tous ses partenaires en ce compris avec M. Y et il est d’ailleurs démontré que tel était également le cas avec M. F, le collaborateur de M. X.
La société ne justifie pas en outre que certains clients auraient demandé par écrit à ne plus traiter avec M. X. Le courriel de Mme C, assistante commerciale export auprès du salarié entre 2008 et 2013, adressé le 28 janvier 2013 à M. Y aux termes duquel elle l’informe que le gérant de la société espagnole demande à lui rendre visite seul est insuffisant à le démontrer. Il en est de même de l’attestation établie par cette dernière le 20 avril 2016 qui indique que 'certains clients ne voulaient plus avoir à faire à lui et me sollicitaient pour que je m’occupe de la question directement avec M. Y' sans précision de l’identité des clients concernés ou encore du courriel électronique adressé par le supérieur hiérarchique de M. X, M. Y, à M. de la Forest Divonne, responsable des ressources humaines, le 30 mai 2013 soit postérieurement au licenciement de M. X, et l’informant que le client Asfra NL lui avait indiqué sa satisfaction quant à la nouvelle situation suite au départ de ce-dernier.
Certes, il est exact qu’au cours d’un échange de mails entre M. F et le client Grec, la société Delos le 9 avril 2013, celle-ci lui a fait part de son souhait que soit organisée une conférence téléphonique avec M. X, que M. Y a indiqué à M. X par courrier électronique du même jour qu’il estimait que sa participation à cette conférence téléphonique était souhaitable pour éclairer la situation et la position de la société Master lock Europe et qu’en dépit de cette demande de son supérieur hiérarchique M. X n’a pas participé à l’entretien téléphonique.
Néanmoins, cette faute dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu des conséquences préjudiciables sur les relations entre les deux sociétés ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, étant observé au surplus que la société Delos a adressé à M. X un mail à titre cordial dans le cadre de son départ de l’entreprise le 17 juin 2013 aux termes duquel elle l’informe que M. F K désormais son compte et que cela se passe bien.
Il en est de même de la relance adressée par le client NF DIY au mois d’avril 2013 à M. X ou de l’intervention de M. Y, sur un problème non explicité par mail du 8 décembre 2011 soit plus un an et demi environ avant le licenciement du salarié, libellé dans les termes suivants ' Vous voulez définitivement perdre ce client (DK Market), merci me conf quelle action vous engagez'.
Il ne peut être déduit de ce message datant de 2011 et de la demande faite par M. Y à M. X en avril 2013 de participer à l’entretien téléphonique avec le client grec que M. Y le suppléait pour pallier ses carences. Le grief n’est pas établi.
La société ne peut pas plus justifier du licenciement en alléguant de manquements de M. X à ses obligations professionnelles qui auraient été révélés postérieurement à son départ de l’entreprise et qui seraient démontrés par des mails échangés alors que M. X avait déjà été licencié.
Elle invoque également l’incapacité de M. X à établir de manière récurrente les documents commerciaux attendus de lui à savoir sa comptabilité et au titre de l’année 2013 les CPIR pour la quasi-totalité des pays de sa zone ainsi que des contrats passés.
Aucune pièce ne vient démontrer de manquements quant à l’établissement par M. X de documents essentiels pour sa comptabilité.
S’agissant des CPIR pour l’année 2013, les échanges de mail montrent que ceux-ci devaient être rendus le 30 mars 2013 au plus tard, que les contrats devaient l’être dès qu’ils étaient disponibles, que M. X a indiqué le 8 avril 2013 que tous les CPIR de la zone export retail avaient été complétés dans le délai imparti et qu’ils étaient disponibles sur le réseau informatique de la société, que M. Y lui a indiqué qu’il souhaitait comme chaque année une version papier pour signature/ approbation et l’interrogeait sur les contrats, que M. X lui a indiqué ultérieurement que tout avait été mis dans la bannette, que M. Y lui a fait part par courrier électronique du 12 avril 2013 de nombreuses erreurs et omissions affectant les documents transmis.
Il n’est pas contesté que M. X avait transmis les CPIR par informatique. Par ailleurs, les erreurs et le défaut de communication de certains contrats invoqués par M. Y dans son courrier électronique du 12 avril 2013 ne sont corroborés par aucune pièce. Le grief n’est pas suffisament établi.
La société soutient que M. X accomplissait des tâches ne relevant pas de ses attributions pour masquer son incapacité à prendre des décisions. Ce grief n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement et ne peut donc fonder la rupture du contrat de travail.
Concernant enfin le déficit managérial reproché à M. X, la société indique que M. X ne partageait pas avec les responsables commerciaux de zone export placés sous sa responsabilité les budgets de leurs clients, les privant ainsi d’éléments essentiels à la réalisation des objectifs commerciaux.
Elle produit à ce titre un mail de M. Y du 14 décembre 2012 adressé à M. de la Forest Divonne, responsable des ressources humaines, se plaignant de ce que M. X n’a pas, malgré ses demandes, partagé avec son équipe l’état de suivi des négociations Métro avec chaque pays. Cela ne permet pas d’établir le grief allégué alors que M. X justifie que la situation mensuelle des ventes était partagée avec les responsables commerciaux, que M. L M, agent commercial pour la Belgique, atteste lui -même en ce sens le 31 janvier 2014 indiquant que M. X l’informait mensuellement de ses résultats de vente et partageait avec lui toutes les informations commerciales dont il avait besoin, que M. F fait de même le 18 mars 2015 en indiquant 'avoir toujours eu connaissance par ma hiérarchie des objectifs fixés sur ma zone géographique ; ils nous étaient communiqués mensuellement avec les résultats ( documents appelés Bible)'. La sincérité des propos de ce-dernier ne saurait être remise en question par la société au seul motif qu’elle a porté plainte à son encontre le 13 octobre 2014 pour des faits de fausses facturations de frais professionnels, étant observé que la société ne dit rien des suites judiciaires ayant été données à cette plainte.
Il n’est pas plus établi que M. X ne répondait pas aux questions de ses collaborateurs qui sollicitaient alors régulièrement le Directeur général. L’attestation de Mme N C du 20 avril 2016 qui explique avoir souvent constaté un manque de support de la part de M. X et que n’ayant pas les réponses ou confirmations à des requêtes clients elle devait s’adresser directement à M. Y est imprécise et n’est pas suffisante à elle seule à démontrer les faits allégués.
La société ne peut enfin sérieusement affirmer que M. X aurait fait un chantage à la direction concernant la situation de son équipe pour obtenir les objectifs 2013 qu’il souhaitait sur le seul fondement d’un mail du 29 mars 2013 de l’intéressé au responsable des ressources humaines rédigé en ces termes : 'Comme tu le sais je suis en désaccord par rapport à mon My Deal 2013 qui n’a absolument pas été discuté à ce jour. J’ai rendez-vous mardi à 18h avec JBM pour discuter le sujet. Tu comprendras que je ne peux pas te donner les éléments pour mon équipe tant qu’un accord ne sera pas trouvé'.
Il a été établi que M. X était en désaccord avec les objectifs qui lui avaient été fixés et souhaitait en discuter avec son supérieur hiérarchique M. Y. Il ne peut lui en être fait grief, étant observé que comme l’indique le salarié lui-même les objectifs de son équipe dépendaient nécessairement de ceux de la région globale, qu’il ne pouvait dès lors leur en faire part tant que la situation sur ce point n’avait pas été éclaircie avec la Direction.
Enfin, la société Master Lock Europe soutient dans ses écritures que M. X aurait utilisé les deniers de l’entreprise à des fins exclusivement personnelles alors que ce grief n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement et n’est donc pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Elle ne peut pas plus évoquer des échanges de mails du salarié avec son client Belge pour fonder celle-ci tout en précisant elle-même qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que postérieurement au licenciement du salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société Master Lock Europe comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits notamment sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 70 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société Master Lock Europe condamnée à payer cette somme à M. X.
2- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
3- Sur le non-respect de l’accord de participation
M. X indique que la société Master Lock Europe n’a pas respecté l’accord de participation en vigueur au sein de l’entreprise et au titre duquel il devait percevoir au prorata de sa durée de présence dans la société en 2013 une quote-part de la réserve spéciale de participation. Il sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société soutient que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il invoque et doit être débouté de sa demande.
Il résulte de l’accord de participation dont la société ne conteste pas qu’il soit applicable au salarié que des droits sont attribués au personnel au titre de la participation aux résultats de l’entreprise calculé sur le bénéfice réalisé selon les modalités suivantes :
— article 3 ' répartition de la réserve spéciale de Participation '
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties proportionnellement aux salaires perçus :
Il s’agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agrées constituées à cet effet conformément à l’article L.3141-30 du code du travail. En outre, les rémunérations à prendre en compte pendant le congé maternité ou d’adoption ainsi que pendant les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Toutefois le salaire de chaque bénéficiaire n’est pris en compte, pour le calcul de cette répartition que jusqu’à concurrence de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
D’autre part, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié, au titre d’un exercice, ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale sur la base d’un exercice de douze mois. Le plafond considéré est celui qui est obtenu par la moyenne arithmétique des plafonds mensuels en vigueur pour l’exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés.
La part de réserve de participation qui ne peut pas être attribuée en raison du plafonnement des droits individuels, sera immédiatement répartie entre les autres salariés non touchés par le plafond cité à l’alinéa précédent. Si un reliquat subsiste, alors que tous salariés ont atteint le plafond individuel, la participation excédentaire pourra alors être répartie au titre des exercices ultérieurs. La défiscalisaiton n’intervient qu’au titre de l’exercice où les sommes sont effectivement distribuées.
Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés qui n’ont pas été présents pendant tout l’exercice.'
- article 4 'gestion’ :
4.1 Option du bénéficiaire :
Chaque année, à l’occasion de la répartition de la participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :
- soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part qui leur est due au titre de la participation,
- et/ou investir tout ou partie de cette quote-part conformément aux dispositions de l’article 4.2.
Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par courrier notamment :
- sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
- sur le montant dont il peut demander le versement en tout ou partie ;
- sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- le cas échéant, de l’affectation d’une quote-part au PERCO en cas d’absence de réponse du salarié dans les délais impartis,
- sur le montant de la CSG CRDS,
- les cas dans lesquels les sommes peuvent être exceptionnellement liquidées avant la date d’exigibilité et en annexe, une note rappelant les règles de calcule et de réparatition prévues à l’accord.
La demande du bénéficiaire doit être formulée par courrier ou internet dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 7e jour suivant la date d’envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi ou au plus tard trois jours après la date mentionnée sur le bulletin d’option.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans les délais impartis, il est fait application des dispositions figurant à l’article 9 ci-dessous.
Les bénéficiaires n’ayant pas demandé le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de la participation affectent les droits selon les modalités définies à l’article 4.2 (…)'
- article 5 ' délai de versement ':
L’entreprise doit effectuer le versement au Dépositaire avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la Participation est attribuée '.
La société ne justifie pas avoir mis M. X en mesure de pouvoir réclamer la somme lui étant due au titre de la participation pour l’exercice 2013, étant noté que la rupture de son contrat de travail du fait de l’employeur ne l’empêchait pas de bénéficier de l’accord susvisé.
M. X sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros compte tenu du montant de la réserve spéciale de participation versée pour l’année 2013 (388 547,89 euros), de celle de l’année 2012 (234 228 euros) et de la somme qu’il avait alors perçue (6 213,76 euros).
La société critique le quantum de la demande du salarié sans fournir elle-même des éléments permettant de déterminer le montant de la participation auquel celui-ci a droit et qui serait moindre que celui qu’il réclame.
M. X démontre dès lors un préjudice qu’il évalue justement à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société condamnée à lui payer cette somme.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Master Lock Europe, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à M. X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 novembre 2017,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. G X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Master Lock Europe à payer à M. G X les sommes suivantes :
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’accord de participation,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Master Lock Europe à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à M. G X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Master Lock Europe à payer à M. G X la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Master Lock Europe de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Master Lock Europe aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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