Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 18/01598

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 18/01598
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01598
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 22 janvier 2018, N° 13-00938
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°21/276

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2021

N° RG 18/01598

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIFL

AFFAIRE :

URSSAF IDF

C/

X B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 13-00938

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisa FREDJ

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF IDF

X B

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

URSAF IDF

Agence pour la Sécurité sociale des indépendants

[…]

[…]

représentée par Mme Z A (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur X B

[…]

[…]

ni comparant, ni représenté

ayant pour avocat Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 2017008

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

M. X B a été affilié au Régime Social des Indépendants (ci-après 'RSI')du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 février 2012, le RSI Ile-de-France Ouest a notifié à M. B la mise en demeure établie le 13 février 2012 d’avoir à payer la somme de 2 910 euros, représentant 2 510 euros de cotisations et 400 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2009 et du 4e trimestre 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 juin 2012, le RSI a notifié à

M. B la mise en demeure établie le 31 mai 2012 d’avoir à payer la somme de 6 857 euros, représentant 6 506 euros de cotisations et 351 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 décembre 2012, la RSI a notifié à M. B la mise en demeure établie le 6 décembre 2012 d’avoir à payer la somme de 866 euros, représentant 732 euros de cotisations et 134 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2009 et du 2e trimestre 2009.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2013, la Caisse a signifié à M. B la contrainte émise le 14 mai 2013 portant sur la somme de 10 633 euros, représentant 9 748 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard, au titre des mises en demeure du 13 février 2012 pour le 3e trimestre 2009 et le 4e trimestre 2009, du 31 mai 2012 pour l’année 2009, et du 6 décembre 2012 pour le 1er trimestre 2009 et du 2e trimestre 2009.

Le 12 juin 2013, M. B a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS').

Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2018 (RG n°13-00938/V), le TASS a :

— annulé la contrainte émise le 14 mai 2013 et signifiée le 10 juin 2013 à la demande du RSI pour avoir paiement de la somme de 10 633 euros, afférente au 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2009 et à la régularisation de 2009 ;

— débouté le RSI de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné le RSI à payer à M. B la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné le RSI à payer à M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que c’est à tort que M. B a été affilié au RSI dans la mesure où celui-ci serait le seul gérant de la SARL Pitiprix, qu’il ne posséderait que 34 parts sur 100 et qu’il serait par conséquent gérant minoritaire.

Par déclaration reçue le 27 février 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire(ci-après, 'Urssaf') venant aux droits du RSI a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Par conclusions reçues le 16 octobre 2020, l’Urssaf a demandé à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2018 ;

— constater que l’affiliation de M. B, en sa qualité de gérant majoritaire, est justifiée ;

— valider la contrainte émise le 14 mai 2013 pour son montant ramené à 634 euros ;

— condamner M. B au paiement de celle-ci outre les frais de signification y afférents ;

— condamner M. B à restituer la somme de 2 000 euros, versée par le RSI à titre de dommages et intérêts ;

— condamner M. B à restituer la somme de 2 500 euros, versée par le RSI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 23 octobre 2020, M. B demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le TASS des Yvelines en ce qu’il a annulé la contrainte émise le 14 mai 2013 et condamné le RSI Centre Val de Loire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

— porter la condamnation du RSI prononcée dans le jugement déféré à la somme de 8 000 euros, comme initialement sollicité par M. B en première instance, à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;

en conséquence,

— débouter l’Urssaf venant aux droits du RSI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

— condamner l’Urssaf venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par arrêt rendu le 28 décembre 2020 (RG n° 18/01598), la cour de ce siège a :

— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 mars 2021 afin de permettre aux parties de conclure sur la question de la recevabilité de la contestation de la contrainte par M. B en raison du défaut de contestation, avant la signification des contraintes, des mises en demeure devant la CRA ;

— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties ;

— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;

— réservé les dépens d’appel.

Lors de l’audience du 8 mars 2021, l’Urssaf demande à la cour de retenir l’irrecevabilité qui a été soulevée et d’en tirer les conséquences.

M. B quant à lui n’a pas comparu, ni personne pour lui .

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, dispose:

Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité

sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas,

par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5°de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale .

Aux termes de l’article R.142-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce:

Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d’assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus

Il résulte de cet article que le cotisant ,qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle- ci la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte.

En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d’affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.

La régularité de l’opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.

Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l’émission d’une contrainte, ne serait-ce que parce qu’elle permet au cotisant d’éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d’un jugement.

En l’espèce, M. Y n’a pas contesté devant la CRA les mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées de sorte que l’ opposition à contrainte formée par celui-ci doit être jugée irrecevable.

Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ainsi que des chefs subséquents relatifs aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile et M. B condamné à restituer les sommes de 2 000 euros et 2 500 euros allouées de ces chefs respectifs.

M. B qui succombe doit être condamné aux dépens.

Pour le même motif, M. B doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°13-00938V ) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que l’opposition à contrainte du 12 juin 2013 formée par M. X B est irrecevable ;

Constate que le montant de la contrainte a été rapportée à la somme de 634 euros ;

Condamne M. B à restituer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. B à restituer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 2 500 euros allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X B aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy,Président,et par Madame Morgane Bachè,Greffier,auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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