Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mai 2021, n° 19/03387

  • Urssaf·
  • Appel·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Délai·
  • Jugement·
  • Matière gracieuse·
  • Recours·
  • Instance·
  • Courrier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 27 mai 2021, n° 19/03387
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03387
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 juin 2019, N° 18/06373
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2021

N° RG 19/03387

N° Portalis

DBV3-V-B7D-TNWR

AFFAIRE :

Z A X Y

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise

N° RG : 18/06373

Copies exécutoires délivrées à :

Z A X Y

URSSAF

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z A X Y

URSSAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z A X Y

[…]

[…]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[…]

[…]

représentée par M. D-E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. Z A X Y a été affilié au régime social des indépendants (ci-après, le 'RSI').

Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2018, la Caisse a signifié à l’étude la contrainte établie à l’encontre de M. X Y le 29 août 2018, d’avoir à payer la somme de 27 307,14 euros, représentant les cotisations et les majorations de retard, au titre des 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.

Le 21 septembre 2018, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') de Pontoise en opposition à cette contrainte.

Au cours de l’instance, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, l’Urssaf) est venue aux droits du RSI.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2019 (RG n° 18/06373), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :

— dit le recours de M. X Y recevable mais non fondé ;

— validé la contrainte établie le 29 août 2018 pour son nouveau montant de 27 003 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre des 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 ;

— dit que les frais de signification seront à la charge de M. X Y ;

— condamné M. X Y aux dépens.

Par courrier recommandé en date du 23 août 2019 distribué le 26 août 2019, M. X Y a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’appelant comparant en personne.

L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’Urssaf fait valoir que le jugement critiqué a été notifié en date du 16 juillet 2019 et que M. X Y disposait d’un mois pour interjeter appel, soit jusqu’au 16 août 2019, alors qu’il n’a formalisé son appel que le 23 août 2019.

En réponse, M. X Y expose qu’il a formulé son appel auprés du tribunal de Pontoise puis auprès de la cour d’appel de Versailles.

Sur ce

L’article 992 du code de procédure civile dispose que :

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

L’article 538 du même code dispose que :

Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; Il est de quinze jours en matière

gracieuse

.

L’article 528 du même code ajoute :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de

celui qui notifie

.

Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été régulièrement à M. Y notifié le 16 juillet 2019 tel qu’en atteste l’avis de réception du courrier recommandé que celui-ci a signé, que M. X Y a relevé appel auprès du greffe du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 août 2019 et a régularisé son appel par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 août 2019.

Cet appel relevé toutefois au-delà du délai légal lequel expirait le 16 août 2019 est irrecevable.

M. X Y qui succombe à l’instance doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel irrecevable ;

Y ajoutant

Condamne M. Z A X Y aux dépens d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mai 2021, n° 19/03387