Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 20/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 décembre 2019, N° 16/00256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00370
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXWU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00256
Copies exécutoires délivrées à :
B Z
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
B Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Monsieur B Z
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. B Z, conducteur de bus au sein de la société Transports Voyageurs Mantois (ci-après, la Société), a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles le 13 février 2015 au titre de :
— 'épaule droite-douleurs-rupture des tendons de la coiffe des rotateurs' ;
— 'épaule gauche-tendinopathie supra épineuse'.
Les certificats médicaux initiaux établis le 13 février 2015 par le docteur X font état de :
— 'épaule g.-tendinopathie du supra-épineux qui doit être opérée par le Dr Y à Poissy-douleurs +++'.
— 'épaule dte (illisible) rupture des tendons de la coiffe des rotateurs opérée par le Dr Y le 11/3/2015'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse'), après avoir diligenté une enquête administrative, a informé M. Z, le 9 juillet 2015 qu’elle transmettait son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP') 'la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie'.
Par courriers du 24 août 2015, la Caisse a notifié à M. Z un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées, les délais d’instruction arrivant à leur termes et l’avis du CRRMP n’ayant pas été rendu.
Par avis du 22 octobre 2015, le CRRMP de Paris Ile-de-France a rejeté l’origine professionnelle des pathologies déclarées par M. Z à défaut de 'lien de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées': 'l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués, de façon habituelle, au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/02/2015'.
Par décisions du 29 octobre 2015, la Caisse a informé M. Z des avis défavorables du CRRMP et du refus de prise en charge de ses pathologies, au titre de la législation professionnelle.
Par courriers datés du 10 décembre 2015, M. Z a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA').
A défaut de décisions prises dans le délai imparti, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') à l’encontre des décisions implicites de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2018, le TASS a désigné le CRRMP de la région Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur le lien entre le travail habituel de M. Z et ses pathologies.
Le CRRMP a rendu ses avis le 19 juin 2019, concluant à l’absence de lien direct entre les maladies et le travail habituel de M. Z : 'A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019 (RG 16/00256), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies pour les deux pathologies, a :
— infirmé les décisions de la Caisse du 29 octobre 2015 ;
— dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 13 février 2015 par M. Z relève du tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 13 février 2015 par M. Z relève du tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— invité la Caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la Caisse aux dépens.
La Caisse a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 10 février 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Par conséquent,
— confirmer sa décision refusant à M. Z la prise en charge des affections décrites par certificats médicaux du 13 février 2015 au titre des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
M. Z n’a pas déposé de conclusions ni de pièces mais à l’audience, il a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que ses maladies professionnelles doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées ou soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Caisse fait valoir que la condition tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie pour les deux pathologies déclarées par M. Z dans la mesure où dans le cadre de son activité professionnelle, ce dernier a 'une position des bras en abduction à plus de 60° moins de 3h30 par jour mais que le fait de tenir le volant est constitutif d’un soutien'.
La Caisse expose que les deux CRRMP saisis du dossier de M. Z ont considéré que les mouvements effectués par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle ne permettait pas de retenir de lien direct entre les affections déclarées et son travail habituel.
La Caisse conteste le jugement en ce que le tribunal a considéré être 'convaincu’ que la liste limitative des travaux était remplie, sans pour autant préciser 'en quoi la condition tenant à deux heures de position en bras en abduction à 60° sans soutien est remplie'.
En réplique, M. Z expose qu’il était chauffeur de bus en milieu urbain et qu’il parcourait une centaine de kilomètres par jour en moyenne. Il indique qu’il devait faire des mouvements de grande amplitude pour tourner son volant et qu’il se servait de ses deux bras pour la conduite et du bras droit pour manipuler la caisse.
M. Z indique avoir été déclaré inapte à la conduite par la médecine du travail.
Il sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du
présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) se lit notamment, dans sa version applicable :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
tendinopathie aigüe non rompue non calcifante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d ' u n e d u r é e d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 a n ( s o u s r é s e r v e d ' u n e d u r é e d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, la Caisse a procédé à une enquête dans le cadre des libellés de maladies professionnelles suivants :
— épaule droite : coiffe rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite ;
— épaule gauche : tendinopathie du supra épineux.
Il n’est pas contesté que le colloque médico-administratif et les CRRMP ont retenu les libellés suivants :
— coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite ;
— coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche.
La cour relève que les pathologies déclarées par M. Z n’ont pas été objectivées par IRM, compte tenu de la claustrophobie dont souffre ce dernier, mais par arthroscanner, cette possibilité étant prévue par le tableau 57, bien que le colloque médico-administratif ne l’ait pas précisé.
En effet, il résulte du courrier du docteur Y du 2 février 2015 que M. Z 'n’a pas supporté la réalisation de l’IRM qui n’a donc pas été réalisé', ce qu’a confirmé M. Z à l’agent enquêteur :'J’avais pris rendez-vous pour des IRM. Je n’ai pu bénéficier de l’examen jusqu’à son terme car j’ai été victime d’une crise de claustrophobie'.
L’agent enquêteur de la Caisse indique également que 'l’IRM n’a pu être pratiquée en raison de claustrophobie dont souffre Monsieur Z qui n’a pas interrompu son travail entre le 1er et le 24-10-2014'.
Les libellés des pathologies déclarées par M. Z 'Ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' n’étant pas contestés, la cour statuera en retenant ces qualifications.
La cour relève que les conditions tenant au respect de la durée d’exposition et du délai de prise en charge du tableau 57 sont remplies.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies, le tableau 57 se lit, pour la pathologie en cause :
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction):
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps'.
Il résulte de l’enquête diligentée par la Caisse, que l’agent enquêteur a considéré que : 'Monsieur Z a une position des bras en abduction à plus de 60° moins de 3h30 par jour'.
M. P., directeur au sein de la Société, a déclaré, dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse que M. Z dispose 'de véhicules récents avec un poste de conduite ergonomique notamment le siège réglable et la conduite assistée et le volant réglable'.(…) Je conteste la notion de 'sans soutien’ car Monsieur Z a les mains qui reposent en permanence sur le volant’ (…) J’ajoute qu’il conduit avec les bras collés au corps, les avants-bras à environ 45° donc il n’y a pas de geste d’abduction à plus de 60°'.
Le CRRMP de la région Paris Ile-de-France a retenu que 'l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués, de façon habituelle, au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/02/2015'.
Le CRRMP de la région Tourcoing- Hauts-de-France a considéré que 'à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
La lecture de ces documents suffit pour conclure que M. Z n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, pendant au moins une heure par jour, en cumulé.
M. Z ne produit aucun autre élément permettant d’établir que les mouvements d’abduction étaient réalisés plus de deux heures par jour.
Par ailleurs, la cour relève que le compte rendu d’hospitalisation du 23 novembre 2015 pour l’épaule gauche mentionne une 'rupture ancienne des tendons de la coiffe' ce qui confirme que cette maladie n’est pas liée à la conduite de bus mais à ses fonctions antérieures. A l’audience, à la question posée par le Président, M. Z a indiqué qu’avant de conduire des bus, il avait exercé la profession de cariste et qu’il avait fait de la manutention.
Quelqu’empathie que l’on puisse éprouver pour l’état de santé de M. Z, force est de constater que le critère du tableau 57 des maladies professionnelles, tenant à la liste limitative des travaux, n’est pas rempli et que M. Z n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les pathologies qu’il a déclarées sont liées à son activité professionnelle de conducteur de bus.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. Z qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 1600256) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les pathologies déclarées par M. Z le 13 février 2015 ne remplissent pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
En conséquence,
Confirme les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 29 octobre 2015, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par M. Z le 13 février 2015 ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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