Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 juin 2021, n° 19/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05687 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juillet 2019, N° 2018F01905 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CORBEN c/ Société MEILLEURTAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/05687 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMDT
AFFAIRE :
A Z
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01905
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
SARL CORBEN
N° SIRET : 518 34 7 5 96
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
APPELANTS
****************
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représentant : Me François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190369
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Meilleurtaux a une activité de courtage dans le domaine des prêts pour les particuliers, qu’elle
exerce à partir de son site web ou par l’intermédiaire d’un réseau d’agences exploitées par des franchisés. Elle
relève du statut d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, tel que défini au code
monétaire et financier.
La société Corben – dont M. A Z, ancien salarié de la société Meilleurtaux depuis 2004, est le gérant
majoritaire – a signé un premier contrat de franchise avec la société Meilleurtaux le 20 novembre 2009. Ce
contrat, qui porte sur l’exploitation d’une agence sous l’enseigne Meilleurtaux à Sartrouville (78) a fait l’objet
d’un renouvellement le 1° juillet 2014 pour une nouvelle durée de 5 ans. Cette agence est tenue par deux
mandataires, Messieurs X et Y, nommés par M. Z, qui est lui-même présent sur le site de
Sartrouville un à deux jours par semaine.
La société Corben détient des participations dans trois autres sociétés qui exploitent les agences Meilleurstaux
de Rueil-Malmaison, Saint-Germain-en-Laye, et La Défense dans le cadre de contrats de franchise.
Le 12 mars 2018, la société Meilleurtaux a informé la société Corben qu’elle entendait réaliser un audit de
l’agence de Sartrouville en juillet 2018.
Le 3 juillet 2018, M. Z a informé le directeur régional de la société Meilleurtaux de graves problèmes
sur cette agence, précisant qu’il avait constaté que ses mandataires signaient eux-mêmes, à la place des clients,
les confirmations de mandat.
Le 23 juillet 2018, l’audit réalisé a donné lieu aux constatations suivantes : perte par la société Corben de son
disque dur, existence de fausses signatures sur les dossiers examinés, impossibilité pour la société Corben de
présenter 8 dossiers sur les 18 dossiers demandés du fait de leur destruction due à un dégât des eaux.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, la société Meilleurtaux a informé la société Corben de sa
décision de suspendre l’accès des mandataires à son intranet, lui a demandé de lui préciser sous 8 jours les
mesures d’urgence envisagées pour continuer à suivre et traiter les dossiers des clients au sein de l’agence, et a
convoqué M. Z à son siège social pour le 31 août 2018, afin de recueillir ses explications sur les faits.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2018, faisant suite à l’entretien du 31 août 2018, la société
Meilleurtaux a informé la société Corben qu’elle résiliait le contrat de franchise, à effet immédiat, par
application de la clause résolutoire contenue à l’article 12 du contrat, pour manquement grave à la
réglementation sur la profession d’intermédiaire en opération de banque. Elle invoquait également des défauts
de paiement de commissions.
Par acte du 14 novembre 2018, la société Meilleurtaux a assigné la société Corben devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de voir juger que la résiliation de plein droit du contrat de franchise est
intervenue aux torts exclusifs de la société Corben, et de voir condamner cette dernière à lui payer diverses
sommes.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2018, la société Corben et M. Z ont assigné la société
Meilleurtaux à jour fixe devant ce même tribunal aux fins de voir juger que la résiliation du contrat pour
manquement ponctuel commis par deux mandataires est disproportionnée et ne repose pas sur un motif
légitime, et que la résiliation à l’initiative de la société Meilleurtaux est abusive et fautive, et ainsi la
condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Prononcé la jonction des affaires,
— Dit abusive la rupture par la société Meilleurtaux du contrat de franchise signé le 1er juillet 2014 avec la
société Corben,
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de la société Meilleurtaux visant à considérer
que les fautes commises par les mandataires sont d’une gravité telle que la résiliation du contrat de franchise
est pleinement justifiée,
— Dit que les manquements relatifs au non-paiement des commissions d’apport d’affaires ne sont pas d’une
gravité telle que la résiliation du contrat de franchise est pleinement justifiée,
— Condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 5.000 € au titre de l’article 15.1
du contrat de franchise,
— Condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 19.836 € au titre de l’article 15.4
du contrat de franchise,
— Débouté la société Meilleurtaux de ses autres demandes au titre des articles 12.3 et 15.2 du contrat de
franchise,
— Condamné la société Meilleurtaux à payer à la société Corben la somme de 40.687,55€ au titre de la
réparation de son préjudice au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
— Débouté la société Corben de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation des contrats la
liant à des sociétés tierces,
— Débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu’elle a condamné la société Corben à
payer à la société Meilleurtaux la somme de 19.836 €,
— Condamné les sociétés Meilleurtaux et Corben aux dépens de l’instance, chacune pour la moitié de leur
montant.
Par déclaration du 30 juillet 2019, la société Corben et M. Z ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 1er août 2019, la société Meilleurtaux a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2020, ces procédures ont été jointes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, la société Corben et M. Z demandent à la cour
de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit abusive la rupture du contrat de franchise signé le 1er juillet 2014, et
en ce qu’il a dit que les manquements relatifs au non-paiement des commissions d’apport d’affaires ne sont pas
d’une gravité telle que la résiliation du contrat de franchise est justifiée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* limité la condamnation mise à la charge de la société Meilleurtaux à la somme de 40.687,55 euros au titre de
la réparation du préjudice subi par la société Corben au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;
* condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 5.000 euros au titre de l’article
15.1 du contrat de franchise ;
* condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 19.836 euros au titre de l’article
15.4 du contrat de franchise ;
* débouté la société Corben de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation des contrats la
liant à des sociétés tierces ;
* débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts correspondant à son manque à gagner en termes
de rémunération et à son préjudice moral ;
— Constater que la société Corben a, dès le 26 novembre 2018, supprimé les signes distinctifs sur l’agence de
Sartrouville et adressé des lettres recommandées pour supprimer tout référencement,
En conséquence,
— Débouter la société Meilleurtaux de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions aussi
irrecevables que mal fondées,
— Débouter la société Meilleurtaux de son appel incident,
— Dire et juger que la société Meilleurtaux a mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi,
— Dire et juger que la résiliation à l’initiative de la société Meilleurtaux du contrat de franchise est abusive et
fautive et intervient aux torts exclusifs de la société Meilleurtaux ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Meilleurtaux à payer à la société Corben à titre de dommages-intérêts:
* la somme de 896.000 euros correspondant à la perte de valeur de son fonds de commerce,
* la somme de 111.158,33 euros correspondant aux frais de rupture des divers contrats la liant à des sociétés
tierces, ,
— Condamner la société Meilleurtaux à payer à M. Z à titre de dommages-intérêts
* la somme de 75.000 euros correspondant à son manque à gagner en termes de rémunération,
* la somme de 50.000 euros destinée à réparer son préjudice moral et à compenser les nombreux tracas
consécutifs à la fermeture de son agence de Sartrouville,
— Condamner la société Meilleurtaux à payer à la société Corben la somme de 40.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société
Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conforémment aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2021, la société Meilleurtaux demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de son dispositif,
— Et, statuant à nouveau,
— Déclarer la société Meilleurtaux recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société Corben et M. Z de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
En conséquence :
Pour ce qui concerne le grief résultant de l’existence de faux :
— A titre principal,
— Juger que la société Corben a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
— juger que la société Meilleurtaux n’a pas mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi,
— Constater/prononcer la résiliation du contrat de franchise signé le 1er juillet 2014 aux torts de la société
Corben, par application des dispositions l’article 12.1 dudit contrat,
— Subsidiairement,
— juger que les fautes commises sont d’une gravité telle que la résiliation du contrat de franchise signé le 1er
juillet 2014 est pleinement justifiée,
— En conséquence, juger que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la
société Corben,
Pour ce qui concerne le grief résultant de l’existence de commissions éludées :
— Juger que la société Corben a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
— Juger que les fautes commises sont d’une gravité telle que la résiliation du contrat de franchise est
pleinement justifiée,
— En conséquence, juger que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la
société Corben,
Sur le montant des condamnations à l’encontre de la société Corben :
— Faire application des clauses du contrat de franchise et, en conséquence :
— Condamner la société Corben à payer à la société Meilleurtaux les sommes de :
* 66.614,4 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 12.3 du contrat de franchise,
* 48.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 15.1 du contrat de franchise,
* 30.000 euros au titre des manquements à l’article 15.2 du contrat de franchise,
* 19.836 euros au titre des manquements à l’article 15.4 du contrat de franchise,
— Condamner la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 50.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Corben aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de
Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Meilleurtaux sollicite, à titre principal, le constat de la résiliation du contrat de franchise par
application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la
société Corben, en raison des fautes graves commises par cette dernière.
La société Corben et M. Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du
contrat par la société Meilleurtaux était abusive, et demandent à la cour de 'dire que la résiliation intervient
aux torts exclusifs de la société Meilleurtaux'.
1 – Sur la demande principale relative à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de
franchise
Le premier juge a dit, dans les motifs de sa décision, que la société Meilleurtaux avait fait preuve de mauvaise
foi dans l’application de la clause résolutoire du contrat de franchise, ajoutant : 'la clause résolutoire s’est
trouvée ainsi suspendue’ (sic). Le premier juge conclut que la rupture du contrat est abusive et 'partant
intervenue aux torts exclusifs du franchiseur'. Le dispositif du jugement porte uniquement sur le caractère
abusif de la rupture.
M. Z et la société Corben soutiennent que la société Meilleurtaux a fait preuve de mauvaise foi dans la
mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, dès lors que M. Z n’est pas l’auteur des falsifications
de signature, qu’il les a lui-même révélées au franchiseur, qu’il s’agit d’un fait isolé survenu après 14 années de
collaboration (dont 9 années en tant que franchisé). Ils contestent en outre le second motif d’application de la
clause résolutoire relatif au défaut de paiement des commissions.
La société Meilleurtaux fait valoir que les conditions d’application de la clause résolutoire du contrat sont
remplies, et que celle-ci doit opérer de plein droit sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la gravité des faits.
Elle conteste toute imputation de mauvaise foi à son encontre dans la mise en oeuvre de la clause.
*****
Il résulte de l’article 12.1 du contrat de franchise, intitulé 'résiliation sans mise en demeure préalable’ que : 'la
résiliation interviendra de plein droit, dans les cas cités ci-après, à compter du jour de la notification du
franchiseur : (…) En cas de non-respect des dispositions légales impératives applicables au statut
d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (…).'
Il résulte en outre de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier que les intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et
professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients.
En l’espèce, il est constant – et admis par la société Corben – que deux de ses mandataires, en la personne de
Messieurs X et Y, ont chacun imité la signature de 5 clients dans des documents intitulés
'confirmation de mandat', cette imitation ayant pour but l’encaissement des commissions. Il est admis, par la
société Corben (conclusions page 20), que la falsification des signatures de 10 clients est contraire à la
réglementation en vigueur, telle qu’établie par le code monétaire et financier, de sorte que les conditions
d’application de la clause résolutoire sont réunies, la seule question qui se pose étant de savoir si la société
Meilleurtaux a mis en oeuvre cette clause de bonne ou de mauvaise foi.
La bonne foi de la société Meilleurtaux étant présumée, il appartient à la société Corben d’apporter la preuve
de la mauvaise foi qu’elle lui impute, ce qui suppose de justifier d’une attitude volontaire et déloyale de sa
part.
La société Corben et M. Z soutiennent en premier lieu que la mauvaise foi de la société Meilleurtaux
résulte du fait que celle-ci a mis en oeuvre la clause résolutoire alors qu’elle savait parfaitement que M.
Z n’avait personnellement commis aucune violation de la réglementation, ajoutant qu’il n’a été informé
des irrégularités qu’en juillet 2018 et qu’il a immédiatement pris des mesures radicales à l’encontre de
Messieurs X et Y.
La cour observe en premier lieu que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre contre M. Z, mais
contre la société Corben, qui a seule la qualité de franchisée. La société Corben est responsable, vis à vis du
franchiseur, des agissements de ses salariés et mandataires. Le fait que la société Meilleurtaux ait
connaissance que M. Z n’avait pas personnellement commis de violation de la réglementation et qu’il
avait pris les mesures adéquates, ne rendait pas pour autant déloyale sa démarche de mise en oeuvre de la
clause résolutoire, dès lors que la société Corben avait manifestement failli à son obligation de surveillance de
ses employés.
La société Corben et M. Z soutiennent en second lieu que c’est ce dernier qui a lui-même révélé les
falsifications au franchiseur, ajoutant qu’il n’a pas été découvert d’autres faits lors de l’audit réalisé en juillet
2018, indiquant enfin que le comportement répréhensible de ses mandataires n’a eu aucun impact sur le
traitement des dossiers, ou les relations avec les clients et les banques. Ils soutiennent ainsi qu’au regard de
l’attitude transparente de M. Z, 'la société Meilleurtaux ne pouvait, de bonne foi, mettre en oeuvre la
clause résolutoire.'
Tous les éléments qui visent à minimiser les faits reprochés à la société Corben sont indifférents quant à
l’appréciation de la mauvaise foi éventuelle de la société Meilleurtaux, dès lors que la clause résolutoire
s’applique de plein droit, sans qu’il y ait lieu à apprécier la gravité des faits.
S’il est exact que c’est M. Z lui-même qui a révélé, le 3 juillet 2018, les graves anomalies dans la gestion
de l’agence de Sartrouville, il apparaît toutefois qu’il était alors informé – depuis 3 mois – qu’un audit devait se
dérouler quelques jours plus tard (à compter du 12 juillet 2018) dans son agence, et qu’il avait dès lors tout
intérêt à révéler lui-même ce que la société Meilleurtaux risquait de découvrir. En tout état de cause, le seul
fait que M. Z ait révélé, quelques jours avant l’audit réalisé par la société Meilleurtaux, les graves
anomalies constatées dans son agence est insuffisant à caractériser une quelconque déloyauté de la société
Meilleurtaux dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
La société Corben et M. Z soutiennent en troisième lieu que les faits reprochés sont des faits isolés et
exceptionnels, rappelant la gestion irréprochable des trois autres agences Meilleurtaux, filiales de la société
Corben.
Par cette argumentation, la société Corben tend encore à minimiser les faits plutôt qu’à établir la déloyauté de
la société Meilleurtaux, ce qui est inopérant compte tenu du caractère automatique de l’application de la clause
résolutoire, indépendant de toute gravité des faits ou de leur caractère éventuellement isolé ou exceptionnel.
La société Corben et M. Z soutiennent en quatrième lieu que la mauvaise foi de la société Meilleurtaux
résulte de l’inégalité de traitement entre les différents franchisés, indiquant notamment que la société
Meilleurtaux n’a pas résilié les contrats de franchise des agences de Boulogne et de Cannes alors même
qu’elles ont connu des faits identiques.
Ainsi que le fait observer la société Meilleurtaux, l’éventuelle mauvaise foi dans l’application de la clause
résolutoire doit s’apprécier au regard des relations entre les parties au contrat, sans qu’il y ait lieu de se référer
à d’autres relations contractuelles, le franchiseur n’étant en outre pas soumis à une obligation d’adopter
strictement le même comportement à l’égard de ses franchisés. Force est en outre de constater que les
circonstances des faits survenus dans d’autres agences sont soit imprécises (les pièces 31 et 32 de la société
Corben sont en outre illisibles), soit très distinctes (agence de Cannes), et qu’il est donc impossible de
rapprocher les divers comportements de la société Meilleurtaux. La preuve d’une quelconque déloyauté de la
société Meilleurtaux à ce titre n’est donc pas rapportée.
La société Corben et M. Z soutiennent en cinquième lieu que la société Meilleurtaux a adopté à son
égard un comportement anormalement sévère au regard de la jurisprudence de l’autorité de contrôle (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Ainsi que le fait observer la société Meilleurtaux, il n’est pas possible de comparer une jurisprudence d’une
autorité de contrôle prenant en compte la gravité des fautes commises pour décider d’une sanction, avec
l’application d’une clause résolutoire de plein droit contractuellement acceptée par les parties qui est
totalement indépendante de la gravité des faits commis, de sorte que cet argument est inopérant.
La société Corben et M. Z soutiennent enfin que la mise en oeuvre de la clause résolutoire résulterait de
la seule volonté de sanctionner M. Z pour le rôle joué dans l’association des franchisés, afin de 'tenter de
faire taire le mouvement de contestation'. Ils se fondent en cela sur la lettre qu’ils ont adressée à la société
Meilleurtaux le 28 septembre 2018, et sur des courriers tendant à établir que la société Meilleurtaux aurait
refusé tout dialogue avec les franchisés.
Les seules affirmations de M. Z contenues dans son courrier du 28 septembre 2018 sont insuffisantes à
démontrer que le motif réel de mise en oeuvre de la clause résolutoire serait de sanctionner M. Z pour
son rôle d’animation dans l’association des franchisés. L’éventuel refus de dialogue de la société Meilleurtaux
avec ses franchisés est en outre sans lien avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement établi que la société Meilleurtaux ait fait preuve de
mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de franchise, de sorte qu’il convient de
faire application de cette clause dont il n’est au demeurant pas contesté que les conditions sont remplies, ainsi
qu’il a déjà été démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat par la société Meilleurtaux était
abusive, la cour constatant l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du contrat de franchise aux
torts de la société Corben à la date du 19 septembre 2018.
Le contrat de franchise étant résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du
non-respect par la société Corben des dispositions impératives applicables au statut d’intermédiaire en
opérations de banque, il n’y a pas lieu de statuer sur le second grief allégué par la société Meilleurtaux à
l’encontre de la société Corben du fait du non-versement de certaines commissions.
Aucune attitude déloyale de la société Meilleurtaux n’étant établie, ni aucune autre faute alléguée à son
encontre, les demandes indemnitaires formées par la société Corben du fait de la rupture prétendûment
abusive du contrat de franchise seront rejetées.
2 – sur les conséquences de la résiliation de plein droit du contrat de franchise
2-1 – sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article 12.3 du contrat de franchise intitulé 'clause pénale’ que : 'dans l’hypothèse où le contrat de franchise serait rompu unilatéralement par le franchisé,( Souligné par la cour) pour quelle que (sic) cause que
ce soit, y compris dans l’hypothèse de la perte du droit au bail avant l’échéance liée à une négligence ou faute
du franchisé, à l’exception toutefois d’un manquement grave du franchiseur, le franchisé s’engage à payer au
franchiseur une somme destinée à compenser son manque à gagner. Cette somme sera égale à 8,5% du chiffre
d’affaires mensuel HT réalisé dans l’agence sur la moyenne des 24 derniers mois complets, multipliée par le
nombre de mois restant à courir jusqu’au dernier jour de l’arrivée du terme.'
La société Meilleurtaux sollicite à ce titre une somme de 66.614,40 euros.
La cour ne peut que constater que les conditions d’application de la clause pénale ne sont pas remplies dès lors
que le contrat de franchise a été rompu unilatéralement par le franchiseur, et non pas par le franchisé. Le
jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2-2 – sur la violation du contrat relative à l’utilisation de l’enseigne
Il résulte de l’article 15.1 du contrat de franchise, intitulé 'obligations des parties à la cessation du contrat’ que
: 'en cas de cessation des présentes, pour quelle que (sic) cause que ce soit, il est expressément convenu ce qui
suit (…) : le franchisé devra cesser immédiatement d’exploiter l’agence sous l’enseigne et de faire référence à
l’enseigne, à peine de tous dommages et intérêts, y compris sur tout annuaire, moteur de recherche… Le
franchisé perd le droit d’utiliser l’enseigne pour ses lignes téléphoniques, éventuellement la rubrique enseigne
du RCS, télex, fax, et site internet au jour de la cessation des présentes et modifiera en conséquence son
inscription dans les annuaires, minitel, ainsi que sur internet (…). En cas de violation du présent article, le
franchisé devra payer au franchiseur la somme de 40.000 euros HT à titre de clause pénale, sans préjudice de
tous droits et recours de ce dernier.
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de la société Meilleurtaux en lui allouant une somme
de 5.000 euros à ce titre, estimant qu’il s’agissait d’une clause pénale manifestement excessive.
La société Meilleurtaux reprend en appel sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros HT, soit
48.000 euros TTC, au motif que la société Corben a continué de faire référence à l’enseigne Meilleurtaux sur
plusieurs sites internet à la date du 8 novembre 2018, puis encore sur 4 sites internet au 24 janvier 2019.
La société Corben soutient avoir supprimé les signes distinctifs, et avoir adressé de nombreuses lettres afin
que l’agence ne soit plus référencée sous enseigne Meilleurtaux.
****
Il résulte de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la convention
porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut
être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer
ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire sera réputée non écrite.
Les documents produits aux débats par la société Meilleurtaux permettent d’établir que la société Corben était
encore répertoriée sous l’enseigne Meilleurtaux sur une douzaine de sites internet le 8 novembre 2018, puis
sur 4 sites internet au 24 janvier 2019.
Ces documents ne sont pas en contradiction avec les pièces produites par la société Corben qui justifie bien
avoir demandé des suppressions d’annuaires, mais uniquement par courriers datés du 26 novembre 2018,
certains annonceurs ayant indiqué que des traces de parution pouvaient subsister durant un certain temps dans
les résultats de moteurs de recherche.
Compte tenu de la résiliation du contrat de franchise le 19 septembre 2018, il est ainsi établi que la société
Corben a continué, durant plus de 2 mois au moins, à faire usage de l’enseigne notamment sur des sites
internet. Il est ainsi justifié de la violation de l’article précité.
Il apparaît toutefois que la demande en paiement d’une somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale est
manifestement excessive dès lors, d’une part que l’arrêt des annonces nécessite un certain délai, d’autre part
qu’il n’est justifié d’aucune plainte de clients qui auraient tenté vainement de joindre la société Meilleurtaux, ni
d’aucun autre préjudice.
La cour estime dès lors devoir limiter la clause pénale à la somme de 2.000 euros, sans qu’il y ait lieu à
application de la TVA, dès lors qu’il s’agit d’une indemnisation. La société Corben sera condamnée au
paiement de cette somme au titre de l’article 15.1 du contrat, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum de
cette demande.
2-3 – sur la violation de l’obligation de retrait de l’enseigne
Il résulte de l’article 15-2 du contrat de franchise que : 'le franchisé devra cesser immédiatement procéder au
retrait et à la mise à disposition du franchiseur du ou des panonceaux-enseignes, du balisage intérieur et
extérieur, ainsi que de tous autres éléments dont il est locataire ou dépositaire.'
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l’article précité ne prévoyait aucune pénalité, et que la
société Meilleurtaux ne justifiait d’aucun préjudice.
La société Meilleurtaux sollicite paiement de la somme de 30.000 euros, faisant valoir que la société Corben
n’avait pas retiré son enseigne et le balisage au 7 novembre 2018.
*****
Il résulte d’un constat d’huissier du 7 novembre 2018 que l’enseigne 'meilleurtaux.com’ est toujours présente
au dessus de la façade du local commercial de la société Corben à Sartrouville. La vitrine comporte un
téléviseur diffusant une vidéo avec le logo 'meilleurtaux.com', et cette inscription est également visible à
l’intérieur du magasin.
Il ressort du constat d’huissier produit par la société Corben que cette enseigne et les inscriptions Meilleurtaux
n’étaient plus présents à la date du 14 novembre 2018.
Il n’en reste pas moins que la société Corben a continué à faire usage de l’enseigne durant 2 mois après la
cessation du contrat en infraction avec les dispositions précitées.
Si l’on peut admettre que la présence de l’enseigne sur une boutique dépourvue d’activité porte atteinte à
l’image de marque de la société Meilleurtaux, celle-ci ne justifie toutefois pas du quantum réel de son
préjudice que la cour estime pouvoir apprécier à hauteur de la somme de 3.000 euros, étant observé qu’il n’est
justifié d’un manquement que sur une courte période entre la date de résiliation le 19 septembre et le 14
novembre 2018. La société Corben sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de
ce chef.
2-4 – sur la demande en paiement de sommes dues au titre d’un apport d’affaires (article 15.4 du contrat de
franchise)
La société Meilleurtaux sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Corben au
paiement de la somme de 19.836 euros en règlement de 'commissions dues au titre de l’apport des fiches web'.
Elle expose que cette demande résulte du courrier de résiliation du 19 septembre 2018, auquel est joint le
tableau des commissions dues en raison de 'doublons', étant précisé que ces doublons consistent en un double
enregistrement d’une fiche client, au niveau national, puis local, ce qui permet au franchisé d’échapper au
paiement d’une commission au profit du franchiseur.
La société Corben fait valoir que les doublons ne représentent qu’une part infime de son activité, à savoir :
'19.836 euros sur un chiffre d’affaires global sur cette même période de 2.275.687 euros', de sorte qu’il n’y a
aucune fraude de sa part, contrairement à ce qui est soutenu. Elle soutient que l’outil utilisé par le franchiseur
pour conclure à des doublons n’est pas fiable.
Le constat d’huissier produit aux débats par la société Corben (constat du 16 novembre 2018) ne permet pas
de démontrer un défaut de fiabilité de l’outil du franchiseur, ce constat ayant pour seul objet de rechercher un
homonyme sans utiliser aucun filtre. Force est ici de constater que la liste des 22 doublons établie par la
société Meilleurtaux n’est pas discutée par la société Corben, ses contestations portant sur des doublons établis
postérieurement (sa pièce numéro 62). Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement formée par
la société Meilleurtaux au titre des 22 doublons relevés en septembre 2018, de sorte que le jugement sera
confirmé en ce qu’il a condamné la société Corben au paiement de la somme de 19.836 euros en règlement des
commissions dues au titre de l’apport des fiches web.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, elle conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 19.836 euros au titre de l’article
15.4 du contrat de franchise,
— débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Meilleurtaux et la société Corben aux dépens, chacune pour moitié,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de franchise, à la date du 19 septembre 2018, aux
torts de la société Corben,
Condamne la société Corben à payer à la société Meilleurtaux :
— la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 15.1 du contrat,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 15.2 du contrat,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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