Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 2 septembre 2021, n° 19/02356
CPH Mantes-la-Jolie 6 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la procédure de licenciement n'a pas été suivie et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents sociaux conformes, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel de M. A contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie qui avait ordonné à M. A de payer à Mme Y épouse X diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail non écrit pour des services de nettoyage et d'entretien. La cour a dû déterminer la convention collective applicable, la qualification du contrat de travail (temps plein ou non), le bien-fondé d'un rappel de salaire pour octobre 2017, et les indemnités dues suite à la rupture du contrat de travail qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse par la salariée. La cour a jugé irrecevable la demande de requalification du contrat en temps plein, a infirmé le rappel de salaire pour octobre 2017 faute de preuve, et a requalifié les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et licenciement, en réduisant les montants accordés par les premiers juges. La cour a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, a ordonné la remise de documents sociaux sans astreinte, et a condamné M. A aux dépens sans accorder de frais supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 2 sept. 2021, n° 19/02356
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02356
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 mai 2019, N° 18/00118
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 2 septembre 2021, n° 19/02356