Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 sept. 2021, n° 19/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 mai 2019, N° 18/00118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02356 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THGR
AFFAIRE :
B A
C/
D Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DE GRIVEL Marie, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame D Y épouse X
née le […] à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître THIEFFINE Valérie, avocate au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010566 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y épouse X a été engagée le 1er juin 2015 par M. A, pour assurer le
nettoyage et l’entretien du […], situé à Follainville-Dennemont (78).
Aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties.
M. A faisait appel aux services de Mme Y épouse X en fonction de ses besoins,
sans que soit fixée contractuellement une durée de travail.
Il a été fait application, entre les parties, du dispositif CESU, et Mme Y épouse X était
rémunérée en fonction des heures de travail accomplies.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier
employeur du 24 novembre 1999.
La relation de travail a pris fin le 23 octobre 2017.
Le 20 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie de diverses
demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— ordonné à M. A de payer à Mme X les sommes suivantes :
136 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2017,
922,44 euros à titre d’indemnité de préavis,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de la
signification par voie d’huissier devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les créances salariales,
— fixé à 421,22 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du
code du travail,
— condamné M. A à payer les sommes suivantes :
3 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent
jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— ordonné à M. A de remettre à Mme X sous astreinte provisoire de 100 euros par jour
de retard et par document à compter de la notification du présent jugement :
bulletins de paie conformes,
certificat de travail,
solde de tout compte,
attestation Pôle Emploi,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte en cas de demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu
de délivrer,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— dit que M. A supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Le 24 mai 2019, M. A a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2021.
Par dernières conclusions écrites du 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. A
demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X les sommes suivantes:
136 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2017,
922,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus
justes proportions et fixer cette indemnité dans les limites du barème figurant à l’article L. 1235-3 du
code du travail,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 681,34 euros bruts,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 205,81 euros,
— déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant à la requalification du contrat de travail en
CDI à temps plein ou, subsidiairement, la dire mal fondée en cette demande et l’en débouter ;
— débouter Mme X de ses autres demandes.
Par dernières conclusions écrites du 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
Y épouse X demande à la cour de :
— dire et juger M. A irrecevable et mal fondé en son appel,
En conséquence,
— l’en débouter,
— réformer le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce
qu’il a :
fixé le rappel de salaire pour la période d’octobre 2017 à 136 euros,
fixé l’indemnité de préavis à 922,44 euros,
fixé à 421,22 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires en vertu des dispositions de l’article
R.1454-28 du code du travail,
condamné M. A à payer 4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— dire et juger que son contrat de travail non-écrit est un CDI à temps plein,
En conséquence,
— condamner M. A à lui payer
58 294,77 euros bruts au titre de l’arriéré de salaire du 1er juin 2015 au 23 octobre 2017, outre 5
829,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement verbal intervenu le 23 octobre 2017 est dénué de cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
— condamner M. A à lui payer les sommes de :
7 139,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,
4 759,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 475,94 euros bruts au titre
des congés payés afférents,
1 487,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
216,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre 21,70 euros bruts au titre
des congés payés afférents,
— condamner M. A à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document, à compter de l’arrêt à intervenir, ses bulletins de salaire, ses certificats de travail, son reçu
pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi conformes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Debeauche.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable :
La salariée soutient que la relation de travail relève non pas de la convention collective du particulier
employeur, mais de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire,
soutenant qu’elle a travaillé non pas au domicile de M. A mais au […]
dont M. A est le gérant associé, et qui a une activité commerciale très rémunératrice de
location de salles pour mariages et séminaires.
L’employeur soutient que, s’il loue occasionnellement sa résidence secondaire dans le cadre de
réceptions, notamment pour l’organisation de mariages, et qu’il recourait aux services de Mme
Y épouse X pour assurer le nettoyage et l’entretien de la maison à la suite de l’organisation
de ces événements, il s’y rend également régulièrement, ainsi que ses proches, à titre personnel,
presque tous les week-end ainsi qu’en atteste le gardien M. F G, de sorte que la relation
contractuelle est bien régie par les dispositions relatives aux salariés du particulier employeur.
Le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de
services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 dont Mme Y épouse X
revendique l’application est ainsi défini :
' La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d’outre-mer, les
rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l’activité principale est constituée par une
ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat,
réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert
de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un
bureau, d’une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession
libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie,
acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images
numériques, etc.).
2. Les centres d’affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services,
assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant
totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de
bureaux individuels équipés pour toute durée (à l’heure, au jour, à la semaine, au mois, à l’année,
etc.), la mise à disposition d’installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de
salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d’affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute
entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à
l’exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou
économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles délivrent
des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s’y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès
ou centre de congrès ayant pour vocation d’offrir à toutes personnes physiques ou morales un
service d’organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés
à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l’exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs
caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d’application de la convention collective nationale des
prestataires de services les entreprises dont l’activité principale réside dans :
- les services d’accueil à caractère événementiel : services d’accueil occasionnels dans le cadre de
salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les
services développés intègrent l’ensemble des composantes de l’accueil de réception : gestion de
listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement
de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de
production ou de réalisation) ;
- les actions d’animation et de promotion : de l’échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des
ventes en grands magasins ou GSM dont l’objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou
services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l’animation consistant à mettre en avant un
produit, une marque ou un événement par le biais d’une distribution publicitaire, d’un
échantillonnage, d’une dégustation, d’une vente-conseil, d’une démonstration dans les points de
vente ou à l’extérieur ou plus simplement par le biais d’une présence en tenue publicitaire.
L’ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en 'uvre et la gestion
complète de moyens humains et matériels dans le cadre d’une offre globale adaptée aux besoins de
chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie
informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d’analyse de données) et la logistique du matériel d’animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et
maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
- la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises,
la gestion totale de services d’accueil externalisés.
7. Les centres d’appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises
souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C’est un ensemble de moyens humains,
organisationnels et techniques mis en place afin d’apporter à la demande et aux besoins de chaque
client une réponse adaptée.
À ce titre, les centres d’appels se définissent comme des entités composées d’opérateurs, organisés
par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s’appuyant sur des
systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d’appels.
Entités de relation à distance, les centres d’appels optimisent l’outil téléphonique et ses connexions
avec l’informatique et d’autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases
de données, cartes de commutation, câblage…) ;
- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l’environnement matériel et de l’environnement
écran…) ;
- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l’entreprise, relation client, fulfillment,
profitabilité…).
Par exception, le champ d’application de la convention collective des prestataires de services ne
concerne pas les centres d’appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d’appels
intégrés, lesquels entrent dans le champ d’application de la convention collective des
télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services les
entreprises dont l’activité principale réside dans :
- les actions de force de vente : actions dont l’objectif est de développer les ventes des produits ou
des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations
promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution
spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d’autres circuits de
distribution ;
- les actions d’optimisation de linéaires : actions dont l’objectif est de valoriser la présence, le
positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de
distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à
mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point
de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la
concurrence (celle de l’industriel pour lequel l’action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l’activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée
activité d’enquête civile, entrent dans le champ d’application de la convention collective des
prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d’éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l’activité du recouvrement
de créances, il a été décidé de définir clairement l’activité d’enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d’application de la réglementation LSI visé par l’article
20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L’activité d’enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à
mettre en 'uvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d’une demande spécifique, tous moyens
d’investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au
patrimoine d’une personne physique.
L’interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre
gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d’enquête civile.'
La convention collective des salariés du particulier employeur définit quant à elle son champ
d’application de la manière suivante :
'La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs
salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier
employeur avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le particulier employeur n’est pas une entreprise.
Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la
maison à caractère familial ou ménager.
La présente convention s’applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13
octobre 1995, en annexe III).
Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.'
A l’appui de sa contestation de la convention collective applicable, la salariée produit :
— un extrait Kbis de la SCI Duval, sise […], à Follainville-Dennemont,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, dont le gérant est M. B
A, et qui a pour activité l’acquisition, la construction, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion, l’administration, l’exploitation directe ou par bail, la
location, la vente de tout bien immobilier dont elle pourra devenir propriétaire,
— un extrait du site internet du […], qui se présente comme un lieu de
réception pour cérémonies et cocktails,
— des attestations rédigées dans des termes vagues, établies par trois personnes se présentant comme
étant ses amies, dont aucune n’indique avoir constaté elle-même directement quoi que ce soit
s’agissant des conditions dans lesquelles s’exécutait la prestation de travail.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que la salariée a travaillé pour le
compte d’une entreprise dont l’activité entrait dans le champ d’application de la convention collective
du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par ailleurs, la salariée, qui n’a attrait devant la juridiction prud’homale que M. A, et non pas
la SCI Duval, et qui formule des demandes à l’égard de M. A, qu’elle considère en
conséquence être son employeur, n’apporte aucun élément objectif venant établir que M. A
aurait, à titre personnel, poursuivi une activité lucrative au sein de sa propriété, ni qu’il n’en aurait
pas, à titre personnel, usé comme de sa résidence secondaire, ainsi qu’il ressort notamment de
l’attestation de M. F G, qui témoigne qu’il y venait presque tous les week-ends.
En conséquence, la relation de travail relève bien de la convention collective nationale des salariés
du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Sur la demande de qualification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :
La salariée, qui soutient que la convention collective des salariés du particulier employeur n’est pas
applicable, fait valoir que, en l’absence d’écrit, son contrat de travail est réputé conclu à durée
indéterminée et à temps plein, et que faute pour M. A de rapporter la preuve de la durée
exacte de travail convenue, et d’établir qu’elle pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se
tenir constamment à sa disposition, le contrat de travail doit être qualifié de temps plein.
L’employeur considère que cette demande est irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel. Il fait
valoir qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance de la salariée, que contrairement
à ce que soutient cette dernière, elle n’a jamais été valablement formée devant les premiers juges,
puisque formulée à l’audience du 21 janvier 2019, alors qu’une ordonnance de clôture était
intervenue le 26 novembre 2018, et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions initiales de celle-ci. A
titre subsidiaire, il fait valoir qu’une partie des salaires revendiqués par la salariée sont prescrits, et
qu’en toute hypothèse, la demande est mal fondée, la relation contractuelle relevant des dispositions
relatives aux salariés du particulier employeur, de sorte que les dispositions relatives au travail à
temps partiel ne sont pas applicables, et la salariée ne rapportant aucunement la preuve qu’elle aurait
travaillé à temps complet.
Il ressort des pièces produites et des constatations du jugement que dans la convocation à
comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation qui a été délivrée à M. A par
acte d’huissier du 13 novembre 2018, n’étaient visées que les demandes suivantes : 3 500 euros à titre
d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 2 500 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive, 136
euros à titre de rappel de salaire, 1 500 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 700 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, et des demandes de remise de documents sous astreinte.
Il n’est justifié par la salariée, qui au demeurant ne l’allègue pas, d’aucune conclusion écrite
complémentaire, ni d’aucune signification à M. A, absent à l’audience de conciliation, de
demandes additionnelles ou de modification de ses demandes, entre la délivrance de cette citation et
l’ordonnance de clôture prise par le bureau de conciliation le 26 novembre 2018.
Lors de l’audience de jugement du 21 janvier 2019, la salariée a présenté oralement des demandes
modifiées comme suit, ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes : la résiliation judiciaire du
contrat de travail, le paiement d’un rappel de salaire de 54 965,77 euros, le paiement d’une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 084,88 euros, le paiement d’une indemnité de
préavis de 1 521,22 euros, et des congés payés afférents à hauteur de 152,12 euros, le paiement d’une
indemnité légale de licenciement de 1 394,45 euros, la remise de documents sous astreinte et une
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros.
La salariée prétend que ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ont
pas été modifiées, seul le quantum des demandes l’étant, ce dont M. A a été informé puisqu’il
était présent à l’audience, assisté d’un conseil, et qu’en outre, la procédure étant orale, elle était
parfaitement fondée à modifier le quantum de ses demandes, puisque l’ordonnance de clôture fige les
moyens en fait et en droit, ce qui n’inclut pas le quantum des demandes. Elle ajoute que la demande
de rappel de salaire concerne d’ailleurs une période postérieure à la clôture du dossier.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux
débats, à peine d’irrecevabilité. Il en découle qu’aucune demande ne peut non plus être valablement
formulée, fût-ce oralement.
Si, en vertu de l’article R 1454-19-3 du code du travail ' sont recevables devant le bureau de
jugement du conseil de prud’hommes, après l’ordonnance de clôture, les demandes en intervention
volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de
clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, les demandes de
révocation de l’ordonnance de clôture, ainsi que les conclusions qui tendent à la reprise de
l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption', les demandes salariales et
indemnitaires présentées oralement par Mme Y épouse X le jour de l’audience ne satisfont
pas à ces conditions.
C’est donc à juste titre, que, au visa des articles R.1454-19-3, L.1454-19-4 et R.1453-4 du code du
travail, et de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a
considéré qu’il n’avait à statuer que sur les demandes contenues dans la saisine initiale de la salariée.
Faute d’avoir été régulièrement soumises aux premiers juges, les prétentions de Mme Y épouse
X ne sont recevables devant la cour que dans les conditions prévues par les articles 564, 565 et
566 du code de procédure civile.
Selon ces textes :
Les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles
prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
(Article 564)
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au
premier juge, même si leur fondement juridique est différent. (Article 565)
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en
sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. (Article 566).
Alors qu’elle a attrait M. A devant le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’un
rappel de salaire et l’indemnisation de son licenciement par celui-ci, Mme Y épouse X
entend obtenir, en outre, devant la cour, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à
temps complet, en se prévalant, au surplus, d’un travail accompli au profit d’une société tierce, qui
n’est pas dans la cause.
Cette demande, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, y compris en ce
qu’elle est dirigée à l’encontre de M. A, et qui ne constitue ni leur accessoire, ni leur
conséquence, ni leur complément nécessaire, est irrecevable devant la cour.
Sur le rappel de salaire :
M. A sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à sa salariée un
rappel de salaire de 136 euros, dont il conteste être redevable.
En cause d’appel, la salariée sollicite un rappel de salaire de 58 294,77 euros bruts, sur le seul
fondement de l’existence d’un contrat de travail à temps plein.
La demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à temps plein est irrecevable. En
conséquence, la salariée ne peut, sur ce fondement, prétendre à un rappel de salaire.
Pour allouer à la salariée le rappel de salaire de 136 euros au titre du mois d’octobre 2017 qu’elle
sollicitait en première instance, le conseil de prud’hommes a retenu que la partie défenderesse ne
contestait pas cette demande.
Selon les éléments produits aux débats, la salariée a été rémunérée pour 23 heures de travail au mois
d’octobre 2017, à hauteur de 361,64 euros bruts.
Devant la cour, la salariée ne fournit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une
créance de salaire au titre du mois d’octobre 2017, que l’employeur, pour sa part, conteste
expressément.
En l’absence d’éléments justifiant du bien fondé de la créance, la condamnation prononcée par le
premier juge sera infirmée.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. A soutient que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission. Il expose
que l’initiative en revient à la salariée, qui l’a sollicité pour qu’il lui remette une attestation Pôle
emploi à la fin du mois d’octobre 2017, ce qu’il a fait en toute bonne foi, en se croyant à tort dispensé
de rompre le contrat de travail selon les formes prévues par le code du travail. Il conclut, en
conséquence, au rejet des demandes de la salariée afférentes à la rupture du contrat de travail.
Subsidiairement, il critique le montant des indemnités allouées à la salariée.
La salariée fait valoir que c’est son employeur qui a mis fin à son contrat de travail, et que cette
rupture s’analyse en un licenciement verbal, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors
qu’aucun motif n’a été invoqué ni notifié.
L’employeur n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle c’est la salariée qui
serait à l’origine de la rupture du contrat de travail. Il résulte du courrier daté du 23 octobre 2017
qu’elle verse aux débats que, si celle-ci a effectivement demandé à son employeur la remise d’une
attestation Pôle emploi, c’était 'suite à la rupture de [son] contrat de travail'.
En conséquence, aucune démission de Mme Y épouse X n’est caractérisée.
Selon les stipulations de la convention collective ( article 12), le contrat de travail peut être rompu
par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement est ainsi décrite :
'Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les
règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du
salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de
l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille
les explications du salarié ;- notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié,
l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.'
En l’occurrence, il ne fait pas débat que la procédure ci-dessus décrite n’a pas été suivie, et que
l’employeur n’a adressé à sa salariée aucune lettre précisant clairement le ou les motifs de son
licenciement.
En conséquence, le licenciement de Mme Y épouse X est sans cause réelle et sérieuse.
M. A fait justement valoir que, eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, il y a
lieu d’appliquer les dispositions du code du travail telles que modifiées par l’ordonnance n°
2017-1387 du 22 septembre 2017.
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et M.
A n’employant pas habituellement plus de dix salariés, la salariée, dont l’ancienneté était de
deux années complètes, peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 0,5 et 3 mois de
salaire brut.
Au vu du montant de la rémunération de Mme Y épouse X, et des éléments soumis à
l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 1 080 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la
salariée, dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à une indemnité
supplémentaire au titre de l’irrégularité de son licenciement.
La salariée peut en revanche prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dont
le montant, doit, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, correspondre à la
rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Mme Y épouse X ne justifiant de sa qualité de travailleur handicapé qu’à compter du 1er
juillet 2018, donc postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle ne peut prétendre à
l’application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail ; en conséquence, la durée du
préavis à indemniser n’est pas de trois mois mais de deux mois.
Au vu des bulletins de paie produits par les parties, il convient d’allouer à la salariée une somme de
723,28 euros bruts, laquelle inclut les congés payés, qui sont compris à hauteur de 10% dans la
rémunération versée à la salariée.
Enfin, la salariée est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, conformément
aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Compte tenu de son ancienneté, et des rémunérations qui lui ont été versées, le montant de cette
indemnité s’établit à 205,81 euros.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, outre les congés
payés afférents, à hauteur de 10% des salaires versés de juin à octobre 2017. Cette demande ne peut
toutefois prospérer, les congés payés étant compris dans le salaire qui lui a été versé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire :
La salariée sollicite 2 380 euros pour licenciement vexatoire, soulignant que son licenciement est
intervenu sans motif et du jour au lendemain, et qu’elle n’a pas été en mesure de bénéficier de ses
allocations chômage, l’employeur s’étant dispensé de lui remettre ses documents sociaux, en
particulier son attestation Pôle emploi qui ne lui a été remise que le 6 juin 2019.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En l’espèce, Mme Y épouse X ne justifie pas de la réalité d’un préjudice résultant des
conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, distinct de ceux déjà réparés par les
sommes allouées ci-dessus.
En conséquence sa demande est rejetée.
Sur la remise des documents sociaux :
Il sera ordonné à M. A de délivrer à Mme Y épouse X un bulletin de paie
récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi
conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte
pour assurer l’exécution de ces obligations.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances
contractuelles sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de
la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à
compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et les créances indemnitaires à compter
de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, M. A doit supporter les dépens de première instance et d’appel, étant
rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution, dont le sort est réglé par les
dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Mme Debeauche, avocat, pourra recouvrer ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans
avoir reçu provision préalable selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure
civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la demande de Mme Y épouse X de faire juger que son contrat de travail est un
contrat de travail à temps plein irrecevable,
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Mantes-La Jolie ( section
activités diverses), sauf en ce qu’il a condamné M. A à payer à Mme Y épouse X
la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y épouse X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. A à payer à Mme Y épouse X les sommes suivantes :
— 1 080 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 723,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés,
— 205,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à M. A de délivrer à Mme Y épouse X un bulletin de paie récapitulatif,
un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes
aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les créances contractuelles sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception
par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de
demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et les créances
indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne M. A aux dépens, et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Mme
Debeauche, avocat, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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