Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 15 sept. 2021, n° 17/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 avril 2017, N° F15/03299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 17/02508
N° Portalis DBV3-V-B7B-RRKI
AFFAIRE :
Y Z DE X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 15/03299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z DE X
né le […] à KREFELD
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104 Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
****************
N° SIRET : 77 5 7 26 417
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – Représentant : Me Martine DUPUIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Juin 2021, Madame I MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame I MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE,
Y Z de X a été engagé par la société Fiduciaire de France, devenue la société Kpmg,
suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 1989 en qualité
d’assistant débutant, niveau 5.1, coefficient 160.
Suivant avenant au contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2000, il est devenu directeur
associé, correspondant à l’indice hors échelle de la convention collective nationale des cabinets
d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
En 2008, il a pris la direction de l’activité 'advisory'.
Par lettre datée du 27 août 2015, l’employeur a convoqué Y Z de X à un entretien
préalable à un licenciement, fixé au 4 septembre 2015, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis, par
lettre datée du 10 septembre 2015, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2015, Y Z de X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin
d’obtenir la condamnation de la société Kpmg au paiement de diverses indemnités au titre du
licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que d’un rappel de salaires sur des
heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et de divers chefs de dommages et
intérêts pour perte de chance et de remboursement de frais professionnels.
Par jugement mis à disposition le 28 avril 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure
antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— fixé le salaire moyen à 72 189 euros brut,
— jugé que le licenciement pour faute grave est infondé en son motif,
— dit que toutefois, le licenciement présente une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Kpmg à verser à Y Z de X les sommes de :
* 323 409 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 32 340 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 823 495 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 53 944 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 28 août
au 12 septembre 2015,
* 5 394 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied à titre
conservatoire,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015,
— condamné la partie succombante aux entiers dépens et à verser à Y Z de X la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement dans le délai d’un mois suivant la
notification de la décision,
— débouté Y Z de X des autres chefs de demande,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente
décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les
sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers
mois fixés à 72 189 euros brut.
Le 11 mai 2017, Y Z de X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 9 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et
prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y Z de X
demande à la cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas commis de faute
grave et condamné la société Kpmg aux sommes pour les montants et les chefs retenus, l’infirmer
pour le surplus, fixer le salaire moyen à 107 803 euros brut, juger que le licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse, débouter la société Kpmg de l’ensemble de ses demandes, condamner
ladite société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 174 544 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 293 636 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi au titre des conditions
vexatoires et brutales de la procédure de licenciement,
* 1 282 113 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées
entre août 2012 et août 2015 et 128 211 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 1
410 324 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions européennes, légales
et conventionnelles applicables en matière de durée de travail,
* '128 211 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées',
* 396 317 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance
de bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à prestation définie,
* 64 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de
bénéficier des dividendes sur actions,
* 7 575,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonner à ladite société, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification
de l’arrêt à intervenir de lui délivrer les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi, conformes et
faisant apparaître le paiement des heures supplémentaires pour la période d’août 2012 à août 2015,
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas commis de faute
grave et en ce qu’il a fixé le salaire moyen à 72 189 euros brut, juger que le licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouter la société Kpmg de l’ensemble de ses demandes,
condamner ladite société à lui verser les sommes suivantes :
* 216 567 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 21 657 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 551 446 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 35 981 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 28 août
au 12 septembre 2015,
* 3 598,10 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied à titre
conservatoire,
* 3 465 072 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 866 268 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi au titre des conditions
vexatoires et brutales de la procédure de licenciement,
* 396 317 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance
de bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à prestation définie,
* 64 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de
bénéficier des dividendes sur actions,
* 7 575,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2018, auxquelles il
est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Kpmg demande à la cour
de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 72 189 euros bruts au titre du salaire
moyen,
— sur la question des heures supplémentaires : à titre principal, constater que Y Z de
X occupait des fonctions de cadre dirigeant et confirmer en conséquence le jugement en ses
déboutés des demandes, à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— sur le licenciement : à titre principal, juger que le licenciement est justifié par une faute grave,
réformer en conséquence le jugement et débouter Y Z de X de l’ensemble de ses
demandes, à titre subsidiaire, juger que le licenciement est à tout le moins justifié par une cause
réelle et sérieuse et confirmer en conséquence le jugement sur ce point et tirer les conséquences qui
s’imposent sur les calculs des sommes à verser qui ne peuvent incorporer des heures supplémentaires
et rectifier l’erreur matérielle du jugement sur ce point, débouter Y Z de X de
l’ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y Z de X du surplus des demandes et
débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2021.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Y Z de X soutient que l’employeur a fait le choix de le soumettre volontairement
aux règles du forfait jour à hauteur de 228 jours par an, ce qui résulte selon lui des dispositions
contractuelles et des mentions figurant sur les fiches de paie ; qu’il n’avait pas le statut de cadre
dirigeant ; que la société n’ayant pas mis en oeuvre des mesures de contrôle du temps de travail et
des mesures de protection de sa sécurité et de sa santé, il est fondé à solliciter le paiement des heures
supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Relevant que Y Z de X invoque opportunément ce moyen en cause d’appel, la
société Kpmg réplique que celui-ci n’a jamais été soumis à un forfait en jours ; que celui-ci avait un
statut de cadre dirigeant, toutes les conditions légales et jurisprudentielles étant réunies ; que dans
ces conditions, sa demande d’heures supplémentaires est infondée, de même que celle au titre de
l’indemnité pour travail dissimulé et qu’il doit être débouté de ces demandes, comme l’ont retenu les
premiers juges.
Les conditions particulières annexées au contrat de travail stipulent :
— en leur article 2 intitulé : 'Rémunération', que : 'la rémunération a été convenue en tenant compte
de la nature de l’activité professionnelle de la société et notamment des sujétions imposées par la
clientèle, de la liberté dont le directeur associé dispose dans l’organisation de son travail ainsi que
des responsabilités qui y sont attachées’ (…) 'la rémunération a un caractère global et couvre tous
les aspects passés à l’exercice de l’activité quel que soit le temps qui y est consacré’ ;
— en leur article 3 intitulé : 'congés payés et jours de repos ARTT', que le salarié bénéficiera d’un
congé payé de 25 jours ouvrés et de 10 jours ARTT suivant l’accord Kpmg sur le temps de travail.
Contrairement à ce qu’indique Y Z de X, les articles 2 et 3 des conditions
particulières annexées au contrat de travail ne comportent donc pas de clause afférente à une
convention de forfait de durée du travail en jours.
S’agissant de la qualité de cadre dirigeant invoquée par la société Kpmg, il est rappelé que l’article L.
3111-2 du code du travail dispose en en son alinéa 2 que sont considérés comme ayant la qualité de
cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une
grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les
niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou
établissement.
Les critères sus-cités cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres
participant à la direction de l’entreprise.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant de Y Z de X, il convient
d’examiner précisément ses conditions réelles d’emploi au regard de tous les critères cumulatifs
sus-énumérés.
Il ressort de l’organigramme de la société Kpmg que le poste qu’occupait Y Z de X
en qualité de directeur associé 'advisory' se situait parmi les plus élevés de la hiérarchie.
Celui-ci était membre du comité exécutif, instance de direction effective et opérationnelle de
l’entreprise qui se réunissait régulièrement et ne comprenait que cinq membres, à savoir C
D, président du directoire, A B, directeur général, Erick Marty supervisant le
pôle régions (expertise comptable), K-U V, supervisant le pôle audit (commissariat aux
comptes) et Y Z de X supervisant le poste 'advisory' (conseil comptable, financier,
organisation, informatique, gouvernance, gestion des risques et conformité réglementaire, fusion
acquisition et restructuration d’entreprise).
Ce dernier indique lui-même qu’il encadrait environ 700 personnes et assurait un chiffre d’affaires de
137,8 millions d’euros en 2015, qu’il était depuis 2013 coresponsable des régions Nord et Oest avec
A B et […], et depuis 2015,
responsable de l’informatique interne et des systèmes d’informations et chargé d’auditer le fonctionnement complet de l’informatique et de recruter un nouveau Chief Information Officer.
Le poste qu’il occupait se situait conventionnellement hors échelle, soit parmi les plus hauts niveaux
de la convention collective applicable.
Il ressort de la pièce 5 produite par la société Kpmg que Y Z de X possédait une
habilitation à faire fonctionner sur procuration les comptes bancaires de la société, et de la pièce 6
produite par la même société qu’il possédait une délégation de pouvoir en matière de ressources
humaines lui octroyant le pouvoir de recruter sans limitation de niveau et de licencier, avec une seule
réserve pour les associés pour lesquels l’aval du directoire est requis et les représentants du
personnel. Y Z de X produit lui-même en pièce 42 cette délégation de pouvoir. La
société Kpmg produit en pièce 43 à titre d’exemple un ordre de virement signé par Y Z de
X relatif au virement Urssaf des salariés grands comptes représentant plus de 12 millions
d’euros en janvier 2014.
Il ressort en outre des diverses pièces transmises par Y Z de X que celui-ci disposait
d’une totale latitude dans l’organisation de son emploi du temps et qu’il prenait des décisions de façon
largement autonome, ce que celui-ci ne discute d’ailleurs pas.
Celui-ci ne conteste pas plus que sa rémunération, d’un niveau de 854 000 euros annuels, constituait
la quatrième plusn haute rémunération de la société sur les 8 300 salariés qu’elle emploie et se
trouvait au-dessus de la moyenne des dix plus hautes rémunérations de la société qui est de 772 000
euros annuels, ainsi qu’il ressort du bilan social 2015 produit par la société Kpmg.
Il résulte de ce qui précède que Y Z de X jouissait d’une grande indépendance dans
l’organisation de son emploi du temps en raison de l’importance des fonctions confiées, était habilité
à prendre des décision de façon largement autonome, bénéficiait d’un niveau de rémunération parmi
les plus élevés pratiqués dans l’entreprise, et participait effectivement à la direction de l’entreprise.
La cour retient par conséquent que Y Z de X bénéficiait d’un statut de cadre
dirigeant au sein de la société Kpmg.
Y Z de X fait par ailleurs valoir que ses bulletins de paie mentionnent 218 jours de
travail. Toutefois, cette seule mention sur les bulletins de paie ne suffit pas à écarter la qualité de
cadre dirigeant.
Au regard de tout ce qui précède, dans la mesure où Y Z de X avait la qualité de
cadre dirigeant, celui-ci doit être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et
congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
Il sera en outre consécutivement débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour
non-respect des dispositions européennes, légales et conventionnelles applicables en matière de
durée de travail, formée nouvellement en cause d’appel à titre subsidiaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
Y Z de X fait valoir que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une
cause réelle et sérieuse.
La société Kpmg réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Y Z de X, qui circonscrit le
litige, signée par C D, est ainsi rédigée :
'(…) Tes initiatives répétées, délibérément prises en marge des principes et valeurs d’unité et de
coopération qui fondent le développement de notre cabinet, ont eu pour objet et pour effet de porter
profondément atteinte à l’intérêt collectif des associés et de déstabiliser certains membres des
équipes advisory dont tu es responsable, comme plus largement celles de l’audit et des services
support. Ton attitude, qui a consisté à entretenir pendant trop de temps l’illusion de la coopération
avec tes pairs et l’illusion de la transparence de ton action à leur égard, a fini par être démasquée.
1- A titre d’illustration, parmi de nombreux incidents émaillant ton action depuis de longs mois :
sur tes initiatives contraires à la stratégie du cabinet et à ses valeurs portant atteinte à l’intérêt
collectif des associés :
Tu ne respectes pas les décisions arrêtées collégialement au Comex et/ou au Comité de
développement auxquels tu appartiens, tout en faisant semblant de t’y conformer. Ainsi comme
exemple parmi tant d’autres en est-il d’une réunion FS du 19 juin 2015 que j’ai organisée en urgence
pour mettre un terme à un risque de crise imminente entre les associés banque des deux activités
audit/advisory. Nous avons décidé tous ensemble de revenir aux principes, sans cesse par ailleurs,
rappelés, d’un travail de collaboration effective audit/advisory sur le pilotage des grands comptes
ainsi que la participation finalement d’un seul associé FS audit au groupe banque advisory.
Or, malgré les décisions collégiales et malgré encore mon mail du 7 juillet dernier, un rendez-vous
client chez Natixis organisé par tes soins s’est tenu dans la semaine du 6 juillet sans la participation
de l’associé Audit FS. Autrement dit, on décide d’un processus et tu choisis délibérément de t’en
affranchir.
De même, tu refuses de partager tes contacts ou d’alimenter le système Eudonet commun à tous. Par
ailleurs, tu as décidé seul de recourir au système Trello. J’ai dit lors du dernier Comex du 9 juillet
2015, auquel tu participais, qu’il n’était pas question de laisser perdurer ce circuit parallèle qui ne
fait pas partie de notre système d’information officiel. Or, incidemment j’ai appris le 31 août dernier
seulement, que tu avais signé un contrat avec le développeur de Trello dès le 30 juillet 2015 après la
tenue du Comex.
Ces illustrations récentes caractérisent le mode opératoire avec lequel tu agis : tu fais semblant
d’accepter la décision et tu agis à ta guise au mépris de cette décision.
Dans le même ordre d’idées, tu tiens tellement à être visible et tenir le premier rôle sur toutes les
opérations ou grands comptes que tu gères que, dans le cas d’appels d’offres à l’audit, tu ne parviens
pas à t’effacer dans l’intérêt du cabinet, ou à promouvoir d’autres associés que toi, ce qui revient, au
mieux, à compliquer la réponse aux appels d’offre, au pire à perdre des opportunités de
développement et créer des frustrations auprès de nos associés et collaborateurs concernés.
Non seulement cela ne favorise pas la coopération au plus haut niveau de l’entreprise mais pire, ces
initiatives ressenties comme autant de provocations accroissent le niveau de tension et de défiance
parmi les associés et réduit d’autant la crédibilité des orientations décidées par les organes de
gouvernance.
Par ailleurs, cette soif de contrôle de ton activité te conduit à t’abstenir de partager les informations
avec toute personne ou services qui en aurait besoin pour mener à bien sa mission (LOB, directoire,
associés, équipes support central) dans le cadre des principes collectifs qui régissent notre
développement. A titre d’exemple, tu as tenu des réunions importantes d’équipes placées sous la
responsabilité d’autres membres du Comex sans les en prévenir (secteur public middle market) et
sans inviter les membres du directoire, ce qui n’est pas conforme à nos usages (réunion TS
mid-market avec les directeurs régionaux). Tu as entrepris des discussions d’embauche avec un
associé d’un cabinet d’avocats que je découvre par hasard – ce qui a provoqué au passage une
réaction négative de KPMG International et de Fidal.
Nos valeurs sont celles de la coopération en vue du développement de toutes nos activités, du
partage des supports (markets, communication, formation, RH), de la concertation préalable, de
l’approche par secteurs. Notre devise «one firm» constitue le mode de déploiement de notre stratégie
au travers des comptes majeurs ciblés qui se traduit par la réaffirmation de la multidisciplinarité.
Ainsi, l’adoption de ce chantier prioritaire de la stratégie Oxygène en Comité de développement
ayant été actée, aucun mouvement significatif en ce sens n’a été perceptible de ton côté ou de ceux
qui sont instruits en sens contraire à ces décisions, alors que les autres équipes prenaient les
mesures pour atteindre l’objectif. Tu neutralises les décisions collectives ou les miennes.
Tout ce qui précède illustre l’adoption d’une attitude résolument sécessionniste, où tu as mis tout en
'uvre pour tenter de créer les conditions d’une activité advisory autonome et peu coopérative avec le
reste du cabinet. Ce mode délibéré de management qui nuit à la cohésion de l’entreprise et à
l’autorité du directoire comme de ses comités connaît en outre un prolongement particulièrement
déplorable dans les relations entretenues avec tes collègues.
2- Sur la déstabilisation et le découragement des équipes.
Les effets d’une telle attitude, alors que tu occupes une fonction essentielle sur l’ensemble de l’activité advisory, se traduisent par l’installation d’un climat délétère au sein du cabinet. Ainsi,
depuis mon discours à Lisbonne du 25 juin dernier devant nos associés, de nombreuses plaintes par
écrit m’ont été adressées mettant en exergue la souffrance des équipes comme résultat de tes
initiatives erratiques.
Les équipes se trouvent écartelées entre les orientations prises par l’entreprise et les positions
résolument non coopératives que tu leur demandes de tenir. Cela crée des formes d’allégeance à ton
profit qui, si elles ne sont pas suffisamment loyales à ton endroit, sont sanctionnées financièrement.
Ainsi il en est par exemple de E F mis à l’écart et qui s’est plaint de son traitement ces
dernières années, de même en est-il de l’isolement de G H dans lequel tu l’as entretenu.
I J a refusé de rejoindre Paris en septembre 2015 du fait de ton comportement et de ton
mode de management. Les associés audit FS et TCM se plaignent de l’impossible coopération avec
toi ou avec tes affidés. Un certain nombre de responsables d’activités supports centraux sont
entravés dans leur travail par tes initiatives, contraires aux instructions de la direction générale et
s’en plaignent.
Tu as ainsi épuisé la patience du directoire.
Ton ancienneté importante, nos liens amicaux et ta duplicité ont hélas contribué à renforcer ton
sentiment d’impunité, voire d’invulnérabilité. Cette recherche d’indépendance à tout prix, pour créer
une activité advisory fonctionnant de manière autonome et autocratique au détriment des principes
et des valeurs du cabinet, sont devenues insupportables pour le cabinet et empêchent la poursuite de
notre collaboration, fût-ce pendant la durée du préavis.
Pour contrer l’ensemble de ces griefs que je t’ai exposés en détail lors de l’entretien préalable, tu as
résolument adopté une position de déni. Plutôt que de comprendre ou de répondre à la description
de cette situation globale calamiteuse qui t’est imputable, tu t’es attaché à rejeter chacune des
illustrations, en considérant, à tort, qu’il s’agissait d’autant de motifs pris isolément (…)'.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse.
Si en application de l’article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la charge
de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des
parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après
toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge
des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué et si un doute
subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une
importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la
preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
A titre liminaire, la cour relève que la société Kpmg cite dans ses conclusions :
— un 'incident Orange' se rapportant au comportement du salarié dans le cadre du traitement de
l’appel d’offres pour l’audit lancé par la société Orange en 2008 et des années qui ont suivi, censé
démontrer la réitération d’un agissement contraire à la stratégie du cabinet Kpmg, alors que ces faits,
anciens, n’ont donné lieu à aucune réaction de la société ;
— un 'incident Transaction Services (TS) mid-market du mois de janvier 2015" se rapportant au
comportement du salarié, qui aurait organisé une réunion de lancement de l’activité Transaction
Services en régions sans en parler au Comex, tout en indiquant et de manière contradictoire qu’Erick
Marty, membre du Comex, était présent à cette réunion, ce qui ne constitue pas un exemple pertinent
de la volonté supposée du salarié d’évincer ses pairs, qui lui est reprochée.
La cour relève en outre qu’il n’est produit aucune pièce ayant trait à des recadrages, voire
observations ou tout autre écrit, adressés à l’intéressé au sujet de l’exercice de son activité
professionnelle antérieurement au licenciement dont il a fait l’objet.
S’agissant en premier lieu du rendez-vous client chez Natixis organisé par le salarié dans la semaine
du 6 juillet 2015 sans la participation de l’associé audit FS, contrairement aux décisions arrêtées lors
de la réunion du 19 juin 2015
Si le salarié indique avoir rencontré K L, directeur général de Natixis, afin de lui présenter
l’activité 'advisory', avec trois représentants lignes de services de conseil bancaire, il explique, sans
être contredit par la société Kpmg, qu’avait déjà été prise la décision d’arrêt de la mission d’audit
détenue par la société Kpmg chez ce client en fin d’année 2015, quand il a tenu cette réunion, de
sorte que les risques de conflit de missions audit/conseil encourus par la société apparaissaient
limités, que K-W V lui avait donné son feu vert dès le 4 mars 2015, ainsi qu’il ressort de
son courriel, dont C D était en copie (pièce 31), que le même K-W V avait
donné son autorisation implicite pour avancer sur la proposition de mission de conseil auprès de
Natixis le 15 juillet 2015 (pièce 61) et que les équipes audit étaient associées au dossier Natixis ainsi
qu’il ressort d’échanges de courriels du 31 juillet 2015 (pièce 59).
Il s’ensuit que ce premier grief manque de sérieux.
S’agissant de l’absence de partage de contact dans le système Eudonet
La société Kpmg ne produit aucun élément établissant ce fait, qui n’est par conséquent pas établi.
S’agissant du recours au système Trello en méconnaissance des décisions du Comex du 9 juillet 2015
D’une part, la société Kpmg ne conteste pas l’échange de courriels entre le salarié et C D du
22 juin 2015, dont il ressort que ce dernier avait connaissance des tests en cours relativement au
système Trello (pièce 52), ni les pièces 38, 39, 90, 113 et 114, dont il ressort que le système Trello avait été utilisé comme support au Partners’Meeting annuel qui s’était déroulé à Lisbonne du 24 au
26 juin 2015, au cours duquel 160 participants, dont seulement 45 relevant de l’activité 'advisory',
avaient accepté d’utiliser le système Trello.
D’autre part, aucun élément n’est produit par la société Kpmg établissant la décision prise d’arrêter
tout recours au système Trello, le compte-rendu du Comex du 9 juillet 2015 n’étant pas clair sur ce
point.
Ce grief manque par conséquent de sérieux.
S’agissant de la tenue d’une réunion TS mid-market avec les directeurs régionaux sans prévenir les
autres membres du Comex et sans inviter les membres du directoire
A B a adressé au salarié le 28 juillet 2015 un courriel lui faisant un retour négatif de son
initiative par M N qui se plaignait d’avoir 'appris par la bande' la réunion qu’il avait
animée le 17 juillet à destination de trois associés SPL de l’interrégion Ouest et lui a écrit : ' Je pense
qu’il est préférable que tu m’avertisses avant de planifier ce type de réunion pour que je puisse voir
avec toi les personnes à inviter et éviter ce genre d’incidents'.
Alors que le salarié produit des courriels de mai et juillet 2015 (pièces 40, 68, 69) faisant ressortir
que la réunion a été organisée alors qu’étaient impliqués A B, Q R,
directeur régional de la région Ouest et président du comité de surveillance de la société Kpmg et
O P, directeur régional de la région Sud Ouest, suite à une discussion ayant eu lieu au
Comex, ce reproche manque de sérieux.
S’agissant de discussions quant à l’embauche d’un associé d’un cabinet d’avocats découvertes par
hasard par C D
Outre que le salarié disposait d’une délégation de pouvoir l’autorisant à recruter, il ressort d’un
compte-rendu du Comex du 5 février 2015 produit en pièce 24 par le salarié, que le recrutement d’un
avocat avait été envisagé et autorisé par cette instance dans le cadre du plan Oxygène et du
développement de l’activité taxe en France.
En outre, les seuls échanges de courriels entre C D et Y Z de X produits
en pièce 27 par la société Kpmg au soutien de ce reproche n’en établissent pas la matérialité.
S’agissant des 'plaintes par écrit' mettant 'en exergue la souffrance des équipes comme résultat' des
'initiatives erratiques' du salarié
La société Kpmg produit des lettres adressées à C D par G H datée
du 1er juillet 2015, E F datée du 17 juillet 2015 et I J datée du 22 juillet 2015,
afin d’illustrer 'une attitude égoïste ayant pour effet de déstabiliser et décourager les équipes' (page
34 des conclusions de la société Kpmg) de la part de Y Z de X.
Force est de constater que les conditions dans lesquelles ces écrits ont été rédigés ne sont pas
précisées, ni d’ailleurs le ou les événements qui ont déclenché la rédaction de tels écrits.
En outre, la société Kpmg ne produit aucun élément concret de nature à étayer les simples allégations
de mise à l’écart de E F, d’isolement de G H et de refus d’I J de
rejoindre Paris en septembre 2015, du fait du mode de management du salarié, qu’elle lui reproche.
Les autres appréciations portées sur le comportement managérial du salarié, contenues dans la lettre
de licenciement, et sur la déstabilisation et le découragement des équipes qui lui sont imputés, ne
reposent sur aucun élément concret et objectif.
Au regard de tout ce qui précède, il s’ensuit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni
sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté de 26 ans et de son salaire mensuel moyen brut de 72 189 euros,
Y Z de X a par conséquent droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, qui sera fixée à 216567
euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 21 656 euros ;
— une indemnité de licenciement qui sera fixée à 551 446 euros ;
— un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire non justifiée entre le 27 août
et le 12 septembre 2015, qui sera fixé à 35 981 euros, outre la somme de 3 598 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En outre, Y Z de X est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en
application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au
litige.
Eu égard à son âge (né en 1966), à son ancienneté, à sa rémunération, à sa situation postérieure au
licenciement (indemnisation par Pôle emploi à compter du 9 octobre 2015, puis contrat de travail à
durée indéterminée au sein de la société Ernst and Young à compter du 9 novembre 2015 avec une
rémunération fixe brute mensuelle de 16 000 euros, mensualité d’un prêt immobilier de 10 180,26
euros), il y a lieu d’allouer à l’appelant une somme de 1 000 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur le préjudice au titre des conditions vexatoires et brutales de la procédure de licenciement
Y Z de X n’établit pas en quoi le licenciement lui aurait causé un préjudice moral au
titre de conditions vexatoires et brutales de la procédure de licenciement. En l’absence de
démonstration d’un préjudice moral distinct de celui causé par le licenciement, déjà indemnisé, il sera
débouté de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à prestation
définie
Y Z de X forme une demande d’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du
régime de retraite supplémentaire à prestation définie, dit article 39, mis en place de manière
unilatérale par la société Kpmg en 2006 à destination des cadres, dont il était bénéficiaire, du fait du
licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en 2015.
La société Kpmg conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu’en réalité, Y Z
de X sollicite une somme égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
qu’il tente d’obtenir deux fois l’indemnisation du même préjudice et que rien ne permet d’affirmer que
les années qui le séparaient d’un départ à la retraite auraient été plus avantageuses que les
précédentes d’un point de vue salarial.
La perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité
raisonnable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à
l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort de la décision unilatérale instituant un régime de retraite supplémentaire produite par le
salarié en pièce 48 que pour les départs en retraite après 2017, ce qui est le cas du salarié, la rente
consécutive à l’application du régime de retraite à prestation définie de l’article 39, versée
trimestriellement, est égale à 3 % du traitement de référence.
Le salarié, né en 1966, donc âgé de 49 ans au moment de la rupture, fait valoir sans être contredit que
son taux pour percevoir une retraite à taux plein est fixé au 1er janvier 2031, date à laquelle il aura
64 ans, que sur la base d’une rémunération annuelle de 866 268 euros, si la condition de présence
avait été remplie en 2031, après 25 ans de cotisations, il aurait perçu une somme de 25988 euros à
titre de retraite article 39 par an, que la société Kpmg ayant cotisé 8 années, ce qui, proratisé, lui
ouvre droit à une somme de 6 497 euros par trimestre, et l’espérance de vie des hommes en France
étant fixée à 79,3 ans, sa durée de retraite doit être estimée à 15 années et 1 trimestre, soit 61
trimestres, et que sa perte de chance peut être évaluée à la somme de 396317 euros (61 trimestres x 6
497 euros).
Le préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la retraite supplémentaire à prestation
définie à laquelle il aurait pu prétendre si la rupture n’était pas intervenue, sera réparé par l’octroi de
dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros que la société Kpmg devra lui verser. Le jugement
sera infirmé sur cette disposition.
Sur la perte de chance de bénéficier des dividendes sur actions
Y Z de X forme une demande d’indemnisation de la perte de chance de bénéficier
des dividendes des 8 000 actions de la société Kpmg qu’il possédait et qu’il indique avoir été obligé
de vendre en septembre 2015.
La société Kpmg réplique que la demande est infondée, le salarié n’ayant pas été dépossédé de ses
actions, ayant réalisé la vente de ses actions pour plus de 400 000 euros et sollicitant en réalité une
somme égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Alors que Y Z de X a signé un ordre de mouvement des actions qu’il détenait,
celui-ci n’explique pas en quoi il aurait été contraint à la vente de ses 8 000 actions.
Par ailleurs, il ne démontre pas le préjudice qu’il allègue quant à la perte de chance de percevoir les
dividendes des actions allégués, celui-ci n’apportant aucun élément d’explication sur la somme de 64
000 euros qu’il demande.
Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le remboursement de frais professionnels
Y Z de X demande le remboursement de frais professionnels à hauteur
de 7575,96 euros en produisant les justificatifs de ces frais exposés entre avril et juillet 2015, en
indiquant que la procédure de licenciement engagée ne lui a pas permis de respecter la procédure de
frais pour en solliciter le remboursement.
La société Kpmg réplique que le salarié doit être débouté de cette demande faute d’avoir respecté la
procédure afférente aux remboursements de frais au sein de la société.
Au regard des justificatifs produits des frais professionnels d’hôtels, de taxis et de restaurants,
engagés entre avril et juillet 2015 et du licenciement intervenu, il convient de faire droit à la
demande de Y Z de X. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la
société Kpmg aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Y
Z de X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, à hauteur d’un mois
d’indemnités.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
La société Kpmg sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
La société Kpmg sera condamnée à payer à Y Z de X la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement présente une cause réelle et sérieuse,
condamné la société Kpmg à verser à Y Z de X les sommes de 323 409 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis, 32 340 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité
compensatrice de préavis, 823 495 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 53 944 euros à
titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 12 septembre 2015, 5
394 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied à titre
conservatoire, et en ce qu’il a débouté Y Z de X de sa demande de dommages et
intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier d’un régime de retraite
supplémentaire à prestation définie et de remboursement de frais professionnels restant dus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Kpmg à verser à Y Z de X les sommes de :
* 216 567 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 21 657 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 551 446 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 35 981 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 28 août
au 12 septembre 2015,
* 3 598,10 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied à titre
conservatoire,
* 1 000 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de
bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à prestation définie,
* 7 575,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Y Z de X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des
dispositions européennes, légales et conventionnelles applicables en matière de durée de travail,
ORDONNE le remboursement par la société Kpmg aux organismes concernés, des indemnités de
chômage qu’ils ont versées à Y Z de X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt
et ce, à hauteur d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Kpmg à payer à Y Z de X la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Kpmg aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame I MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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