Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 juin 2021, n° 21/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 5D
minute N°
N° RG 21/00122 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPDR
Du 10 JUIN 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. C A
Me Bertrand LISSARRAGUE Me Arnaud CONSTANS,
M. E X
Mme F G épouse X
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mai 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant assisté de Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Arnaud CONSTANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à Pierrelaye
[…]
[…]
non comparants représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 22 mars 2021 dans le litige opposant M. et Mme X à MM. Z, A et B ;
Vu l’appel interjeté par M. A le 20 avril 2021 ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. A à M. et Mme X le 23 avril 2021 ;
Vu les conclusions remises le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, dans lesquelles M. A demande à la juridiction de céans de :
• à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 mars 2021 ;
• à titre subsidiaire, donner acte à M. et Mme X de ce que ceux-ci, par courrier officiel du 3 mai 2021, ont expressément renoncé à faire exécuter le chef de jugement condamnant in solidum MM. Z, A et B à payer la somme de 105.088 euros ;
• dire que l’exécution provisoire ne concerne donc que les autres chefs de jugement et substituer l’exécution provisoire par la consignation de la somme de 3.455,41 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et ce dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
• condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. et Mme X à payer à M. A une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• condamner M. et Mme X aux dépens.
Vu les conclusions remises le 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y
sont développés, par lesquelles M. et Mme X sollicitent que M. A soit débouté de ses demandes et condamné à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En premier lieu, il convient de relever que M. A formule une demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant d’un chef de dispositif le condamnant à paiement in solidum avec deux autres parties qui n’ont pas été appelées à l’instance. Si regrettable que soit cette omission, elle n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité de la demande, la condamnation in solidum ne créant pas une indivisibilité entre les parties au litige (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8).
Sur la demande principale :
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision qui en est assortie de plein droit et dont il a été interjeté appel dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision et que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, il convient de constater que M. A formule, à titre principal, une demande indistincte d’arrêt de l’exécution provisoire alors que le jugement contient plusieurs chefs de dispositif, prononçant la nullité du protocole transactionnel et ordonnant la mainlevée de deux hypothèques judiciaires consenties au profit de M. Z. Or, la déclaration d’appel de M. A (RG 21/02561) ne porte pas sur ces chefs de dispositif.
Aussi la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a-t-elle pas lieu d’être prononcée en tout état de cause à l’égard de ces chefs de dispositif.
S’agissant du chef de dispositif par lequel le tribunal judiciaire a condamné in solidum MM. Z, A et B au paiement à M. et Mme X d’une somme de 105.088 euros, il convient de relever que par courrier officiel du 3 mai 2021, l’avocat de M. et Mme X a indiqué à celui de M. A que l’exécution provisoire ne serait jamais poursuivie sur ce chef de dispositif, M. et Mme X n’ayant eux-mêmes plus à indemniser la société Etolis.
Il s’infère des indications de M. A ainsi que de la reconnaissance par M. et Mme X eux-mêmes de ce que au moins une partie de la condamnation en principal est mal fondée, ce qui caractérise un moyen sérieux d’infirmation.
En outre, il ressort des revenus et des charges exposés et non contestés de M. A que le fait d’avoir à assumer la charge d’un tel paiement, quand bien même la condamnation a été prononcée in solidum, le placerait face à des conséquences manifestement excessives. Ayant perçu en 2019 un revenu annuel de 42.951 euros, anticipant une baisse de ce revenu en raison des mesures de chômage partiel dont il a fait l’objet, supportant les charges d’un crédit immobilier ainsi que les coûts de deux enfants dont un qui commence des études supérieures, la charge de ce paiement in solidum ainsi que celle de la somme de 8.000 euros, également in solidum, prononcée par le juge de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais seulement sur ces deux chefs de dispositif.
S’agissant des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors que ceux-ci n’ont pas été liquidés et que M. A ne donne en tout état de cause aucun
élément permettant de s’assurer de leur montant exact.
Sur la demande subsidiaire :
S’il n’est pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur la totalité des chefs de dispositif, il demeure que la demande de consignation partielle formulée à titre subsidiaire devient sans objet dès lors que les chefs de dispositif pour lesquels l’exécution provisoire est maintenue ne concernent pas la condamnation financière.
Aussi convient-il de rejeter la demande formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Il ne saurait être question de condamner M. et Mme X à une indemnité au titre d’une procédure qualifiée d’abusive par M. A alors que c’est lui-même qui est demandeur à cette procédure et qui l’a initiée.
Aussi convient-il de rejeter la demande formée de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La demande formée par M. A est générale, indistincte et mal fondée pour une large part. Sa demande indemnitaire est de surcroît dénuée de tout fondement. Le seul chef de dispositif en principal pour laquelle sa demande est fondée concerne un point sur lequel l’avocat de M. et Mme X avait expressément indiqué qu’il ne poursuivrait pas l’exécution provisoire. Aussi ne saurait-il être admis que ces derniers supportent d’une quelconque façon la charge des dépens. M. A sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 22 mars 2021 dans le litige opposant M. et Mme X à MM. Z, A et B mais seulement en ce qu’il a condamné M. A au paiement des sommes de 105.088 euros et de 8.000 euros ;
Rejetons le surplus des demandes formées par M. A tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par M. A au titre de la procédure abusive ;
Condamnons M. A aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Alicia BARLOY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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