Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 27 janv. 2021, n° 18/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 septembre 2018, N° F16/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2021
N° RG 18/04064 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVRL
AFFAIRE :
Me [B] [H]- Administrateur judiciaire de la Société CIF REHABILITATION
…
C/
[Z] [D]
AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 16/00228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [H] [B] – Administrateur judiciaire de la Société CIF REHABILITATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique OZENNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
Me [T] [W] (SELARL MMJ) – Mandataire liquidataire de la Société CIF REHABILITATION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique OZENNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANTS
****************
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me David VAN DER VLIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
INTIME
****************
AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau PARIS, vestiaire : B0873
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2020, devant la cour composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cif Réhabilitation est une société de BTP qui intervient sur tous types de marchés publics ou privés, tant en travaux neufs, qu’en réhabilitation ou bâtiments industriels.
Aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier.
Puis Monsieur [D] a été engagé à compter 4 septembre 2012 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Entre juillet 2013 et décembre 2013, Monsieur [D] a été affecté au chantier SIRESCO et la société Cif Réhabilitation a fait appel à un sous-traitant, la société Coffor.
Selon l’employé, il a rencontré des difficultés à faire avancer le chantier et celui-ci a pris fin dans un contexte de tensions entre les salariés.
Monsieur [D] a été placé en chômage partiel à compter du 25 avril 2014. Selon le salarié, ce chômage partiel a fait suite à son refus de signer une rupture conventionnelle.
La relation de travail s’est poursuivie mais selon le salarié, il a régulièrement fait l’objet de brimades de la part de Monsieur [R], son employeur.
Le 15 avril 2015, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 avril 2015.
Monsieur [D] a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] s’élevait à la somme de 3.447,48 euros et la société employait habituellement plus de 11 salariés.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Montmorency, saisi le 14 mars 2016.
Par jugement du 11 septembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement de Monsieur [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société Cif Réhabilitation, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Monsieur [D] :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.408 euros ;
dommages et intérêts pour non-respect des congés payés août 2013 : 3.734 euros ;
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
— ordonné la remise des fiches horaires sur la période de mai 2012 à mai 2015, ainsi que les relevés GPS du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dit que la liquidation de l’astreinte sera exercée par le juge de l’exécution ;
— dit que la société Cif Réhabilitation devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [D], à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2.734,77 euros brut, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R1454-28 du code du travail ;
— débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Cif Réhabilitation.
La société Cif Réhabilitation a relevé appel du jugement le 28 septembre 2018.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation.
Le 6 mars 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal de commerce a désigné la société MMJ, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cif réhabilitation a demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 11 septembre 2018 ;
— juger que le licenciement économique de Monsieur [D] avait une cause réelle et sérieuse;
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.408,62 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] à payer à la société Cif Réhabilitation à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] aux dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, Monsieur [D] a demandé à la cour de :
— débouter la société Cif Réhabilitation et, le cas échéant, le liquidateur et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit aux demandes suivantes et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la liquidation de la société Cif Réhabilitation les condamnations suivantes au bénéfice de Monsieur [D] :
au titre de la rupture :
'à titre principal, 44.817 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'à titre subsidiaire, 44.817 euros à titre de dommages et intérêts pour violations de l’ordre des licenciements aboutissant à une perte injustifiée d’emploi ;
au titre des heures supplémentaires de mai 2012 à mai 2015 :
'28.933 euros à titre de rappel de salaire ;
'2.893 euros à titre des congés payés ;
'2.411 euros à titre de 13ème mois ;
22.409 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
3.734,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des congés payés pour aout 2013;
22.409 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— dire que les condamnations indemnitaires s’entendaient nettes de CSG et de CRDS ;
— condamner Maître [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cif Réhabilitation aux dépens et frais d’exécution éventuels ;
— assortir les condamnations du jugement à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation annuelle et anatocisme ;
— ordonner la remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi conforme à la décision, du certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera, le cas échéant, la liquidation ;
— déclarer les condamnations opposables à l’AGS.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2020, l’UNEDIC AGS CGEA IDF Est a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 11 septembre 2018 ;
En conséquence :
— juger que le licenciement reposait sur un motif économique ;
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— dire et juger que la demande qui tendait à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code du commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2020. L’affaire a été plaidée le jour même et le délibéré a été fixé au 27 janvier 2021.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le bien fondé du licenciement:
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du Code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur «pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques».
Afin d’établir la réalité de la cause, il faut réunir trois conditions cumulatives:
le motif doit exister et être conforme à la réalité,
la cause doit être objective c’est-à-dire s’appuyer sur des faits précis pouvant être vérifiés par le juge,
seule la cause sérieuse est celle qui justifie le licenciement, de ce fait elle doit être suffisamment importante.
Dans le cadre du licenciement pour motif économique, les motifs inhérents à la personne du salarié sont proscrits, sous peine que le licenciement pour motif économique ne soit requalifié en licenciement pour motif personnel.
Afin que le licenciement pour motif économique ait une cause réelle et sérieuse et soit ainsi valable, l’employeur doit respecter deux éléments matériels cumulatifs, à savoir:
suppression ou transformation d’emploi
interdiction de remplacer le salarié
Les principales causes du licenciement pour motif économique sont:
difficultés économiques: elles doivent être différenciées des fluctuations normales de marché. La baisse du chiffre d’affaires ou des bénéfices de l’entreprise ne suffit pas à établir la réalité de difficultés économiques,
mutations technologiques,
réorganisation de l’entreprise: la réorganisation de la société ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité,
Cessation d’activité de l’entreprise.
La société CIF Réhabiliation a licencié Monsieur [D] en raison de la suppression de son poste liée à une diminution importante de ses commandes.
Le mandataire conclut à l’infirmation de la décision attaquée qui a relevé que la société ne produisait pas d’éléments suffisants concernant le reclassement du salarié. Il en déduit que le motif économique était valable. Il fait valoir que la société a connu une perte très importante de ses commandes entre 2014 et 2015, qui a conduit à la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le mandataire fait valoir qu’aucune solution ne pouvait être trouvée en interne dès lors que Monsieur [D] exerçait des fonctions très spécialisées en étant chef de chantier gros oeuvre, que la suppression de ce poste particulier limitait les possibilités de reclassement en interne. Néanmoins, le mandataire relève que l’obligation de reclassement a été respectée dès lors que la société justifie avoir contacté la Fédération Française du Bâtiment Île de France à cette fin, ainsi qu’à plusieurs entreprises du secteur dont il communique la liste.
L’AGS conclut à l’infirmation de la décision attaquée dès lors que le motif économique est établi au soutien du licenciement.
Monsieur [D] conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la lettre de licenciement ne précise pas la cause économique qui fonde sa décision et son incidence sur son emploi. Il ajoute au surplus qu’il était chef de chantier et non pas chef de chantier gros oeuvre comme son employeur l’évoque dans la lettre de licenciement, que dès lors le motif invoqué pour le licencier est inexact. Monsieur [D] ajoute que la société a méconnu son obligation de reclassement. Il en déduit là encore que son licenciement doit être invalidé. Enfin, Monsieur [D] fait valoir que son licenciement est en réalité un licenciement pour motif personnel dès lors qu’il s’est opposé à certaines pratiques de son supérieur hiérarchique.
En l’espèce, la lettre de licenciement évoque des difficultés économiques débouchant sur une insuffisance de marchés en matière de chantier gros 'uvre et indique qu’elles conduisent à la suppression du poste de chef de chantier gros 'uvre, le poste occupé par Monsieur [D].
Force est de constater à la lecture des pièces produites, qu’à l’exception de la lettre de licenciement elle-même, aucun document ne fait référence à la spécialité invoquée dans la lettre de licenciement et justifiant le motif économique invoqué, à savoir chef de chantier gros oeuvre.
Le mandataire produit à la cour les pièces suivantes:
— le certificat de travail de Monsieur [D] qui mentionne l’emploi de chef de chantier,
— les bulletins de paye du salarié qui mentionnent qu’il est employé en qualité de chef de chantier,
— le carnet de commande de la société CIF Réhabilitation au 1er janvier 2014,
— les bilans pour les années 2012 et 2015,
Ces documents sont insuffisants à justifier des difficultés économiques alléguées, aucun élément n’est produit quant à la diminution du carnet de commande, pas plus que les résultats de l’entreprise en 2014 et 2016.
Il en résulte que faute pour la société de démontrer que Monsieur [D] était effectivement chef de chantier gros oeuvre, que la suppression de ce poste spécialisé était nécessaire au regard de la dégradation rapide de l’activité économique de la société, le licenciement prononcé à l’égard du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir besoin d’évoquer les autres moyens soulevés. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Monsieur [D] sollicite l’infirmation de la décision attaquée quant au quantum qui lui a été alloué au titre de la rupture de la relation de travail à hauteur de 22.408 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire. Il demande à la cour qu’elle fixe au passif de la société la somme de 44.817 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Il convient de débouter Monsieur [D] de ce chef de demande et de confirmer l’indemnité allouée par les premiers juges dès lors que le salarié ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire et qu’il a lui-même créer sa propre entreprise dans les mois suivants le licenciement ainsi que le démontre l’AGS.
Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur [D] indique avoir réalisé régulièrement des heurs supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, les estimant à hauteur de 8 heures par semaine.
Pour étayer ses dires, il produit une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il a effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi, il produit en outre une attestation de Madame [K] qui indique qu’il faisait régulièrement des heures supplémentaires, cette attestation n’est pas pertinente dans la mesure où Madame [K] est également en litige avec son employeur dans le cadre d’un procès pendant devant la présente cour; ainsi qu’une attestation de Monsieur [G] qui indique sans autre précision de date ni de fréquence, que Monsieur [D] était souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.
Le mandataire et l’AGS concluent au débouté et à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
L’absence de communication du relevé GPS du véhicule utilisé par Monsieur [D] est inopérante en l’espèce, dès lors que l’utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail.
A défaut d’éléments précis, concordants et sincères sur ses horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s’est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires; aucun élément objectif ne vient corroborer ce calcul, aucun élément ne justifie de la nécessité d’effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.
Les éléments produits par Monsieur [D] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé:
Dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de rappel sur heures supplémentaires, la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé devient sans objet. La décision attaquée qui a débouté Monsieur [D] de ce chef de demande sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages-intérêts sollicités pour non-respect des congés payés:
Les moyens invoqués par le mandataire liquidateur et l’AGS au soutien de leur appel et intervention forcée, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Monsieur [D] justifie avoir été sollicité par son supérieur hiérarchique Monsieur [R] durant ses congés payés du mois d’août 2013 par la production de plusieurs mails émanant de ce dernier et le sollicitant sur des points précis et parfois immédiatement, comme de se présenter à une réunion.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée qui a alloué à Monsieur [D] la somme de 3.743,77 euros de ce chef.
Sur les dommages-intérêts sollicités pour exécution déloyale du contrat de travail:
L’article L.1222-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Monsieur [D] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 22.409 euros, et l’infirmation de la décision attaquée sur ce point. Il fait valoir qu’il a fait l’objet de brimades, d’une mise au chômage partiel abusive, d’un retrait abusif de son véhicule professionnel en mars 2015, d’une affectation au dépôt en mars 2015 pour effectuer du rangement, de menaces et d’intimidation en vue d’obtenir son départ.
Le mandataire liquidateur et l’AGS concluent au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
Force est de constater à la lecture des pièces produites que le salarié ne justifie pas que le recours au chômage partiel ait été abusif, il en résulte que sa rémunération était conforme au dispositif mis en place; que Monsieur [D] ne justifie pas des brimades et des remarques qu’il invoque, que le véhicule professionnel mis à sa disposition l’était dans un cadre strictement professionnel, que le nettoyage du dépôt ne constitue pas en soi une brimade.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] de ce chef de demande et de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS:
En raison de la liquidation judiciaire de l’employeur de Monsieur [D], les sommes qui viennent de lui être attribuées doivent être fixées au passif de cette société.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 7 février 2020 prononçant l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il sera fait droit à la demande de transmission de documents sociaux rectifiés et notamment d’une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte;
S’agissant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles, il convient de confirmer la décision attaquée qui a statué sur ce point. Au regard de l’équité et de la solution du litige, il y a lieu de condamner Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cif Réhabilitation à payer à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
S’agissant des dépens, il convient de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de transmission de documents sociaux conformes;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce du 7 février 2020 a arrêté le cours des intérêts;
Dit que Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société Cif Réhabilitation devra transmettre à Monsieur [D] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIF Réhabilitation à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l’empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,
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