Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 nov. 2021, n° 21/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 janvier 2021, N° 2020F00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01294
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBG
AFFAIRE :
X Y
….
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me J A
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
c/o […]
[…]
Représentant : Me Juliette HERVE de la SELARL DAMY – RAYNAL – HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° SIRET : 542 016 381
[…]
[…]
Représentant : Me J A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Les Fins Gourmets, dont M. X Y était le gérant et l’un des associés, exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
Le capital social était réparti entre MM. X et E Y qui détenaient chacun 800 parts et M. C Z, porteur de 400 parts.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2014, la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la société Les Fins Gourmets, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, un prêt de 220 000 euros avec un taux d’intérêt annuel de 2,90%, remboursable en 84 mensualités successives de 2 897,02 euros chacune.
Au même acte, MM. Y et M. Z se sont portés caution personnelle, solidairement avec la société débitrice, du remboursement du crédit consenti, dans la limite chacun de la somme de 44 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois, selon la mention manuscrite écrite par chacun.
Le fonds de commerce a été acquis par la société Les Fins Gourmets par acte notarié du 21 octobre 2014 auquel sont intervenus les trois cautions et le prêteur.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été réglées à compter du mois de février 2016, le CIC, par lettre recommandée du 19 avril 2016, a mis la société débitrice en demeure de régulariser le solde débiteur et de s’acquitter des échéances impayées, à peine de déchéance du terme du prêt et par lettres recommandées du même jour, il a informé les trois cautions des quatre échéances impayées du prêt en leur demandant de se substituer à la débitrice principale.
Par lettre recommandée datée du 16 novembre 2016, le CIC a mis en demeure la société Les Fins Gourmets de régler la somme de 200 911,35 euros et par lettres datées du même jour, il a mis chacune des cautions en demeure de s’acquitter de la somme de 44 000 euros.
Par acte du 30 novembre 2016, les trois associés ont cédé l’intégralité de leurs parts à MM. F G et H I.
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la société Les Fins Gourmets une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2017, le CIC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Les Fins Gourmets selon le détail suivant :
— à titre chirographaire pour le solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 179,98 euros ;
— à titre privilégié, à hauteur de la somme de 199 657,98 euros pour le prêt.
A l’issue des mesures d’exécution entreprises par le CIC, M. E Y a versé intégralement les sommes dues au titre de son engagement de caution.
L’huissier mandaté afin de poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de MM. Z et X Y a indiqué au CIC, par courrier du 6 décembre 2019, ne pouvoir y donner suite dans la mesure où le titre exécutoire notarié ne précisait pas que chacun se portait caution pour une somme de 44 000 euros.
Par actes d’huissier des 5 et 15 mars 2020, le CIC a assigné MM. Y et Z devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 19 janvier 2021, a :
— condamné MM. X Y et Z à payer solidairement au CIC la somme de 68 412,74 euros en leur qualité de cautions solidaires de la société Les Fins Gourmets à hauteur de 44 000 euros chacun ;
— condamné solidairement MM. X Y et Z à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, MM. Y et Z ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer solidairement au CIC la somme de 68 412,74 euros en leur qualité de cautions solidaires de la société Les Fins Gourmets à hauteur de 44 000 euros chacun ;
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes du CIC ne sont pas fondées ;
— condamner le CIC à leur payer chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC aux entiers dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1192 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les appelants soutiennent que d’après les termes de la
clause relative à leur cautionnement dans l’acte authentique, laquelle est précise, ils se sont engagés pour un montant total de 44 000 euros et non, sous peine de dénaturation, de 44 000 chacun. Ils exposent que contrairement à ce que le tribunal a jugé, il n’y a pas lieu à interprétation du contrat sous prétexte que la clause 6 de l’acte de prêt prévoit que chaque caution garantit une fraction distincte de l’acte de prêt dès lors qu’en présence de clauses claires mais contradictoires, le juge qui n’a pas à les interpréter ne peut que déterminer laquelle s’appliquera ; ils soulignent que la clause 'cautionnement’ du contrat de cession de fonds de commerce doit s’appliquer dès lors qu’elle est postérieure à la clause 6, qu’elle a été signée par acte authentique et que cette clause est une novation de la clause 6 de l’acte de prêt et qu’elle est seule à s’appliquer.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
— débouter MM. Y et Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement MM. Y et Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. Y et Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître A pour ceux la concernant.
Le CIC qui précise que l’acte de prêt sous seing privé, dont il rappelle les clauses 'garanties- cautionnements', a été annexé à la minute de l’acte authentique de cession du fonds de commerce de sorte qu’il en fait partie, expose que l’huissier ne pouvait se faire juge de la commune intention des parties compte tenu de la rédaction insuffisamment précise de l’engagement notarié. Il soutient que contrairement à ce que les appelants prétendent, il n’y a aucune contradiction entre l’acte sous seing privé du 4 juillet 2014 et l’acte authentique du 21 octobre 2014, le premier faisant partie intégrante du second qui stipule expressément en sa dernière page 57 que les parties à l’acte 'déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des annexes qui précède', mention suivie de la signature des cautions. Il relève que s’il est exact que le paragraphe 'Cautions’ en page 16 de l’acte authentique ne comporte pas le mot 'chacun’ lorsqu’il prévoit l’engagement des cautions, il est également exact que ce paragraphe ne prévoit pas non plus que les trois cautions se sont engagées solidairement ensemble pour la somme de 44 000 euros mais que pourtant les appelants considèrent leurs garanties éteintes du fait du paiement de cette somme par M. Y, se faisant ainsi juges de la commune intention des parties.
Le CIC admet que l’acte authentique n’a pas été rédigé de manière suffisamment claire et précise s’agissant du cautionnement, ce qui justifie son intérêt à agir pour obtenir un second titre exécutoire, intérêt admis la Cour de cassation (18 février 2016, 15-13945) ; il souligne que cependant la commune intention des parties est suffisamment claire et précise dans la mesure où l’acte notarié reproduit en ses pages 49 et 50 les pages 3, 5 et 6 du contrat de prêt du 4 juillet 2014 qui prévoient notamment que si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent ainsi une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement, celles-ci s’engageant solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs
engagements s’ajoutant entre eux, de sorte que le jugement qui a écarté toute novation et toute contradiction entre les deux actes doit être confirmé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les contrats liant les parties ayant été signés avant le 1er octobre 2016, seules sont applicables les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ancien article 1156 du code civil dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, étant précisé par l’ancien article 1161 que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui est résulté de l’acte entier.
L’article relatif au cautionnement en page 16 de l’acte authentique de vente du fonds de commerce, dans un paragraphe intitulé 'cautionnement’ indique que MM. Y et M. Z 'ont déclaré se rendre et se constituer caution du cessionnaire pour une somme de quarante quatre mille euros (44 000 €) que celui-ci doit au CIC, prêteur aux présentes sur le prix de la présente cession de fonds de commerce, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En conséquence, les cautions ci-dessus nommées renoncent au bénéfice de discussion et de division et s’obligent envers le CIC (…) au paiement de la partie du prix de cession du fonds de commerce payable ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de ses intérêts et accessoires, le tout aux époques et de la manière indiquée au présent acte.'
La page 46 de l’acte notarié (page 2 du contrat de crédit signé le 4 juillet 2014) énumère au titre des garanties, les cautions solidaires de M. X Y, M. E Y et M. Z, étant précisé pour chacun que 'le montant garanti par le présent cautionnement est de 44 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois'.
Il est indiqué à la page suivante, 'La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties, pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous'.
Enfin aux pages 49 et 50 de l’acte notarié (pages 5 et 6 de l’acte sous seing privé), au paragraphe intitulé 'pluralité de cautions ou de garanties', il est indiqué que 'lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
- si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit (…),
- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction, distincte du crédit, à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux.'
Ces clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, en ce compris les clauses de l’acte sous seing privé dont les appelants ne peuvent valablement invoquer l’antériorité pour soutenir que les clauses de l’acte notarié prévaudraient, dans la mesure où l’acte sous seing privé a été annexé et intégré à l’acte notarié comme en témoigne la pagination de ce dernier, toutes les pages en ce compris celles de l’acte sous seing privé étant intégrées aux 57 pages de l’acte notarié qui se termine par les signatures de tous les participants à l’acte, précédées de la mention 'les soussignés déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des annexes qui précède'. Il ne peut donc être considéré, comme le prétendent les appelants, que la clause relative au cautionnement dans l’acte notarié est une novation de la 'clause 6' de l’acte sous seing privé.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions, qui se complètent et ne se contredisent pas, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, chacun s’est engagé, solidairement avec la société qui a fait l’acquisition du fonds de commerce, au paiement de la somme de 44 000 euros, ce que prévoyait de surcroît la mention qu’ils avaient portée de leur main à l’acte sous seing privé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur le quantum de la condamnation principale prononcée qui n’est pas en lui-même discuté tout en l’infirmant sur la formulation de la condamnation dans la mesure où la solidarité n’est prévue à l’acte qu’entre les cautions et la société débitrice de sorte qu’il convient de condamner les appelants à payer au CIC la somme de 68 412,74 euros, en leur qualité de caution solidaire de la société Les Fins Gourmets, dans la limite de 44 000 euros chacun.
S’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, le jugement sera de même infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de MM. Y et Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 19 janvier 2021 sauf en ce qu’il a condamné les appelants à payer solidairement à la société Le Crédit industriel et commercial la somme de 68 412,74 euros et en ce qu’il les a solidairement condamnés au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne MM. X Y et C Z, en leur qualité de caution solidaire de la société Les Fins Gourmets, à payer à la société Le Crédit industriel et commercial la somme de 68 412,74 euros, dans la limite chacun de la somme de 44 000 euros ;
Condamne MM. X Y et C Z à payer chacun à la société Le Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. X Y et C Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître J A
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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