Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 17/05890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2017, N° F16/01592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FÉVRIER 2021
N° RG 17/05890
N° Portalis DBV3-V-B7B-SAGH
AFFAIRE :
Me SCP A B ès qualités de mandataire liquidateur de Société PRESSE ET COM
C/
Z X
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Industrie
N° RG : F16/01592
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Pierre TONOUKOUIN
- Me Sophie CORMARY
le : 12 fevrier 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle-emploi le 12 Février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP A B ès qualités de mandataire liquidateur de Société PRESSE ET COM
[…]
50 bd A-Briand
[…]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 substitué par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Marie-Caroline MARTEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0397
INTIMEE
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Presse & Com a été créée en décembre 2011 par M. D E, son actuel gérant, afin
d’exercer une activité d’édition de revues professionnelles dans le secteur médico-social.
Mme Z X, née le […], a été engagée à temps partiel par la société Presse & Com,
à compter du 3 juin 2013, en qualité de responsable marketing et communication, statut non cadre.
Par courrier du 11 mai 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs
de son employeur.
Par requête du 31 mai 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir
requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit la prise d’acte de Mme X à l’encontre de la société Presse et Com justifiée et requalifiée en
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit le salaire mensuel de référence de 1 604,45 euros, conformément à la demande de la salariée et
aux bulletins de salaire,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X à titre de rappel de salaire des mois de :
* janvier 2016, la somme de 864,86 euros et 86,48 euros de congés payés y afférents,
* avril 2016, la somme de 1 604,65 euros et 160,46 euros de congés payés y afférents,
* mai 2016, la somme de 802,32 euros et 80,23 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X à titre de rappel de congés payés, la
somme de 2 407,60 euros,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X au titre du prorata du 13e mois pour
les mois de janvier à mai 2016, la somme de 590,03 euros et 59 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X au titre de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, la somme de 1 203,49 euros,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de
préavis, la somme de 3 209,30 euros, et au titre des congés payés y afférents, la somme de
320,93 euros,
— condamné la société Presse et Com à verser à Mme X au titre du prorata du 13e mois sur
préavis, la somme de 267,44 euros et 26,74 euros de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que la société Presse et Com devra transmettre à Mme X dans le délai d’un mois suivant la
notification de la décision, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ainsi que les
bulletins de salaire correspondant aux mois de mars, avril et mai 2016 sous astreinte provisoire de 30
euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la
décision, la juridiction se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la société Presse et Com aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme X la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et
qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en
application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret
du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise
à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Presse et Com a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 décembre 2017.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce d’Evry a placé la société Presse & Com en
redressement judiciaire et a désigné la SCP A B, en la personne de Me B, en
qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en
liquidation judiciaire et la SCP A B, prise en la personne de Me B, a été désignée
en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 novembre 2020, la SELARL MJC2A, venant
aux droits de la SCP A B, prise en la personne de Me A B, ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société Presse & Com, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires et à la
requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, fixer les créances à titre de rappel de salaire en deniers ou quittances et réduire
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail
dissimulé.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2018, Mme X demande à la
cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
pour travail dissimulé,
— fixer sa créance au passif de la société Presse & Com, dont Me B est le mandataire judiciaire,
aux sommes suivantes :
* 9 500 euros au titre du travail dissimulé,
* 864,86 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2016,
* 86,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 604,65 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2016,
* 160,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 802,32 euros à titre de rappel de salaire de mai 2016,
* 80,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 601,74 euros à titre de prorata du 13e mois,
* 60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif et non déclaration des 13e mois
2013 et 2014,
* 1 604,65 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la prise de congés payés,
* 3 209,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 320,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 590,03 euros au titre du 13e mois sur préavis,
* 59 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 203,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 500 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation sur les demandes
afférentes à des éléments de salaire et à compter de la date du jugement à intervenir sur les autres
demandes,
— rendre l’arrêt à intervenir opposable aux AGS,
— condamner la société Presse & Com SAS à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le salaire moyen à 1 604,65 euros bruts,
— condamner la société Presse & Com SAS aux entiers dépens y compris les éventuels dépens
d’exécution,
— ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de
salaire des mois de mars à mai 2016 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par
document à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète délivrance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 septembre 2018, l’Unedic, délégation AGS
CGEA d’Ile-de-France Est demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X des demandes suivantes :
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales d’embauche et
périodiques,
* 9 500 euros d’indemnités pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la prise d’acte justifiée et l’a requalifiée en
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le quantum des demandes sollicitées,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article
L. 622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code
du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties
pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Par lettre du 11 mai 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces
termes :
« Embauchée le 3 juin 2013 en tant que responsable marketing/communication au sein de votre
société, pour participer au lancement d’une application mobile, à temps partiel et sans contrat de
travail écrit, avec une rémunération mensuelle nette de 839 euros et un statut d’employée alors que
j’ai un BAC + 5 et que mon statut, compte tenu de mes fonctions, est celui d’un cadre !
Vous me disiez que mon contrat de travail allait arriver, ce qui n’a jamais été le cas. Au bout d’un
an, vous m’avez demandé de reprendre le poste d’une salariée qui a quitté l’entreprise et de
m’occuper des abonnements au magazine, ce que j’ai fait de juillet à novembre 2014, toujours au
même salaire, alors que mes tâches ont évolué.
Au mois de décembre 2014, vous m’avez demandé de travailler à la rédaction du magazine car il
fallait économiser sur ce poste de dépense. Mon travail consiste alors à trouver tous les mois
3 articles pour la rubrique 'Coeur de métier’ ainsi que des auteurs. J’ai également conçu, seule, un
supplément formation. Pour chaque numéro, je suis en charge :
- de toute l’iconographie du magazine (trouver toutes les photos),
- de la gestion des auteurs/de l’agence Presse Infos Plus/de la maquettiste,
- de la mise en ligne du magazine.
En décembre 2015, il fallait encore plus économiser sur les dépenses de rédaction, et vous me
demandez de reprendre le travail d’une personne de l’agence Presse Infos Plus, secrétaire de
rédaction, en plus de mes missions. Je dois désormais en plus de la rubrique 'Coeur de métier’ et des
missions précédentes :
- assurer le secrétariat de rédaction (relecture, corrections d’un magazine de 36 pages),
- trouver des sujets d’interviews et les rédiger,
- écrire l’éditorial du magazine,
- concevoir les couvertures des magazines.
A ma charge de travail, et votre refus de mettre à ma disposition mon contrat de travail, vient
s’ajouter non seulement le fait que je sois sous-payée, mais également le non-paiement de
l’intégralité de mes heures travaillées – ce qui constitue du travail dissimulé -, mais également le
non-paiement de mes salaires à temps, voire le manque de trésorerie et le rejet par votre banque des
chèques avec les conséquences que vous n’êtes censé ignorer.
Aujourd’hui vos manquements à vos obligations contractuelles font légion. J’en cite les plus criants,
à savoir :
- Absence du contrat de travail écrit, sachant que je travaille à temps partiel ;
- Mon dernier bulletin de salaire remonte à février et je constate le non-paiement de l’intégralité des
heures travaillées (98 H au lieu de 121,33 H en réalité) ;
- Ma rémunération ne correspond guère à mes fonctions ;
- Absence de la qualification et du coefficient sur mes bulletins de salaire ;
- Absence de visite médicale d’embauche, et ce malgré mes demandes orales répétées ; je constate le
non-paiement de l’intégralité du salaire du mois de janvier : il manque 564 euros ;
- Non-délivrance de bulletins de salaire depuis février 2016 ; j’ai subi un chèque impayé en guise de
salaire de février, régularisé en mars ;
- Aujourd’hui, un nouveau chèque impayé en guise de salaire d’avril (en date du 5 mai) ;
- Depuis le mois d’août 2015 et devant l’impossibilité de travailler dans un bureau de 10 m2 à
3 personnes, vous m’avez demandé de travailler à mon domicile sans modalité écrite aucune et sans
prise en charge de mes frais (utilisation de mon téléphone personnel, ordinateur, imprimante;
électricité, fournitures).
L’ensemble de ces faits ci-dessus détaillés constituent des manquements suffisamment graves à vos
obligations contractuelles, de façon telle que la continuité de notre collaboration devient impossible.
Par conséquent par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail dont le terme
est fixé à la date de la première présentation du présent courrier. Je saisirai ensuite la juridiction
compétente pour dire le droit.
Il vous appartient, dès lors, de me faire parvenir mon solde tout compte et mes documents
administratifs. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la
prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le
cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements
peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
A l’appui de sa prise d’acte, Mme X reproche à son employeur :
— l’absence de surveillance médicale,
— l’ajout de tâches sans augmentation des heures travaillées ni paiement des heures supplémentaires
ni aucune autre contrepartie,
— la non-délivrance des bulletins de salaire de mars, avril et mai 2016,
— le non-paiement des salaires des mois de janvier, avril et mai 2016,
— le non-paiement et la non-déclaration du 13e mois,
— l’impossibilité de prendre la totalité des congés payés sur les périodes 2014/2015 et 2015/2016,
— la non-remise des éléments du solde de tout compte.
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me A B, ès qualité de liquidateur
judiciaire de la société Presse & Com, indique que celle-ci n’a pu valablement se défendre en
première instance, que le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur les seuls éléments communiqués
par Mme X et s’est uniquement fondé, pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause
réelle et sérieuse, sur le non-règlement des salaires de janvier, avril et mai 2016. Elle soutient qu’en
l’absence de griefs suffisamment graves, la prise d’acte doit s’analyser en une démission.
L’AGS s’en rapporte aux explications de l’employeur.
— S’agissant de l’absence de surveillance médicale, Mme X énonce qu’à aucun moment de la
relation de travail, que ce soit à l’embauche ou ultérieurement, elle n’a été reçue par le médecin du
travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
L’organisation de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques ressort de l’obligation de
sécurité à la charge de l’employeur.
Dès lors que la salariée revendique l’absence de surveillance médicale au cours de la relation de
travail, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Or, l’appelant est défaillant à fournir cette preuve.
Le manquement est donc établi.
— S’agissant de l’ajout de tâches sans augmentation des heures travaillées ni paiement des heures
supplémentaires ni aucune autre contrepartie, Mme X expose qu’elle a été embauchée à temps
partiel en juin 2013, à raison de 91 heures par mois réparties sur trois jours, avec pour mission de
participer au lancement d’une application mobile en sa qualité de responsable marketing et
communication ; qu’en juillet 2014, il lui a été demandé de reprendre le poste d’une salariée ayant
quitté l’entreprise et de s’occuper des abonnements au magazine, ce qu’elle a fait en plus de ses
fonctions originelles de juillet à novembre 2014, sans pour autant être augmentée ni rémunérée de
ses heures supplémentaires ; qu’en décembre 2014, s’est ajoutée une nouvelle tâche consistant à
travailler à la rédaction du magazine ; qu’elle devait en outre se charger de toute l’iconographie du
magazine, de la gestion des auteurs/de l’agence Presse Infos Plus/de la maquettiste et de la mise en
ligne du magazine, ce qui n’était pas dans ses fonctions initiales ; qu’en décembre 2015, il lui a été
demandé de reprendre le travail de secrétaire de rédaction jusque-là sous-traité à l’agence Presse
Infos Plus ; qu’ainsi, elle s’est vu confier deux postes supplémentaires et a travaillé une journée
supplémentaire par semaine sans que jamais elle ne perçoive la moindre contrepartie tant en termes
d’heures supplémentaires que d’augmentation de salaire.
La cour observe cependant que selon les bulletins de paie versés aux débats, le salaire brut mensuel
de base de Mme X qui était pour 91 heures mensuelles de 1 025,66 euros au début de la relation
de travail, a été porté à 1 490,03 euros en janvier 2015 pour la même durée de travail puis à
1 604,65 euros en janvier 2016 pour une base horaire de 98 heures, ce qui contredit l’absence
d’augmentation de salaire alléguée tandis que l’accroissement des tâches n’est pour sa part pas
justifié.
Le manquement n’est pas caractérisé.
— S’agissant de la non-délivrance des bulletins de salaire de mars, avril et mai 2016, Mme X fait
valoir qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour les mois de mars, avril et mai jusqu’à sa
prise d’acte intervenue le 11 mai 2016, et ce en dépit de ses nombreuses demandes.
La cour constate en effet qu’aucun bulletin de salaire postérieur au mois de février 2016 n’est produit
aux débats et que par courriels des 25 et 28 avril 2016, la salariée en a réclamé la communication,
l’appelant ne s’expliquant pas sur ce point.
Le manquement est établi.
— S’agissant du non-paiement des salaires des mois de janvier, avril et mai 2016, Mme X énonce
que la société Presse & Com n’a pas déclaré ni payé la totalité de son salaire à compter du mois de
janvier 2016 ; qu’ainsi pour le mois de janvier 2016, elle n’a perçu que 1 600 euros nets tandis qu’elle
aurait dû percevoir 2 464,86 euros, pour le mois de février 2016, le chèque de 1 600 euros a été rejeté
par la banque pour défaut/insuffisance de provision et la régularisation est intervenue le 9 mars 2016,
pour le mois de mars 2016, elle a reçu le 5 avril un chèque de 1 600 euros nets mais pas le bulletin de
salaire afférent, pour le mois d’avril 2016, le chèque de 1 560 euros a été rejeté par la banque pour
défaut/insuffisance de provision et aucune régularisation n’est intervenue, enfin les 11 premiers jours
de mai ne lui ont pas été payés.
Me A B, ès qualités, réplique qu’il n’existe aucune justification véritable à la
condamnation de la société Presse & Com à payer à Mme X les rappels de salaire qu’elle
sollicite. Il fait ainsi valoir que le salaire du mois de janvier 2016 a été intégralement payé ; que si le
chèque en paiement du salaire du mois d’avril, d’un montant de 1 560 euros, émis le 28 avril 2016 a
été rejeté par la banque, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2016,
soit quelques jours après, ce qui n’a pas laissé à l’employeur un délai suffisant pour régulariser la
situation ; que le salaire du mois de mai 2016 n’était pas encore exigible lorsque Mme X a pris
acte de la rupture de son contrat de travail.
Si le salaire du mois de mai n’est en effet devenu exigible que par l’effet de la prise d’acte intervenue
le mercredi 11 mai 2016, la cour relève que le chèque de règlement du salaire du mois d’avril a fait
l’objet d’un rejet de la banque pour défaut/insuffisance de provision, que déjà le paiement du salaire
du mois de février avait donné lieu à un incident de paiement, retardant le règlement du salaire,
qu’ainsi Mme X pouvait légitimement s’inquiéter pour l’avenir du paiement de son salaire.
Les pièces produites par Me A B, ès qualités, ne permettent en outre pas d’établir que le
salaire du mois de janvier 2016 a fait l’objet d’un règlement intégral, et ce alors que la charge de la
preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer les salaires
dûs.
Au regard de l’obligation de l’employeur de payer à la salariée sa rémunération, le manquement est
établi, à tout le moins pour les mois de janvier et avril 2016.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les trois derniers manquements invoqués relatifs au
non-paiement du 13e mois, à l’impossibilité de prendre la totalité des congés payés et à la
non-remise des éléments du solde de tout compte, il convient de considérer, comme l’ont justement
retenu les premiers juges, que les manquements ainsi caractérisés, et notamment le non-paiement du
salaire, apparaissaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et rendre
bien fondée la prise d’acte de la salariée aux torts de l’employeur, laquelle doit produire les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’un salaire de 1 604,65 euros à la date de la cessation du contrat de travail, Mme X
est en droit de prétendre, par confirmation du jugement entrepris, à une indemnité à hauteur de deux
mois de salaire, soit la somme réclamée de 3 209,30 euros, outre les congés payés afférents d’un
montant de 320,93 euros.
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Correspondant à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, l’indemnité légale de
licenciement s’établit, par confirmation du jugement entrepris, à la somme de 1 203,49 euros.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du
montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 3 juin 2013,
de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des
conséquences de la rupture à son égard, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et
sérieuse a été justement évalué par les premiers juges à la somme réclamée de 9 500 euros, même si
ceux-ci ont omis de le préciser dans le dispositif de leur décision.
Sur le rappel de salaire
Il a été précédemment retenu que Mme X n’avait pas perçu ses salaires des mois d’avril et mai
2016 ainsi qu’une partie de son salaire du mois de janvier 2016.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de
salaire de Mme X à hauteur de 864,80 euros au titre du mois de janvier 2016, de 1 604,65 euros
au titre du mois d’avril et de 802,32 euros au titre de la période travaillée du mois de mai 2016, outre
les congés payés afférents, sauf à fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société
Presse & Com.
Sur le treizième mois
Mme X expose que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des
employés de la presse d’information spécialisée, elle avait droit à un 13e mois, qu’elle n’a pas
perçu de 13e mois pour l’année 2016, qu’elle a perçu pour l’année 2015 un 13e mois d’un
montant de 1 490,03 euros versé en quatre chèques et mentionné sur le bulletin de paie de janvier
2016 sous l’intitulé 'Régul 13e mois', que le 13e mois pour les années 2013 et 2014 ne lui a pas
été payé en temps et en heure en dépit de ses demandes et qu’il n’est pas mentionné sur les bulletins
de paie.
Elle considère que la société Presse & Com a commis l’infraction de travail dissimulé et a causé un
préjudice à sa salariée qui n’a pas vu ces sommes prises en compte pour ses droits notamment à
retraite. Elle sollicite le versement d’une somme de 601,74 euros au titre du rappel de 13e mois
2016, outre les congés payés afférents, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi pour
paiement tardif et non-déclaré. Elle réclame en outre le versement d’un prorata de 13e mois sur le
préavis de deux mois, soit la somme de 590,03 euros, outre 59,03 euros de congés payés afférents.
L’appelant vise dans ses écritures la convention collective des employés des agences de presse du
1er juin 1998 mais ne fait valoir aucun argument sur ce point.
Il se déduit de l’activité principale de l’entreprise que la convention collective applicable à la relation
de travail est la convention collective nationale des employés de la presse d’information spécialisée,
qui énonce en son article 11 que les employés perçoivent en fin d’année un supplément de traitement
dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre.
En l’espèce, seul le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 fait état d’une régularisation au titre du
13e mois mais Mme X indique elle-même qu’elle a bien perçu un 13e mois pour les années
2013 et 2014, même si ces sommes lui ont été payées avec retard. En ne précisant notamment pas à
quelle date elle a été remplie de ses droits, elle ne justifie pas de son préjudice, de sorte que sa
demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie.
La salariée est en revanche bien fondée à se voir allouer au titre du rappel du prorata de 13e mois
2016 la somme réclamée de 601,74 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 11 susvisé de la convention collective applicable que le
supplément de traitement dit treizième mois, tel que prévu par ce texte, est calculé pour l’année
entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n’est pas affecté par le
départ du salarié en congé et qu’il est exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. La
somme de 601,74 euros ne peut donc être augmentée des congés payés afférents.
L’article 11 précise en outre qu’en cas de licenciement ou de démission en cours d’année, le treizième
mois est versé au prorata du temps passé dans l’entreprise, ce dont il se déduit que Mme X est
mal fondée en sa demande d’un rappel de prorata de 13e mois sur préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les congés payés
Mme X fait valoir que compte tenu de sa charge de travail et de l’inorganisation de son
employeur, elle n’a pas été en mesure de prendre la totalité des congés auxquels elle avait droit sur
les périodes 2014/2015 et 2015/2016 et qu’elle n’a pas reçu d’indemnité compensatrice en
contrepartie des 26 jours non pris (12 jours sur la période 2014/2015 et 14 jours sur la période
2015/2016). Elle sollicite le versement d’une somme de 1 604,65 euros à titre de dommages-intérêts.
Selon le dernier bulletin de salaire délivré par l’employeur, soit le bulletin du mois de février 2016, le
solde de congés acquis et non pris au titre de l’année n-1 s’élevait à 11 jours et Mme X ne
démontre pas un manquement de l’employeur qui aurait refusé qu’elle prenne des congés, étant
observé qu’il résulte de l’examen de ses bulletins de paie que dès la première année, la salariée a pris
des congés payés en avance, ce qui témoigne au contraire d’une certaine souplesse de l’employeur
dans la prise de congés.
La demande de dommages-intérêts de ce chef n’étant ainsi pas justifiée, elle sera rejetée, par
confirmation du jugement entrepris.
Etant ensuite rappelé qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne
statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, le jugement sera par ailleurs
infirmé en ce qu’il a condamné la société Presse & Com à verser à la salariée un rappel de congés
payés d’un montant de 2 407,60 euros, augmenté des congés payés afférents, dans la mesure où cette
demande ne figure pas dans le dispositif des écritures de l’intimée.
Sur le travail dissimulé
Mme X considère que la société Presse & Com a de manière intentionnelle commis le délit de
travail dissimulé à double titre : en ne mentionnant pas sur le bulletin de paie la totalité des heures
qu’elle a effectuées mais encore en ne lui remettant pas ses bulletins de salaire pendant plusieurs
mois.
Le jugement du conseil de prud’homme mérite cependant confirmation, en ce qu’il a, par des motifs
pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef, étant au surplus
relevé que selon les éléments du débat la société Presse & Com ne s’est pas délibérément soustraite à
ses obligations mais a été confrontée à des difficultés qui l’ont d’ailleurs conduite à une situation de
cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure collective.
Sur le défaut de surveillance médicale
Mme X énonce qu’à aucun moment de la relation de travail, que ce soit à l’embauche ou
ultérieurement, elle n’a été reçue par le médecin du travail, ce qui lui cause nécessairement un
préjudice justifiant la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 000 euros de
dommages-intérêts.
Il a été précédemment constaté que l’employeur échouait à rapporter la preuve de la surveillance
médicale de la salariée au cours de la relation de travail.
Comme précédemment rappelé, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne
statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, la demande de
dommages-intérêts pour défaut de surveillance médicale ne figure pas dans le dispositif des écritures
de l’intimée.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article L. 622-28 code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective
interrompt le cours des intérêts.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et jusqu’au
5 mars 2018, date du jugement aux termes duquel le tribunal de commerce d’Evry a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Presse & Com.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6
couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de
travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées et de la date de la rupture, antérieure à la liquidation
judiciaire, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du
travail.
La présente décision sera opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Mme X est bien fondée à se voir remettre par Me B, ès qualités, un bulletin de paie
récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, dans le
délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, les circonstances de l’espèce ne
nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de
Me B, ès qualités.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf
en ce qui concerne la condamnation de la société Presse & Com à verser à Mme Z X un
rappel de congés payés et un prorata de 13e mois sur préavis et sauf à fixer les sommes allouées à
Mme Z X au passif de la société Presse & Com et à préciser le montant des
dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Presse & Com les créances de Mme Z X comme suit :
— 3 209,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 203,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 864,86 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016,
— 86,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 604,65 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2016,
— 160,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 802,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2016,
— 80,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 601,74 euros au titre du prorata du 13e mois pour l’année 2016 ;
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal du 19 octobre 2016 au 5 mars 2018 ;
DÉBOUTE Mme Z X de ses demandes de rappel de congés payés et de prorata de 13e
mois sur préavis ainsi que de dommages-intérêts pour paiement tardif et non-déclaration des 13e
mois 2013 et 2014, pour non-respect de la prise de congés payés et pour travail dissimulé ;
ORDONNE la remise à Mme Z X par la SELARL MJC2A, prise en la personne de
Me A B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Presse & Com, d’un bulletin
de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes dans le délai
d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ;
DIT la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est dans les seules limites de la
garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8
et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles
n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me A B, ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société Presse & Com, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour
d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme F G,
présidente, et par Mme Céline Bergeon, greffière, à laquelle la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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