Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 sept. 2021, n° 20/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 septembre 2019, N° 18/09887 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01109
— N° Portalis DBV3-V-B7E-TYJR
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2e
N° RG : 18/09887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Serge BENSABAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 26 -
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Serge BENSABAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
L’Oeuvre de protection des enfants juifs (l’OPEJ) a souscrit le 1er janvier 1955 un contrat collectif
auprès de la société Mutex par l’intermédiaire de la Mutuelle Chorum dans le but de faire bénéficier
à l’ensemble de ses salariés d’un régime de prévoyance (notamment des garanties indemnités
journalières, invalidité et décès).
A compter du 5 septembre 1980, Mme X a été salariée de l’OPEJ. La sécurité sociale l’a
placée en invalidité de 2e catégorie à compter du 2 février 2013.
Le 4 février 2013, l’OPEJ a adressé à la Mutuelle Chorum une déclaration d’invalidité pour cette
salariée afin qu’elle perçoive la garantie prévue.
Cette déclaration d’invalidité mentionnait les salaires perçus antérieurement par Mme X
servant à la détermination de l’assiette des prestations à lui servir. Afin de compléter le dossier remis
à la société Mutex, Mme X a rempli, le 4 avril 2013, une attestation de ressources dans
laquelle elle a déclaré sur l’honneur ne pas avoir exercé d’activité rémunérée le mois précédant son
placement en invalidité.
La société Mutex, se fondant sur ces documents, a évalué le montant de la rente d’invalidité, laquelle
a été fixée à son taux maximum, après déduction de la rente d’invalidité versée par la sécurité
sociale.
Le 9 juillet 2015, dans le cadre du suivi de son dossier d’invalidité, Mme X a adressé à la
société Mutex son relevé de compte bancaire afin de justifier du montant de la rente servie par la
CRAMIF. C’est à cette occasion que la société Mutex dit avoir constaté que Mme X
continuait de percevoir des revenus tirés de l’activité partielle qu’elle exerçait encore pour le compte
de l’OPEJ.
La société Mutex a alors engagé, le 24 juillet 2015, une procédure de vérification de l’intégralité du
dossier de Mme X et lui a demandé dans cette perspective la copie de l’intégralité de ses
bulletins de salaire (depuis février 2013) ainsi que la copie de ses décomptes de la sécurité sociale
depuis cette même date.
Estimant que Mme X avait bénéficié de prestations supérieures à ce qu’elle aurait dû
percevoir, d’un montant de 11 820,74 euros, la société Mutex lui en a demandé le remboursement.
Le 21 avril 2016, Mme X a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devoir rembourser la
somme réclamée.
Par acte du 23 août 2018, la société Mutex a assigné Mme X devant le tribunal de grande
instance de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, le tribunal a rejeté les demandes formées
par la société Mutex.
Par acte du 18 février 2020, la société Mutex a interjeté appel et demande à la cour, par dernières
conclusions du 15 mai 2020, de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— condamner Mme X à lui verser la somme de 11 820,74 euros au titre des prestations
indûment perçues, avec intérêts au taux légal,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour garantir le
recouvrement de la créance.
Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a jugé que l’article 3 des conditions générales du contrat collectif de prévoyance
n’interdisait pas à l’assuré de travailler mais prévoyait seulement un plafond de 78 % de la
rémunération de référence. Il a observé que la société Mutex ne justifiait par aucun calcul que
l’activité – manifestement à temps partiel – exercée par Mme X entraînait un dépassement du
plafond.
Le tribunal a également relevé que, sur l’attestation de ressources remplie le 4 avril 2013, Mme
X ne faisait que déclarer n’avoir exercé aucune activité rémunérée pendant la période du 2
février au 28 février 2013 et qu’il ne pouvait se déduire de cette attestation une fausse déclaration
intentionnelle de sa part dés lors que la feuille de paie correspondant à cette période faisait ressortir
une retenue importante pour « heures absence non rémunérée » et ne mentionnait qu’un salaire net à
payer de 271 euros.
Le tribunal a ensuite observé que cette attestation n’était pas claire puisque, selon les écritures de la
société Mutex, elle concernait la période précédant la mise en invalidité de Mme X laquelle
n’est intervenue que le 2 février 2013 de sorte que la mauvaise foi de celle-ci alléguée par la société
Mutex n’était pas établie.
Enfin, le tribunal a constaté que la société Mutex ne produisait pas de décompte précis et actualisé
justifiant de la somme de 11 820,74 euros dont elle réclamait le remboursement.
La société Mutex fait valoir que Mme X a bénéficié du versement d’une rente d’invalidité
complémentaire calculée à son taux maximum, du fait de sa déclaration faite de mauvaise foi selon
laquelle elle ne percevait aucun salaire d’activité.
Elle ajoute qu’en tout état de cause son action se fonde sur la répétition de l’indu et que la mauvaise
foi de l’accipiens n’est pas une condition de la mise en oeuvre de cette action.
La société Mutex observe également qu’elle n’a jamais reproché à Mme X d’avoir poursuivi
une activité professionnelle laquelle est autorisée par l’article 3 des conditions générales mais que
celle-ci devait déclarer à l’assureur les salaires qu’elle tirait de cette activité partielle afin de lui
permettre de calculer exactement le montant des prestations à lui verser, le cumul de ces salaires
avec les rentes ne devant pas permettre à l’assurée de percevoir des sommes supérieures à ce qu’elle
aurait perçues si elle avait continué à travailler.
* * *
Le principe de la répétition de l’indu est posé par l’alinéa 1er de l’article 1235 dans sa rédaction alors
applicable : 'tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.
Aux termes des articles 1376 et 1377 dans leur rédaction alors applicable, celui qui reçoit par erreur
ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et
lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de
répétition contre le créancier.
Le contrat de prévoyance auquel l’employeur de Mme X a souscrit dispose, en son article 3
des conditions générales consacrées à l’invalidité permanente, 'qu’en cas d’invalidité (ou d’incapacité
permanente) de deuxième ou troisième catégorie, la prestation est limitée à 78% de la rémunération
de référence dans la limite des tranches de salaires souscrites et sous déduction des prestations brutes
de prélèvements sociaux de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, les prestations ci-dessus ne
peuvent, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature servies par la Sécurité Sociale ou
tout autre organisme, ou en s’ajoutant à un quelconque élément de salaire (de remplacement ou non),
permettre à l’assuré de recevoir les sommes supérieures à celles qu’il aurait perçues s’il avait continué
de travailler (hormis la majoration pour tierce personne)'.
A la suite de la déclaration de l’invalidité de deuxième catégorie de Mme X faite par son
employeur, l’OPEJ – lequel avait toutefois coché la case 'oui’ à la question:'le salarié exerce-t-il une
activité à temps partiel après sa mise en invalidité''- Mme X a déclaré le 4 avril 2013 sur
l’honneur n’avoir exercé aucune activité rémunérée pendant la période allant du 2 février au 28
février 2013, ce qui s’est avéré inexact.
Lors de la réception du bulletin de salaire de juin 2015 de Mme X, la société Mutex lui a
demandé la communication de ses bulletins de salaire depuis février 2013 et les décomptes de
paiement de la rente. Il est constant qu’au cours de toute cette période, Mme X a occupé un
emploi à temps partiel.
Du fait de la déclaration inexacte de Mme X du 4 avril 2013, le montant de la rente versée
par la société Mutex avait été fixé au maximum et a été révisé à la suite de la réception des pièces
demandées.
Les attestations de paiement établies par la Cramif, les feuilles de paie de Mme X et les
décomptes de la rente versée par la société Mutex en exécution du contrat de prévoyance permettent
de retenir que, de février 2013 à juillet 2015, cette dernière a versé à Mme X la somme de 14
247,60 euros alors qu’elle aurait dû lui verser, du fait de son activité rémunérée, celle de 2497,90
euros. La société Mutex justifie avoir adressé à l’intéressée de nombreuses réclamations amiables
dans lesquelles elle lui indiquait ne pas être opposée à un échelonnement de la dette mais n’a reçu
aucune demande en ce sens.
Mme X est ainsi redevable de la somme de 11 820,74 euros au paiement de laquelle elle sera
condamnée avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en l’absence de toute autre demande à ce
titre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et
versera à la société Mutex la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Condamne Mme X à payer à la société Mutex la somme de 11 820,74 euros avec intérêts au
taux légal à compter de ce jour.
Condamne Mme X à payer à la société Mutex la somme de 1500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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