Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 3 juin 2021, n° 20/04688
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04688
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 3 septembre 2020, N° 20/00890
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2021

N° RG 20/04688 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCKF

AFFAIRE :

X, Z, Y

C/

Organisme URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 20/00890

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.06.2021

à :

Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, Z, Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1050 – Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20990083

APPELANT

****************

Organisme URSSAF

[…]

93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Signification de la déclaration d’appel à personne morale le 02 novembre 2020

Signification des conclusions à personne morale le 30 novembre 2020

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon procès-verbal en date du 4 octobre 2019, l’URSSAF, déclarant agir en vertu de deux contraintes des 12 février 2014 et 31 mai 2018 et d’un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine de Nanterre du 13 juin 2016, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale pour avoir paiement de la somme de 51.084,14 euros au préjudice de M. Y.

Le 8 octobre 2019, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. Y.

Par assignation en date du 8 novembre 2019 M. Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre d’une contestation.

Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

— débouté M. Y de toutes ses demandes,

— l’a condamné aux dépens de l’instance,

— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 29 septembre 2020 M. Y a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y, appelant, demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 septembre 2020 ;

— recevoir l’appelant en sa présente contestation ;

— prononcer la nullité de l’acte de signification du procès-verbal de saisie attribution ;

— ordonner en conséquence mainlevée de la saisie-attribution ;

— condamner l’URSSAF IDF aux dépens ;

— condamner l’URSSAF IDF au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner l’URSSAF IDF au paiement des frais de signification de l’acte d’huissier.

Au soutien de ses demandes M. Y fait valoir :

— qu’en application de l’ensemble des dispositions des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, l’acte ne peut être délivré à domicile et remis en l’étude de l’huissier que si la signification à personne s’avère impossible et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ; qu’en l’espèce la signification du procès verbal de saisie attribution ne fait pas mention des vérifications faites par l’huissier de justice dans l’acte de signification, notamment auprès du gardien de l’immeuble ; que dès lors cette saisie est irrégulière et il devra en être donné mainlevée ;

— qu’en l’espèce l’acte d’huissier de dénonciation de la saisie au débiteur fait état « d’un procès-verbal de saisie attribution dressée par acte du Ministère de ID FACTO PAROS huissiers de […] date du 4 octobre 2019 » ; or l’acte remis à M. Y ne contient en aucun cas une copie du procès-verbal ; que ce défaut entraine la nullité de l’acte en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Par actes d’huissier en date des 2 et 30 novembre 2020, l’URSSAF a été assignée à comparaitre devant la cour d’appel de Versailles avec, respectivement, signification de la déclaration d’appel et

des conclusions d’appelant, à une personne habilitée.

L’URSSAF, intimée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 avril 2021, fixée à l’audience du 6 mai 2021 et mise en délibéré au 3 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l’irrégularité de la signification du procès verbal de saisie attribution

Aux termes des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, et prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous le cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du précédent alinéa de l’article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude d’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’appelant et alors que l’intimé n’ a pas constitué verse aux débats devant la cour en pièce n°1 la dénonciation du procès verbal de saisie attribution mais ne verse pas la signification prétendue non conforme aux dispositions applicables.

L’appelant ne justifie dès lors pas de l’irrégularité de cette signification alors que le premier juge a mentionné dans la décision contestée qu’il résultait au contraire de cette signification que l’huissier instrumentaire avait mentionné sur cet acte les diligences suivantes : « le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place mais refuse le pli, un avis de passage a été laissé dans les lieux. »

À défaut d’irrégularité de la signification du procès verbal de saisie attribution démontrée par l’appelant, la demande de mainlevée de la saisie effectuée le 4 octobre 2019 pour ce motif sera rejetée.

Sur l’absence de copie de procès verbal de saisie attribution

Aux termes des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours.

Cet acte contient à peine de caducité entre autre une copie du procès verbal de saisie et la

reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.

L’acte de dénonciation du procès verbal de saisie attribution versé aux débats par l’appelant contient la mention suivante de l’huissier instrumentaire : « je vous dénonce et vous remets copie d’un procès verbal de saisie attribution dressé par acte du ministère de ID Facto Paris, Huissiers de justice, […] daté du 4 octobre 2019 ».

Cette mention de l’huissier instrumentaire valant jusqu’à inscription de faux ; procédure que ne prétend pas avoir diligenté l’appelant démontre contrairement aux affirmations de M. Y qu’une copie du procès verbal de saisie attribution lui a au contraire bien été remise.

À défaut d’irrégularité du procès verbal de dénonciation de la saisie attribution justifiée ; la demande de mainlevée de la saisie pour ce second motif sera rejetée et le jugement contesté ayant débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X Y aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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