Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 19/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 octobre 2019, N° 17/05851 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/08284
N° Portalis DBV3-V-B7D-TS6S
AFFAIRE :
X-C Y
C/
SARL LES BOXES DE FRANCONVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 17/05851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
présent à l’audience
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42701
Représentant : Me Véronique HENDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882
APPELANT
****************
SARL LES BOXES DE FRANCONVILLE
N° SIRET : 529 117 152
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1963022
Représentant : Me Léa PEREZ substituant Me X-C DELRUE de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Z BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 février 2012, la société Les boxes de Franconville, filiale de la société Homebox, a conclu avec M. X-C Y un contrat de location d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée, portant sur un espace de stockage dénommé 'bulk', d’une surface de 10 m² se trouvant dans un entrepôt, moyennant 80 euros HT par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 1er octobre 2014, la société Les boxes de Franconville a informé son co-contractant de l’aménagement en boxes de cette partie de l’entrepôt et demandé à celui-ci de libérer les lieux à la date de fin du contrat soit le 31 octobre 2014.
Par mail du 15 décembre 2014, M. Y, assurant que certains des biens entreposés avaient été dérobés ou détruits, a sollicité en vain, en réparation de son préjudice, une indemnité de 10 000 euros outre 3 600 euros environ au titre du remboursement de la redevance acquittée.
Par acte du 15 septembre 2017, M. Y a assigné la société Les boxes de Franconville devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal a :
— dit que la société Les boxes de Franconville exerçant sous l’enseigne Homebox n’est pas responsable des préjudices subis par M. Y,
— débouté M. Y de ses demandes,
— condamné M. Y à payer à la société Les boxes de Franconville, exerçant sous l’enseigne Homebox, les sommes suivantes :
' à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2015 au 21 septembre 2018 : 3 999, 42 euros,
' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
— condamné M. Y à libérer les lieux situés […] à Franconville dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16e jour,
— fixé à 60 jours la durée de l’astreinte,
— condamné M. Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 novembre 2019, M. Y a interjeté appel. Il demande à la cour, par dernières conclusions du 23 juin 2021, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
En conséquence :
— juger abusive et nulle la clause 3.3 du contrat en date du 16 février 2012.
— condamner la société Les boxes de Franconville à verser à M. Y les sommes suivantes :
' au titre des frais de remise en état : 14 307,00 euros HT,
' au titre des objets volés : 2 178,00 euros,
' au titre du préjudice de jouissance : 16 500 euros,
' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 2000 euros
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 15 septembre 2017,
— débouter La société Les boxes de Franconville de toutes ses demandes
— condamner la société Les boxes de Franconville aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Les boxes de Franconville au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 juin 2021, la société Les boxes de Franconville demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— juger que le contrat de mise à disposition conclu le 16 février 2012 entre elle et M. Y a été résilié le 31 octobre 2014,
— juger que les préjudices invoqués par M. Y ne sont pas démontrés tant dans leur existence que dans leur quantum,
— juger que M. Y a maintenu ses biens dans l’emplacement bulk qui lui avait été attribué en dépit de la résiliation du contrat intervenue le 31 octobre 2014.
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 999,42 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2015 au 21 septembre 2018,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Les boxes de Franconville.
Statuant à nouveau :
— condamner M. Y au paiement de la somme à parfaire à compter de la décision à intervenir de 5 879,49 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période allant du 1er novembre 2014 au 21 septembre 2018 majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement.
En tout état de cause :
— écarter des débats la pièce adverse n°37 produite par M. Y rédigée en langue italienne,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 26 juin 2021, la société Les boxes de Franconville demande le rejet des conclusions n° 4 et 5 signifiées par M. Y les 21 et 23 juin 2021. Par conclusions du 27 juin 2021, M. Y conclut au rejet de cette demande. L’incident a été joint au fond.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de rejet des écritures de l’appelant
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, même s’il doit être regretté qu’alors que le calendrier de procédure a été communiqué aux parties le 23 novembre 2020 celles-ci jugent utile de conclure puis conclure à nouveau à très grande proximité de la clôture, il sera observé que l’intimée a répondu le 22 juin 2021 aux conclusions signifiées par l’appelant le 21 juin 2021 et que les conclusions signifiées par celui-ci le 23 juin 2021 ne comportent aucun ajout significatif aux précédentes.
Il n’a donc pas été porté atteinte au principe de la contradiction.
La demande tendant au rejet des conclusions de l’appelant signifiées les 21 et 23 juin 2021 sera rejetée.
Au fond
Sur la responsabilité de la société Les boxes de Franconville
Le tribunal a jugé que, par application des articles 1.1, 1.2,1.3 et 5 du contrat, celui-ci ne pouvait être assimilé à un contrat de dépôt. Il a observé que la société Les boxes de Franconville avait bien informé M. Y que le contrat prendrait fin le 31 octobre 2014 et que les courriers échangés établissaient que M. Y avait accepté la proposition de la société Les boxes de Franconville de leur confier le soin de déplacer son matériel dans un local couvert et sécurisé.
Le tribunal a ensuite jugé que M. Y ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avait libéré les lieux ni de ce qu’il avait confié ses biens à son co-contractant.
L’appelant fait tout d’abord valoir que, s’agissant des contrats dits de stockage, la commission des clauses abusives a, le 24 mars 2016, jugé abusives les clauses exonérant de toute responsabilité le loueur, car contraires aux dispositions de l’article R 132-1,6° du code de la consommation. Il en déduit que la clause 3.3 du contrat est nulle.
Il soutient ensuite que le contrat qui lie les parties s’analyse en un contrat de prestation de services et que le contrat d’entreprise n’exclut pas que l’entrepreneur soit tenu des obligations du dépositaire, que l’entrepreneur qui exécute les travaux commandés n’est pas déchargé de ses obligations de dépositaire et doit garder et conserver la chose jusqu’à sa restitution.
Selon M. Y, le contrat était en cours d’exécution lorsque le dommage s’est produit dès lors qu’aucune lettre de résiliation n’avait été adressée à l’initiative de l’un ou l’autre des co-contractants et que la procédure décrite au contrat prévoit l’envoi de deux lettres recommandées. L’appelant en déduit que la société Les boxes de Franconville n’était pas fondée à lui demander de libérer les lieux et ne pouvait a fortiori vider elle-même le contenu du box sans son accord, qu’il n’avait donné qu’à la condition que ses biens soient déplacés au sein d’un autre espace couvert et soient protégés.
M. Y observe que la société Les boxes de Franconville avait reconnu sa responsabilité puisqu’elle lui avait proposé une indemnisation à hauteur de 2500 euros et avait organisé une visite sur place afin de répertorier les dommages subis.
La société Les boxes de Franconville réplique que le contrat conclu entre elle et M. Y n’est nullement un contrat de dépôt mais un contrat de prestation de services et dispose qu’elle n’est en aucun cas responsable des dommages ou pertes concernant les biens entreposés dans les bulks, ce qui explique qu’il soit demandé au co-contractant de souscrire une assurance pour garantir ses biens, ce que M. Y s’est abstenu de faire.
La société Les boxes de Franconville soutient ensuite que si elle a procédé au déplacement des biens entreposés par M. Y, c’est uniquement parce que celui-ci n’avait pas souhaité y procéder lui même. Elle affirme qu’elle avait régulièrement mis fin au contrat dans le respect de l’article 2.1.
L’intimée ajoute que le matériel appartenant à M. Y a été entreposé le temps de la pose de piliers devant soutenir la mezzanine en construction, soit pendant une journée, dans la cour fermée du bâtiment et non pas dans un accès ouvert au public puis a été replacé dans le bulk en attendant que son client vienne le récupérer. Elle nie lui avoir proposé d’effectuer elle-même le déplacement des biens stockés tout comme elle conteste lui avoir proposé un quelconque dédommagement.
* * *
Aux termes du contrat conclu entre les parties le 16 février 2012, il a été mis à la disposition de M. Y un espace dénommé 'bulk’ destiné au stockage, rangement ou archivage de ses biens. Un espace 'bulk’ est un emplacement ouvert délimité au sol par un marquage. En contrepartie, le client s’engage à verser une redevance mensuelle.
Les conditions générales de ce contrat précisent que celui-ci ne 'peut en aucun cas s’analyser ou s’assimiler à un contrat de dépôt’ et que les parties conviennent qu’il constitue un contrat de prestation de services.
Par application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte que les développements que consacre l’appelant aux supposées obligations de la société Les boxes de Franconville en qualité de dépositaire sont sans pertinence.
L’article 2 des conditions générales du contrat précise qu’à l’expiration de la durée initiale indiquée aux conditions particulières -ici un mois- le contrat est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée. Sauf le cas prévu à l’article 6.2 (non paiement de la redevance) la partie qui n’entend pas renouveler le contrat à son échéance devra en informer l’autre partie par lettre recommandée moyennant un préavis de 8 jours.
Le 1er octobre 2014, la société Les boxes de Franconville écrivait à M. Y une lettre dont ce dernier a accusé réception le 3 octobre 2014. L’objet de ce courrier est:'la libération des locaux'. La société Les boxes de Franconville informe M. Y qu’une partie du bâtiment va être aménagée en boxes et lui indique : 'comme vous le savez votre contrat bulk s’arrête au 31 octobre 2014 nous vous demandons par la présente de bien vouloir libérer les locaux à cette date pour que nous puissions commencer les travaux'.
Il importe peu que ce courrier n’emploie pas le terme de résiliation dés lors qu’il a bien été adressé par lettre recommandée comme le prévoit l’article 2 précité, qu’il y est fait mention de la fin du contrat au 31 octobre et que le contrat a été dénoncé plus de 8 jours avant son échéance, soit 30 jours.
Toutefois, la société Les boxes de Franconville ne s’explique pas sur les termes de deux courriers qu’elle a ultérieurement adressés à M. Y et qui sont de nature à contredire son affirmation selon laquelle le contrat serait résilié depuis l’envoi du courrier du 1er octobre 2014. En effet, le 3 février 2015, elle lui écrivait en ces termes: ' Vous disposez d’un box au sein de notre enseigne et nous vous remercions de votre fidélité (…) Vous trouverez ci-dessous ce nouveau tarif en vigueur au 1er mars 2015". Le 13 mars 2015 elle lui écrivait : 'votre matériel étant toujours entreposé dans nos locaux sur l’emplacement bulk n°8 0004, vous êtes redevable du paiement de la redevance liée à cette occupation, votre contrat se poursuivant jusqu’à ce jour. Pour mémoire, il vous a été demandé de libérer le bulk en raison de travaux que notre société devait faire réaliser en novembre dernier, selon lettre de résiliation du 1er octobre 2014. Vous n’avez cependant pas accepté de solution alternative ni voulu déplacer votre matériel et vous vous êtes maintenu dans les lieux malgré les travaux. Dans les faits, votre contrat se poursuit aujourd’hui aux mêmes conditions'.
Ainsi s’il était bien dans l’intention de la société Les boxes de Franconville, le 1er octobre 2014, de mettre un terme au contrat conclu avec M. Y, il apparaît qu’elle a ultérieurement accepté de considérer que le contrat s’était poursuivi, de sorte qu’elle n’est pas fondé à demander à la cour qu’il soit jugé que le contrat a été résilié le 31 octobre 2014. Il n’en demeure pas moins qu’ayant notifié le 1er octobre 2014 à son co-cocontractant son intention de ne pas renouveler le contrat, elle était alors en droit de lui demander de libérer à la fin du mois l’emplacement loué, étant rappelé qu’elle lui proposait dans ce même courrier de contacter ses équipes afin de trouver une solution alternative, ce que M. Y ne démontre nullement avoir fait.
Les allégations de M. Y quant au fait que la société Les boxes de Franconville lui aurait proposé de se charger du déplacement du contenu de son box sont contestées par cette dernière et ne sont corroborées par aucune pièce. Il est certain qu’aux termes du contrat, ce déplacement n’incombe pas au loueur mais est à la charge de M. Y, averti un mois plus tôt que le contrat ne serait pas renouvelé. Il est constant que ce dernier n’a pas retiré les biens entreposés, de sorte que la société Les
boxes de Franconville s’est trouvée contrainte de le faire pour pouvoir réaliser les travaux d’agrandissement de ses locaux. Il n’est nullement établi que durant cette période elle ait entreposé ces biens ( soit des terrains de jeux démontés appelés Jorky Ball, un réfrigérateur américain, des sanitaires et un caisson de bureau) dans une décharge à ciel ouvert alors qu’elle soutient les avoir entreposés dans la cour fermée du bâtiment le temps de la pose des piliers destinés à soutenir la mezzanine en construction puis les avoir remis dans le bulk. Il n’est au surplus nullement démontré que les biens entreposés aient pu se dégrader durant cette très brève période. Le constat d’huissier produit par M. Y qui décrit le mauvais état des terrains de jeux est en date du 3 avril 2017 de sorte qu’il ne peut servir à rapporter la preuve d’une dégradation survenue au cours de la période litigieuse. La réalité du vol de certains des biens n’est pas davantage démontrée, fut-ce par le dépôt d’une plainte.
Il n’est nullement établi que la société Les boxes de Franconville ait reconnu devoir indemniser M. Y de ses préjudices, la pièce produite par l’appelant à ce sujet étant un courrier de l’appelant du 7 mai 2015 dans lequel il évoque cette proposition que lui aurait faite l’intimée. M. Y évoque par ailleurs un enregistrement vidéo d’une conservation du 16 octobre 2015 au cours de laquelle le gérant du centre de Franconville reconnaîtrait sa responsabilité mais il ne produit aucune pièce à ce titre.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. Y B à démontrer la réalité des dégradations des biens entreposés et de ce qu’elles seraient imputables à la société Les boxes de Franconville et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en réparation de ses préjudices ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dés lors que la cour, à la suite du tribunal, fait le constat de ce que M. Y B à faire la preuve qui lui incombe de la réalité des dégradations et des vols allégués, et a fortiori de leur imputabilité à la société Les Boxes de Franconville, il n’y a pas lieu de rechercher si la clause 3.3 du contrat doit être tenue pour abusive et nulle ou non écrite, cette qualification n’étant en tout état de cause pas de nature à modifier le sort des demandes indemnitaires que forme M. Y.
La demande tendant à ce que soit écartée la pièce n° 37 est sans objet dés lors qu’elle porte sur les préjudices allégués par M. Y qui n’ont pas lieu d’être examinés.
Sur les demandes en paiement formées par la société Les boxes de Franconville
Le tribunal a accueilli la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 95,68 euros majorée de 10% pour la période du 1er juillet 2015 au 21 septembre 2018, soit la somme de 3999,42 euros, retenant que M. Y avait laissé des biens dans le box et ne payait plus de loyer depuis le litige l’opposant à son loueur.
La société Les boxes de Franconville demande que cette somme soit portée à 5879,49 euros pour la période allant du 1er novembre 2014 au 21 septembre 2018, affirmant que dés le mois de novembre 2014, M. Y a occupé le box sans payer de loyer.
M. Y affirme que pour la période allant de novembre 2014 à juin 2015, il ne peut être redevable d’aucune somme dés lors que la société Les boxes de Franconville n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle a, de sa propre initiative et sans aucun droit, transporté et entreposé ses biens dans une décharge à ciel ouvert, lesquels ont été de ce fait endommagés ou dérobés du fait de ce déplacement, ajoutant qu’il ne pouvait procéder à leur enlèvement en raison des visites organisées avec l’assureur de la société Les boxes de Franconville.
Au-delà du 7 juillet 2015, M. Y affirme qu’il ne peut lui être demandé de payer un loyer alors qu’il a procédé à cette date à l’enlèvement de ses biens et qu’il ignorait jusqu’à l’introduction de l’instance que certains objets étaient encore sur place, soulignant qu’il n’a reçu aucune mise en demeure.
* * *
Les courriers échangés entre les parties après octobre 2014 démontrent que M. Y a entendu interrompre le paiement des indemnités d’occupation (notamment ses mails du 24 février 2015 et 5 mars 2015) à raison du litige opposant les parties.
Or, il a été jugé précédemment que les dégradations alléguées ne sont pas imputables à la société Les boxes de Franconville. Par ailleurs rien n’interdisait à M. Y de reprendre possession des biens, l’argument tiré d’une expertise en cours étant inopérant car il ne s’agissait que d’une visite sur place avec l’assureur de la société Les boxes de Franconville en vue d’évaluer les préjudices déplorés par M. Y, et qui est demeurée sans suite.
M. Y a procédé à l’enlèvement du matériel le 9 juillet 2015. Un procès-verbal de constat du 26 octobre 2017, réalisé à la demande de la société Les boxes de Franconville à la suite de l’assignation délivrée par M. Y, mentionne que la zone qu’occupait M. Y est vide d’occupation à l’exception de : ' une vingtaine de barres métalliques cubiques blanches, d’environ 4 mètres de longueur, empilées sur le côté gauche de la zone, à l’état d’usage, poussiéreuses, une grande plaque de Plexiglass (d’environ 1,50 mètres de large sur plus de 2 mètres de hauteur) présentant des griffures et rayures, des pattes de fixation métalliques blanches et rouges, en mauvais état, peinture écaillée, traces d’usures, torsions du métal, une dizaine de tiges cylindriques grises en plastique, emballées'.
Il n’est par ailleurs fait état d’aucun courrier émanant de la société Les boxes de Franconville postérieur à juillet 2015, avisant M. Y de ce qu’il a laissé quelques objets dans la zone ni d’aucune mise en demeure de venir en reprendre possession.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. Y est redevable d’une indemnité d’occupation de 95,80 euros majorée de la pénalité contractuelle de 10%, soit 105,38 euros pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 juillet 2015, soit la somme de 948,42 euros au paiement de laquelle M. Y sera condamné, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, lequel sera infirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Si M. Y demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il ne développe aucun moyen concernant le prononcé d’une astreinte et cette disposition sera confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et versera à la société Les boxes de Franconville une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant au rejet des conclusions de l’appelant signifiées les 21 et 23 juin 2021.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Les boxes de Franconville la somme de 3999,42 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. Y à payer à la société Les boxes de Franconville la somme de 948,42 euros à titre d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la qualification de la clause 3.3 du contrat.
Condamne M. Y à payer à la société Les boxes de Franconville la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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