Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 mars 2021, n° 20/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02909 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 20/02909 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5JF
AFFAIRE :
B A
C/
E Y G Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1220000603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me E ARENA
Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité polonaise
Demeurant chez Monsieur D A
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 733 – N° du dossier 100.58
APPELANT
****************
Madame E Y épouse X agissant en qualité de co-tuteur aux biens de Monsieur G Y suivant jugement rendu le 23 mai 2018 par madame le juge des tutelles de Saint Germain en Laye
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur G Y ayant pour co-tuteurs aux biens Madame E Y épouse X et Monsieur H Z suivant jugement rendu le 23 mai 2018 par madame le juge des tutelles de Saint Germain en Laye
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur H Z agissant en qualité de co-tuteur aux biens de Monsieur G Y suivant jugement rendu le 23 mai 2018 par madame le juge des tutelles de Saint Germain en Laye
né le […] à […]
de nationalité française
7 bis rue de Fréville-le-vingt
[…]
Représentés par Me E ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistés de Me Paula MANUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE,
M. G Y est propriétaire d’une propriété située […], qui comprend, outre un terrain de 2 000 m², une maison principale et une maisonnette tenant lieu de dépendance et de maison de gardien.
A la suite d’importants problèmes au plan neurologique qui sont apparus à partir de 2012, M. Y a été placé sous tutelle le 23 mai 2018 et réside depuis avril 2019 dans un EHPAD à Croissy-sur-Seine.
Mme E Y et M. H Z ont été nommés co-tuteurs aux biens de M. G Y, Mme J Y et M. K Y, tuteurs à la personne.
Les comptes déficitaires du majeur protégé ont obligé ses tuteurs aux biens à envisager la vente de la propriété pour payer notamment les charges d’entretien et de conservation du bien ainsi que le loyer de l’EHPAD.
Dans cet objectif, ils se sont rapprochés de M. B A qui selon eux utilisait la dépendance comme lieu de stockage, afin de lui demander de libérer les lieux prêtés, ce à quoi celui-ci leur a opposé l’existence d’un contrat de travail le liant à M. Y depuis le 10 octobre 2005 prévoyant en contrepartie de l’emploi d’employé de maison, la jouissance gratuite de la maison de gardien.
Mme Y et M. Z ont notifié à M. A son licenciement par courrier recommandé du 24 février 2020. Par requête du 15 octobre 2020, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour le contester. La procédure est toujours en cours.
En parallèle, le juge des tutelles a autorisé la vente de l’immeuble de M. Y par ordonnance en date du 11 mars 2020.
M. A n’ayant pas libéré la maison de gardien, Mme Y et M. Z, agissant en qualités de co-tuteurs aux biens de M. Y, l’ont fait assigner en référé par acte du 25 mai 2020 aux fins d’obtenir sous astreinte son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble à ses frais, risques et périls, outre la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à 2 000 euros par mois hors charges.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé a :
— rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par M. A,
— dit Mme Y et M. Z, agissant ès qualités, recevables en leur demande,
— dit que M. A se maintient sans autorisation sur la propriété de M. Y et se trouve sans droit ni titre à occuper ce logement,
— dit qu’à défaut par M. A d’avoir volontairement quitté le logement sans attendre le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
— fixé à 250 euros, l’astreinte qui sera due par jour de retard par M. A en cas de maintien dans les lieux un mois après la signification du jugement,
— dit que M. A est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois à compter de la décision, et condamné M. A à la payer à Mme Y et M. Z, ès qualités, à compter de la décision et ce, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés aux tuteurs,
— condamné M. A à payer à Mme Y et M. Z, ès qualités, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. A de toutes ses demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— condamné M. A aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2020, M. A a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
En cours de procédure, un procès-verbal de reprise des lieux après restitution des clés a été établi par huissier de justice le 7 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A demande à la cour, au visa des articles 33 et suivants et notamment 78 et 82-1, 78 et suivants du code de procédure civile, L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 9, 15, 16, 54 et suivants, 122 et suivants, 648,
753, 841, 494 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1353 et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye ;
statuant à nouveau,
à titre principal, sur la fin de non-recevoir :
— juger que le juge des contentieux de la protection n’a pas été valablement saisi et qu’en conséquence l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 est entachée de nullité ;
— prononcer la nullité de la requête en date du 16 mai 2020, de l’ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2020 ainsi que de l’assignation en référé-expulsion devant le tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour l’audience au 28 mai 2020 ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
— juger que la procédure d’expulsion n’a pas été effectuée dans le respect des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion et de l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 l’ordonnant ;
en tout état de cause :
— condamner Mme Y et M. Z, agissant ès qualités ainsi que M. Y à lui payer une somme de 16 000 euros pour les préjudices subis du fait de leurs agissements, ceci en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme Y et M. Z, agissant ès qualités ainsi que M. Y à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
— rejeter la demande de restitution d’une tondeuse sous astreinte ;
— condamner Mme Y et M. Z, agissant ès qualités ainsi que M. Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y et M. Z, agissant en qualité de co-tuteurs aux biens de M. Y demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le18 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection ;
— condamner M. A à restituer la tondeuse de M. Y sous astreinte de 150 euros par jour ;
— le condamner à payer à M. Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il sera relevé que M. A, qui avait soulevé devant le premier juge une exception d’incompétence 'au profit du juge du contentieux de la protection ou du tribunal de prud’hommes' ne discute pas à hauteur de cour la disposition de l’ordonnance ayant rejeté cette exception, se limitant à reprendre les moyens de nullité déjà exposés en première instance et à conclure également à la nullité de l’ordonnance entreprise.
- sur les moyens de nullité soulevés par M. A :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. A conclut à la nullité de l’ordonnance du 18 juin 2020 en raison de l’irrégularité de la saisine du juge du contentieux de la
protection, soutenant également que la requête du 16 mai 2020 aux fins d’autorisation d’assigner à heure indiquée et l’ordonnance sur requête du 20 mai 2020 qui a suivi sont également entachées de nullité, de même que l’assignation en référé qui lui a été délivrée en vue de l’audience du 28 mai 2020.
Il fait ainsi valoir que la requête des intimés du 16 mai 2020 et l’ordonnance qui a suivi les autorisant à l’assigner en référé à heure indiquée ne contiennent aucune des prescriptions obligatoires prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, pourtant applicables à une telle procédure, et qu’il n’a pas été justifié de la nécessité du recours à une procédure non contradictoire.
Il relève que la requête n’a pas été déposée devant le juge du contentieux de la protection et que l’ordonnance du 20 mai 2020 n’a pas été prise par ce juge et qu’en outre, elle n’est pas motivée. Il ajoute qu’il n’a été procédé à aucune notification de la requête et de l’ordonnance avec l’indication des pièces invoquées par la partie adverse comme exigé par les articles 494 et 495 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle permettant de rétablir le principe du contradictoire.
M. A précise qu’il a interjeté appel de l’ordonnance du 20 mai 2020 mais qu’aucune attestation de dépôt de la déclaration d’appel ne lui a été remise par le greffe, ni aucune suite donnée.
S’agissant de l’assignation en référé, l’appelant fait valoir d’une part que le juge n’a pas estimé utile de procéder à une conciliation alors que l’acte mentionnait qu’il était tenu de se présenter aux fins de conciliation, d’autre part qu’il est fait référence dans l’acte d’assignation aux articles 827 et 828 du code de procédure civile, avec en fait la reprise in extenso d’autres articles et qu’enfin, cette assignation ne porte ni mention de son adresse, seule celle de son épouse y figurant, ni exposé des moyens de droit sur lesquels la demande est fondée, ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense, ni enfin indication pour chaque prétention des pièces invoquées comme exigé par l’article 753 alinéa 1er du code de procédure civile.
Selon l’appelant, la multiplicité et la récurrence de ces vices de forme dans une procédure particulière qu’est le référé d’heure à heure, n’a pu que nuire et désorganiser sa défense et lui causer grief, nonobstant le fait que son conseil ait pu déposer des conclusions de 17 pages devant le 1er juge.
M. A soutient enfin que l’assignation pour l’audience du 28 mai 2020 était dénommée 'assignation en référé expulsion devant le tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye’ introduisant ainsi l’instance devant le juge des référés de droit commun, de sorte que si finalement c’est bien le juge du contentieux de la protection qui a statué, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été régulièrement saisi par l’assignation litigieuse. Il rappelle sur ce point que la mention dans l’acte de la juridiction saisie est pourtant une mention substantielle.
En réponse, les intimés reprennent à leur compte la motivation du premier juge ayant rejeté les moyens de nullité soulevés.
Ils font également valoir qu’en application du décret du 11 décembre 2019, le président du tribunal de proximité a régulièrement redirigé l’acte de saisine vers le juge du contentieux de la protection avant la première audience qui s’est tenue le 28 mai 2020, rappelant en outre que les parties ont
comparu assistées de leurs avocats et ont débattu sur leurs prétentions et moyens réciproques conformément au principe de l’oralité des débats qui s’applique à ces audiences.
Sur ce,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il convient tout d’abord de rappeler que la requête aux fins d’assignation à jour fixe et l’ordonnance autorisant cette procédure sont régies par les articles 840 à 844 du code de procédure civile, anciennement 788 à 792, de sorte que les moyens de nullité tirés de l’inobservation des articles 493 à 495 du même code ne peuvent prospérer.
C’est par ailleurs à raison que le premier juge, par des motifs qu’il convient d’adopter, a retenu que les articles 54 et 57 du code de procédure civile ne trouvaient pas non plus à s’appliquer à une telle requête dès lors que celle-ci n’a pas pour objet, contrairement à une assignation, d’introduire l’instance.
En outre, l’ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2020 est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, même en annulation, conformément à l’article 537 du code de procédure civile, de sorte que les moyens de nullité avancés par l’appelant pour en obtenir la nullité sont inopérants.
Est également sans effet l’invocation par l’appelant de l’ancien article 753 du code de procédure civile devenu l’article 768 qui ne concerne que les conclusions que s’échangent les parties et non l’assignation.
Il sera également relevé que l’appelant prétend que l’assignation en référé à heure indiquée qui lui a été délivrée est entachée de nullité mais ne la verse pas aux débats, se limitant à produire le projet d’assignation qui a été soumis au juge saisi de la requête en autorisation à assigner à jour fixe (pièce 13). Cette cour n’est donc pas mise en situation d’apprécier la validité de l’acte d’assignation réellement signifié à M. A.
En outre, à supposer que celui-ci soit identique au projet d’assignation, aucun des moyens de nullité allégués ne peut être retenu.
Est ainsi sans portée, le renvoi aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation, cette loi en son article 2 3° excluant de son champ d’application les logements attribués ou loués en raison de l’occupation d’un emploi.
Par ailleurs, le fait que l’assignation reproduise par erreur les dispositions des anciens articles 827 et 828 du code de procédure civile relatives aux modalités d’assistance ou de représentation devant l’ancien tribunal d’instance ne lui porte aucun grief, dès lors que les modalités actuelles prévues par l’article 762 du même code sont strictement identiques et qu’il n’a donc pas reçu d’information
erronée sur ce point.
De même, le fait que l’assignation porte mention d’une adresse prétendument fausse de M. A, ne constitue pas un vice de forme au sens de l’article 648 4° du code de procédure civile qui ne sanctionne que l’omission de l’adresse du défendeur.
Le grief allégué serait éventuellement de nature à entraîner l’irrégularité de la signification de l’acte d’assignation, à défaut pour l’huissier de justice d’avoir procédé aux vérifications de ladite adresse, mais une telle nullité n’est pas demandée par l’appelant.
L’acte précise également le lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire devait être appelée, conformément à l’article 56 précité.
En outre, s’il est indiqué que la juridiction saisie est 'le président du tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye’ et non le juge du contentieux de la protection de cette juridiction, étant observé que le mode de saisine n’est pas en revanche critiqué, l’erreur dans la dénomination exacte de la juridiction saisie constitue un vice de forme qui n’a causé aucun grief à M. A dans la mesure où l’affaire a été enrôlée et appelée devant le juge du contentieux de la protection devant lequel il a bien comparu, avec l’assistance d’un avocat, pour faire valoir ses moyens de défense, étant rappelé qu’à l’audience, il a lui-même soutenu que l’affaire relevait bien du champ d’intervention de ce juge.
Il sera aussi relevé qu’à défaut de texte prévoyant la nullité à ce titre, le fait que le juge n’ait pas procédé à une tentative de conciliation des parties comme annoncé dans l’assignation n’est pas non plus de nature à entraîner l’annulation de cet acte ainsi que celle de l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, l’assignation comprend bien conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile la liste des pièces sur lesquelles la demande des intimés est fondée ainsi que l’exposé des moyens de fait et de droit, notamment que 'M. A n’a aucun titre, ni droit à rester dans les lieux', peu importe qu’aucune disposition légale ne soit rappelée, les développements sur les griefs qui lui sont faits étant suffisants pour lui permettre de préparer utilement sa défense.
D’ailleurs, M. A admet lui-même qu’il a pu présenter devant le juge des conclusions de 17 pages. Il a ainsi été utilement assisté par un avocat qui a soulevé de nombreuses exceptions de procédure et moyens de défense au fond, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre. Il sera en outre observé qu’il n’a nullement sollicité le renvoi de l’affaire pour mieux préparer sa défense.
Pour ces mêmes raisons, M. A ne peut prétendre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dès lors qu’il a pu utilement se défendre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des vices de forme allégués ne peut entraîner la nullité des actes critiqués par l’appelant. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef et M. A également débouté de sa demande tendant à l’annulation de la décision dont appel.
- sur la mesure d’expulsion :
Pour s’opposer à la mesure d’expulsion ordonnée par le premier juge, M. A prétend que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il fait valoir qu’aucune situation d’urgence, ni existence d’un dommage imminent ne sont caractérisés, précisant que sa présence dans les lieux n’a jamais fait obstacle aux visites de la propriété en vue de sa vente et qu’il n’est pas démontré que la situation financière de M. Y était préoccupante.
Arguant de l’existence de contestations sérieuses quant à la validité de son licenciement qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher, il soutient que celui-ci ne pouvait dès lors retenir qu’il était occupant sans droit, ni titre du logement litigieux.
M. A précise notamment n’avoir pris connaissance de son licenciement qu’à l’occasion de la procédure de première instance, les intimés l’ayant irrégulièrement convoqué à l’entretien préalable au licenciement puis lui ayant notifié la décision de licenciement à l’adresse de son ex-épouse. Il a depuis saisi le conseil de prud’hommes pour en contester la validité.
Dans l’ignorance de la rupture de son contrat de travail, il estime occuper légitimement le logement sans qu’aucun trouble manifestement illicite ne puisse en résulter.
Les intimés lui répondent avoir trouvé son adresse personnelle grâce à une société d’enquête financière, adresse où d’ailleurs ils lui ont envoyé le 28 mai 2019 une première mise en demeure de restituer le local, courrier qu’il a réceptionné le 3 juin 2019.
Les intimés expliquent avoir été surpris par la transmission du supposé contrat de travail de M. A qui selon eux n’a jamais entretenu le jardin de M. Y ou réalisé d’éventuelles taches ménagères, et qui utilise la maison de gardien pour entreposer des marchandises et matériels mais nullement pour y loger.
Ils ont ainsi voulu régulariser la situation sur le conseil de l’URSSAF en procédant au licenciement de M. A à la date du 24 février 2020 et en respectant strictement la procédure, de sorte que depuis cette date, l’appelant est occupant sans droit, ni titre de la maison du gardien et ce, nonobstant la procédure actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes concernant la validité du licenciement.
Sur ce,
Selon le nouvel article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour ordonner l’expulsion de M. A, le premier juge a retenu au visa de ces deux dispositions que ce dernier s’est maintenu sans autorisation sur la propriété de M. Y, et se trouvait sans droit, ni titre à occuper le logement. De tels agissements étant de nature à porter atteinte au droit de propriété de M. Y et donc à constituer un trouble manifestement illicite, il convient d’examiner si les conditions posées par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ et suffit à justifier l’intervention du juge des référés pour le faire cesser, sans qu’il soit nécessaire de constater l’urgence.
Par ailleurs, il incombe au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.
Il est en l’espèce constant que les intimés, en leur qualité de tuteurs aux biens de M. Y, ont procédé au licenciement pour faute lourde de M. A par courrier recommandé en date du 24 février 2020, à la suite de la production par ce dernier du document valant contrat de travail conclu avec M. Y le 10 octobre 2005 aux termes duquel il est précisé que 'M. A et sa famille auront la jouissance gratuite de la maison de gardiens’ pour des loisirs normaux, l’intéressé s’engageant à l’occuper pendant les nuits, en cas d’absence des propriétaires.
Ainsi, l’occupation du logement est la contrepartie en nature de l’emploi confié à M. A et doit nécessairement cesser au jour où le contrat de travail a pris fin.
Il ressort des pièces produites par les intimés qu’ils ont convoqué M. A à un entretien préalable au licenciement puis lui ont envoyé une lettre de licenciement le 24 février 2020 à une adresse située 5, avenue de Hogg Bâtiment 1 à La Celle-Saint-Cloud et que ce dernier courrier a été distribué par la Poste le 25 février 2020 puis retourné à l’expéditeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre de licenciement a eu pour effet de rompre le contrat de travail de M. A à effet au 24 février 2020.
Il est acquis aux débats que l’appelant a contesté la validité de ce licenciement par requête déposée devant le conseil de prud’hommes le 15 octobre 2020 et par ses conclusions devant cette juridiction que son avocat aurait déposées le 26 octobre 2020.
M. A y dénonce d’une part le fait que ni la convocation à un entretien préalable, ni la lettre de licenciement n’auraient été envoyées à son adresse effective, et d’autre part que celle-ci ne comporte pas de motifs clairs pour justifier de la gravité des faits qui motivaient la rupture immédiate de son contrat de travail.
Toutefois, quelle que soit la pertinence des moyens de contestation de son licenciement, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la rupture du contrat de travail à la date du 24 février 2020 mais uniquement à lui permettre d’obtenir la réparation des préjudices qui seraient résultés des irrégularités alléguées, conformément aux dispositions de L. 1235-2 du code du travail.
D’ailleurs aux termes de ses conclusions devant la juridiction prud’homale, M. A demande d’une part que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse et d’autre part que les intimés, ès qualités, soient condamnés à lui verser diverses indemnités compensatrices, mais ne sollicite ni l’annulation du licenciement, ni sa réintégration dans son emploi.
Etant observé que M. A a eu connaissance au plus tard le 28 mai 2020, date de l’audience devant le premier juge de son licenciement, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où le premier juge a statué, soit le 18 juin 2020, le contrat de travail dont M. A se prévalait pour justifier de la régularité de l’occupation de la maison de gardien, était rompu, peu importe la procédure actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes pour contester la régularité de ce licenciement.
Aussi, à défaut pour M. A de pouvoir justifier d’un titre d’occupation encore valable au 18 juin 2020, il se trouvait occupant sans droit, ni titre de la dépendance appartenant à M. Y, agissement portant atteinte au droit de propriété de ce dernier et suffisant à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. A à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, seule mesure de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite, et en ce qu’elle a condamné M. A au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de son prononcé.
Par ailleurs, outre le fait que la demande de M. A tendant à faire prononcer la nullité de la procédure d’expulsion mise en oeuvre, est irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge de l’exécution, il sera observé que M. A a en tout état de cause remis volontairement les clés à l’huissier instrumentaire avant même la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion ainsi que cela résulte de son procès-verbal établi le 7 juillet 2020, de sorte que sa demande tendant à l’annulation de ladite procédure apparaît en tout état de cause sans objet.
- sur les demandes indemnitaires de M. A :
M. A sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civile une indemnité globale de 16 000 euros qu’il détaille comme suit :
— une indemnité de 12 000 euros correspondant à 6 mois de loyers, 'en réparation des préjudices résultant de la perte soudaine de la jouissance de son logement du fait du non-respect des dispositions de la loi du 6 juillet 1989',
— une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral lié 'aux agissements hostiles répétitifs (des intimés) ayant entraîné une dégradation de ses conditions de vie.'
Les intimés s’opposent à ces demandes en faisant valoir en substance que l’intéressé ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et qu’il n’a fait l’objet d’aucune menace pour l’obliger à partir.
Sur ce,
Il sera rappelé que le juge des référés a uniquement le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur la réparation définitif d’un préjudice et ce à la condition que le principe d’indemnisation et le montant réclamé soient non sérieusement contestables conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Force est en l’espèce de constater que M. A ne sollicite pas l’octroi d’une provision mais la réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil des préjudices qu’il prétend avoir subis, de sorte que sa demande est irrecevable devant le juge des référés et devant la cour, à sa suite.
Il sera au surplus relevé qu’à supposé que cette demande tende à obtenir une provision, elle se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où la loi du 6 juillet 1989 sur laquelle il s’appuie n’est pas applicable à l’espèce, que les mains courantes et courrier au procureur de la République qu’il verse aux débats pour dénoncer les agissements des intimés ne valent pas preuves indiscutables de leur commission et qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, au vu des motifs précédemment retenus, que les intimés n’auraient pas respecté la procédure pour obtenir son départ des lieux occupés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance sera confirmée en ce sens.
- sur la demande reconventionnelle concernant la tondeuse à gazon :
Les intimés demandent la condamnation de M. A à leur restituer une tondeuse à gazon pour laquelle ils l’ont relancé sans succès.
M. A leur oppose qu’ils ne rapportent pas la preuve que cette tondeuse soit en sa possession.
Sur ce,
Les deux SMS que les intimés ont envoyés à M. A ne peuvent constituer avec l’évidence requise en référé la preuve que ce dernier soit en possession de la tondeuse de M. Y.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance étant confirmée, M. A sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, aucun abus du droit d’agir ne pouvant être reproché aux intimés.
L’ordonnance sera en outre confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. A ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés, ès qualités, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 1 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les exceptions de nullité invoquées par M. B A à l’encontre de l’ordonnance critiquée ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire de M. B A ;
y ajoutant,
DÉCLARE M. B A irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la procédure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme E Y et M. H Z, en leur qualités de tuteurs aux biens de M. G Y, concernant la restitution de la tondeuse à gazon ;
CONDAMNE M. B A à payer à Mme E Y et M. H Z, en leur qualités de tuteurs aux biens de M. G Y, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. B A supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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