Confirmation 14 octobre 2021
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 oct. 2021, n° 21/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 avril 2021, N° 2021R00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THESEE, S.A.S. AUDIT CHORUS CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02424 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UODZ
AFFAIRE :
L C D
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.10.2021
à :
Me Katell FERCHAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L C D
né le […] à paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – Assisté de : Me Frédéric MENGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 284
APPELANT
****************
Monsieur A Y
pris en sa qualité de président de la société THESEE,
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 491 828 554 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
SAS AUDIT CHORUS CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 423 812 254 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r : M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165839
Assistés de : Me Amélie CARRON, Me Alban VAN DE VYVER et Me A VIGNALOU, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Audit Chorus Conseil, ci-après ACC, créée par M. L C D, est spécialisée dans l’audit et l’optimisation des contrats d’assurance.
La société Thésée présidée par M. A Y, est la société mère du groupe Leyton qui est un cabinet de conseil international spécialisé dans l’amélioration des performances des sociétés. Elle a pour objet la prise de participation dans des sociétés tierces en vue d’accroître l’activité du groupe.
Le 16 avril 2014, M. L C D, demeurant actionnaire à hauteur de 27 %, a cédé 70 % du capital de la société ACC à la société Thésée.
En complément de l’acte de cession d’actions, un pacte d’associés a été signé le 16 avril 2014, notamment entre M. L C D et la société Thésée, pour préciser les termes de leur collaboration.
Le 17 avril 2014, M. L C D a signé un contrat de travail pour le poste de directeur commercial de la société ACC.
L’assemblée générale du 24 mars 2015 de la société ACC a nommé la société Thésée, présidente et M. L C D, directeur général.
Le 20 mars 2019, M. L C D et la société Thésée ont signé un accord dérogatoire au pacte d’associés du 16 avril 2014 portant sur les conditions de sortie du capital de la société ACC, et sur le prix des actions de la société ACC encore détenues par M. L C D.
Le 30 mars 2020, la société ACC a notifié à M. L C D son licenciement pour faute lourde pour avoir perçu des commissions sur des appels d’offres lancés par la société ACC et le 30 avril 2020, M. L C D a été révoqué de son mandat de directeur général de la société ACC sans indemnité à ce titre.
Le 6 mai 2020, M. L C D a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt d’une requête en contestation de son licenciement par la société ACC.
Le l7 novembre 2020, la société Thésée a notifié à M. L C D le rachat du solde de ses parts de la société ACC au prix gobal de 2 058,06 euros et lui a adressé un ordre de mouvement de titres le constatant.
Le 29 octobre 2020, la société ACC a fait assigner M. L C D devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de réparer son préjudice financier en raison du non-respect de ses obligations contractuelles. Cette affaire a été enrôlée le 3 novembre 2020.
Soupçonnant le caractère artificiel des griefs ayant sous-tendu son éviction de la société Audit Chorus Conseil dans le seul but de faire échec à l’exécution de son droit de cession forcée, par requête du 3 novembre 2020 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. L C D a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner un huissier de justice assisté d’un expert informatique pour se rendre au siège de la société Thésée, afin de procéder à une saisie.
Par ordonnance sur requête rendue le 5 novembre 2020, le président du tribunal a autorisé la mesure d’instruction sollicitée, en précisant que les pièces saisies seraient mises sous séquestre.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2020 le juge des requêtes a réitéré les termes de son ordonnance initiale et prorogé le délai imparti pour exécuter la mesure.
Les opérations de saisies ont été effectuées le 15 décembre 2020 selon le procès-verbal dressé par l’huissier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 décembre 2020, M. L C D a fait assigner en référé la société Thésée et M. X aux fins d’obtenir principalement la mainlevée totale du séquestre et la remise de l’intégralité des pièces et éléments sous séquestre copiés par l’huissier commis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 R 00013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 janvier 2021, la société Thésée, la société ACC et M. Y ont fait assigner en référé M. L C D aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 autorisant des mesures de constat à l’encontre de la société Thésée et M. Y et la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 prorogeant le délai imparti à l’huissier pour procéder à ces mesures et, en conséquence, l’annulation de l’ensemble des opérations de constat effectuées en exécution de ces ordonnances et du procès-verbal de l’huissier en date du 15 décembre 2020, la destruction des éléments saisis et séquestrés à l’issue des opérations de constat et l’interdiction à M. C D de faire un quelconque usage des ordonnances et du procès-verbal de constat ou d’y faire une quelconque référence. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 R 00045.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint les deux instances et s’est prononcé par une seule ordonnance sous le numéro 2021 R 00013,
— débouté M. L C D de sa demande d’irrecevabilité de la société ACC pour défaut d’intérêt à agir,
— dit la société Thésée, la société ACC et M. Y recevables en leurs demandes de rétractation des deux ordonnances sur requête du président de ce tribunal sous les n° 2020 O 07182 et 2020 O 07362,
— prononcé la rétractation des ordonnances rendues le 5 novembre et 4 décembre 2020 sous les n° 2020 O 07182 et 2020 O 07362 en toutes leurs dispositions,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de levée du séquestre des pièces saisies suivant le procès-verbal de constat du 15 décembre 2020,
— ordonné à l’huissier, Maître E F, séquestre des pièces et documents saisis comme il est relaté au procès-verbal de constat qu’il a établi le 15 décembre 2020, de procéder à leur complète destruction,
— interdit à M. L C D de faire un quelconque usage des ordonnances n° 2020 O 07182 et 2020 O 07362 et du procès-verbal de constat du 15 décembre 2020, ou d’y faire une quelconque référence,
— condamné M. O C D à payer à :
— la société Thésée la somme de 1 500 euros,
— la société ACC la somme de 1 500 euros,
— M. A Y la somme de 1 500 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. O C D aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,55 euros, dont TVA de 13,09 euros.
Par deux déclarations reçues les 13 et 16 avril 2021 respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/02424 et 21/02511, M. C D a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a joint les deux instances.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 5 mai 2021 et suivies sous le numéro RG 21/2424.
Autorisée par ordonnance rendue le 22 avril 2021, M. C D a fait assigner à jour fixe M. Y, la société Thésée et la société ACC pour l’audience fixée au 1er septembre 2021 à 14 heures.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 19 mai 2021.
En parallèle, par acte d’huissier de justice délivré le 28 avril 2021, M. C D a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Versailles les sociétés Thésée et ACC ainsi que M. Y afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée le 2 avril 2021 (RG n°2021R00013) par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant M. C D aux sociétés Thésée et ACC ainsi qu’à M. Y,
— rejeté la demande de radiation formée reconventionnellement par les sociétés Thésée et ACC et par M. Y,
— dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à l’instance en référé qu’elles ont respectivement exposés,
— rejeté les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. C D demande à la cour, au visa des articles 31, 121, 145 et 496 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de rétractation comme formée devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes saisi en référé ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de rétractation ;
— confirmer l’ordonnance sur requête ;
— ordonner la levée du séquestre et dire que l’huissier instrumentaire lui remettra les pièces saisies ;
— condamner in solidum la société Thésée, M. Y et la société ACC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code au bénéfice de Me Ferchaux Lallement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Thésée, la société ACC et M. Y demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 497 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 2 avril 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a prononcé la rétractation
des deux ordonnances rendues sur requête les 5 novembre et 4 décembre 2020 ;
— débouter M. C D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer l’ordonnance de référé et de dire n’y avoir lieu à rétractation,
— modifier les ordonnances sur requête en limitant la période de temps entre le 4 février 2020 et le 5 juin 2020, en supprimant les mesures de constat sur la boîte mail de Mme P Q, en visant les éléments échangés 'exclusivement entre ou par M. A Y et/ou M. G H et/ou M. T-U V et/ou Mme P Q, à l’exception de toute autre personne destinataire ou émettrice’ et en limitant les mesures de constat à la recherche de deux mots clés combinés dans les mails ;
— ordonner la restitution des éléments sur support papier saisis hors périmètre des ordonnances des 5 octobre et 4 décembre 2020 ainsi modifiées ou leur destruction s’il s’agit d’éléments sur support informatique ;
— ordonner la remise par l’huissier, Maître E F, de la liste des pièces saisies en exécution des ordonnances ;
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés pour organiser la procédure de tri contradictoire, conformément aux termes de l’ordonnance sur requête du 4 décembre 2020, qui prévoit que 'les parties y ayant intérêt ne pourront obtenir le cas échéant la levée de séquestre et autrement les pièces saisies qu’avec autorisation du juge des référés près ce tribunal’ ;
en tout état de cause,
— condamner M. L C D à payer à la société Thésée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. L C D à payer à la société ACC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. L C D à payer à M. A Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. L C D aux dépens ;
— débouter M. L C D de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé'.
1 – sur la compétence du juge saisi de la rétractation
M. C D demande de déclarer irrecevable la demande de rétractation formée devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes saisi en référé. Dans son § 33, il précise même que la demande de rétractation doit être formée 'en la forme des référés’ devant le juge ayant rendu la mesure.
Il soutient que la règle selon laquelle seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi en référé d’une demande de rétractation, n’a pas été respectée par les intimés qui ont saisi le juge des référés. Il ajoute que le même juge des référés saisi également d’une demande de mainlevée du séquestre comme le prévoyait l’ordonnance, a joint les deux affaires.
Les intimés invoquant le principe de l’estoppel, soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par l’appelant.
Ils rétorquent qu’en l’espèce, le président du tribunal de commerce a été saisi en référé, ce qui est parfaitement normal puisque la procédure de rétractation suit la forme du référé, d’une demande de
rétractation des ordonnances sur requête, et que sa saisine était limitée à cet objet, outre la possibilité de statuer sur la levée du séquestre conformément à l’article R. 153-1 du code de commerce, ce qui a été son choix en décidant de la jonction des deux procédures.
Sur ce,
Les intimés invoquant le principe de l’estoppel, soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par l’appelant, mais sans la reprendre cependant dans le dispositif de leurs conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie à ce titre.
Selon l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile : 's’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
Il n’est pas discuté que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, qu’il en résulte que seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation et qu’il est saisi comme en matière de référé (et non en la forme des référés comme le prétend l’appelant).
Au cas d’espèce la saisine du juge des référés résulte de deux actes distincts, la demande de rétractation des deux ordonnances sur requête ayant été formée à titre principal par acte en date du 6 janvier 2021et la demande de mainlevée de séquestre par acte en date du 24 décembre 2020, de sorte qu’il a pu statuer en exerçant les pouvoirs que lui confère l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile même s’il a décidé de la jonction de ces deux procédures sans que cette décision ne remette en cause sa saisine initiale en rétractation, de sorte que l’irrecevabilité soulevée sera écartée et qu’il sera retenu que la cour est valablement saisie de la rétractation.
2 – sur la recevabilité de la requête
M. C D conteste l’existence d’une instance en cours. Il estime qu’à cet égard sa requête est recevable.
Il fait valoir qu’à la date de présentation de la requête les deux procédures existantes devant le conseil de prud’hommes et devant le tribunal de commerce ont à la fois un objet et des parties distincts de ceux de l’instance qu’il prétend engager après l’obtention des éléments de preuve qu’il recherche.
Dès sa requête, M. C D précise que les instances en cours mettent en cause la société ACC s’agissant de la régularité de son licenciement et de sa dette présumée au titre des rétrocessions d’honoraires, et non la société Thésée à l’encontre de laquelle il entend ultérieurement diriger son action.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la procédure engagée par la société ACC devant le tribunal de commerce, au regard de la date de l’assignation, il ne s’agit pas d’une instance en cours puisque c’est la date du placement de l’assignation qu’il y a lieu de retenir, la requête ayant été présentée le même jour.
Pour apprécier l’existence d’un procès en cours, la société Thésée, M. Y et la société ACC insistent quant à eux sur le fait que le critère à prendre en compte consiste à déterminer si les éléments de preuve appréhendés par l’huissier ont vocation à être utilisés dans les instances déjà engagées.
Ils rappellent que deux instances au fond étaient pendantes au moment du dépôt de sa requête par M. L C D, à savoir la procédure prud’homale qu’il avait engagée d’une part, la procédure commerciale engagée par ACC d’autre part, la date devant être retenue concernant la
requête étant plutôt celle du 4 décembre 2020, et qu’il ne fait pas de doute que les éléments de preuve appréhendés par l’huissier ont vocation à être utilisés dans ces instances déjà engagées. Ils prétendent que les seuls objectifs de l’appelant sont de s’opposer aux demandes indemnitaires d’ACC et d’obtenir le paiement du prix de rachat de ses titres conformément aux termes de l’accord dérogatoire, le tout par la démonstration que les inexécutions qui lui sont reprochées reposeraient sur des motifs erronés et que son exclusion d’ACC serait nulle.
Sur ce,
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes, soit le 3 novembre 2020.
La saisine d’un juge ne fait obstacle à la recevabilité de la demande que s’il s’agit du procès en vue duquel la mesure litigieuse est demandée.
La comparaison des prétentions déjà développées devant le juge du fond et celles qui, au vu de la demande formée au titre de la mesure d’instruction sollicitée, sont susceptibles d’être ultérieurement portées devant le second juge, permet seule de trancher le débat.
Or la requête déposée le 3 novembre 2020 (réitérée un mois plus tard) devant le président du tribunal de commerce de Nanterre énonce que l’appelant recherche des éléments de preuve de ce que le groupe Leyton via sa société mère, la société Thésée, savait dès 2014, au moment de son rachat partiel de la société ACC, que cette dernière percevait des commissions d’apports d’affaires de certains courtiers, et que c’est donc de manière tout à fait opportuniste que ce griefa refait surface pour justifier l’éviction du groupe de M. C D en mars et avril 2020, ce qui a fait échec à l’exercice de son droit de sortie forcée qui résultait du pacte d’actionnaires du 16 avril 2014 et de l’avenant du 20 mars 2019.
M. C D indique en page 5 de sa requête § 1er, qu’il entend grâce aux éléments de preuve qu’il parviendrait à obtenir avec la mesure d’instruction in futurum qu’il a sollicitée, voir condamner la société Thésée 'à lui payer le prix de ses parts sur la base des accords de sortie conclus entre les parties' et à la réparation du 'préjudice causé à la société ACC en vue de faire prévaloir ses propres intérêts'. En page 6, il caractérise le motif légitime qui est notamment d’établir les 'fautes de gestion ayant consisté à gérer ACC en fonction de ses seuls intérêts au préjudice de l’intérêt social' en 'l’évinçant de leur société commune'. Concernant toujours la société Thésée, le requérant évoque 'ses fautes ayant consisté à gérer ACC dans la poursuite préjudiciable de ce seul intérêt égoïste', paragraphe repris dans ses conclusions.
M. C D dans ses dernières conclusions insiste encore (§48) sur l’absence de la société Thésée et de son dirigeant dans les procédures suspectées d’être en cours au jour de la requête. Effectivement, la réparation du dernier préjudice évoqué ne peut être demandé qu’à la société Thésée.
Dans son assignation délivrée par M. C D à la société Thésée et à son représentant M. X devant le tribunal de commerce le 24 décembre 2020, le demandeur appelle en garantie la société Thésée des sommes mises à la charge de la société ACC et sollicite la condamnation in solidum de M. X en raison de fautes détachables de ses fonctions.
Outre le fait qu’il est constant que les instances existantes au jour de la requête ne mettent pas en cause la société Thésée ou M. X, la responsabilité de ceux-ci pour avoir fait prévaloir le propre intérêt de la société mère ouvrant éventuellement droit à indemnisation de M. C D, est une question qui n’est soumise à la juridiction du fond que dans l’assignation délivrée par ce dernier à la société Thésée et à son représentant M. X devant le tribunal de commerce le 24
décembre 2020, de sorte que, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés tenant aux dates notamment, l’objet du procès futur étant différent, aucune irrecevabilité ne peut aboutir à ce titre et l’ordonnance dont appel doit en conséquence nécessairement voir sa motivation réformée.
3 – la justification de la dérogation au principe du contradictoire
M. C D prétend avoir respecté cette exigence de l’article 145 du code de procédure civile aux termes de la motivation de la requête et de l’ordonnance.
Il entend faire valoir que les éléments recherchés étaient constitués exclusivement de courriels dont les défendeurs assistés d’un informaticien (donc en état de procéder à leur suppression) étaient en possession, la saisie des courriels échangés avec ce même salarié étant d’ailleurs ainsi justifiée.
La société Thésée, M. Y et la société ACC prétendent à l’inverse que M. C D a eu recours à une justification vague et abstraite, s’apparentant à une formule de style, en soutenant sans autre précision qu’il existait un risque de déperdition des preuves, ce que le juge des requêtes a repris dans ses ordonnances.
Sur ce,
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
En l’espèce, la requête énonce, en page 11, 'qu’un débat contradictoire aurait nécessairement pour effet de permettre aux personnes visées de faire disparaître les éléments de preuve recherchés, étant donné qu’i1 s’agit principalement d’échange de courriels et que les personnes visées sont assistées de professionnels de l’informatique'.
Avec l’exposé de l’objectif poursuivi se rapportant aux faits concrets de l’espèce, cette référence dans la motivation de la dérogation au principe litigieux à cet élément concret tenant à la nature dématérialisée des documents recherchés et à la compétence de salarié spécialisé dans le domaine informatique, sachant que la requête portait investigation également sur les échanges avec M. I, responsable informatique, la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
4 – le motif légitime
L’appelant prétend que les griefs dont s’est saisie la société Thésée pour l’exclure de la société Audit Chorus Conseil sont artificiels et ne visent qu’à pouvoir se soustraire à ses obligations pécuniaires. Il soutient apporter la preuve que le groupe Leyton avait connaissance du système de rétrocession de
commissions dès 2014 et que ce n’est que très opportunément que ce dernier en a été fait état en 2020 pour l’évincer.
Plus exactement, il affirme qu’il ' établit déjà que THESEE en avait connaissance en 2014 et que les décisions de THESEE qu’i1 entend critiquer devant ce tribunal et dont il a été l’objet, ont immédiatement suivi ses demandes d’exécution des accords de sortie, en sorte que la présente requête ne repose pas sur de pures hypothèses cependant (qu’il) ne peut réciproquement en apporter la parfaite démonstration à ce jour'. Il poursuit en disant que 'si les preuves fournies au soutien de la requête permettaient d’établir (bien que ce soit contesté) la connaissance qu’avait M. X en 2013 du «système» de perception de commissions dénoncé en 2020, elles risquaient de s’avérer insuffisantes des lors qu’ils niaient avoir reçu ces éléments'.
Il argue afin de rendre plus crédible son propos du volume de pièces saisies et de l’acharnement de son adversaire à obtenir la rétractation.
Il précise enfin avoir formellement revendiqué l’exercice de son droit de sortie, non pas à l’échéance puisque son éviction était intervenue avant, mais dès qu’il en a eu connaissance tout en en demandant l’annulation.
Les intimés répondent à chacun des arguments avancés par l’appelant et contestent l’utilité de la mesure en relevant que 'dans sa requête, M. L C D affirme qu’il dispose déjà des éléments de preuve permettant de démontrer que la société Thésée avait connaissance du système de rémunération occulte « depuis l’origine », soit depuis 2014".
Ils contestent également le caractère artificiel du licenciement, insistant sur le caractère illégal des commissions qui ont bénéficié au seul profit personnel de M. L C D, par ailleurs dirigeant d’ACC, précisant qu’il était révocable ad nutum.
Sur ce,
Il résulte de l’article 145 que le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier de la véracité d’éléments rendant crédibles les griefs allégués. La charge de cette preuve lui incombe totalement.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné qu’à ce titre sont cependant sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête les résultats de l’exécution des mesures sollicitées, le 'volume de la saisie’ ou 'l’acharnement’ de son adversaire à obtenir la rétractation.
Selon l’appelant, ce n’est que très opportunément que la société Thésée aurait fait resurgir (alors qu’il était connu depuis le début de leur association, soit 2013 ou 2014) le motif de son licenciement pour faute lourde.
En page 5 de sa requête, M. C D circonscrit en effet le litige à venir dans les termes qui suivent : 'Si, dans le cadre de ce litige à naître, le requérant est en état de démontrer que THESEE avait connaissance en 2014 du fait qu’il percevait des rétrocessions de DIOT et du caractère légal de cette rémunération, il souhaite cependant pouvoir établir plus avant les conditions précises dans lesquelles, courant mars 2020, THESEE a concrètement orchestré son éviction d’ACC pour s’éviter de devoir lui payer le prix de ses parts et faire ainsi échec à ses droits d’associé'.
Plus exactement, il soutient en page 21 de ses conclusions que les preuves qu’il fournit permettent d’établir que M. Y avait connaissance en 2013 du système de perception de commissions
dénoncé en 2020. Il l’affirme précédemment aussi dans ses pages d’introduction 3 et 4.
Les indices probants qu’il entend présenter à l’appui de la mesure in futurum partent donc du postulat qu’il détient d’ores et déjà la preuve de la connaissance, dès 2013 ou 2014, ce qu’ils contestent, par la société Thésée ou ses dirigeants, de ces commissions litigieuses dont il aurait bénéficié. Cette preuve est un préalable à toute validation de la mesure d’investigation. Sans elle, nul besoin d’examiner un éventuel faisceau d’indices sur l’orchestration du licenciement qui pourrait conduire à retenir le motif légitime.
Dans ces conditions, importe au premier chef, le motif de son licenciement qui est ainsi caractérisé (pièce 16 des intimés) : 'de nombreuses rétrocessions occultes de commissions que vous négociez avec des courtiers en assurance (…)à votre profit directement sous la dénomination de BGS CONSEIL, à travers des sociétés dans lesquelles vous avez des intérêts capitalistiques et financiers(…)dont vous êtes actionnaire majoritaire et au travers desquelles vous êtes éligibles à percevoir des dividendes'. C’est dans ces termes que les griefs qui lui sont adressés dans le cadre de son licenciement, devaient être connus de la société Thésée et de M. Y dès 2013 ou 2014.
Pour démontrer cette connaissance dès 2013 de ces motifs de licenciement par la société Thésée ou M. Y, le requérant se réfère aux 'pourparlers’ et en reproduisant des extraits dans ses conclusions, au 'business plan’ et à un courriel daté du 8 avril 2013 qui lui est adressé par M. J K, ces deux éléments de preuve n’étant cependant nullement compréhensibles pour qui n’a pas participé aux négociations, aucune interprétation n’en étant proposée par l’appelant.
Il présente aussi un autre courriel qu’il a lui-même écrit daté du 7 mars 2013 mais qui est illisible, un dernier partiellement illisible qu’il a écrit à M. Y daté du 29 avril 2013 qui n’aborde cependant que la rémunération de M. J K qu’il présente comme étant le conseil de la banque d’affaires de la société Thésée.
Aucune de ces pièces partiellement reproduites dans ses conclusions, n’est donc déterminante pour accréditer la version qu’il présente de la preuve (de la connaissance dès 2013 ou 2014 des motifs de son licenciement par la société Thésée ou M. Y) qu’il prétend établie pour pouvoir ensuite caractériser ensuite le motif légitime.
Il n’est par ailleurs tiré des autres pièces versées aux débats par l’appelant aucun enseignement précis qui permettrait davantage de convaincre la cour de la consistance de ses allégations. Reste donc à en faire l’analyse.
Parmi ces pièces, seule les pièces 4 et 8 ont retenu l’attention de la cour par rapport à la question posée.
Il convient cependant d’abord de donner rapidement les raisons qui font que les autres pièces produites n’ont pas d’incidence sur la solution du litige ; ces pièces (n°5 à 9, 10 à 13) qui consistent en :
— un compte rendu d’une réunion qui s’est tenue les 28 février et 1er mars 2013 entre les associés fondateurs du groupe Leyton, M. R S et M. A Y, M. C D et deux autre intervenants de Diot, société de courtage d’assurances (pièce 5) à laquelle a été évoqué 'un rapprochement selon lequel les équipes d’Audit Chorus Conseil traiteraient pour le compte de Leyton les missions d’Audit d’Assurance, où sont certes évoquées des commissions mais où les bénéficiaires ne sont pas précisés,
— la pièce 6 qui est la lettre d’intention de Diot datée du 5 avril 2013 mais qui n’évoque pas les commissions litigieuses,
— la pièce 7 datée du 16 avril 2014 qui est le contrat de cession d’actions de la société Audit Chorus Conseil entre la société Thésée et l’appelant qui ne les évoque pas davantage, notamment en pages 7 et 8 consacrées au prix de base des actions cédées et complément de prix,
— la pièce 9 qui est le contrat de prestations de services non daté entre les sociétés Thésée, Leyton France et CTR et la société Audit Chorus Conseil, qui est sans intérêt sur la question posée, pas plus que n’en ont les pièces 10, 11, 12 ou 13, les autres pièces produites datant de décembre 2019 ou 2020 et n’apportant donc aucun élément sur la solution du litige.
Sur les pièces qui requièrent une analyse plus approfondie :
— La pièce 4 consiste en des échanges de courriels sur l’association, notamment un daté du 7 mars 2013 écrit par M. C D à M. R S et M. A Y qui évoque des 'accords de rétrocession de commissions sur l’initiative de Diot Courtage', mais 'vers une structure', ou 'une structure de courtage qui recevra les rétrocessions'.
À aucun moment cependant il n’est dit que M. C D en sera bénéficiaire ou qu’en sera bénéficiaire une structure dans laquelle il aura des intérêts. M. C D précise même : 'la confidentialité des affaires exclut de fait l’attribution de la gérance de cette structure à l’un d’entre nous'.
Or le motif de son licenciement est bien d’avoir perçu 'de nombreuses rétrocessions occultes de commissions (qu’il a négociées) avec des courtiers en assurance (…) à (son) profit directement sous la dénomination de BGS CONSEIL, à travers des sociétés dans lesquelles (il a) des intérêts capitalistiques et financiers(…)dont (il est) actionnaire majoritaire et au travers desquelles (il est) éligible à percevoir des dividendes'sociétés dans lesquelles (il a) des intérêts capitalistiques et financiers(…)dont (il est) actionnaire majoritaire et au travers desquelles (ils sont) éligibles à percevoir des dividendes'.
Les autres courriels qui figurent en pièce 4 n’apportent pas d’autres indices de la véracité des faits allégués par l’appelant, préalable nécessaire pour caractériser ensuite le motif légitime sur un faisceau d’indices.
— La pièce 8 est un courriel qui est adressé le 17 mai 2013 par M. C D à M. A Y dans lequel il s’exprime dans les termes suivants : 'concernant COCONUT, je maintiens le bien fondé de percevoir des rétrocessions de DIOT Courtage et ce, en tenant compte du montage le plus approprié' et 'il est clair qu’il serait malsain de ne pas être rémunéré sur les affaires apportées par nos soins'. Si ce courriel apporte la preuve que cette question des rétrocessions de commissions a été discutée au moment des négociations et qu’a été admis le principe de rémunérer 'l’apporteur d’affaires', l’expression 'nos soins' appelle cependant la désignation d’un collectif. Un seul bénéficiaire, en la personne de M. C D, directement ou indirectement, n’est donc nullement identifié.
Or il ne suffit pas que des discussions aient pu exister sur les rétrocessions avec M. Y lui-même dès 2013, encore aurait-il fallu que soit établi que dès 2013/2014, il était clair pour toutes les parties prenantes que M. C D devait percevoir ces commissions directement ou au travers de structures auxquelles il était personnellement intéressé, ce qui n’est pas le cas au regard de l’analyse des pièces produites aux débats.
En conséquence de cette analyse et de ces observations, il convient de retenir pour confirmer la rétractation que l’appelant ne caractérise aucun motif légitime car il n’apporte pas d’éléments rendant crédible l’hypothèse que c’est volontairement et dans le but de lui nuire que la société Thésée a invoqué tardivement ces commissions occultes afin de lui racheter ses actions à bas prix et de l’évincer de la société ACC.
5 – sur la levée de séquestre et les demandes accessoires
La solution donnée au litige impose de rejeter la demande de mainlevée de séquestre formée par M. C D et de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé sur la destruction des pièces, l’interdiction qui lui a été adressée d’en faire usage, sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. C D sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant sera condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. L C D de sa demande d’irrecevabilité de sa demande de rétractation comme formée devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes saisi en référé,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 2 avril 2021,
CONDAMNE M. O C D à payer à :
— la société Thésée la somme de 2 000 euros,
— la société ACC la somme de 2 000 euros,
— M. A Y la somme de 1 500 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens seront supportés par M. L C D et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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