Confirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2019, N° 18/02718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement Public CPAM DU VAL D'OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01908
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T2UX
AFFAIRE :
Z Y
C/
S.A. AXA D IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 18/02718
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
5, ruelle Marianne
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42764 -
Représentant : Me Soukaina MAHZOUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AXA D IARD
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant,et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 2001911
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Signification de l’acte à l’étude le 08 juillet 2020
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2015 à Franconville (95) , M Z Y, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X, et assuré auprès d’ Axa D Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. Z Y a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Francheschini et Schlayen dont les conclusions en date du 18 février 2016 sont les suivantes :
— blessures subies : une fracture arrachement de l’angle somatique antéro-supérieur de C7. Une arthrodèse cervicale antérieure C5-C7 a été effectuée le 11 mars 2015.
— gêne temporaire totale : du 7 au 14 mars 2015 ;
— gêne temporaire partielle de classe III : du 15 mars au 30 mai 2015 ;
— assistance par une tierce personne durant cette période : à raison de deux heures par jour
— gêne temporaire partielle de classe II : du 31 mai 2015 au 7 janvier 2016 ;
— assistance par une tierce personne durant cette période : à raison de trois heures par semaine ;
— souffrances endurées : 3,5 sur 7 ;
— date de consolidation : le 7 janvier 2016 ;
— déficit fonctionnel permanent : 10% ;
— préjudice esthétique permanent : 1,5 sur 7 :
— retentissement professionnel : M Z Y sera inadapté au port de charges lourdes et aux travaux sollicitant le rachis,
— préjudice d’agrément : difficulté pour la reprise du football et de la moto.
Au vu de ce rapport, par actes du 28 février 2018, M Z Y et sa mère, Mme
B C ont assigné Axa D Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) duVal d’Oise devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir la réparation des dommages causés.
Par jugement du 12 décembre 2019, la juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M Z Y est entier,
— condamné Axa D Iard à payer à M. Z Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
1 801,15 euros au titre des frais divers
♦
4 915 euros au titre de la tierce personne temporaire
♦
7 000 euros au titre des pertes de gains avant consolidation
♦
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
♦
2 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
♦
10 000 euros au titre de la souffrance endurée
♦
20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
♦
3 000 euros au titre du préjudice esthétique
♦
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
♦
— condamné Axa D Iard à payer à Mme B C la somme de 503,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné Axa D Iard aux dépens ,
— condamné Axa D Iard à payer à M Z Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme B C la somme de 1 000 euros au même titre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 2 avril 2020, M. Z Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 15 septembre 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de M. Y comme étant entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Y les sommes suivantes :
au titre des frais divers : 1 801,15 euros,
♦
au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire : 4 915 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 550 euros,
♦
au titre des souffrances endurées : 10 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
♦
en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance : 3 000 euros.
♦
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Axa D Iard aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner en deniers ou quittances la compagnie d’assurance Axa D Iard à payer à M. Y les sommes suivantes :
Au titre des pertes de gains professionnels actuels :
♦
à titre principal : 13 456,49 euros,
♦
à titre subsidiaire : 12 110,84 euros.
♦
Au titre des pertes de gains professionnels futurs :
♦
à titre principal : 297 566,57 euros,
♦
à titre subsidiaire : 292 541,02 euros.
♦
Au titre de l’incidence professionnelle :
♦
à titre principal : 150 000 euros,
♦
à titre subsidiaire : si par extraordinaire, 'le tribunal’ n’entendait pas accorder la somme de 297 566,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, cette somme est sollicitée au titre de l’incidence professionnelle : 447 566,57euros,
♦
à titre infiniment subsidiaire : 442 541,02 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément : 15 000 euros,
♦
en ce qui concerne les intérêts doublés au taux légal :
♦
— condamner Axa à payer à M. Y les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le 'tribunal’ à compter du 18 juillet 2016 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
— condamner Axa D Iard à verser à M. Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la compagnie d’assurance Axa D Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société Axa D Iard demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en qui concerne l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Statuant à nouveau sur ce chef de demande :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les pertes de gains actuels à la somme de
7 000 euros,
— débouter M. Y de sa demande au titre des pertes de gains actuels,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— condamner M. Y à payer à la société Axa D Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens d’appel.
La CPAM du Val d’Oise a été assignée par dépôt de l’acte à étude le 8 juillet 2020. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI
Seuls sont discutés en appel les postes de préjudice suivants : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle, préjudice d’agrément, ainsi que la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.
[…]
M. Y sollicite une somme de 13 456,49 euros, calculée sur la base d’une promesse d’embauche.
La CPAM ne lui a pas versé d’indemnités journalières.
Le tribunal a rappelé que M. Y était âgé de 22 ans au moment de l’accident et était manutentionnaire en intérim au sein de la société Proman depuis novembre 2014 jusqu’à février 2015, que pendant cette période, il avait travaillé 16 journées ; qu’il produisait une promesse d’embauche du 3 mars 2015 en qualité de peintre, signée par le gérant de la société Dacotra située à Epinay-sur-Seine. Il a ajouté que M Y devait débuter le 9 mars 2015 mais que l’accident est intervenu le 7 mars 2015, et qu’il devait percevoir un salaire net mensuel de 1 350 euros pour 151,61 heures de travail. Il a considéré que cette promesse datée, signée, qui précisait l’emploi et fixait la rémunération était valable et que si l’accident ne s’était pas produit, M Y aurait dû faire une période d’essai à l’issue de laquelle il aurait pu être engagé.
Le tribunal a jugé que l’accident lui avait ainsi fait perdre une chance que la promesse d’embauche se réalise qu’il a indemnisée par l’allocation d’une somme de 7 000 euros.
M Y prétend que son contrat n’aurait pas comporté de période d’essai. Il suffit pourtant de lire sa pièce n°13 (le contrat à durée indéterminée que la société Dacotra a finalement signé avec un autre le 26 mai 2015), pour constater qu’il y est prévu une période d’essai d’un mois.
Axa conclut à l’infirmation du jugement, mettant en cause, comme en première instance, le sérieux de l’offre d’embauche.
Ainsi que l’a indiqué le tribunal aux termes de justes motifs, il n’y a pas lieu de douter de la validité de cette promesse d’embauche.
M Y conteste l’appréciation du tribunal qui l’a indemnisé sur la base d’une perte de chance dont il n’a pas indiqué le taux.
Toutefois, en l’absence d’embauche effective et compte tenu de la nécessité de faire ses preuves pendant la période d’essai, dans un métier pour lequel il n’avait aucune formation, ni aucune expérience, c’est à raison que le tribunal a évalué le préjudice sur la base d’une perte de chance de bénéficier d’un salaire mensuel de 1 350 euros du 9 mars 2015 au 7 janvier 2016, date de sa consolidation.
Le salaire espéré pendant cette période représentant une somme de 13 456 euros, c’est encore à juste titre que le tribunal a alloué à M Y une somme de 7 000 euros correspondant à une perte de chance d’environ 50%.
[…]
M. Y soutient que le métier de peintre n’est plus possible puisqu’il sollicite le rachis et le port
de charges et sollicite une somme de 297 566,57 euros (il ne demandait que 249 919,28 euros en première instance). Il indique qu’il n’a pas trouvé d’emploi malgré ses nombreuses démarches et demande une indemnisation à titre viager sur la base du salaire qui lui était proposé dans la promesse d’embauche évoquée ci-dessus.
Le tribunal a rejeté cette demande considérant que la PGPF n’était pas démontrée.
Axa s’oppose à toute demande au titre des PGPF, considérant que M Y ne justifie pas de son incapacité à retrouver un emploi.
Près de 6 ans après sa consolidation, M Y ne justifie que de 7 refus d’emploi, entre le 30 septembre 2019 et le 25 juin 2021. Il prétend que cela ne reflète pas la réalité des efforts qu’il a faits pour trouver un travail, car il préférait se déplacer dans des sociétés pour y demander du travail, ce qui ne donnait pas lieu à la rédaction de courriers de refus.
Ces explications ne sont guère convaincantes.
Quoi qu’il en soit, M Y ne justifie pas avoir effectué la moindre formation, dans quelque secteur que ce soit, alors pourtant que, comme le souligne à raison Axa, les dispositifs mis en place par Pôle emploi, les régions ou l’Etat proposent un large éventail de formations et de parcours d’insertion destinés aux demandeurs d’emploi.
Il convient de rappeler que son taux d’incapacité n’est que de 10%. La cour observe en outre que M. Y ne justifie pas être toujours reconnu travailleur handicapé.
Dans ces conditions, M Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est dans l’incapacité d’exercer le moindre travail depuis sa consolidation, du fait des séquelles de l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
L’incidence professionnelle
A titre principal, M. Y sollicite une somme de 150 000 euros, et, à titre subsidiaire, si la PGPF n’était pas indemnisée, une somme de 447 566,57 euros.
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Le tribunal a constaté que M. Y n’est titulaire ni du brevet des collèges, ni d’un baccalauréat, qu’il n’a pas de CAP ou de BEP et que son parcours scolaire s’étant achevé très tôt, il ne peut prétendre à un métier dit 'administratif '.
Il a considéré qu’il connaissait donc une dévalorisation majeure sur le marché du travail à seulement 22 ans au jour de la consolidation et rappelé que le 13 septembre 2016, il a été reconnu travailleur handicapé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020.
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 50 000 euros.
Il est indéniable que l’atteinte au rachis cervical subie par M. Y va entraîner pour lui une pénibilité accrue et que certains emplois ne nécessitant pas de compétences particulières lui sont
désormais interdits puisqu’il ne peut pas porter de charges lourdes.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de son jeune âge (22 ans lors de la consolidation).
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 75 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice d’agrément
M. Y sollicite 15 000 euros, Axa s’oppose à cette demande.
L’expert a noté qu’il existait des difficultés à la reprise du football et de la moto.
Ainsi que l’a constaté le tribunal, M. Y justifie qu’il pratiquait régulièrement le football, en extérieur et en salle, le basket et la boxe.
Les premiers juges ont à raison réparé ce préjudice, eu égard au jeune âge de la victime, par une somme de 8 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est de principe que le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise date du 18 février 2016 et l’assureur avait jusqu’au18 juillet 2016 pour faire une offre.
Axa a fait une offre le 27 juin 2016 que le tribunal a jugé suffisante.
Toutefois, cette offre représente une somme totale de 25 869 euros (alors que le tribunal a alloué à M. Y la somme de 107 046 euros), et n’y figuraient pas les postes de l’incidence professionnelle (alors pourtant que l’expert indiquait que M. Y serait inapte au port de charges lourdes et aux travaux sollicitant le rachis) ni du préjudice d’agrément (alors que l’expert le retenait).
Par application des principes ci-dessus rappelés, il y a lieu de considérer que l’offre faite par Axa le 27 juin 2016 est manifestement insuffisante.
Axa soutient que dans l’hypothèse où la cour considérerait son offre du 27 juin 2016 comme insuffisante, elle retiendra que ses conclusions du 9 octobre 2018 valent offre au titre de l’article L
211-9 du code des assurances.
Toutefois, elle ne verse pas ces conclusions aux débats.
M. Y observe, sans être contredit, que dans ces écritures du 9 octobre 2018, Axa n’avait fait aucune proposition au titre des PGPA, pas plus qu’au titre du préjudice d’agrément alors pourtant que les experts avaient retenu ce dernier poste de préjudice et qu’il avait produit des attestations justifiant de sa pratique régulière d’activités sportives.
Ainsi, dans ses conclusions du 9 octobre 2018, Axa ne faisait toujours aucune offre au titre du préjudice d’agrément. Ces écritures ne constituent donc pas une offre suffisante.
Dans ces conditions, Axa ne justifiant pas avoir fait une offre suffisante, y compris dans ses dernières conclusions du 11 février 2019, puisqu’elle a persisté à ne rien proposer au titre du préjudice d’agrément pourtant incontestable, elle sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2016 et jusqu’au jour du jugement sur la somme allouée par le tribunal, soit 107046,15 euros.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Axa sera condamnée à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Axa sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel à l’exception de celle ayant évalué l’incidence professionnelle à 50 000 euros et de celle ayant rejeté la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Axa D Iard à payer à M. Y la somme de 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la société Axa D Iard à payer à M. Y, sur la somme de 107 046,15 euros, des intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2016 et jusqu’au jour du jugement.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ajoutant :
Condamne la société Axa D Iard à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa D Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Redevance ·
- Non-concurrence ·
- Signification ·
- Nullité
- Fleur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Association syndicale libre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Lien de subordination ·
- Associations ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pérou ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Clause compromissoire ·
- Hélicoptère ·
- Novation ·
- Agent commercial ·
- États-unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Titre
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Système ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Entreprise
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Marketing ·
- Commandement de payer ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
- Compteur ·
- Fraudes ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Livraison ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Agent assermenté ·
- Abonnement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent d’affaires ·
- Préavis ·
- Corruption ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.