Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 janvier 2021, n° 20/02272
CPH Boulogne-Billancourt 6 septembre 2018
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TGI Nanterre 17 janvier 2019
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TCOM Nanterre 30 janvier 2020
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TGI Nanterre 10 mars 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 21 janvier 2021
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Infirmation partielle 21 janvier 2021
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CA Versailles
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CA Versailles 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir pour les désordres affectant les logements

    La cour a estimé que l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry, qui a qualité pour défendre ses intérêts, justifie l'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant les logements.

  • Accepté
    Existence de désordres affectant les logements

    La cour a jugé que les désordres affectant les logements sont liés aux installations communes et justifient l'extension de la mission de l'expert.

  • Accepté
    Répartition des frais d'expertise

    La cour a confirmé que la société Bouygues Immobilier, en tant que maître d'ouvrage, doit supporter une part des frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 21 janvier 2021 concernant une affaire opposant la société Bouygues Immobilier au Syndicat des Copropriétaires du 207-217 Avenue de la Division Leclerc à P-Malabry, ainsi que d'autres parties. L'ordonnance de première instance du Tribunal judiciaire de Nanterre avait ordonné une expertise pour examiner divers dysfonctionnements dans un programme immobilier comprenant des logements et des bureaux, suite à la demande de la CAF des Hauts-de-Seine concernant des problèmes de chauffage et de VMC dans ses bureaux.

La Cour d'appel confirme l'ordonnance de première instance, y ajoutant l'extension de la mission d'expertise à d'autres désordres spécifiques à la résidence O P-Malabry, suite à l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de cette résidence. La Cour fixe également une provision complémentaire pour les frais d'expertise à la charge de l'N O P-Malabry et des deux syndicats de copropriétaires.

La Cour déclare irrecevable l'appel en garantie présenté par la société Auris et la société d'architecture J et X, et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Spie Facilities. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, et chaque partie conserve la charge des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 20/02272
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02272
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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