Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 20/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. QUALICONSULT, Syndic. de copro. DU 207-217 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A CHATEN AY-MALABRY, Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. AFUL INNOVEA CHATENAY, S.A.S. SPIE FACILITIES, Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. AURIS, S.A.S. ALTO INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC GONZALEZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/02272 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3NO
AFFAIRE :
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 207-217 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A P-MALABRY
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 novembre 2019, rectifiée par ordonnance rendue le 10 Mars 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me G KEROUREDAN
Me H CHATEAUNEUF
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 091 546
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063751
Assistée de Me Noemi RELIER de L’AARPI LMT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'RESIDENCE GREEN OFFICE’ SIS 207-217 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A P-MALABRY représenté par son syndic en exercice Monsieur D E sous le N° de SIRET 328 227 830 domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200171
Assisté de Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ALTO INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20191
Assistée de Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
SAS ALTO INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 22 juin 2020 à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
ET
SAS QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20191
Assistées de Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés AURIS et ATELIER J ET X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 18 juin 2020 à personne morale
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 381 050 996
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24940
Assistée de Me Stanislas HUERRE, substituant Me Marie-Laure PAGES de VARENNE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrages et CNR et assureur de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me G KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Assistée de Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS
SAS ATELIER D’ARCHITECTURE J X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 .999.619
[…]
[…]
ET
SAS AURIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 387 .668.122
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du
dossier 220067
Assistées de Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
SAS SPIE FACILITIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 700 022
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me H SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307 – N° du dossier 179467 -
SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la Société SPIE IDF NORD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 055 861
[…]
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS
N O P sis 205/[…] à P MALABRY (92290), prise en la personne de son président, la SAS CABINET IMMOBILIERE CAVALIER elle-même prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Marine PARMENTIER de la SELARL A & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES O P MALABRY sis 203 à […] à 92290 P MALABRY représenté par son syndic
Monsieur D F domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me H CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Assisté de Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bouygues Immobilier a fait réaliser en sa double qualité de maître d’ouvrage et de société venderesse en état futur d’achèvement, assurée auprès de la société Allianz Iard, un programme immobilier à P-Malabry composé :
— d’un ensemble immobilier (A) constitué de 4 immeubles de logements avec commerces en rez-de-chaussée et emplacements de stationnement en sous-sol, dénommé Résidence O P Malabry et situé […],
— d’un ensemble immobilier (B) constitué d’un immeuble de bureaux avec commerces en rez-de-chaussée et emplacements de stationnement en sous-sol dénommé Résidence Green Office P Malabry et situé […].
Cette opération immobilière a été réalisée avec le concours :
— du cabinet J et X, en qualité de maître d’oeuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
— de la société Auris, en qualités de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAF,
— de la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société Axa Iard,
— de la société Spie IDF Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie & Tertiaire en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— de la société Alto ingénierie pour plusieurs lots, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (la CAF) s’est portée acquéreur dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement de plusieurs lots de copropriété dans le bâtiment B, à savoir un local commercial au 1er étage et un ensemble de bureaux au 2e étage, outre divers emplacements de parking tant dans le bâtiment A que dans le bâtiment B.
La livraison est intervenue le 30 mars 2015, jour de la réception.
Un syndicat de copropriétaires a été constitué au sein de chaque ensemble immobilier, l’N O P étant par ailleurs en charge de la gestion des éléments d’équipement collectifs communs aux deux ensembles immobiliers.
La société SPIE Facilities s’est vue confier la maintenance et l’entretien multitechnique de l’ensemble immobilier en décembre 2015 mais a pris l’initiative de mettre fin au contrat, en raison d’impayés, le 6 décembre 2018 à effet au 31 mars 2019. C’est la société Nerco qui a repris le contrat de maintenance à compter du 1er avril 2019.
Se plaignant de dommages tenant aux insuffisances ou excès de chauffage et aux nuisances sonores de la VMC dans ses bureaux, la CAF a, par actes d’huissier délivrés les 26, 29, 31 juillet et 18 septembre 2019, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Office, la société Bouygues Immobilier, la compagnie Allianz, le cabinet J et X, la société Auris, la société Qualiconsult, la société Spie Industrie & Tertiaire, la société Spie Facilities et l’N O P aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes des 5, 9 et 12 août 2019, la société Bouygues Immobilier a fait assigner aux fins de déclaration d’expertise commune les sociétés Alto Ingenierie, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société Alto Ingenierie, la MAF ès qualités d’assureur de la société Auris et de la société Atelier J et X et Associés ainsi que la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Spie IDF Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie & Tertiaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— constaté la jonction des deux instances,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de déclaration de sinistre à l’assureur dommage-ouvrage Allianz Iard,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
M. Y G avec mission de notamment :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble Green Office P-Malabry situé 205 à […], 92290 P-Malabry,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner le fonctionnement de l’ensemble des installations chauffage, gestion technique du bâtiment, CVC et eau chaude sanitaire concernant notamment :
* l’adaptation du niveau de chauffage,
* les éventuelles nuisances sonores liées à la ventilation,
* le traitement des eaux (réseaux primaires et secondaires) quant à un embouage des installations et donc leur dysfonctionnement,
* l’absence de filtre magnétique sur le réseau ECS-panneaux solaires,
* la mise en fonctionnement en mode manuel du système de pilotage des vannes motorisées,
— dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
— dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra lui en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la CAF des Hauts-de-Seine et la société Bouygues Immobilier, chacune, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet pour les parties que chacune a assignées,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— rejeté la demande de provision de la SAS Spie Facilities,
— rejeté les demandes de l’N O P de communication des DOE,
— fait injonction à la SAS Spie Facilities de communiquer à l’N O P sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant l’ordonnance à intervenir et durant deux mois, les rapports de maintenance établis pendant la période d’effet du contrat de maintenance,
— condamné la CAF des Hauts-de-Seine et la société Bouygues Immobilier à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par les autres parties qu’ils ont chacun attraites à la présente instance.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. H C en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. Y.
Par requête du 17 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Green Office P-Malabry a sollicité la rectification matérielle de la décision en ce qu’elle dit à plusieurs reprises que l’immeuble Green Office P-Malabry est situé 205 à […], 92290 P-Malabry, au lieu de 207-217 de la rue, rejoint en sa requête par la société Bouygues Immobilier, tous deux faisant observer que la demande d’expertise de la CAF ne porte que sur l’immeuble où elle a ses bureaux, à savoir celui situé […].
Par ordonnance rectificative rendue le 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rectifié son ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 comme suit :
— en page 4, paragraphe 2 :
' L’immeuble Green Office P-Malabry situé 207 à […], 92290 P-Malabry (…),
au lieu de :
' L’immeuble Green Office P-Malabry situé 205 à […], 92290 P-Malabry (…),
— en page 5, paragraphe 10 :
' Par courrier du 12 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 207 à 217 avenue de la Division Leclerc, 92290 P-Malabry(…)'
au lieu de :
' Par courrier du 12 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 207 à 217avenue de la Fivision Leclerc, 92290 P-Malabry (…)',
— rejeté la demande de rectification matérielle relative aux lieux objets de l’expertise 205 à […], 92290 P-Malabry,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, et notifiée comme l’ordonnance initiale,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2020, la société Bouygues Immobilier a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 telle que rectifiée par l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 en ce qu’elle a dit que la mission de l’expert a pour objet les désordres affectant non seulement l’immeuble de bureaux (Green Office) et les éléments d’équipements communs de l’N mais aussi l’immeuble de logement (O) et les logements et, enfin, en ce qu’elle a cru devoir mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier une partie de la consignation.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence O P-Malabry sis 203 à […] est intervenue volontairement à la cause en cours de procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bouygues Immobilier demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et de l’ordonnance rectificative ;
— infirmer l’ordonnance de référé rectifiée rendue le 19 novembre 2019 en ce qu’elle a dit que l’expertise judiciaire porterait également sur les logements et l’immeuble de logements 'SDC O P’ sis […] ;
— infirmer l’ordonnance de référé rectifiée rendue le 19 novembre 2019 en ce qu’elle a mis à sa charge une partie de la consignation ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
— ordonner que la mission de l’expert portera sur les désordres affectant les installations de chauffage et de VMC dans :
— les locaux appartenant à la CAF ;
— les parties communes de l’immeuble (de bureaux) 'SDC Green Office’ sis […] ;
— les éléments d’équipements communs gérés par l’N et se trouvant dans l’emprise de l’immeuble 'SDC Green Office’ ;
— ordonner que la mission de l’expert ne portera pas sur les logements composant l’immeuble dénommé 'SDC O Chantenay’ sis […], ni sur les parties communes de l’immeuble 'SDC O Chantenay’ sis […] ;
— mettre à la charge exclusive de la CAF des Hauts-de-Seine, et le cas échéant de l’N O et du SDC Green Office la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes qui pourraient être formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CAF des Hauts-de-Seine, l’N O ainsi que tous succombant, à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CAF des Hauts-de-Seine, l’N O ainsi que tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR et d’assureur de la société Spie Industrie et Tertiaire, demande à la cour, au visa des articles 9, 145 et 31 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— la recevoir en ses écritures ;
— infirmer les ordonnances de référé entreprises en ce qu’elles ont étendu la mission de l’expert judiciaire aux logements O ;
statuant à nouveau,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls locaux occupés par la CAF des Hauts-de-Seine et aux équipements communs gérés par l’N O P ;
— débouter l’N O P de sa demande de complément de mission s’apparentant à une demande d’audit des installations techniques ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à son encontre ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAF des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
— juger que sa demande est circonscrite à celle formulée dans son assignation et portant l’examen des désordres et non-conformités affectant l’ensemble des installations de chauffage (désordres
d’insuffisances de chauffage ou de surchauffe et de nuisances sonores liées à la ventilation, dénoncés dans l’assignation et visés dans le rapport d’audit du cabinet Giffard du 18 mars 2019) ;
— juger en conséquence que la mission demandée porte bien sur les désordres affectant ses locaux tels que dénoncés dans l’audit du cabinet Giffard visé dans l’ordonnance au contradictoire du syndicat et de l’N dès lors que ces désordres sont susceptibles de trouver leur origine dans les équipements communs ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les contestations émises par ailleurs par les parties en ce que l’ordonnance a statué au-delà de l’étendue de la mission qu’elle a demandée étant précisé que la consignation dont elle aurait à faire l’avance en sa qualité de demandeur ne devra s’envisager que relativement au chef de mission lié à sa demande ;
en tout état de cause,
— débouter les parties de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner les sociétés Bouygues Immobilier, Auris, L’Atelier d’L J X, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Alto Ingenierie à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Bouygues Immobilier, Auris, L’Atelier d’Architecture J et X et la société Spie Facilities aux entiers dépens de l’instance, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Axa France Iard et Qualiconsult demandent à la cour, au visa des articles 145, 30 et 31 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et l’ordonnance rectificative en ce qu’elles ont considéré que la mission de l’expert porterait également sur les logements et l’immeuble 'O P’ sis […] ;
— ordonner que la mission de l’expert portera uniquement sur les désordres affectant les installations de chauffage et de VMC dans les locaux appartenant à la CAF, les parties communes de l’immeuble 'Green Office’ et les éléments d’équipement communs aux deux bâtiments et gérés par l’N ;
— mettre à la charge exclusive de la CAF des Hauts-de-Seine la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamner in solidum la CAF des Hauts-de-Seine, l’N, ainsi que tout succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Alto Ingenierie, demande à la cour, au visa des articles 145, 30 et 32, 905-2 du code de procédure civile et 1351 du code civil, (ancien 1315), dans sa rédaction applicable au litige, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue 19 novembre 2019, ainsi que l’ordonnance rectificative en ce qu’elles ont confié une mission à l’expert judiciaire portant également sur les logements et l’immeuble O à P, sis […] ;
en conséquence,
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire porte uniquement sur les désordres affectant les installations de chauffage et de VMC dans les locaux appartenant à la CAF des Hauts-de-Seine, les parties communes de l’immeuble Green Office et les éléments d’équipements communs aux deux bâtiments gérés par l’N ;
— mettre à la charge exclusive de la CAF des Hauts-de-Seine la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— déclarer mal fondés les appels provoqués de la CAF des Hauts-de-Seine et de l’N
O P et les en débouter, ainsi que tout contestant aux présentes ;
— condamner la CAF des Hauts-de-Seine ainsi que toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Auris et la société L’Atelier d’Architecture J X demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 122 du code de procédure civile et 1240, 1230 et 1792 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert aux désordres affectant non seulement l’immeuble de bureaux (Green Office) et les éléments d’équipements communs de l’N mais aussi l’immeuble de logement (O) et les logements ;
— limiter la mission de l’expert aux désordres affectant l’immeuble de bureaux (Green Office) et les éléments d’équipements communs de l’N, mais pas à l’immeuble de logements (O) ni aux logements et prendre acte de leurs protestations et réserves pour le reste ;
— dire qu’elles forment d’ores et déjà des appels en garantie à l’endroit des sociétés Bouygues Immobilier, du SDC de la résidence Green Office P Malabry sis […] à P-Malabry, représenté par son syndic en exercice M. D F, la société Alto Ingenierie et son assureur la société Axa France Iard, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Spie IDF Nord Ouest, la CAF des Hauts-de-Seine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur CNR de la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société Spie Facilities, la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie IDF Nord Ouest, l’N O P et que les présentes conclusions valent interruption des prescriptions ;
— condamner la CAF des Hauts-de-Seine aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Poulain, avocat ;
— condamner la CAF des Hauts-de-Seine à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie IDF Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
— débouter l’N O P, le SDC O P et le […]
de leurs demandes d’extension de mission ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur ces demandes d’extension de mission ;
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spie Facilities demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de :
statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société Bouygues Immobilier ;
— débouter l’N O P, le SDC de l’immeuble dit Green Office et les société Auris et L’Atelier d’Architecture J X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— enjoindre à l’N O P d’attraire à la cause la société Nerco, mainteneur depuis 2019 des installations dont elle a la gestion ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles à ce stade ;
— condamner s’il y a lieu la société Bouygues Immobilier et la CAF des Hauts-de-Seine aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires O P-Malabry, intervenant volontaire, pris en la personne de son syndic, M. D F, demande à la cour, au visa des articles 145, 236 et 554 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— lui déclarer commune et exécutoire la mesure d’instruction ordonnée en première instance ;
— dire que la mission de l’expert portera sur les désordres suivants affectant tant les parties communes que privatives de l’immeuble de logements sis […] évoqués dans les pièces communiquées sous les n°2 à 5-2,7,11 et 12 :
— dysfonctionnement des installations de chauffage ;
— dysfonctionnement des installations d’ECS ;
— embouage réseau et absence de filtration ;
— dysfonctionnement des panneaux solaires ;
— non-respect de la RT 2012 ;
— problème de remontée d’information et de fonctionnement général GTB ;
— entartrage des réseaux ECS ;
— absence de purgeur en point haut réseau chauffage ;
— absence de traitement d’eau des circuits chauffage ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'Résidence Green Office', pris en la personne de son nouveau syndic, la société Homeland, demande à la cour, au visa des articles 803, 145, 245, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer le rabat de la clôture prononcée le 26 novembre 2020 et reporter la date de clôture à la date de plaidoiries du 2 décembre 2020 à 14h,
— prendre acte du changement de son représentant légal, à savoir désormais la société Homeland,
à titre principal, si la cour juge recevables et bien fondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires O P Malabry,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et confirmer l’ordonnance de référé rectificative rendue le 10 mars 2020 en ce qu’elles ont dit que l’expertise judiciaire porte sur les logements et l’immeuble dénommé 'Résidence O’ sis […] à P-Malabry (92290) ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et infirmer l’ordonnance de référé rectificative rendue le 10 mars 2020 en ce qu’elles ont dit que l’expert judiciaire aura pour mission de 'se rendre dans l’immeuble Green Office P Malabry situé 205 à […], 92290 P-Malabry’ ;
et, statuant à nouveau,
— juger que l’expert judiciaire aura pour mission de 'se rendre dans l’immeuble Green Office P situé 207 à […], 92290 P-Malabry et dans l’immeuble O à P-Malabry situé 203 à […], 92290 P-Malabry’ ;
à titre subsidiaire, si la cour juge irrecevables et non fondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires O P Malabry,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et infirmer l’ordonnance de référé rectificative rendue le 10 mars 2020 en ce qu’elles ont dit que l’expertise judiciaire porte sur les logements et l’immeuble dénommé 'Résidence O’ sis […] à P-Malabry (92290) ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 et infirmer l’ordonnance de référé rectificative rendue le 10 mars 2020 en ce qu’elles ont dit que l’expert judiciaire aura pour mission de 'se rendre dans l’immeuble Green Office P Malabry situé 205 à […], 92290 P-Malabry’ ;
et, statuant à nouveau,
— juger que l’expertise judiciaire ne peut porter sur les logements et l’immeuble dénommé 'Résidence O’ sis […] à P-Malabry (92290) ;
— juger que l’expert judiciaire aura pour mission de 'se rendre dans l’immeuble Green Office à P-Malabry situé 207 à […], 92290 P-Malabry’ ;
à titre reconventionnel,
— juger que la mission de l’expert judiciaire sera étendue aux désordres suivants :
a) fuites de fluide frigorigène sur les deux PAC,
b) corrosion des tuyauteries acier et cuivre et dire si celle-ci est normale (ou Forte suspicion d’embouage des réseaux (PAC et distributions dans les locaux)),
c) état du circuit des capteurs solaires des logements,
d) l’absence de pots à boues,
e)l’absence du maintien de la concentration de glycol à 30% sur les circuits primaires et secondaires PAC incluant les inhibiteurs de corrosion ad hoc,
f) le mauvais fonctionnement des compteurs d’énergie,
g) le mauvais fonctionnement des contacts de fenêtres et le dysfonctionnement des stores extérieurs,
h) le mauvais fonctionnement des organes de régulation depuis la GTB,
i) la fuite sur le circuit ECS,
j) l’accessibilité au mitigeur eu égard aux bonnes pratiques de maintenance,
k) les consommations énergétiques des ouvrages tel qu’évoqué par MM. Z et A (cf. note technique pièce 21 de M. A (point 2 : respect de la réglementation thermique RT 2012 et du programme BePOS)),
l) circuit glycol ECS solaire,
m) la vérification des pertes thermiques sur le circuit ECS et notamment la conformité du calorifuge par rapport à la RT 2012 ;
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Bouygues Immobilier, Auris, L’Atelier d’Architecture J X, Spie Facilities, Allianz Iard assureur DO et CNR et assureur de la société Spie Industrie et Tertiaire, les sociétés Spie Industrie et Tertiaire, la société Axa France Iard assureur de la société Alto Ingenierie en leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— les condamner in solidum à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel en application des articles 696 et
suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par le ministère de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société N O P-Malabry représenté par son président, le cabinet Immobilière Cavalier, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— prononcer le rabat de la clôture prononcée le 26 novembre 2020 et reporter la date de clôture à la date de plaidoirie du 2 décembre 2020 à 14h,
— prendre acte du changement de son représentant légal, à savoir désormais la société Immobilière Cavalier,
— confirmer les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendues les 19 novembre 2019 et 10 mars 2020 en ce qu’elles ont :
* renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
* constaté la jonction des deux instances ;
* rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de déclaration de sinistre à l’assureur dommage-ouvrage Allianz Iard ;
*ordonné une expertise judiciaire et désigné M. B (selon ordonnance rectificative du 23 janvier 2020) avec notamment mission de se rendre sur les lieux dans l’immeuble Green Office P-Malabry situé 207 à […], 92290 P-Malabry et d’examiner le fonctionnement de l’ensemble des installations chauffage, gestion technique du bâtiment, CVC et Eau chaude sanitaire concernant notamment :
— l’adaptation du niveau de chauffage,
— les éventuelles nuisances sonores liées à la ventilation,
— le traitement des eaux (réseaux primaires et secondaires) quant à un embouage des installations et donc leur dysfonctionnement,
— l’absence de filtre magnétique sur le réseau ECS-panneaux solaires,
— la mise en fonctionnement en mode manuel du système de pilotage des vannes motorisées,
— confirmer en tant que de besoin que, conformément aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019, la mission de l’expert porte sur :
* l’ensemble des installations de chauffage, eau chaude, climatisation / ventilation et GTB / GTC, y compris ceux présents dans l’immeuble de logements dès lors qu’il s’agit d’équipements communs dont elle a la gestion aux termes de ses statuts et compte tenu de l’intervention volontaire du SDC O P-Malabry ;
* les parties communes de l’immeuble de Bureaux Green Office ;
— statuant de nouveau, juger que la mission de l’expert judiciaire portera également sur les désordres suivants constatés par l’expert judiciaire dans ses note aux parties n° 1, 7, 8 et 9 et/ou par l’expert
amiable l’accompagnant (pièces 16 et 19) et portant sur des équipements communs dont elle a la gestion :
* problèmes de fonctionnement des 2 pompes à chaleur (PAC) ;
* traitement des fuites constatées en chaufferie ;
* compatibilité du glycol dans les PAC ;
* embouage des réseaux et absence de filtration ;
* pots à boue prévus mais non installés ;
* problèmes de remontée d’informations et de fonctionnement général GTB (compteurs énergie, contrôle commande des émetteurs bureaux) ;
* entartrage des réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS) ;
* absence de traitement d’eau des circuits chauffage ;
* absence de suivi de la qualité des circuits glycol ;
— rejeter la demande de la société Spie Facilities tendant à lui faire injonction d’attraire aux opérations d’expertise la société Nerco ;
— rejeter les appels en garantie formulés par la société Auris et le cabinet J et Gonzales à son encontre ;
— rejeter la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à lui faire supporter tout ou partie de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— rejeter la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à obtenir sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— rejeter la demande de la compagnie Axa France Iard et de la société Qualiconsult tendant à obtenir sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la 1re instance conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile dont distraction, pour les dépens d’appel, au bénéficie de Me Oriane Dontot, avocat.
La Mutuelles des Architectes Français, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 18 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
La société Alto Ingenierie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 22 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure initialement intervenue le 26 novembre 2020 a été révoquée et à nouveau prononcée le 2 décembre 2020 par ordonnance du même jour rendue avant l’ouverture des débats, avec l’accord noté au plumitif de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- observations liminaires :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La clôture de la procédure ayant été reportée au jour de l’audience par ordonnance rendue avant l’ouverture des débats, les demandes aux fins de révocation de la clôture présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Office et par l’N O P-Malabry sont devenues sans objet.
Il sera également rappelé que les dispositions par lesquelles le premier juge a rejeté la demande de provision de la société SPIE Facilities et la demande de communication des DOE par l’N O P n’ont pas fait l’objet d’un appel.
- sur le périmètre de la mesure d’expertise :
Sans remettre en cause le principe de la mesure, la société Bouygues Immobilier soutient que la mission de l’expert telle que définie par le premier juge aux termes de son ordonnance du 19 novembre 2019 et de l’ordonnance rectificative du 10 mars 2020 ne peut porter sur l’immeuble de logements (résidence O) et sur lesdits logements, faisant valoir en substance que :
— la CAF qui est à l’origine de la demande d’expertise ne visait que les désordres survenus dans les bureaux dont elle est propriétaire au sein de la résidence Green Office, et n’a au demeurant aucun intérêt, ni qualité à agir au titre des désordres susceptibles d’affecter l’autre résidence,
— ni les copropriétaires de la résidence O P-Malabry , ni le syndicat des copropriétaire de cette résidence ne sont parties à la procédure, aucune réclamation ou procédure n’ayant été initiée à leur requête,
— la demande d’extension d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaire de la résidence Green Office P-Malabry devant le premier juge avait uniquement pour objet les dysfonctionnements des installations de chauffage et de VMC, parties communes de son immeuble,
— l’N O P-Malabry a pour sa part sollicité l’extension de l’expertise aux équipements communs de l’ensemble immobilier dont elle assure la garde et l’exploitation, à savoir notamment la centrale géothermique, les panneaux solaires en toiture et les équipements de stockage des eaux pluviales mais ne présente aucun motif légitime à étendre la mission de l’expert aux parties communes et logements de l’immeuble 'O P’ dont il n’est par ailleurs pas démontré selon l’appelante que ces installations de chauffage et VMC seraient également affectées de non-conformités ou dysfonctionnements.
La CAF des Haut-de-Seine, à l’origine de la saisine du juge des référés, confirme que sa demande d’expertise se limite aux désordres subis en ses bureaux et par extension aux équipements collectifs communs de l’immeuble où ils se trouvent, et s’en rapporte quant à l’extension de la mission de l’expert.
Les sociétés Spie Facilities, Qualiconsult, Axa Iard, Allianz Iard ainsi que les sociétés Auris et L’atelier d’architecture J X rejoignent la société Bouygues immobilier dans ses moyens et argumentation.
Pour sa part, la société Spie Industrie et Tertiaire fait également valoir que l’expertise ne doit porter que sur les désordres initialement dénoncés par la CAF et qui ne concernent que la résidence Green Office P Malabry et les équipements communs gérés par l’N O P-Malabry
.
Elle ajoute, à la suite de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry et des nouveaux désordres recensés par l’expert, que ceux-ci relèvent à l’évidence d’un manquement de l’N O P-Malabry et des syndicats de copropriétaires à leur obligation d’entretien des équipements communs, de sorte qu’aucun litige à venir ne justifie selon elle l’extension de l’expertise que ceux-ci sollicitent.
Selon elle, l’N O P-Malabry et les 2 syndicats de copropriétaires ont confondu ce que les experts ont retenu comme étant les causes et origines des dysfonctionnements avec de véritables désordres.
En réponse, l’N O P-Malabry fait valoir que les désordres constatés mettent en exergue une usure prématurée des installations liées notamment à une mauvaise maintenance et des défauts d’entretien, voire à des problèmes plus généraux de conception et de réalisation, ce qui justifie selon elle de faire procéder par l’expert à une vérification du bon fonctionnement de l’ensemble des installations de chauffage, GTB, CVC et eau chaude sanitaire.
Elle fait observer que l’expert a lui aussi relevé qu’il serait cohérent que les deux ensembles immobiliers qui bénéficient des équipements communs soient présents aux opérations d’expertise et a validé aux termes de ses notes n°8 et n°9, les nouveaux désordres qui devraient entrer dans sa mission. Se limiter aux locaux de la CAF serait d’après elle un non-sens.
Selon le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Office P-Malabry, dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence O est dans la cause suite à son intervention volontaire, et que l’expert s’est lui-même dit favorable, à la suite d’une réunion du 2 juillet 2019, à l’extension de sa mission à l’immeuble O P-Malabry, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée, suggérant toutefois des rectifications de forme de la mission afin de préciser l’adresse exacte de chacun des deux immeubles, objets de l’expertise.
A titre reconventionnel, il sollicite, au vu des récentes notes de l’expert et de divers avis techniques, d’étendre l’expertise à 13 différents désordres listés par l’expert en ses notes n°4 et 8, précisant que celui-ci a donné son accord exprès à cette extension.
Enfin, aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry reprend les moyens développés par l’N P-Malabry et l’autre syndicat de copropriétaires, soulignant le caractère imbriqué des problématiques présentées par les deux immeubles.
Il se réfère notamment au rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Effisense à la demande de la société Bouygues Immobilier, pour pointer les différents dysfonctionnements touchant à la fois aux locaux à usage de bureaux et aux logements, tels que le système de production d’eau chaude sanitaire, la distribution d’eau glacée, les pompes à chaleur.
Il explique qu’au vu de l’avis favorable de l’expert pour étendre sa mission à l’immeuble O P-Malabry, et de son intervention volontaire, il est fondé à solliciter la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a précisé que l’expertise porterait également sur les désordres affectant les installations dudit l’immeuble qu’il recense précisément dans ses conclusions.
Il conteste également que l’expertise sollicitée ne soit qu’un audit des installations, alors qu’elle vise des désordres précis confirmés par des analyses techniques étayées, et rappelle en réponse aux objections émises par la société Spie Industrie et Tertiaire qu’il appartiendra à l’expert d’en déterminer les causes et qu’il est donc à ce stade prématuré de les imputer à un manquement de l’N O P-Malabry à son obligation d’entretien.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction ou à l’extension d’une mesure déjà ordonnée n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Le litige principal soumis à cette cour porte sur la prise en compte dans le périmètre de l’expertise ordonnée par le premier juge des désordres qui affecteraient la résidence O Malabry-P, alors que tous s’accordent pour dire que la demande initiale de la CAF ne visait que les désordres affectant ses locaux à usage de bureaux situés dans la résidence Green Office.
Il sera en premier lieu relevé qu’aucune des parties ne critique le principe de l’expertise concernant les désordres affectant l’immeuble Green Office d’une part et les équipements communs aux deux résidences d’autre part.
Par ailleurs, si la prise en compte des désordres affectant la résidence de logements O P-Malabry au périmètre de la mission d’expertise pouvait se discuter en première instance, aucune des parties comparantes devant le premier juge, et plus particulièrement l’N O P-Malabry, n’ayant qualité pour défendre les intérêts des copropriétaires de cette seconde résidence, la question ne se pose plus à hauteur d’appel eu égard à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry dont la recevabilité n’est contestée par personne.
Celle-ci produit en outre la note n°1 de l’expert aux parties établie le 2 juillet 2020 aux termes de laquelle M. C rappelle que la chaufferie est commune aux 2 immeubles et qu''un embouage du réseau, une défaillance de la régulation ou tout autre désordre de ce type se traduit inévitablement par des dysfonctionnements dans les deux zones (bâtiment A et bâtiment B)' pour en conclure que 'la mise en cause de 'O copropriété permettra de traiter le problème dans son ensemble.'
A titre d’exemple, dans un rapport d’audit des installations rédigé le 30 juillet 2018 par la société Effisense à la demande de la société Bouygues Immobilier, il était déjà fait état de :
— des performances insuffisantes de la production thermo-frigorifique, 'les conditions de livraison de l’énergie aux utilisateurs (bureaux et logements) ne respectant pas les valeurs prévues lors de la conception des installations'
— un dysfonctionnement important sur le réseau de bouclage eau chaude sanitaire et la nécessité de vérifier également la température de l’eau froide distribuée dans les logements,
— des anomalies concernant les panneaux rayonnants communs aux 2 immeubles,
— une inversion des réseaux 'commerces logements’ et 'commerce bureaux’ et diverses anomalies au niveau du système de supervision et de gestion technique des bâtiments (outil GTB).
Il résulte en outre de la lecture des différentes notes aux parties rédigées par l’expert que celui-ci a confirmé l’existence de dysfonctionnements au niveau des 2 pompes à chaleur communes aux 2 immeubles en raison notamment d’un embouage avancé des réseaux de distribution.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry produit une note de synthèse rédigée par un expert amiable, M. A, listant les désordres relevés au cours des différents audits et concernant son immeuble.(pièce 12)
Enfin, dans sa note aux parties n°9 datée du 10 novembre 2020, M. C a confirmé son accord à l’intervention aux opérations d’expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry et à l’extension de sa mission aux désordres affectant spécifiquement cet immeuble.
Etant rappelé qu’à ce stade, il n’est pas nécessaire d’établir les causes desdits désordres et leur imputabilité à l’une ou l’autre des parties à l’expertise, ces différentes pièces et analyses suffisent à caractériser l’existence pour le syndicat des copropriétaires de la résidence O P-Malabry d’un motif légitime à étendre le périmètre de l’expertise aux désordres affectant la résidence O P-Malabry, leur origine étant commune avec ceux recensés au niveau de l’immeuble Green Office.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en date du 19 novembre 2019 rectifiée par celle du 10 mars 2020, en ce qu’elle a donné mission à l’expert d’examiner le fonctionnement de l’ensemble des installations chauffage, gestion technique du bâtiment, CVC et Eau chaude sanitaire de 2 immeubles situés aux 205 à […] à P-Malabry, sauf à clairement identifier les 2 résidences comme il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Il sera également fait droit aux demandes reconventionnelles de l’N O P-Malabry et des deux syndicats de copropriétaires d’étendre l’expertise aux désordres recensés par l’expert dans ses différentes notes et plus précisément dans ses notes n°4 et 8 aux termes desquelles celui-ci confirme également son accord à les intégrer à sa mission, sachant que l’appelante et les autres parties ne critiquent pas précisément aux termes de leurs conclusions l’existence des désordres relevés par l’expert lui-même.
La liste établie par l’expert apparaissant recouvrir l’ensemble des anomalies évoquées par les demandeurs à l’expertise dans le dispositif de leurs conclusions, cette mesure sera en conséquence étendue aux désordres suivants :
— dysfonctionnements des 2 pompes à chaleur,
— corrosion des tuyauteries acier et cuivre,
— état du circuit des capteurs solaires des logements,
— absence de pots à boues, embouage réseau,
— absence du maintien de la concentration de glycol à 30% sur les circuits primaires et secondaires des pompes à chaleur incluant les inhibiteurs de corrosion ad’hoc,
— mauvais fonctionnement des compteurs d’énergie,
— mauvais fonctionnement des contacts de fenêtres et dysfonctionnement des stores extérieurs,
— mauvais fonctionnement des organes de régulation depuis la GTB,
— fuite sur le […],
— accessibilité au mitigeur,
— consommations énergétiques des ouvrages tels qu’évoqués par M. Z et M. A dans la note technique de celui-ci,
[…],
— vérification des pertes thermiques sur le circuit ECS et conformité du calorifuge par rapport à la RT 2012.
- sur la consignation des frais d’expertise :
Rappelant qu’elle n’était pas demanderesse à la mesure d’expertise et qu’aucune des parties présentes en première instance n’avait sollicité qu’elle participe à l’avance des frais d’expertise, la société Bouygues Immobilier conteste la part de consignation initiale mise à sa charge par le premier juge.
La CAF des Haut-de-Seine, à l’origine de l’action en référé, demande simplement que les frais mis à sa charge soient en rapport avec les seuls désordres qui la concernent.
L’N O P-Malabry refuse quant à elle de supporter une part de la consignation initiale, rappelant qu’elle n’était pas à l’origine de la demande d’expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et désigne en vertu de son pouvoir discrétionnaire la ou les parties qui devront la consigner.
En l’espèce, le premier juge a mis la consignation à la charge de la CAF et de la société Bouygues Immobilier après avoir indiqué que l’expertise avait été diligentée également dans son intérêt.
Ce motif apparaît fondé, la société Bouygues Immobilier étant à la fois le maître d’ouvrage et le vendeur en l’état futur d’achèvement des deux immeubles, objets de l’expertise. L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, l’extension de la mission de l’expert justifiant une provision complémentaire au titre des frais avancés d’expertise, il convient d’en fixer le montant à 3 000 euros mis à la charge de l’N O P-Malabry et des deux syndicats de copropriétaires qui sont à l’origine de cette mission complémentaire.
- sur l’appel en garantie présenté par la société Auris et la société d’architecture J et X :
Les 2 intimées entendent former à hauteur d’appel un appel en garantie à l’endroit des parties à l’expertise qu’elles citent précisément dans le dispositif de leurs conclusions, sans précision des motifs sous-tendant une telle demande, sauf à dire que celle-ci vaut interruption des prescriptions.
Les parties concernées concluent principalement à l’irrecevabilité de cet appel en garantie en ce qu’elle est présentée pour la première fois à hauteur d’appel et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d’une instance afférente à une expertise in futurum.
Sur ce,
Il est constant que la société Auris et la société d’architecture J et X ont formé leur appel en garantie pour la première fois à hauteur de cour, alors qu’elles étaient déjà comparantes devant le premier juge.
Au regard de sa nature, cette demande nouvelle apparaît irrecevable dans la mesure où elle ne tend ni à opposer compensation à la demande d’expertise in futurum, ni à la faire écarter et où elle ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins ou comme en constituant un accessoire, une conséquence ou un complément, au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
De plus, cette demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande d’expertise in futurum, le débat sur l’imputabilité des désordres n’étant pas encore engagé à ce stade.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de la déclarer irrecevable.
- sur la mise en cause de la société Nerco :
La société Spie Facilities, qui assurait la maintenance des installations jusqu’au 31 mars 2019, considère qu’il y a lieu d’enjoindre l’N O P-Malabry d’attraire à la cause la société de maintenance qui lui a succédé, à savoir la société Nerco, au motif que certains griefs invoqués sont contemporains de la reprise de la maintenance par celle-ci et que l’expert lui-même s’est dit favorable à la mise en cause des prestataires non encore attraits pour avoir une vision globale du dossier.
L’N estime pour sa part qu’au vu de l’évolution des opérations d’expertise, une telle mise en cause apparaît prématurée et infondée et qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une telle injonction.
Sur ce,
Saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum, le juge des référés ne tient pas de l’article 145 du code de procédure civile cité plus haut, le pouvoir d’enjoindre le demandeur à l’expertise d’attraire un tiers à la cause.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande formée par la société Spie Facilities.
- sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé qu’il n’a pas été fait appel des dispositions de l’ordonnance critiquée relatives aux dépens de première instance.
Il convient par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés à hauteur d’appel, et ce avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande également de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 19 novembre 2019 rectifiée par l’ordonnance du 10 mars 2020 sauf à préciser dans la mission d’expertise que l’expert se rendra sur les lieux dans les immeubles O et Green Office situés respectivement au 203-205 et au […] à P-Malabry (92290) ;
y ajoutant,
ÉTEND la mission confiée par ordonnance de référé rectifiée rendue le 19 novembre 2019 et par
l’ordonnance du 23 janvier 2020 à M. H C, aux désordres suivants :
— dysfonctionnements des 2 pompes à chaleur,
— corrosion des tuyauteries acier et cuivre,
— état du circuit des capteurs solaires des logements,
— absence de pots à boues, embouage réseau,
— absence du maintien de la concentration de glycol à 30% sur les circuits primaires et secondaires des pompes à chaleur incluant les inhibiteurs de corrosion ad’hoc,
— mauvais fonctionnement des compteurs d’énergie,
— mauvais fonctionnement des contacts de fenêtres et dysfonctionnement des stores extérieurs,
— mauvais fonctionnement des organes de régulation depuis la GTB,
— fuite sur le […],
— accessibilité au mitigeur,
— consommations énergétiques des ouvrages tels qu’évoqués par M. Z et M. A dans la note technique de celui-ci,
[…],
— vérification des pertes thermiques sur le circuit ECS et conformité du calorifuge par rapport à la RT 2012.
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’N O P-Malabry, le syndicat de copropriétaires de la résidence Green Office P-Malabry et le syndicat de copropriétaires de la résidence O P-Malabry entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'1 mois à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation par les intéressés dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie présenté par la société Auris et la société d’architecture J et X ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Spie Facilities ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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