Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 février 2021, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°547
DEFAUT
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00766 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULT3
AFFAIRE :
S.A.R.L. ECOLE DE FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
29 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ECOLE DE FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE
N° SIRET : 489 092 650
[…]
[…]
Représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me MAMA Issa,avocat au barreau de Bobigny.
APPELANTE
****************
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Non constitué,Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Ecole de Formation à la Sécurité Routière (EFSR) a pour activité l’enseignement de la conduite. Elle emploie moins de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2017, M. Z X Y, né le […], a été engagé par la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière, à compter du 1er mars 2017, en qualité d’enseignant de la conduite auto (B) et moto (A), échelon 6, qualification K 6.1 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 218,93 euros pour une base annualisée de 35 heures en moyenne hebdomadaire.
Par lettre du 23 mai 2019 remise en main propre, le salarié a demandé à son employeur de procéder à son 'licenciement à l’amiable', avec sortie des effectifs à compter du 31 mai 2019. Il ne s’est plus présenté à son poste de travail à partir de cette date et par courrier du 12 juillet 2019, l’employeur lui a indiqué qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de 'licenciement à l’amiable’ et qu’il le considérait comme démissionnaire par abandon de poste depuis le 31 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2020, M. X Y a fait appeler le GIE Auto-Ecole des Quatre Chemins devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre.
La société ESFR a été convoquée dans un deuxième temps.
Le salarié demandait de voir notamment condamner la société EFSR à lui verser ses salaires pour la période du mois de mars au mois de mai 2019 et ordonner la remise de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— mis hors de cause le GIE Auto-Ecole des 4 Chemins,
— ordonné la condamnation de la société EFSR, en deniers et quittance, et par provision, à verser à M. X Y la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019, sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2 246,66 euros bruts,
— ordonné à la société EFSR de verser, par provision, à M. X Y la somme de 2 507,11 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la période du mois de mars 2017 au mois de mai 2019 assortie du taux d’intérêt légal,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. X Y de voir ordonner à la société EFSR de lui délivrer une lettre de licenciement,
— ordonné à la société EFSR de délivrer à M. X Y des bulletins de paie conformes à son identité pour la période du mois de mars 2017 au mois de mai 2019, sous astreinte journalière de 50 euros commençant à courir un mois après notification de la présente ordonnance,
— ordonné, en conséquence, à la société EFSR de délivrer à M. X Y des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à son identité, sous astreinte journalière de 50 euros commençant à courir un mois après notification de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts sollicités par M. X Y à hauteur de 1 000 euros,
— condamné la société EFSR à verser à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société EFSR de sa demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EFSR aux entiers dépens.
La société Ecole de Formation à la Sécurité Routière a interjeté appel de la décision par déclarations du 5 mars et du 6 avril 2021, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 7 juillet 2021.
Elle a fait signifier à M. X Y sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par acte du 16 avril 2021 remis à l’étude de l’huissier de justice chargé de le délivrer.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante et ses pièces par acte du 21 mai 2021 remis à l’étude de l’huissier de justice chargé de le délivrer.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 mai 2021, la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière (EFSR) demande à la cour de :
— constater et dire que M. X Y a reçu des virements de salaires des mois de mars, avril et mai 2019,
— constater et dire qu’il y a un trop perçu de salaires pour la période litigieuse,
— dire que la demande de rappel de salaires de M. X Y est abusive,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en tous ses dispositifs,
— condamner M. X Y à verser à la société EFSR la somme de 6 740 euros perçue au titre du rappel des salaires des mois de mars, avril et mai 2019,
— condamner M. X Y à verser à la société EFSR la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. X Y à verser à la société EFSR la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la procédure abusive,
— condamner M. X Y à verser à la société EFSR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner M. X Y aux dépens.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. X Y demandait à la formation de référé du conseil de prud’hommes de condamner la société EFSR à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du mois de mars au mois de mai 2019 au motif qu’il n’avait été destinataire, pour cette période, d’aucun bulletin de paie.
La société EFSR reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à cette demande, alors que le salarié a reconnu devant eux avoir été destinataire de virement bancaires de son employeur pendant cette même période, et d’avoir inversé la charge de la preuve en demandant à la société EFSR de rapporter la preuve des versements ainsi effectués au titre de la période litigeuse.
Elle considère que le simple fait que le salarié reconnaisse avoir reçu des virements de salaires, au titre des mois de mars avril et mai 2019, aurait dû suffire à rejeter la demande de condamnation de l’employeur au paiement desdites sommes.
La cour rappelle cependant que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer les salaires dus.
En cause d’appel, la société EFSR produit les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2019 ainsi que ses relevés bancaires faisant état des virements réalisés au bénéfice de M. X Y les 3 avril, 2 mai et 4 juin 2019.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société EFSR de verser, par provision, à M. X Y la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
M. X Y demandait à la formation de référé du conseil de prud’hommes de condamner la société EFSR à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 508 euros bruts au titre des congés payés pour la période du mois de mars au mois de mai 2019.
Il ressort de l’ordonnance entreprise qu’après avoir constaté que sur les 5 304,04 euros bruts dus à ce titre sur cette période, la société EFSR n’avait procédé au paiement que de la somme de 2 796,93 euros, les premiers juges l’ont condamnée à verser au salarié, à titre provisionnel, le solde lui restant dû soit 2 507,11 euros.
La société EFSR se limite à indiquer, dans ses conclusions d’appel, qu’elle verse aux débats les bulletins de paie rectifiés des mois de mars à mai 2019, la rectification portant sur le nom du salarié, et que les prétentions de ce dernier ne sont pas fondées, sans donner aucune autre explication.
Etant rappelé que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur, l’ordonnance dont appel ne peut dès lors qu’être confirmée.
Sur la demande de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes
Il ressort de l’ordonnance entreprise qu’une erreur a été commise par l’employeur lors de l’établissement des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, le nom du salarié ayant été orthographié 'Y’ au lieu de 'X Y'.
Les premiers juges ont en outre constaté que la société EFSR n’avait pas remis à M. X Y ses bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2019.
Ils ont en conséquence condamné la société EFSR à remettre au salarié, sous astreinte, ces bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes.
La société EFSR justifie en cause d’appel avoir pris en compte l’erreur matérielle et avoir établi de nouvelles fiches de paie et de nouveau documents de fin de contrat qu’elle produits aux débats.
Elle ne démontre cependant pas avoir remis en temps utile au salarié des documents conformes, ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande abusive de rappel de salaires
La société EFSR sollicite la condamnation de M. X Y à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, considérant que le salarié a fait preuve de mauvaise foi et de malhonnêteté en demandant en justice la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent des salaires qu’il avait déjà perçus et dont il a au demeurant reconnu qu’il les avait reçus par virements.
La cour observe cependant que le salarié a présenté d’autres demandes devant la juridiction prud’homale.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas ici caractérisé, la société EFSR doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conséquences de la condamnation abusive
La société EFSR expose que l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2021 et la condamnation qui en est résulté ont eu pour conséquence la saisie-attribution des sommes correspondantes sur ses comptes bancaires. Elle aurait de ce fait été placée dans l’incapacité de faire face à ses charges et ses autres obligations.
Elle sollicite la condamnation de M. X Y à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Si l’appelante justifie de la saisie-attribution de 11 195,59 euros opérée le 30 mars 2021 sur son compte ouvert à la Banque Populaire, elle ne produit aucun élément relatif aux conséquences alléguées sur sa situation financière.
Elle sera donc également déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société EFSR supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande de la société EFSR aux fins d’ordonner l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la société EFSR à verser par provision à M. Z X Y la somme de 6 740 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période des mois de mars à mai 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X Y de sa demande de rappel de salaires à titre provisionnel pour la période des mois de mars à mai 2019 ;
DÉBOUTE la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière de sa demande de dommages-intérêts au titre des conséquences de la condamnation abusive à hauteur de 5 000 euros ;
DÉBOUTE la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ecole de Formation à la Sécurité Routière aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Président, légitimement empêché, et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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