Infirmation partielle 11 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2021, n° 20/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 novembre 2020, N° 2019P00472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2021
N° RG 20/05671
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UE74
AFFAIRE :
SA BANDITS
C/
S.E.L.A.R.L. DE
X
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019P00472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Pascale
TC NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BANDITS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42838 et par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, et Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. DE X prise en la personne de Maître E F DE X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BANDITS
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BANDITS
[…]
16 place de l’Iris
[…]
Représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2000394 et par Maître François Z, avocat plaidant au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Mme Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 23/11/2020 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SA Bandits exerce une activité de production de films publicitaires, de distribution de films et de toutes activités de production et de diffusion se rapportant à l’industrie audiovisuelle et cinématographique.
Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir ordonné par jugement du 16 octobre 2020 une enquête sur la situation financière, économique et sociale outre l’éventuel état de cessation des paiements de la société Bandits, a, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 12 novembre 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, désigné la Selarl FHB, prise en la personne de maître B C, et la Selarl de X, prise en la personne de maître E F de X, en qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaires, et fixé provisoirement au 6 mai 2019 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 17 novembre 2020 la société Bandits a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, la société Bandits a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Sa nouvelle demande formée au même titre a été déclarée irrecevable par ordonnance du 21 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2021, la société Bandits demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle fait valoir qu’en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard alors que les conditions légales n’en étaient pas remplies, le tribunal a violé l’article L.631-1 du code de commerce.
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et produit à cette fin plusieurs attestations de M. Y, expert auprès de la cour d’appel de Versailles, dont la dernière en date du 12 mars 2021 indique que la société présente un passif exigible de 1 647 116 euros et un actif disponible de 2 363 861 euros, expliquant le choix de ce dernier par le fait que son propre expert-comptable a pris sa retraite courant 2020 et que ses commissaires aux comptes ont fini leurs travaux en juin 2020 sans alerter sur un éventuel état de cessation des paiements.
Après avoir rappelé que ses difficultés ont pour origine des détournements de TVA opérés par son ancienne directrice financière, elle conteste que les manoeuvres frauduleuses aient perduré jusqu’en 2016. Elle critique ensuite le passif exigible tel que repris par les organes de la procédure, soit 4 750 432 euros pour le ramener après plusieurs déductions à la somme de 1 647 116 euros.
S’agissant de son actif disponible, elle invoque des disponibilités de 1 457 896 euros, la persistance de son autorisation de découvert de 500 000 euros auprès de la banque H Maurel, l’aide du fonds de solidarité Covid 19 à hauteur de 211 500 euros outre celle à percevoir de ce même fonds au titre de février et mars 2021 et le chômage partiel.
Les sociétés FHB et de X, ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2021, demandent à la cour de :
— juger que la société Bandits ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements ;
en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Bandits de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Après avoir rappelé l’objet et les montants des redressements fiscaux opérés par l’administration fiscale entre 2014 et 2019 ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure a été ouverte, les organes de la procédure soutiennent que la société Bandits est en état de cessation des paiements.
Observant que celle-ci se contente de produire une attestation établie par un expert-comptable qu’elle a spécialement mandaté pour les besoins de la cause plutôt que de solliciter l’avis de son propre expert-comptable et/ou de son commissaire aux comptes, ils procédent à une analyse de la situation active et passive de la société.
Ils font valoir que le passif antérieur exigible d’un montant global de 4 260 456,16 euros se décompose en des dettes fournisseurs antérieures (1 534 550,05 euros dont 1 292 754 euros expressement reconnus), des dettes fiscales antérieures (2 213 813,10 euros), des dettes sociales antérieures (512 093,10 euros) auquel s’ajoutent des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure
(156 142,96 euros), précisant que ce passif ne prend pas en compte la dette de TVA de 2017 à 2020 de 2 126 201 euros déclarée à titre provisionnel.
Ils soutiennent ensuite que l’actif disponible, qui s’élève à 1 223 714,01 euros, est constitué des liquidités d’un montant de 757 896,01 euros au 10 mars 2021, auquel doit être ajouté un virement de 200 000 euros mais pas celui de 500 000 euros effectué opportunément par la SARL Petite entreprise, dirigée par M. Z-Mendel dont le bien fondé n’est pas établi, une aide de 200 000 euros du fonds de solidarité Covid 19, une créance sur l’Etat au titre du chômage partiel de 65 818 euros mais considèrent que l’autorisation de découvert de 500 000 euros dont se prévaut la société Bandits s’apparente en réalité à une ligne de crédit Dailly et que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, que l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat n’est pas démontrée, qu’il n’est pas plus justifié de l’encaissement de l’aide du fonds de solidarité Covid 19 pour les mois à venir et que la créance Urssaf ne s’éléverait tout au plus qu’à 496 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 novembre 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si la preuve de l’absence d’état de cessation des paiements peut être rapportée par la société appelante, telle qu’une attestation certifiée de son expert-comptable, auquel cas une décision de 'n’y a lieu’ s’imposerait.
A l’audience, il a réitéré sa demande de confirmation du jugement.
Après révocation de la première ordonnance, la clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il résulte de la liste des créances au 9 février 2021, versée aux débats par les organes de la procédure que le passif déclaré s’élève à la somme de 7 731 203,66 euros, dont 1 267 532,18 euros à échoir et 2 245 630 euros à titre provisionnel, soit 4 218 041,48 euros à titre échu et définitif, étant observé que l’extrait du document intitulé ' La liste des créances pour signature du débiteur valant acceptation de la créance déclarée', en date du 5 mars 2021, produit par l’appelante, mentionne quant à lui un passif total de 7 719 855,50 euros.
Il convient d’examiner chacun des postes discutés, étant relevé qu’aux termes de leurs dernières écritures les organes de la procédure n’invoquent plus de passif exigible au titre des emprunts et dettes d’établissements de crédit.
* Le passif exigible
— Les parties s’accordent sur un montant de dettes fournisseurs antérieures échues déclarées de 1 521 644,50 euros.
La société Bandits prétend que deux 'double-emplois’ ont été identifés par M. Y. Dans sa note du 12 mars 2021, ce dernier mentionne ainsi les créances déclarées par Mme G H (n° 368-1 576,78 euros) et par I- K H G (n°229-55 674 euros) ainsi que celles déclarées par J et associés (n°361-109 817,74 euros) et par I J et associés (n°288- 2 550 euros). Toutefois aucun élément n’est produit pour démontrer que ces créances auraient le même objet, de sorte qu’il ne peut être procédé à aucune déduction à ce titre.
M. Y considère également que la créance déclarée par la Banque Maurel H (n°16- 1 302 142,28 euros) au titre d’une délégation de cession de droits n’est pas exigible. Cette somme, qui ne constitue pas un passif fournisseur mais une dette bancaire, n’a manifestement pas été prise en compte par le mandataire judiciaire dans le calcul du passif fournisseur, de sorte que là encore aucune déduction n’est à effectuer.
Les organes de la procédure démontrent sans être contestés sur ce point, que doit être ajoutée la somme de 5 955,64 euros, déclarée à échoir par J et associés au titre de primes d’assurance, devenue depuis exigible.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ajouter la somme de 6 949,91 euros correspondant à la différence entre la créance déclarée par la société JMR et le montant actualisé de sa créance telle qu’elle ressort de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2021, en l’absence de déclaration par celle-ci de la totalité de sa créance.
Le passif fournisseur s’établit ainsi à 1 527 600,14 euros.
— Les dettes fiscales antérieures
La proposition de rectification du 19 novembre 2018, portant sur les exercices 2010 à 2012, d’un montant de 502 083 euros au titre de pénalités a fait l’objet, courant janvier 2021, d’une demande de remise gracieuse durant l’instruction de laquelle l’administration fiscale a accepté de suspendre les mesures d’exécution.
S’il résulte de l’article L.277 du livre des procédures fiscales qu’une réclamation contentieuse suspend l’exigibilité de la créance lorsqu’elle est assortie d’une demande de sursis de paiement, tel n’est pas le cas d’une réclamation gracieuse et le fait que l’administration ait accepté de suspendre les poursuites, ce qui ne constitue pas en soi un moratoire, n’enlève pas à la créance, dans l’attente de la décision à venir, son caractère exigible.
Cette somme ne peut donc pas être déduite du passif exigible.
La proposition de rectification du 19 novembre 2018, portant sur les exercices 2015 et 2016, d’un montant de 1 415 881 euros a fait l’objet, courant octobre 2020, d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. Dans l’attente de la décision à venir, elle ne peut être comptabilisée au titre du passif exigible, peu important que la débitrice ait reconnu la régularité de cette imposition aux termes d’une transaction antérieure.
Les sommes devenues exigibles, détaillées par les intimées dans leurs écritures, au titre de la TVA des mois de février, octobre et novembre 2020 (30 000 + 51 790 + 85 303), du prélèvement à la source du mois d’octobre 2020 ( 7 447), des CVAE 2018 à 2020 ( 29 760 + 81 404), de la CFE 2019 et 2020 ( 7 621) et des amendes ( 2 524,50), ne sont pas contestées par la SA Bandits, en sorte que le passif fiscal exigible peut être arrêté à la somme de 797 932,50 euros.
— Les dettes sociales antérieures
L’Urssaf a déclaré le 3 novembre 2020 une créance de 397 059 euros dont 268 731 euros à titre définitif au titre de cotisations dues de janvier à novembre 2020 et 128 328 euros à titre provisionnel, de sorte que l’attestation de cet organisme de 'fournitures des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions', datée du 2 novembre 2020, est insuffisante à établir que cette somme n’est pas exigible nonobstant l’absence de poursuites engagées durant la crise sanitaire. En revanche la créance provisionnelle ne constitue pas un passif exigible.
La créance déclarée par Pôle emploi à hauteur de 46 942 euros est également exigible faute pour la société Bandits de rapporter la preuve d’une demande de report de sa part.
Les créances d’Audiens et d’A, à hauteur respectivement de 57 333,42 euros et de 10 758,68 euros, ne sont pas contestées par l’appelante.
Le passif social exigible s’élève ainsi à la somme globale de 383 765,10 euros.
— Le passif postérieur
Les organes de la procédure évoquent un passif postérieur exigible de 155 062,96 euros à propos duquel l’appelante ne conteste que les cotisations Urssaf d’un montant de 41 080 euros dont elle considère qu’elles seront payées par compensation avec une exonération de charges qui lui est due.
Ce passif est par conséquent exigible à tout le moins à hauteur de 113 982,96 suros.
Ainsi, le passif exigible de la société Bandits s’établit a minima à 2 823 280,70 euros.
* L’actif disponible
L’appelante ne se prévaut plus d’un prêt garanti par l’Etat.
— Les parties s’accordent sur un montant de disponibilités bancaires de 757 896,01 euros au 10 mars 2021 auquel s’ajoute un virement de 200 000 euros reçu le 12 mars 2021 de la DGFIP.
En revanche, le virement de 500 000 euros reçu le même jour de la SA La petite entreprise, société ayant le même dirigeant que la société Bandits, sans aucune pièce comptable justifiant de la cause de ce virement, ne peut être pris en compte sauf à augmenter le passif d’une somme équivalente.
— La société Bandits se prévaut d’une autorisation de découvert de 500 000 euros auprès de la banque Rothschild H Maurel dont M. Y, qui reconnaît qu’elle est garantie par le nantissement de créances professionnelles, précise que la qualité des créances clients rend la plupart de celles-ci facilement mobilisables.
Les termes du 'contrat d’ouverture de crédit global en compte courant régularisé’ le 25 novembre 2019 avec la banque Rothschild H Maurel montre qu’il ne s’agit pas d’une simple autorisation de découvert mais d’une ouverture de crédit garantie par des cessions de créances professionnelles
puisque l’article 6 stipule que 'l’emprunteur s’engage à maintenir un encours de créances cédées et non échues au moins égal au montant total des utilisations effectuées et non encore remboursées'.
Par mail du 1er décembre 2020, la banque Rothschild H Maurel a informé l’administrateur judiciaire de ce qu’elle n’était pas utilisée actuellement.
Les deux seules factures jointes au rapport de M. Y, pour les sommes de 116 509,70 euros et 42 905,01 euros, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence de créances clients remplissant les conditions pour être cédées à court terme à hauteur de 500 000 euros.
Il ne s’agit donc pas d’un actif disponible.
— L’aide du fonds de solidarité Covid 19
La société Bandits, qui explique avoir reçu cette aide à hauteur de 411 500 euros pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, soutient qu’elle la percevra également pour 200 000 euros au titre de février et mars 2021, sans être sérieusement contestée sur ce point.
— Les parties s’accordent finalement sur une créance sur l’Etat d’un montant de 65 818 euros au titre d’une allocation d’activité partielle.
— La société Bandits ne reprend pas dans ses dernières écritures la créance alléguée sur l’Urssaf de 140 147 euros comptabilisée comme un actif disponible par M. Y dans son attestation du 12 mars 2021.
Reprenant le tableau établi par l’expert-comptable en date du 8 mars 2021, les organes de la procédure considèrent que la société Bandits disposerait tout au plus d’une créance de 496 euros, relevant que l’appelante est redevable de la somme de 139 213 euros depuis septembre 2020 et que des versements ont été effectués en faveur de l’Urssaf depuis l’ouverture du redressement judiciaire pour un total de 139 709 euros.
En tout état de cause, la compensation effectuée par la société Bandits entre les cotisations dues et les exonérations résultant des mesures de soutien aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, sans pièce justificative certaine, ne peut justifier d’un actif disponible à court terme, alors en outre qu’une réduction du passif postérieur de 41 080 euros a été retenue au titre d’une compensation, de sorte qu’aucune somme ne peut être prise en compte à ce titre.
L’actif disponible peut ainsi être évalué à la somme de 1 223 714,01 euros.
Au jour où la cour statue, l’état de cessation des paiements de la société Bandits est donc caractérisé, et le serait également quand bien même le virement de la la SA La petite entreprise serait comptabilisé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bandits.
Si les parties ne discutent pas la date qui a été fixée par le tribunal au 6 mai 2019 'compte tenu de l’antériorité des dettes fiscales', l’absence dans le jugement de toute information sur l’actif disponible à cette date ne permet pas de le confirmer sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’enquête dressé par la Selarl de X, des déclarations de créances et des relevés bancaires, que la société Bandits était redevable,
en septembre 2020, outre son passif fiscal d’un montant supérieur à celui de son ouverture de crédit, de cotisations sociales à hauteur de 374 4085,89 euros (150 728,89 + 223 357 euros) alors que ses disponibilités bancaires étaient de 535 476,62 euros au 20 mai 2020, puis de -113 339 euros au 20 octobre 2020 et de 160 844,66 euros au 11 novembre 2020.
Par conséquent, la date de cessation des paiements peut être fixée au 1er octobre 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 1er octobre 2020 ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congé ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Droit de recours ·
- Ressort ·
- Contredit
- Agence ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Contribution ·
- Statut ·
- Cessation ·
- Entreprise
- Hôtel ·
- Signature ·
- Accès ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- Frontière ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Télévision ·
- Marque antérieure ·
- Slogan ·
- Distinctif ·
- Logo ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Similarité ·
- Identité
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Dol ·
- Avenant ·
- Agent immobilier ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Action ·
- Document
- Indivision ·
- Sociétés immobilières ·
- Augmentation de capital ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Tacite ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Navire ·
- International ·
- Clause compromissoire ·
- Assurances ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés
- Géolocalisation ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Clause ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.