Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2019, N° 17/01592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/01672 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDCZ
AFFAIRE :
D X C
C/
SAS CANON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01592
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X C
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christian DELUCCA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
APPELANT
****************
SAS CANON FRANCE
N° SIRET : 738 205 269
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître LAJEUNESSE Perrine, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Engagé à compter du 1er juillet 1996 par la société Fac Simile Canon en qualité d’attaché
commercial, promu 'chef des ventes’ au sein de la société 3 H Distribution, M. X C a signé une
convention tripartite, le 27 avril 2012, aux termes de laquelle son contrat a été transféré au sein de la
société Canon Île de France. Le 14 mai 2012, il a conclu avec cette société un contrat de travail à
durée indéterminée en qualité de 'Responsable régional des ventes (RRV) – Département photocopie',
avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1996, moyennant un salaire mensuel fixe de 4 200 euros ainsi
qu’une rémunération variable, en contrepartie d’un forfait de 206 jours annuels.
La société Canon France est spécialisée dans le commerce de machines et d’équipements de bureau
auprès des professionnels. La société est partagée en département, selon chaque secteur d’activité, et
comprend notamment un département photocopie, dont faisait partie M. X C.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des ingénieurs et
cadres de la Métallurgie.
Convoqué le 14 septembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26
septembre 2016, M. X C a été licencié par lettre du 30 septembre 2016 pour insuffisance
professionnelle et insuffisance de résultats avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant cette décision, M. X C a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 juin
2017 afin d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse condamner la société
à lui verser la somme de 178 452,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, notifié le 21 février suivant, le conseil a dit que le
licenciement est justifié, a débouté M. X C et la société Canon France de l’ensemble de leurs
demandes, a dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et condamné M. X
C aux éventuels dépens.
Par acte du 6 mars 2019, M. X C a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 décembre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 20 mai 2019, M. X C demande à la cour de dire que son
appel est recevable et bien fondé, et statuant de nouveau infirmer ou réformer le jugement déféré en
toutes ses dispositions et en conséquence, de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Canon France à lui verser la somme de 178 452 euros à titre d’indemnités,
sommes portant intérêts légaux à compter de la date de convocation par le conseil de prud’hommes,
— condamner la société à lui payer la somme de 8 000 euros de remboursement de frais
kilométriques,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 22 août 2019, la société Canon France demande à la cour de
confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre, et de :
— déclarer la demande de remboursement de frais irrecevable car nouvelle en cause d’appel et non
visée dans la déclaration d’appel,
— Subsidiairement, déclarer la demande de remboursement de frais irrecevable car prescrite, en
l’absence de précision sur la période concernée par la demande,
— Tout à fait subsidiairement, débouter M. X C de sa demande de remboursement de frais sur le
fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En conséquence, de :
— dire et juger que le licenciement est bien fondé,
— dire et juger qu’en tout état de cause, M. X C ne justifie pas du préjudice allégué,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – sur la demande en remboursement de frais :
M. X C sollicite la somme de 8000 euros au titre du dédommagement pour les frais
kilométriques qui ne lui ont pas été remboursés. Il soutient que ses frais kilométriques n’ont été pris
en compte qu’à partir de janvier 2014 alors qu’il avait intégré l’agence IDF depuis deux ans, qu’ils
n’ont été payés qu’en janvier 2015 et que la société lui reste redevable de la somme de 8400 euros
malgré ses alertes réitérées sur ce dysfonctionnement et les preuves fournies à cet égard.
La société soulève l’irrecevabilité de la demande, formée pour la première fois en cause d’appel, et
qui n’est pas mentionnée de surcroît dans la déclaration d’appel. Subsidiairement, elle soulève sa
prescription et l’absence de précision sur la période concernée par la demande. A titre infiniment
subsidiaire, elle conteste cette demande dans son principe et son quantum et fait valoir que M. X
C ne justifie la somme demandée par aucun élément.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R.
1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat
de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les
conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, M. X C ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 juin 2017, il ne bénéficie plus
de cette exception au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel.
Les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent que : 'À peine d’irrecevabilité
relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour
opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur
fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier
juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les
demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Force est de relever que M. X C ne contestait devant le conseil de prud’hommes que la rupture
de son contrat de travail, aucune demande n’étant formulée au titre de son exécution.
La demande nouvelle formée en cause d’appel qui tend à voir condamner l’employeur au paiement de
la somme de 8 000 euros en remboursement de frais n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le
complément nécessaire de la demande initiale.
Par ailleurs, cette nouvelle prétention ne tend pas à opposer compensation, ni à faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance
ou de la révélation d’un fait survenu entre-temps.
La fin de non recevoir des demandes nouvelles en cause d’appel s’oppose à la recevabilité de cette
réclamation.
II. Sur le licenciement :
Convoqué le 14 septembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26
septembre 2016, M. X C a été licencié par lettre du 30 septembre 2016, ainsi libellée :
'Pour faire suite à notre entretien du 26 septembre 2016 au cours duquel vous avez souhaité être
assisté de M. G H et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons
décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif suivant :
Insuffisance chronique de résultats depuis 2014 à fin du 1er semestre 2016 et encore à fin août 2016 sur le district IDF D5 dont vous avez responsabilité managériale. Cette insuffisance quantitative par
rapport aux objectifs CA, MB étant par ailleurs accentuée par un niveau de productivité vendeurs
problématique par rapport à l’attendu d’un manager commercial confirmé.
Cette carence managériale dans le pilotage de l’activité du district et la mise en oeuvre d’actions de
retour à la performance a abouti à une baisse quasi continue des résultats : % Réalisé / Objectifs.
A ce constat chiffré s’ajoute une maîtrise insuffisante des processus métier de l’entreprise : Business
Performance Review de 2015 (BPR) approximatives et comportant des chiffres erronés de façon
récurrente, manque de structure dans la présentation, Performance Review (PR) par ailleurs en
déficience de plan d’action et de retour à la performance.
Ce constat récurrent malgré une ancienneté de plusieurs années dans le poste exclut sur un plan
qualitatif, toute dynamique commerciale et managériale permettant d’entrevoir un redressement
significatif des résultats du district D5 d’Ile de France.
Au contraire, force est de constater que nombre de vos Ingénieurs Commerciaux pourtant confirmés
et sur une équipe complète font état d’une démotivation et d’une sous productivité chronique sans
qu’aucune action d’accompagnement et/ou d’initiative managériale soit mise en place dans le cadre
de votre fonction d’encadrant.
Un accompagnement personnalisé lors des BPR a été engagé par votre Directeur Régional des
Ventes suite à l’entretien annuel d’évaluation tenu en mars 2016.
En outre, vous avez bénéficié du soutien de votre DRO ainsi que du support de la formation
commerciale des équipe Sales Support/Sales Excellence sur le pilotage d’activité (cf. notamment
mercredi 24 juin 2015 10h à 12h préparation de votre BPR en date du jeudi 2 juin 2015).
La conséquence de cette déficience managériale aboutit aux résultats d’équipe commerciale
Budget/CA global réalisé % suivant.
Pour mémoire :
1 – Résultats commerciaux
Semestre S1 2014
S2 2014
S1 2015
S2 2015
S1 2016
Région RRV
% Réalisé %Réalisé %Réalisé %Réalisé %Réalisé
D5 IDF X C 54%
50%
83%
69%
59%
2 – Etat du portefeuille
Nonobstant ce %R/O à plusieurs reprises courant 2015 et lors du 1er semestre 2016 lors des
'performances review’ vous avez été alerté par votre hiérarchie de ce constat plus qu’en deçà de l’attendu (PR à fin mars 2016).
- Nécessité d’augmenter les affaires significatives >75 ke
- Taux de conversion : nécessité d’augmenter le taux de réussite en étape 3 avec revue de toutes les
opportunités.
- Le portefeuille à M, n’est toujours pas calé au fur et à mesure et reste encore flou,
- Constat à fin mars 2016 sur le CA sur un Objectif CA/mois de 195 ke, le total d’affaires perdues
s’élève à 263 ke.
Aucune action managériale n’a été engagée malgré un travail commun de mise à jour des
performances review avec votre hiérarchie directe.
Non seulement le portefeuille s’avère peu fiable sur le volume d’affaires en phase de qualification,
mais celui-ci génère des reports d’engagements en fin de mois.
Votre rôle de manager est de surveiller les affaires avec attention et de façon périodique
(hebdomadaire) eu égard à l’indélicatesse de résultats du District D5.
Fin juillet 2016, vous avez à nouveau été alerté et mis en demeure par écrit de réagir sur le niveau
de résultat et le management de vos équipes.
Ces directives sont restées lettres mortes.
Les résultats du D5 sont les suivants à fin août :
- CA objectifs cumulés 2e semestre 2016 : 292 169 euros
- CA réalisé : 182 184 euros soit 62%
- CA objectifs à fin août 2016 : 1 487 032 euros
- CA réalisé cumulé à fin août 2016 : 892 834 euros soit 60%
3- Productivité commerciale D5 et carence d’accompagnement managérial
Sans préjudice de ces alertes, force est de constater que surtout s’avère plus que préoccupant
l’absence de mise en place d’actions managériales et/ou de plan d’actions structurés tel que
l’entreprise met en place.
Dans le quotidien des affaires vous vous substituez à vos vendeurs à défaut de les piloter ou vous intervenez comme un pair (pour exemple les affaires Reynolds et FFF).
L’historique de la moyenne semestrielle des résultats de chaque vendeur sous performants de 2014 à
2016 (1s2016) s’élève respectivement à :
- 23,4%
- 36%
- 47,2%
- 18,6%
Ce qui est très en dessous de l’attendu de la part d’un responsable régional des ventes de votre
expérience dans le métier dont les fonctions consistent à piloter et diriger ses équipes.
Nous sommes donc plus qu’interrogatif, malgré les alertes et points de situations posés des actions
mises en place en votre qualité de manager dont les obligations contractuelles visent à anticiper,
contrôler et diriger une équipe de vente.
Ceci étant, ce constat factuel CA MB Productivité vendeur ne préjudicie en rien votre niveau
d’engagement ainsi que votre volonté de bien faire dans l’intérêt des affaires.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de mettre un terme à nos relations contractuelles du
fait de votre carence managériale récurrente dans le pilotage du district de vente aboutissant à une
baisse continue des résultats commerciaux.
Cette décision prend effet à la date de la présente.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 3 mois dans sa totalité, qui vous sera
néanmoins intégralement rémunéré aux échéances normales de paie.
Par la présente, nous levons en tant que de besoins toute obligation de non concurrence.
Nous vous prions dès réception de ce courrier, dans la mesure où vous êtes dispensé de travail, de
restituer à l’entreprise tous vos outils et matériel de travail (clé, agenda, ordinateur, téléphone, tarifs
et documentation etc…) appartenant à l’entreprise. Le véhicule dont vous bénéficiez pouvant être
restitué à l’échéance de votre contrat de travail, c’est-à-dire au terme de votre préavis.'
Par lettre non datée, M. X C a contesté le motif de licenciement en objectant que 'rien de ce que
vous me reprochez n’est imputable à un manque d’activité de ma part. En outre, les éléments que
vous énumérez sont contraires à la vérité et occultent délibérément les éléments objectifs démontrant
qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut m’être reprochée. En conséquence, je considère que mon licenciement est injustifié et je saisirai le conseil de prud’hommes […]'.
M. X C soutient qu’il a été contacté par téléphone le 30 septembre 2016 pour lui annoncer son
licenciement et qu’il a constaté à cette date que l’accès à ses e-mails et à ses dossiers était bloqué. Il
conteste les tableaux de résultats produits par la société en expliquant que, d’une part, il a été mis
dans l’impossibilité de les contredire car son employeur lui avait coupé l’accès au CRM et d’autre
part, que ces tableaux ne reflètent pas l’activité qu’il a eu et l’environnement dans lequel ces résultats
ont été obtenus. Il affirme que d’autres RRV étaient en dessous de leurs objectifs sans pour autant
qu’ils aient été licenciés, que, si insuffisance de résultat il y avait, elle n’était que passagère et due à la
conjoncture économique et qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter pleinement sa mission en raison
d’une équipe défaillante et en sous-effectif et d’une clientèle déséquilibrée avec des retraits d’affaires
telles que 'Bureau Francis Lefebvre'. Il fait observer enfin que l’ensemble de ces éléments a créé une
relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, M. Y.
La société conteste fermement avoir licencié verbalement son salarié, ce qui n’est d’ailleurs étayé par
aucune pièce. Elle rétorque que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement
justifié au regard des nombreuses formations dont a bénéficié M. X C depuis 2011, du plan
d’actions de retour à la performance, dont il a bénéficié dès 2015 et du fait qu’il a été alerté le 21
juillet 2016 sur son insuffisance chronique de résultats malgré une revue à la baisse des objectifs.
L’employeur souligne que le salarié avait déjà été alerté sur les problématiques de déficit d’activité et
de management lors des Business Review trimestriels de 2015 et de la première de 2016. La société
explique qu’avant d’envisager son licenciement, elle lui avait proposé, ainsi qu’à un de ses collègues,
M. Z, un poste plus adapté sans aspect managérial, que seul M. Z a accepté.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte
d’une faute imputable au salarié ou d’une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant
précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour
insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l’activité personnelle du
salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une
incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse
de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf
abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
À titre liminaire, il convient de relever que les allégations du salarié selon lesquelles il aurait fait
l’objet d’un licenciement verbal le 30 septembre 2016, soit le jour de la notification de la lettre de
licenciement, ne sont étayées par aucun élément, alors même que la preuve lui incombe à ce titre.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués que :
— à son embauche en qualité de responsable régional des ventes par la société Canon Île de France,
M. X C avait une grande expérience de ce secteur d’activité, point que le salarié développe en
détail du reste dans ses conclusions en pages 4 et 5 ;
— en vertu de son contrat de travail, il avait pour mission :
'd’assurer la réalisation des objectifs commerciaux du réseau direct' et, à ce titre, de 'diriger, animer,
motiver et coordonner une équipe de commerciaux, d’être le garant du respect des procédures et de
la politique commerciale, d’assurer le suivi régulier des résultats et de mettre en place les actions
correctives' ;
— en 2012 et 2013, les objectifs ont été atteints ;
— les chiffres communiqués par l’employeur sur les années 2015 et 2016 objectivent une nette
dégradation de ses résultats ; si le salarié indique qu’il n’aurait pas été placé en situation de les
contredire, la cour relève que l’intéressé, s’il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois, n’a
pas été mis à pied à titre conservatoire dans le cadre de la procédure et avait reçu une mise en
demeure détaillée en juillet 2015 ; il s’ensuit que tenant ses responsabilités de RRV, M. X C,
qui disposait des éléments concernant son équipe, ne discute pas sérieusement les éléments chiffrés
communiqués par l’employeur ;
— de 2012 à 2016, M. X C a suivi seize formations dont plusieurs étaient directement en lien
avec ses responsabilités de RRV, telles que les formations intitulées 'sales force', 'manager', 'RRV
niveau 3", 'Harvard Café Management’ ou encore 'IM fos Sales France’ ;
— M. X C ne conteste pas la mise en place par l’entreprise d’un plan d’actions en 2015 par son
supérieur hiérarchique tenant à la dégradation des résultats de son équipe, ni le fait qu’il a été
accompagné en 2016 par M. Y, directeur régional des opérations Paris-IDF, au sujet des
[…], processus consistant à revoir en profondeur le mode de
fonctionnement du secteur) et de leur préparation ;
— si le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de mars 2016 visé dans la lettre de licenciement n’est
pas communiqué, force est de relever que M. X C a été expressément alerté par la lettre du 21
juillet 2016 sur la dégradation de la situation et plus particulièrement sur le manque chronique de
résultats, sur la gestion des collaborateurs et sur la gestion des affaires significatives, le salarié étant
invité à mettre en oeuvre des plans d’actions afin de renouer avec la croissance et d’être en
conformité avec ses obligations contractuelles ;
— de même, M. X C ne conteste pas que, devant le constat des difficultés rencontrées par le
collaborateur à manager une équipe de commerciaux, il lui a été proposé en juin 2016, une
réorientation professionnelle sur un poste de commercial grands comptes, offre que l’intéressé a
refusée, ainsi qu’en atteste M. A, B.
Il ne résulte pas des éléments communiqués que la conjoncture économique puisse justifier la
dégradation de ses résultats, nettement plus prononcée que celle que ses collègues RRV ont pu
connaître. En effet, il ressort de l’étude des performances RRV de juillet 2015 que M. X C était
quatrième sur cinq RRV en pourcentage réalisé avec 83% alors que trois de ses collègues
enregistraient des résultats allant de 227% à 88% ; qu’en décembre 2015, le salarié était dernier du
classement des RRV d’Ile de France avec un pourcentage réalisé de 69,3% alors que les quatre autres
RRV obtenaient des résultats allant de 189,8% à 89,7% ; enfin qu’en juillet 2016, le classement
Tuxedo laissait apparaître que M. X C était avant-dernier du classement avec 20,25 points alors
que les autres RRV obtenaient entre 99,47 et 31,64 points et tout en relevant que le dernier RRV du
classement, M. Z, a ensuite accepté un reclassement sur un poste de commercial Grands
Comptes à compter du 2 décembre 2017 (pièce n°25 de la société intimée). Le plan social de 2013 et
le plan de départ volontaire de 2019 ne peuvent utilement étayer cette thèse.
Si M. X C impute la dégradation de ses résultats sur le comportement qu’aurait adopté son
supérieur, M. Y, à son endroit et les décisions prises par sa hiérarchie qui lui a retiré en 2014
un contrat important (bureau Francis Lefebvre) et a modifié ses équipes en janvier 2014, janvier
2015 et janvier 2016, en lui retirant de bons commerciaux, remplacés par des collaborateurs peu
performants, il ne fournit aucun élément probant de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, le
seul fait qu’il ait été arrêté un mois en fin d’année 2015 ne permet pas de laisser présumer un
comportement inapproprié de son supérieur à son endroit.
Dans le contexte objectivé de dégradation de ses résultats et d’insatisfaction de l’employeur sur le
management de son équipe et de la gestion des affaires significatives, points sur lesquels il avait été
alerté par la lettre du 21 juillet 2016 et invité à tout mettre en oeuvre afin de renouer avec la
croissance, l’appelant ne présente aucune action qu’il aurait engagée afin d’accompagner les
commerciaux placés sous sa responsabilité en vue de développer l’activité et ne fournit, a fortiori
aucun élément probant en ce sens.
En définitive, il est établi à l’égard de M. X C, salarié expérimenté, à qui il avait été confié la
responsabilité de manager une équipe de commerciaux en 2012, formé, accompagné par ses
supérieurs et in fine alerté sur le niveau alarmant des résultats de son équipe, une insuffisance
professionnelle en lien avec une dégradation des résultats de son secteur qui justifie le licenciement
prononcé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
et en ce qu’il a débouté M. X C de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner M. X C à verser à la société Canon France la somme de
1000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de
sa propre demande de ce chef.
Succombant en ses prétentions, M. X C sera condamné à supporter les dépens de première
instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de remboursement de frais
kilométriques, formée pour la première fois en cause d’appel par M. X C est irrecevable,
Condamne M. X C à verser la société Canon France la somme de 1000 euros en cause d’appel
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X C aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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