Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2021, n° 20/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 11 février 2020, N° 2020JC0013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DIAC c/ SAS LE STUDIO INFORMATIQUE, SELARL PJA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 26 JANVIER 2021
N° RG 20/01230 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYXB
AFFAIRE :
C/
Y Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2020 par le Juge- commissaire du Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020JC0013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2021
à :
Me Anne-laure WIART
Juge-commissaire du TC de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25070 et par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître Y Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LE STUDIO INFORMATIQUE
[…]
[…]
SAS LE STUDIO INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 42 9 8 56
[…]
[…]
SELARL PJA prise en la personne de Maître A X ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LE STUDIO INFORMATIQUE
[…]
[…]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
Suivant offre du 5 août 2017, la SA DIAC a accordé à la SAS Le Studio informatique un crédit d’un montant de 16 772,54 euros au taux de 6,31% remboursable en 36 mensualités de 258,21 euros hors assurance et une échéance de 10 106,70 euros, destiné à financer l’acquisition hors batterie d’un véhicule Renault Zoé.
Le contrat prévoyait une clause de réserve de propriété sur le véhicule qui a été livré le 10 août 2017.
Par contrat du même jour, la société Le Studio informatique a conclu, avec la société DIAC location, un contrat de location de batterie sur une durée de 37 mois.
Les échéances du crédit n’ont plus été régulièrement et intégralement réglées à compter de juillet 2018 ; après mise en demeure du 28 août 2018 reçue le 30 août 2018 et restée vaine, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme le 7 septembre 2018.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Studio informatique et a désigné la Selarl PJA, prise en la personne de maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée en date du 28 décembre 2018, la société DIAC a déclaré sa créance pour un montant de 16 467,69 euros et par courrier du même jour, la société DIAC a revendiqué le véhicule.
Après jugements du tribunal de commerce de Chartres du 24 juillet 2019 ordonnant d’une part la restitution du véhicule à la société DIAC et d’autre part celle de la batterie à la société DIAC location, le véhicule a été restitué selon accord de restitution amiable du 26 août 2019 et vendu aux enchères au prix de 7 453 euros TTC, déduction faite du prix de la batterie appartenant à la société DIAC location, vendue au prix de 5 471 euros.
Après déduction du prix de la vente, la société DIAC, par lettre recommandée du 22 octobre 2019, a procédé à une déclaration de créance rectificative pour un montant de 9 240,21 euros.
Suivant lettre en date du 27 novembre 2019, maître X ès qualités a indiqué à la société DIAC que sa créance était contestée en totalité par la société débitrice.
Par ordonnance du 11 février 2020, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Le Studio informatique a :
— admis la créance de la société DIAC location (sic) pour la somme de 2 021,14 euros à titre chirographaire ;
— ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par une déclaration du 25 février 2020, la société DIAC a interjeté appel de l’ordonnance en intimant la société Le Studio informatique, maître Y Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société débitrice et la Selarl PJA, ès qualités. La déclaration d’appel a été signifiée le 9 juin 2020 par acte d’huissier remis à domicile à la société Le Studio informatique, par acte d’huissier remis à étude
à maître Y Z qui a refusé l’acte au motif qu’il ne gérait plus ce dossier et par acte d’huissier remis à personne à la Selarl PJA, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2020 puis signifiées aux intimés le 9 juin 2020 selon les mêmes modalités que la déclaration d’appel, la société DIAC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance ;
Statuant de nouveau
— fixer sa créance au passif de la société Le Studio informatique à la somme de 9 240,21 euros ;
— débouter tout contestant ;
— statuer ce que de droits quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société DIAC recevable, étant souligné que le contrat de crédit, objet de la créance contestée, a été conclu avec la société DIAC et non la société DIAC location comme indiqué par erreur dans l’ordonnance dont appel.
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il convient de préciser en préalable que le juge-commissaire, lorsqu’il a examiné la déclaration de créance de la société DIAC, n’a pas confirmé la proposition du mandataire judiciaire dont il est indiqué dans l’ordonnance qu’il contestait 'l’indemnité’ et était 'd’accord sur la somme de 847,37 euros’ de sorte que conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.624-3 du code de commerce, la société DIAC peut exercer son recours contre la décision du juge-commissaire quand bien-même elle n’aurait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire datée du 27 novembre 2019 d’après ses écritures.
Il ressort des éléments communiqués que :
— d’après le décompte établi le 22 octobre 2019, les échéances de 281,69 euros d’avril à juin 2018 ont été payées avec retard puis les échéances de juillet et août 2018 sont demeurées impayées ;
— les conditions générales du contrat avertissent l’emprunteur qu’en cas de défaillance dans les remboursements il encourt la déchéance du terme en prévoyant qu’elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, l’emprunteur devant alors 'régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définis à l’article 2 d) du contrat qui prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, il pourra être ' exigé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû', le contrat précisant que si la société de crédit n’exige pas le remboursement du capital restant dû, elle pourra ' exiger, outre le paiement des échéances échues et impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances';
— la société DIAC qui a régulièrement adressé une mise en demeure à la société Le Sudio informatique avant d’appliquer la déchéance du terme, a établi un décompte conforme à ces dispositions contractuelles en retenant les échances impayées, partiellement régularisées pour les premières, et le capital restant dû d’un montant de 14 672,07 euros, non contestés d’après le rappel fait par l’appelante de la contestation de sa créance par la société PJA, ès qualités ; elle a fourni les éléments justificatifs des frais d’huissier et de greffe à hauteur de 198,36 euros, du décompte des intérêts contractuels de 6,30 % calculés sur les échéances impayées, lesquels seront retenus à hauteur de 40,65 euros conformément au détail qui en est communiqué et du montant de la vente aux enchères publiques du véhicule, selon décompte de vente du 21 septembre 2019, au prix de 12 924 euros, soit 7 453 euros TTC après déduction de la batterie appartenant à la société DIAC location.
L’indemnité de 8 %, contestée en première instance par la société PJA, a été calculée, conformément aux dispositions générales du contrat, sur le montant des échéances payées avec retard et des mensualités demeurées impayées avant la déchéance du terme (112,70 euros) et sur le capital restant dû à cette date (1 173,77 euros) et n’est pas manifestement excessive de sorte qu’il convient, infirmant l’ordonnance, d’admettre à titre chirographaire la créance de la société DIAC pour la somme de 9 234,47 euros (5x281,69 – 918,53 (virement du 4 juillet 2018) +112,70 +14 672,07 + 1 173,77 – 7 453 + 40,65 +198,36 ).
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare recevable l’appel de la société DIAC ;
Infirme l’ordonnance du 11 février 2020 à l’exception de la disposition sur les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société DIAC au passif de la société Le Studio informatique pour la somme de 9 234,47 euros à titre chirographaire ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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