Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2019, N° 18/04658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Compagnie d'assurances SMACL, Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/06636
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOP7
AFFAIRE :
C/
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 18/04658
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle PORTET
Me Lisa FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
E0521 substitué par Me Fanny MARNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
N° SIRET : 301 309 605
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lisa FURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676
Représentant : Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2015, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule de Mme C A B, conduit par son fils M. Z Y, assuré auprès de la société Gan Assurances et la moto de M. X, assurée auprès de la société Assu 2000.
M. Y, au niveau du carrefour de la croix de Noailles sur la route départementale D 308 au croisement de la route nationale N 184, a percuté sur la gauche la moto de M. X qui circulait sur la route perpendiculaire.
A la suite de cet accident, M. X a été transporté à l’hôpital Beaujon, où, suivant le certificat médical du 15 juin 2015, diverses blessures ont été constatées.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction sur offre définitive du 23 janvier 2018, la société Gan Assurances a indemnisé M. X de son entier préjudice.
Le 14 juin 2018, la société Gan Assurances a assigné le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines (SDIS) devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1343-2 et 1346 du code civil aux fins de remboursement de la moitié des indemnités versées à M X.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— donné acte à la SMACL (assureur du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines) de son intervention volontaire,
— débouté la société Gan Assurances de ses demandes contre le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines,
— condamné la société Gan Assurances à payer au Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Gan Assurances aux dépens.
Par acte du 17 septembre 2019, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 12 février 2021, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention
volontaire de la SMACL.
Statuant à nouveau :
— juger que le véhicule conduit par le SDIS est impliqué dans l’accident survenu le 14 juin 2015,
— juger que la responsabilité du SDIS des Yvelines dans l’accident dont M. X a été victime est de 50%.
En conséquence :
— condamner solidairement le SDIS des Yvelines et son assureur la SMACL à prendre en charge 50% des conséquences de l’accident dont M. X a été victime le 14 juin 2015,
— condamner solidairement le SDIS des Yvelines et la SMACL à rembourser à Gan Assurances les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
405 069,35 euros soit 50% de la somme en capital versée à M. X,
♦
256 515,57 euros soit 50% des sommes versées à la CPAM,
♦
6 353,19 euros soit 50% des sommes versées à la MAAF.
♦
— condamner solidairement le SDIS des Yvelines et la SMACL à rembourser à Gan Assurances, sur présentation d’une attestation annuelle précisant le montant des rentes versées, 50% des sommes payées à M. X au titre de la rente tierce personne,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation au SDIS des Yvelines,
— condamner solidairement le SDIS des Yvelines et la SMACL à payer à Gan Assurances la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le SDIS des Yvelines et la SMACL aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
En tout état de cause :
— rejeter la demande du SDIS des Yvelines de majoration des frais irrépétibles qui lui ont été accordés aux termes du jugement entrepris.
Par dernières écritures du 9 février 2021, le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines et la SMACL demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— juger que le Gan Assurances est irrecevable en ses demandes puisque fondées sur les dispositions des articles 1240, 1343-2 et 1346 du code civil, et en ce que le véhicule du SDIS était conduit par des pompiers en intervention,
— juger pour le cas où le Gan Assurances fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L211-1 du code des assurances, que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies puisque la
garde ou la conduite du véhicule du SDIS n’a pas été obtenue contre le gré du propriétaire.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le véhicule du SDIS n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité,
— juger que seules les man’uvres de conduite de M. Y dont le véhicule est assuré auprès du Gan, relevant de graves fautes de conduites, sont à l’origine de l’accident en date du 14 juin 2015 dans lequel M. X a été blessé.
En tout état de cause :
— débouter le Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
— condamner le Gan à payer au SDIS la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
SUR QUOI,
Le tribunal a rappelé :
— qu’en application des articles 1240 et 1346 du code civil, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peuvent exercer un recours contre d’autres conducteurs impliqués,
— que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives,
— qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales,
— qu’est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident, peu important qu’il soit entré en contact avec un autre véhicule ou non.
Le tribunal a jugé qu’il résultait des éléments de l’enquête que le véhicule du SDIS n’avait pas été heurté dans l’accident qui s’est produit entre le véhicule de M. Y et celui de M. X et qu’en outre si M. Y avait été contraint dans un premier temps par l’arrivée des pompiers derrière lui de déplacer son véhicule vers la droite, de devoir dépasser le feu rouge et de s’arrêter sur la voie de droite juste avant le carrefour, il n’en demeurait pas moins qu’ensuite, selon les déclarations, son véhicule était sur la voie de droite et le véhicule des pompiers sur la voie de gauche sans que cette position ait exercé une quelconque pression sur la conduite de M. Y, au moment où, bien qu’averti du danger par sa passagère, et du manque de visibilité par la présence du camion sur sa gauche, pensant que la voie était libre, il s’était délibérément engagé sur la route nationale et avait percuté la moto.
Les premiers juges ont considéré, par conséquent, que le SDIS n’étant pas impliqué dans l’accident et n’ayant pas commis de faute, la société Gan devait être déboutée de sa demande.
L’appelante reproche au tribunal d’avoir considéré que le véhicule du SDIS n’était pas impliqué au motif que l’accident avait eu lieu en deux temps, alors qu’il a eu lieu en un seul trait de temps, les déplacements de M Y ayant pour unique objectif de laisser passer le véhicule du SDIS. Elle indique que ce véhicule est donc impliqué, comme étant à l’origine du déplacement de M Y et donc de l’accident. Elle ajoute que son conducteur a commis une faute en insistant auprès de M Y (appels de phare, gestes) pour qu’il lui cède le passage dans un carrefour pourtant dangereux. Elle reconnaît que compte tenu de la configuration des lieux et malgré cette insistance, M Y aurait dû attendre que son feu passe au vert pour s’engager dans le carrefour et qu’il a commis une faute d’appréciation de la situation. Elle en déduit que compte tenu des fautes respectives de chacun des conducteurs, la répartition de la charge du sinistre doit s’effectuer entre les deux véhicules à parts égales. Sur la recevabilité de ses demandes, elle réplique aux intimés que l’arrêt de la Cour de cassation qu’ils invoquent n’a rien à voir avec le cas d’espèce, puisqu’elle n’agit pas à l’encontre de M Y, conducteur du véhicule qu’elle assure, mais contre un autre véhicule impliqué dans l’accident.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le véhicule du SDIS n’était pas impliqué dans l’accident. Subsidiairement, ils indiquent que le Gan fonde ses demandes sur les dispositions du droit commun alors qu’il ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances qui nécessitent la preuve de ce que la garde ou la conduite du véhicule du SDIS aurait été obtenue contre le gré du propriétaire ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Enfin, ils rappellent que la contribution à la dette s’apprécie exclusivement en fonction de la gravité des fautes commises, qu’en l’espèce le conducteur du SDIS n’en a commis aucune tandis que M Y, en s’engageant dans le carrefour alors que le feu était au rouge fixe a commis une faute grave.
***
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le véhicule du SDIS est impliqué dans l’accident en cause dès lors que c’est en raison de son irruption à proximité du carrefour que M Y s’est un peu avancé au-delà du feu rouge fixe pensant ainsi lui laisser la place de passer.
La loi du 5 juillet 1985 oblige l’assureur à couvrir la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Par conséquent, l’assurance de responsabilité apparaît comme attachée au véhicule au point, par exemple, de le suivre même entre les mains du voleur. Cependant, la loi autorise l’assureur, après paiement de la victime, et par subrogation dans les droits de cette dernière, à exercer un recours contre la ' personne responsable de l’accident', lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ce qui revient à dire que, dans ce cas, le ' responsable’ n’est pas assuré, mais que l’absence d’assurance est inopposable à la victime.
Le Gan est l’assureur du véhicule appartenant à Mme A B qui était conduit par son fils M. Y .
C’est donc à tort que les intimés invoquent l’irrecevabilité de la demande du Gan au motif qu’il ne pourrait pas agir sur le fondement des dispositions du droit commun mais seulement sur celui de l’article L 211-1 du code des assurances puisque le Gan agit en l’espèce pour faire établir la responsabilité d’un conducteur de véhicule autre que celui qu’elle garantit.
La demande du Gan sera déclarée recevable.
S’agissant du véhicule du SDIS, c’est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que son conducteur n’avait commis aucune faute et que M. Y était le seul responsable de l’accident en cause pour s’être affranchi du feu rouge fixe sans que ce comportement lui ait été imposé par le véhicule de secours.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, le Gan sera condamné à payer au SDIS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de la société Gan Assurances.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Gan Assurances à payer au Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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