Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 1er juil. 2021, n° 21/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00166 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 5K
minute N°
N° RG 21/00166 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URLB
Du 01 JUILLET 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme A B épouse X
M. C Z
ORDONNANCE DE REFERE
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Juin 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparant représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur C Z
[…]
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
tous deux non comparants représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Tomas GURFEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre, constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant Mme X à la société In the Poke Wilson, a, notamment, condamné ladite société à verser à la bailleresse la somme de 32.320 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2021, accordé à la société In the Poke Wilson un échéancier sur cette somme pendant un délai de deux ans avec suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et condamné cette société à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par ailleurs, M. Z, président de la société, a été condamné solidairement, en sa qualité de caution, à toutes les sommes principales et accessoires dans la limite, d’une part de la durée du bail et d’autre part de deux années de loyers hors charges.
La société In the Poke Wilson et M. Z ont interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2021. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/02390 (et non pas pas RG 21/02866, comme l’indique à tort Mme X alors que ce numéro ne correspond pas au rôle mais à celui de la déclaration d’appel).
Par acte du 25 mai 2021, Mme X a fait assigner la société In the Poke Wilson et M. Z devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin que soit ordonnée la radiation du rôle de l’appel et que ses adversaires soient condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Développant lors de l’audience les termes de son assignation, Mme X expose que ni la société In the Poke Wilson ni M. Z n’ont effectué un quelconque versement depuis l’origine du bail, hormis le dépôt de garantie.
La société In the Poke Wilson et M. Z, se référant à leurs conclusions remises le 10 juin 2021, sollicitent le rejet de la demande de Mme X et la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.500 euros au titre du code de procédure civile. Ils font valoir l’impossibilité qui est la leur d’effectuer un versement en raison de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de restauration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé formé le 12 avril 2021 alors que l’assignation date du 25 mai suivant.
S’il est bien certain que les périodes de restrictions qui se sont succédées depuis le début du bail en raison de la crise sanitaire n’ont pu que considérablement freiner l’activité prévue de la société In the Poke Wilson, il demeure que celle-ci, qui est une société de restauration pratiquant notamment la vente à emporter, n’était pas privée de toute possibilité d’avoir une activité. Elle a du reste, ainsi que l’indique l’attestation de l’expert-comptable qu’elle produit aux débats, généré un chiffre d’affaires de près de 13.000 euros au 7 juin 2021 depuis le début de l’année.
A cet égard, et alors même qu’elle a bénéficié d’un échéancier sur deux années, il ne peut être admis que ni la société In the Poke Wilson ni son dirigeant qui en est la caution n’aient effectué le moindre euro de versement au titre des loyers depuis le mois de mai 2020, que ce soit avant ou, s’agissant plus spécifiquement de la demande de radiation, après le prononcé de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel.
Quelque difficile que soit la situation de la société In the Poke Wilson et, partant, de son dirigeant qui est tenu de ses dettes locatives, l’absence de tout commencement de paiement ne peut être considérée comme résultant d’une impossibilité ou de conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Aussi convient-il d’accueillir la demande de Mme X et d’ordonnner la radiation de l’appel.
Compte-tenu de la situation respective des parties et de l’erreur de Mme X quant à l’indication du numéro de rôle qui aurait pu entraîner, sans rectification, la radiation d’une affaire étrangère au présent contentieux, il convient de dire que chaque partie conservera par-devers elle la charge des dépens respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02390 du rôle de la cour d’appel ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Alicia BARLOY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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