Infirmation partielle 7 octobre 2021
Cassation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 oct. 2021, n° 20/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2014, N° 13/00776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SAGEMCOM DOCUMENTS, S.A.S. APOGEE FRANCE, S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01930
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UBTF
AFFAIRE :
E R X
C/
SELARL C.I, mission conduite par Me G I, Mandataire liquidateur de la S.A.S. APOGEE FRANCE
…
Société APOGEE CORPORATION LIMITED
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : Encadrement
N° RG : 13/00776
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Annabelle PLEGAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
APPELANT
****************
SELARL C.I, mission conduite par Me G I, Mandataire liquidateur de la S.A.S. APOGEE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substituée par Me ROSSE Christelle, avocat au barreau de VERSAILLES
N° SIRET : 509 448 841
[…]
[…]
Représentant : Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me FOUGEROL Amandine, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
INTIMEES
****************
Société APOGEE CORPORATION LIMITED
N° SIRET : 02853595
[…],
Kent, ME 16 OFZ
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substitué par Me VERAN Alexandre, avocat au barreau de PARIS
L’UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Le 14 septembre 2004, M. E X était embauché par la SA Sagem, aux droits de laquelle
vient la SAS Sagemcom Documents, en qualité de cadre commercial par contrat à durée
indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et
cadres de la métallurgie.
Au cours de la relation de travail, par plusieurs avenants à son contrat de travail, la SAS Sagemcom
Documents fixait à M. E X de nouveaux éléments définissant ses objectifs et
intéressements. Le poste comme la rémunération de ce dernier évoluaient en conséquence.
Le 4 mars 2013, la SAS Sagemcom Documents le convoquait pour signer un nouvel avenant à son
contrat de travail. M. E X refusait cependant de le signer soulignant qu’il manquait
d’effectifs et de moyens et qu’il subissait une dégradation de ses conditions de travail. Il dénonçait, en
outre, des résultats financiers inatteignables.
Le 20 mars 2013, M. X était informé, par M. Y, directeur des ventes, de la réduction de son
périmètre d’activité.
Le salarié faisait l’objet de plusieurs arrêts maladie du 17 au 26 avril 2013, du 16 mai au 21 août
2013, puis de manière continue à compter du 26 août 2013.
Le 27 novembre 2013, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Pontoise d’une demande
de résiliation judiciaire de son contrat. Il sollicitait en outre la condamnation de son employeur pour
harcèlement moral.
Le 11 janvier 2014, le contrat de travail de M. X était transféré à la SAS Apogée France.
Vu le jugement du 11 décembre 2014 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a':
— mis hors de cause la SAS Sagemcom Documents, la SAS Apogée France venant aux droits de
celle-ci ;
— débouté M. E X de sa demande de résiliation judiciaire et dit que son contrat de travail
avec la SAS Apogée France doit se poursuivre ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. E X à 5'147,06 euros brut ;
— pris acte que la SAS Apogée France s’est engagée à verser à M. E X une indemnité de
dédommagement à hauteur de trois mois de salaire soit la somme de 15'441,18 euros net ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— mis les dépens de la présente instance pour moitié à chaque partie ;
Vu la notification de ce jugement le 17 décembre 2014.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. E X le 19 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2015, la SAS Apogée France a notifié à
M. X son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la SAS Apogée France. La procédure collective était convertie
en liquidation judiciaire le 13 avril 2016. La SELARL C. I, prise en la personne de Me
G I, était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les conclusions de l’appelant, M. E X, notifiées le 18 juin 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 11 décembre 2014 qui
a :
— Mis hors de cause la SAS Sagemcom Documents, la SAS Apogée France venant aux droits de
celle-ci ;
— Débouté M. E X de sa demande de résiliation judiciaire et dit que son contrat de travail
avec la SAS Apogée doit se poursuivre ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Mis les dépens de la présente instance pour moitié à chaque partie.
Et statuant à nouveau :
— Mettre en cause la société Apogée Corporation,
— Mettre en cause la société Sagemcom Documents,
A titre principal :
— Dire et juger que les intimées ont manqué solidairement à leurs engagements,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X,
— Dire et juger que M. X a fait l’objet de harcèlement moral et requalifier en nullité du
licenciement en raison du harcèlement moral subi,
— Dire et juger que les intimées ont violé leur obligation de sécurité de résultat et par voie de
conséquence condamner les intimées et fixer les créances au passif de la société Apogée France à des
dommages et intérêts à hauteur de 13 000 euros,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. X a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de motif économique et
requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, que ce soit à titre principal ou subsidiaire :
— Fixer la moyenne mensuelle brute de rémunération du salarié à la somme de 5'147,06 euros,
— Condamner solidairement les intimées et fixer les créances au passif de la société Apogée France
liquidée par jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre à savoir les
sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 914,72 euros en cas de résiliation judiciaire ou 2
661,86 ' suite au licenciement prononcé en 2015
— Indemnité de préavis : 15'441,18 euros
— Et congés payés afférents : 1 544,12 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 9 235,90 euros
— Indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou dépourvu de motif économique
(article L. 1235-3 du code du travail) : 92 000 euros (18 mois)
— Dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié au harcèlement moral : 52 000 euros
— Compte Épargne Temps (10,81 jours) : 2 526,74 euros
— Indemnité de sujétion : 16 074 euros
— Rappel sur allocation forfaitaire : 17 255,79 euros correspondant aux allocations forfaitaires non
versées pendant les arrêts maladie
— Rappel sur allocation forfaitaire : 2.935,36 euros correspondant aux allocations forfaitaires non
versées pendant les congés
— Rappel de salaires et maintien de commissions : 9 190,77 euros au mois de septembre 2014
— Rappel de primes semestrielles : 1 039,87 euros pour le mois de décembre 2013 et 2 247,40 euros
pour le mois de juin 2014
— Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 193 494,27 euros
— Et congés payés afférents : 19 349,42 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 000 euros
— Constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours de M. X,
— Ordonner la délivrance des documents légaux et bulletin de paie mentionnant les heures
supplémentaires sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du
prononcé de l’arrêt,
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme indiquant tous les postes occupés sous
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à établissement
d’un certificat de travail conforme à l’arrêt,
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Sagemcom Documents est caractérisée et
par voie de conséquence qu’elle sera condamnée à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi,
— En cas de rejet de la responsabilité délictuelle de la société Sagemcom Documents, dire et juger que
la responsabilité délictuelle de la société Apogée France est caractérisée et par voie de conséquence,
condamner in solidum la société Apogée Corporation et fixer les créances au passif de la société
Apogée Franc la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner les intimés in solidum et fixer les créances au passif de la société Apogée France :
article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— Condamner les intimés et fixer les créances au passif de la société Apogée Franc les entiers dépens
de première instance et d’appel
— Intérêt de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise
avec anatocisme à compter de la saisine (article 1153 du code civil) – Ordonner le remboursement
des sommes versées par Pôle emploi dans la limite de 6 mois.
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest,
— Fixer toutes les créances au passif de la société Apogée France liquidée par jugement rendu le 13
avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Vu les écritures de l’intimée, la société Sagemcom Documents, notifiées le 12 mai 2021 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
In limine litis :
D’une part,
— Constater que la déclaration d’appel régularisée par M. X le 19 décembre 2014 n’a été rédigée
qu’à l’encontre de la société Apogée France ;
— Constater que la société Apogée France et la société Sagemcom Documents sont deux sociétés
juridiquement distinctes ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’égard de la société Sagemcom Documents ;
D’autre part,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes à l’égard de la société Sagemcom
Documents au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Dire et juger la demande de M. X au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail
infondée ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société Sagemcom Documents dans la déroute d’Apogée
France ne peut être engagée ;
— Dire et juger que la société Sagemcom Documents ne peut être considérée responsable de la perte
de l’emploi de M. X au sein d’Apogée France ;
— Dire et juger la demande de M. X au titre du licenciement infondée ;
— Rejeter les demandes de M. X relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de congés payés et l’indemnité sans
cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que M. X n’établit pas de faits permettant de présumer l’existence d’un
harcèlement moral ;
— Constater que la société Sagemcom Documents n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dire et juger que la convention de forfait de M. X est régulière et que le salarié ne saurait
alléguer l’existence d’heures supplémentaires réalisées non payées ;
— Rejeter les demandes de M. X tenant au compte épargne temps ;
— Dire et juger que M. X a été rempli de ses droits en matière de compte épargne temps, de
frais professionnels et de maintien de commissions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise en ce qu’il a mis hors de
cause la société Sagemcom Documents ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise en ce qu’il a débouté M.
X de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault
Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de l’intimée, la SELARL C. I, prise en la personne de Me G
I en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Apogée France, notifiées le 12 mai
2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample
exposé, il est demandé à la cour d’appel de':
— Recevoir la SELARL C. I ' Me G I recevable et bien fondé en ses observations,
En conséquence,
A titre principal :
— Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Sagemcom Documents
— Juger M. X prescrit en sa demande de contestation de son licenciement pour motif
économique en application des dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail et en
conséquence de le débouter de toutes ses demandes subséquentes.
— Juger M. X prescrit en sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue responsabilité
délictuelle, en application des dispositions de 2224-1 du code civil, et en conséquence de le débouter
de sa demande,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Sagemcom Documents
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’égard des
organes de la procédure collective d’Apogée France.
— Condamner M. X aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Mettre hors de cause la SELARL C.I ès qualités de l’ensemble des demandes formées au titre
de la résiliation judiciaire et de ses conséquences indemnitaires, de toutes les demandes relatives à
l’exécution du contrat de travail et de toutes les demandes relatives à l’existence d’un co-emploi et de
ses conséquences indemnitaires.
— Débouter M. X de sa demande de condamnation solidaire,
— Juger que la société Sagemcom Documents est seule tenue de la demande au titre de la résiliation
judiciaire formée par M. X et de toutes ses conséquences financières si la Cour devait faire
droit à la demande de résiliation et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— Juger que la société Sagemcom Documents est seule tenue de toutes les demandes formées par M.
X au titre de l’exécution de son contrat de travail et de toutes ses conséquences financières si la
Cour devait faire droit aux demandes de M. X relative à un harcèlement moral, à un prétendu
manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité, à la nullité de la convention
forfait jour, de rappel d’heure supplémentaire, de l’indemnité au titre du travail dissimulé, d’un
remboursement de frais professionnels, de rappel de compte épargne temps, d’un rappel de
commission, salaire et de rappel de 13 ème mois
— Juger que la société Apogée Corporation est seule tenue de toutes les conséquences financières si la
Cour retenait une situation de Co-emploi,
— A tout le moins, juger que les sociétés Sagemcom Documents et Apogée Corporation devront
intégralement garantir la liquidation judiciaire de la société Apogée France de toute somme qui serait
inscrite à son passif,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’égard des
organes de la procédure collective d’Apogée France.
A titre exceptionnel :
— Débouter M. X de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de l’article L.1235-3 du Code
du travail ou, à tout le moins, de ramener cette somme à de plus justes proportions, qui ne sauraient
excéder une indemnité de licenciement équivalente à 6 mois de salaire
— Débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formées à l’égard
des organes de la procédure collective d’Apogée France.
— Juger la demande de remise de documents sous astreinte et la demande au titre de l’intérêt légal
irrecevables en application des dispositions des articles L622-21, L 622-28 et L 641-3 du code de
commerce et débouter M. X de sa demande.
Vu les écritures de l’intimée, la société Apogée Corporation Limited, notifiées le 26 mai 2021 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal :
— Constater qu’aucune évolution du litige n’est intervenue de sorte que la mise en cause de la société
Apogée Corporation n’est pas justifiée.
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. E X à l’égard de la société Apogee
Corporation.
A titre subsidiaire :
— Se déclarer incompétent s’agissant des demandes relatives à la responsabilité délictuelle et au
co-emploi de la société Apogée Corporation au profit du tribunal judiciaire Nanterre ;
— Constater que la société Apogée Corporation n’a jamais été l’employeur de M. E X, pas
plus qu’elle ne serait débitrice d’une quelconque obligation à son égard ;
— Constater que la société Apogée Corporation n’a jamais commis aucune faute au sens de l’ancien
article 1382 du code civil.
En conséquence,
— A titre principal, mettre hors de cause la société Apogée Corporation dans le cadre de la présente
procédure ;
— A titre subsidiaire, débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la
société Apogee Corporation, à quelque titre que ce soit ;
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le conseil de
prud’hommes de Cergy-Pontoise dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. E X à verser à la société Apogée Corporation, la somme de 5 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de la partie intervenante, l’AGS CGEA Ile-de-France, notifiées le 31 décembre
2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample
exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Juger irrecevables les demandes de M. E X;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Juger que les sociétés Sagemcom Documents et Apogée Corporation devront supporter seules les
éventuelles condamnations qui seraient prononcées par la cour.
A titre plus subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.
622-28 du code de commerce ;
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que les termes et les
conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code
du travail ;
— Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur l’incompétence du conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise
À titre liminaire, la SAS Sagemcom Documents soulève l’incompétence de la juridiction du travail
au profit de celle du tribunal de commerce de Nanterre, saisi de la liquidation judiciaire de la société
Apogée France, pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par les salariés à son égard en
relation avec la déconfiture de la SASU Apogée France ; elle fait application des dispositions de
l’article L. 1411-1 du code du travail pour limiter la compétence du conseil de prud’hommes aux
différends qui s’élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, à
l’occasion d’un contrat de travail qui les lie et soutient que les demandes relatives aux contestations
nées de la procédure collective pour des faits postérieurs à leur relation de travail au sein de la SAS
Sagemcom Documents n’en relèvent pas.
La société Apogée Corporation Limited conclut à l’incompétence de la juridiction du travail au profit
du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes indemnitaires des salariés à leur
encontre au titre de la responsabilité délictuelle mise en cause par le salarié appelant.
Le salarié ne conclut pas sur les moyens d’incompétence.
Alors que le salarié a été successivement employé par les SAS Sagemcom Documents et Apogée
France, ses réclamations à l’encontre de ses employeurs successifs ou ceux dont il affirme avoir été
salarié par une situation de co-emploi (société Apogée Corporation Limited), en exécution dudit
contrat de travail, relèvent de l’examen de la juridiction spéciale du travail et par voie de
conséquence, de la cour d’appel chambre sociale, de sorte que les actions fondées sur la
responsabilité éventuelle de la société mère sur sa filiale par une immixtion anormale dans la gestion
économique et sociale de sa filiale ou sur une contestation résultant de la procédure collective suivie
contre l’employeur ressort de la compétence du conseil de prud’hommes et non pas du tribunal de
commerce ou du tribunal judiciaire comme prétendu par les sociétés intimées. Il convient donc de
rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale.
Sur les moyens d’irrecevabilité
La SAS Sagemcom Documents soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son égard, dès lors que
par déclaration du 19 décembre 2014, M. X a formé appel du jugement rendu le 11 décembre
2014 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise uniquement à l’égard de la SAS Apogée
France venant aux droits de la SAS Sagemcom Documents. Elle estime dès lors que la SAS Apogée
France, personne morale distincte, est devenue seule intimée dans le cadre du présent litige.
Me I, ès qualités, répond que la procédure est orale et que la SAS Apogée France a repris les
actifs de la branche VAR de la SAS Sagemcom Documents, sans transfert de responsabilité, la SAS
Sagemcom Documents demeurant seule responsable de ses agissements et actes vis-à-vis de M.
X. Il estime que la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, ne
prive pas le salarié du droit d’agir contre son ancien employeur, auteur des griefs formés.
M. X J que le transfert de son contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du
code du travail ne le prive pas du droit d’agir contre l’ancien employeur pour obtenir le paiement des
créances nées avant ce transfert. Il ajoute qu’il existait un état de dépendance économique entre la
SAS Sagemcom Documents et la SAS Apogée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’en première instance, M. X a dirigé son action contre
la SAS Sagemcom Documents. La SAS Apogée France est ensuite intervenue à l’instance comme
venant aux droits de la SAS Sagemcom Documents. Nonobstant les mentions figurant au chapeau du
jugement, les deux personnes morales étaient donc parties à l’instance, raison pour laquelle le conseil
de prud’hommes a mis hors de cause la SAS Sagemcom Documents, considérant que la SAS Apogée
France venait aux droits de celle-ci. Cependant, le 19 décembre 2014, M. X a interjeté appel
de cette décision en précisant que le recours porte sur «'la totalité de la décision'». L’appel de M.
X à l’encontre de la SAS Sagemcom Documents est par conséquent régulier'; le moyen
d’irrecevabilité doit être rejeté.
Par ailleurs, la Société Apogée Corporation Limited soulève, au visa des articles 554 et 555 du code
de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées par le salarié à son égard, dès lors que le
litige n’a pas évolué et qu’il résulte de la chronologie des faits de l’affaire et des aveux de M.
X, qu’il disposait en première instance de l’ensemble des éléments nécessaires pour lui
permettre d’appeler dans la cause la société Apogée Corporation Limited, ce qu’il n’a pas jugé utile
de faire.
Sur le fond, la société Apogée Corporation Limited souligne qu’elle n’a pas reçu communication des
pièces de M. X.
Le salarié répond que la procédure est orale et que l’intervention forcée peut être demandée à tout
moment. Il ajoute qu’il ne pouvait mettre en cause la société Apogée Corporate Limited en première
instance, dès lors que la SAS Sagemcom Documents a demandé sa mise hors de cause au profit de la
SAS Apogée France la veille de l’audience devant le bureau de jugement. Il soutient que le litige a
évolué, dès lors qu’il a découvert en novembre 2018 que le département VAR avait été cédé à la
société Apogée Corporation Limited et que la SAS Sagemcom Documents avait dissimulé l’ampleur
des difficultés financières. Il considère que la mise en cause de la société Apogée Corporation
Limited est légitime dès lors qu’il existe un co-emploi entre cette société et la SAS Apogée France.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors
qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou
qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’article 555 du même code précise que : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Il est constant que la société Apogée Corporate Limited n’était pas partie à l’instance devant le
conseil de prud’hommes.
Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X a été informé de la
demande de mise hors de cause de la SAS Sagemcom Documents au profit de la SAS Apogée France
avant la veille de l’audience devant le bureau de jugement.
Par ailleurs, la société Apogée Corporate Limited ne démontre pas que M. X a eu
connaissance, avant le mois de novembre 2018, soit au cours de l’instance devant la cour d’appel, de
la cession à son profit du département VAR, étant rappelé que le salarié a été en arrêt maladie à
compter du mois d’août 2013, soit avant même la cession de son contrat de travail au profit de la
société Apogée France. Par ailleurs, le défaut de communication de pièces ne constitue pas un moyen
d’irrecevabilité de l’action. Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le co-emploi
M. X soutient que la SAS Apogée France n’était pas autonome par rapport à la société Apogée
Corporate Limited. Il invoque une immixtion de la société mère dans de nombreux domaines,
notamment la gestion des ressources humaines ou la politique commerciale et tarifaire. Il souligne
l’intervention de personnels de la société Apogée Corporate Limited à tous les niveaux de l’activité
de l’entreprise française.
La société Apogée Corporation Limited sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’existe aucun
contrat de travail qui la lie à M. X. Elle retient que la SAS Apogée France a toujours agi de
manière autonome, nonobstant le fait qu’elle appartienne à un groupe ; elle conteste qu’il y ait eu
confusion de direction et absence d’autonomie décisionnelle de la SAS Apogée France et confusion
d’activité entre les sociétés de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé de
ce chef.
Me I ès-qualités conteste l’affirmation des salariés concernant l’existence d’une situation de
co-emploi, rejetant qu’il ait pu y avoir une immixtion des autres entités du groupe au sein de la SAS
Apogée France. Il expose que les entités du groupe ont manifesté de l’intérêt pour la SAS Apogée
France qui rencontrait de très lourdes difficultés et que dans le cadre de relations normales
inter-groupe, elles ont apporté leur expertise par mise à disposition de deux salariés aux fins de
coordination de leurs actions.
M. X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination avec la société Apogée
Corporation Limited. La lettre de licenciement du 3 avril 2015 porte l’entête de la SAS Apogée
France et a été signée par M. Z, directeur des ressources humaines de cette société. Le bulletin
de salaire du mois d’avril 2015, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail ont bien été
établi par la SAS Apogée France, nonobstant la présence du logo d’Apogée Corporation sur la fiche
de salaire.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être
considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe
entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés
appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut
engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans
la gestion économique et sociale de l’entreprise.
Il ressort des nombreuses pièces communiquées par M. X qu’il existait effectivement une
collaboration étroite entre la SAS Apogée France et la société Apogée Corporate Limited.
Cependant, comme l’indique le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 septembre
2014, «'en janvier 2014, le groupe anglais Apogée a repris les titres de la SAS Sagemcom, devenue
Apogée France, dans le but de rééquilibrer rapidement son exploitation puis devenir bénéficiaire ''».
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la SAS Sagemcom Documents,
l’accompagnement de la SAS Apogée France par la société mère Apogée Corporation Limited
n’apparaît pas caractériser une immixtion anormale.
Par ailleurs, le fait que des dirigeants de la filiale proviennent du groupe anglais n’est pas critiquable
dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont privilégié dans leur action managériale les
intérêts de la société mère par rapport à la filiale et alors qu’il ne peut être reproché à la société mère
d’avoir donné à la société française en difficulté des éléments de marketing commercial'; de manière
plus générale, il n’est pas établi par l’appelant que les anglais qui ont pu être affectés aux différents
services de la SAS Apogée France n’ont pas accompli leur tâche dans l’intérêt de cette dernière et
qu’ils ont pris au contraire leurs ordres auprès de la société Apogée Corporation Limited qui se serait
dès lors immiscée dans la gestion économique et sociale de sa filiale.
Les différents mails échangés entre les personnels de la société Apogée Corporation Limited et de la
SAS Apogée France, dont se prévaut M. X, permettent d’établir que ces sociétés travaillaient
en partenariat'; il n’en ressort, en revanche, pas que la SAS Apogée France était privée de tout
pouvoir décisionnaire. Ainsi, dans le cadre de l’échange de courriels du 3 avril 2014, Mme A et
M. K L de travailler ensemble sur un appel d’offre pour la Mairie de Paris.
Les courriels par lesquels les personnels de la société Apogée Corporate Limited demandent des
explications ou les remontées d’informations opérées par les salariés de la SAS Apogée France ne
suffisent pas davantage à caractériser une immixtion de la société anglaise dans la gestion
économique et sociale de la filiale, mais établissent simplement la recherche d’une action
coordonnée, notamment sur le plan commercial, entre sociétés d’un même groupe, alors que la filiale
rencontre des difficultés économiques sérieuses.
Comme l’indique à juste titre la société Apogée Corporate Limited, le fait que les fournitures ou les
signatures de mail des personnels de la SAS Apogée France mentionnent également la société
anglaise relève d’une volonté de souligner le caractère international du groupe et ne trahit aucune
dépendance de la première à l’égard de la seconde.
En conséquence, il n’apparaît nullement établi que la société Apogée Corporation Limited n’ait pas
permis à la SAS Apogée France de se comporter comme le véritable employeur des salariés
appelants, aucune confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de
la société Apogée Corporation Limited dans la gestion économique et sociale de la SAS Apogée
France n’étant suffisamment démontrée.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le harcèlement moral
M. X explique que sa hiérarchie a fait pression sur lui pour lui imposer la signature d’un
avenant à son contrat de travail comportant une réduction importante de son périmètre et
conséquemment de ses revenus.
La SAS Sagemcom Documents et Me I ès qualités font valoir qu’aucun élément de preuve
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est apporté par M. X qui se contente en
effet de procéder par simples affirmations, n’invoquant aucun fait précis.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité
de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si
ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
M. X invoque plusieurs faits qu’il convient d’examiner.
S’agissant des pressions exercées par l’employeur afin de le contraindre à signer un avenant à son
contrat de travail comportant une réduction importante de périmètre et conséquemment de ses
revenus, M. X communique':
— des courriels échangés entre M. B, directeur général de la SAS Sagemcom Documents, M.
D, supérieur hiérachique de M. X, et Mme C, directrice des ressources
humaines, les 20, 28 février et 1er mars 2013 concernant la réorganisation de l’entreprise, la
suppression d’un poste de chef des ventes et les interrogations de M. D concernant les
comptes à attribuer aux chefs des ventes';
— le projet d’avenant adressé au salarié le 21 février 2013 par lequel l’employeur a informé le salarié
de sa décision d’harmoniser les modalités de rémunération des commerciaux de la force de ventes
directes, parallèlement à la création d’un département VAR ; à ce projet est annexé un plan
d’intéressement valable du 1er au 31 mars 2013';
— un courriel d’invitation de M. X à une réunion fixée au 1er mars 2013 au cours de laquelle il
est prévu que le salarié doit remettre son avenant';
— une attestation de Mme M H, chef des ventes comme M. X, qui relate que':
«'Début 2013, Sagemcom décide de réorganiser sa force de vente commerciale.
On nous a présenté la nouvelle organisation lors d’un kick-off qui a eu lieu le 31/01/2013.
On nous annonce alors de nouveaux avenants au contrat de travail et le changement de nos
périmètres '
Ces nouveaux avenants nous sont présentés le 1er mars 2013 et on nous demande de les signer
immédiatement.
Cette signature est exigée sans même avoir un délai de réflexion, ou pire, sans même connaître nos
nouveaux périmètres.
Devant nos refus le directeur général de Sagemcom, N B, décide de mettre une pression
incessante aux chefs de vente que nous sommes pour nous forcer à signer.
Nous étions 3 CDV': E X, O P et moi-même.
Dès le 4 mars, je reçois une convocation de N B, intitulée «'Poste CDV GC'» pour le
lendemain.
E X est également convoqué et Q D notre directeur assiste à l’entretien.
J’atteste que les propos de N B, directeur général de Sagmcom, sont très clairs': «'Soit
vous signez cet avenant immédiatement, soit vous êtes licenciés pour non-adhésion à la politique
managériale'»
Très peu de temps après, E X est tombé en dépression. Mon directeur des ventes m’a alors
demandé de reprendre son équipe qui devait me reporter »';
— une attestation de M. D, supérieur hiérarchique de M. X, qui explique que': «''Le 1er
mars 2013, je présente à E X son avenant au contrat de travail en lui demandant une
signature immédiate (ordre de la direction). E ne signe pas cet avenant et demande un délai de
réflexion, puis demande à connaître son nouveau périmètre. C’est alors que le directeur général,
N B, décide de le convoquer à de multiples reprises pour le forcer à signer. Dès le 5 mars
2013, il est à nouveau convoqué avec M H et j’assiste à cet entretien. Je peux attester que
le discours du directeur général est clair': «'Soit vous signez cet avenant immédiatement, soit vous
êtes licenciés pour non-adhésion à la politique managériale'».
La pression est alors incessante pour E, il subit un harcèlement moral intense et ni moi, ni les
ressources humaines de l’époque ne pouvions intervenir. N B me fait savoir que c’est un
ordre unilatéral, qu’il prend les choses en main «'pour le cas X'» et que de toute manière, il
n’a pas d’autre choix.
Lors d’une réunion de direction en avril 2013, nous avons eu comme instruction de ne plus
communiquer avec E. Ses vendeurs devaient alors reporter à mon autre chef des ventes M
H ''»';
— un échange de courriels entre M. X et Mme F du 7 mars 2013 par lequel elle
l’informe du retrait de la région Bourgogne de son périmètre';
— un courriel de M. B du 8 mars 2013 adressé notamment à M. Y, directeur des ventes, et M.
D, leur demandant d’obtenir la signature des avenants le jour même': «'Merci à vous 2 de
prendre cela en main et revenir vers moi avant ce soir'»';
— un courriel de M. Y du 20 mars 2013 dont il ressort que sur les 5 postes de vendeurs devant
composer l’équipe, un seul est pourvu';
— un courriel de M. Y du 11 avril 2013 qui confirme à M. X que la Bourgogne ne rentre pas
dans son nouveau périmètre';
— un courriel de M. B adressé le 11 avril 2013 à MM. D et Y leur demandant de mettre
en place le jour même la réorganisation et leur indiquant qu’il leur transmettra dans la journée les
objectifs annuels des deux services grands comptes';
— le courriel de réponse de M. X du 15 avril 2013 informant M. Y, M. D, M. B
et Mme C de son refus du nouveau périmètre': «'' je n’ai pas d’autre choix que de refuser le
périmètre que vous voulez mettre en place pour ma nouvelle fonction, qui modifie mon équipe, mes
comptes clients, mon chiffre d’affaire et mon variable'' »';
— ses avis d’arrêt de travail à compter du 17 avril 2013, des prescriptions de somnifères et
d’anxiolitiques’à partir de la même date ;
— un courrier que M. X a adressé à la direction des ressources humaines le 22 avril 2013
expliquant les répercussions de la nouvelle organisation projetée sur sa rémunération’et dénonçant les
pressions subies, ainsi que leurs répercussions sur son état de santé ;
— le courriel du 3 juin 2013 par lequel M. X a saisi l’inspection du travail, en dénonçant les
pressions exercées par son employeur pour qu’il accepte de nouvelles conditions de travail
préjudiciables à sa rémunération et les conséquences sur son état de santé.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur
ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Les intimées répondent que M. X ne s’est jamais plaint de faits ou agissements de harcèlement
moral. Cependant, le courrier précité du 22 avril 2013 adressé à la direction des ressources humaines
contredit cette affirmation, dès lors que le salarié y dénonce les pressions subies pour le contraindre à
accepter la nouvelle organisation malgré les conséquences préjudiciables à sa rémunération et les
conséquences sur son état de santé. Par ailleurs, il est indifférent que l’inspection du travail n’ait pas
donné suite au courriel de M. X ou encore que ce dernier n’ait pas saisi le comité d’entreprise
et les délégués du personnel, ne s’agissant pas de préalables nécessaires à la reconnaissance d’une
situation de harcèlement moral. Enfin, nonobstant la brièveté de la période au cours de laquelle M.
X a subi les faits décrits supra et l’absence de mise en 'uvre effective de la réorganisation à son
égard, il n’en demeure pas moins qu’il établit avoir subi des pressions de la part de son employeur
pour accepter de nouvelles conditions de travail ayant des conséquences préjudiciables sur son
périmètre d’intervention et sa rémunération, ce qu’a d’ailleurs reconnu l’employeur dans un courrier
du 17 juin 2013, ces agissements répétés ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont
justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables
qu’il a eues pour le salarié telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le
préjudice en résultant pour M. X doit être réparé par l’allocation de la somme de 15 500 euros
à titre de dommages-intérêts.
La SAS Sagemcom Documents sera seule condamnée au paiement de cette somme, dès lors que les
agissements constitutifs du harcèlement moral subi par M. X ont été commis bien avant le
transfert du contrat de travail à la SAS Apogée France le 11 janvier 2014. Il n’est pas démontré que
la SAS Apogée France a contribué au dommage, le salarié n’ayant jamais repris le travail entre le 26
août 2013 et le 3 avril 2015, date de son licenciement pour motif économique.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X reproche à l’employeur un manquement à l’obligation de prévention des actes de
harcèlement moral.
La SAS Sagemcom Documents répond avoir tout mis en 'uvre pour prévenir ses salariés d’éventuels
risques psychosociaux. Me I ès qualités rappelle que les faits invoqués par le salarié ont été
commis pendant la relation contractuelle avec la SAS Sagemcom Documents. Par ailleurs, il estime
qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré, soulignant que les arrêts maladie de
M. X ont un motif non professionnel.
Les actes de harcèlement moral subis par M. X caractérisent le manquement de l’employeur à
son obligation de prévention de tels agissements issue de l’article L.1152-4 du code du travail.
La SAS Sagemcom Documents, seul employeur responsable du manquement, sera par conséquent
condamnée au paiement de la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi par M. X. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours, les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. X soulève la nullité de la convention de forfait en jours à laquelle il a été soumis, dès lors
qu’elle n’est prévue ni par la convention collective, ni par un accord d’entreprise. Il ajoute qu’aucun
des avenants à son contrat de travail ne mentionne les règles impératives en matière de repos
quotidien et hebdomadaire, que l’employeur n’a jamais garanti ni surveillé le caractère raisonnable de
l’amplitude et de la charge de travail, pas plus que la bonne répartition du travail dans le temps.
La SAS Sagemcom Documents répond que les dispositions conventionnelles de la convention
collective de la métallurgie, relatives au forfait annuel en jours, ont été validées par la Cour de
cassation en ce qu’elles assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des
repos journaliers et hebdomadaires et sont donc de nature à assurer la protection de la sécurité et de
la santé du salarié soumis à un tel forfait. Elle ajoute que M. X bénéficiait d’entretiens annuels
portant sur sa charge de travail et qu’un logiciel de gestion des temps et journées travaillées appelé
Gestor est utilisé par l’ensemble des salariés du Groupe Sagemcom. Me I ès qualités s’associe à
l’argumentation et souligne que M. X forme sa demande sur la base d’une moyenne
hebdomadaire de 11 heures supplémentaires et du salaire moyen des 5 derniers années, un tel
raisonnement n’étant pas, selon elle, susceptible de fonder sa demande.
Le recours à la convention de forfait en jours exonère l’entreprise des dispositions relatives aux
heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail, mais pas des
dispositions concernant les repos.
L’accord collectif permettant le recours aux conventions de forfait en jours doit comporter des
stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos
journalier et hebdomadaire.
Or, l’accord précité prévoit que': «'Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de
jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que
celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de
contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés,
congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le
salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa
ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le
suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le
salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien
avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de
travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité'».
Il apparaît ainsi que l’accord collectif prévoit un suivi régulier du temps et de la charge de travail par
l’employeur, de sorte que la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la convention
de forfait en jours ne peut prospérer.
Par ailleurs, il ressort des comptes rendus d’entretien d’évaluation annuelle qu’une rubrique est
consacrée à l''«organisation du temps de travail, articulation vie professionnelle/vie personnelle et
familiale'».
La cour constate que M. X n’a jamais formulé de remarque à ce titre, que ce soit lors de son
entretien ou après avoir reçu notification du compte rendu.
La SAS Sagemcom Documents justifie par ailleurs en pièce n°44 de l’utilisation au sein de
l’entreprise d’un logiciel de gestion des temps et journées travaillées. L’employeur établit avoir
adressé à l’inspection du travail les justificatifs des modalités de mise en 'uvre du forfait en jours au
mois de septembre 2012.
Dans ces conditions, M. X doit être débouté de sa demande tendant à l’annulation et/ou à
l’inopposabilité de sa convention de forfait en jours et de ses demandes subséquentes au titre des
heures supplémentaires et du travail dissimulé. Le jugement déféré est confirmé sur ces points
Sur la demande de remboursement de frais
Sur l’allocation mensuelle forfaitaire au titre des frais
M. X fait valoir que l’allocation forfaitaire mensuelle de frais de 1'001,90 euros comprenant les
déplacements, le téléphone, internet et les consommables ne lui a pas été payée pendant les périodes
de suspension de son contrat de travail. Il forme une demande à ce titre de 17'255,79 euros.
La SAS Sagemcom Documents soulève la prescription de la demande concernant les années 2008 et
2009 au regard du délai triennal imparti au salarié pour agir. Elle ajoute que M. X n’apporte
pas la preuve d’un quelconque usage ou engagement de la société qui tendrait à maintenir le
versement pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Me I ès qualités s’associe à l’argumentation. Il considère qu’en l’absence d’activité
professionnelle, la demande est infondée.
L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que
l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui
l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter
sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de
travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. X a été licencié le 3 avril 2015 et nonobstant les dispositions transitoires de la loi du 14
juin 2013, sa demande est prescrite pour les années 2008 et 2009 en application de l’article L.3245-1
précité.
Par ailleurs, si le salarié se prévaut d’une allocation forfaitaire mensuelle de 1 001,90 euros, il ressort
des éléments de la procédure que cette somme correspondait à une avance, d’un montant forfaitaire,
sur les frais engagés par le salarié dans le cadre de ses déplacements professionnels et que la prise en
charge de ces frais ne porte que sur les dépenses effectivement exposées par le salarié pour les
besoins de son activité professionnelle. Or la demande formulée par M. X porte sur des
périodes au cours desquelles il n’a pas travaillé et n’a donc engagé aucune dépense à ce titre. Dès lors
que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un usage ou d’un engagement de l’employeur de régler
l’indemnité forfaitaire lors des congés ou d’une absence pour maladie, il doit être débouté de sa
demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais liés à l’utilisation de son domicile
M. X soutient qu’il a effectué sa prestation de travail à son domicile et que cela a nécessité
l’occupation de 10m², outre 10 euros au titre de la consommation d’électricité soit un total mensuel de
285 euros. Il réclame une somme totale de 16'074 euros, représentant 4 ans et 7 mois de frais
d’occupation de son domicile.
La SAS Sagemcom Documents soulève la prescription de la demande pour les années 2008 et 2009.
Pour les motifs précités, la demande de M. X est effectivement prescrite pour les années 2008
et 2009.
Par ailleurs, comme le relèvent pertinemment la SAS Sagemcom Documents et Me I ès
qualités, le contrat de travail fixe le lieu d’activité du salarié au siège de la société à Cergy Saint
G. Il a ensuite été transféré contractuellement à Osny. M. X ne démontre pas que
l’employeur n’a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant
démontrant, pour la période non prescrite, qu’il travaillait à son domicile'; la pièce «'n°14'» invoquée
ne s’y rapporte pas et la demande de l’employeur de souscription d’une ligne ADSL Nomade
Sagemcom Documents , aux frais de l’entreprise, «'afin d’améliorer la fluidité des échanges de
données'» est insuffisante à rapporter cette preuve, alors que l’essentiel de l’activité de M. X
s’exerçait à l’extérieur de l’entreprise par la visite des clients.
Si le versement au profit des commerciaux d’une indemnité d’occupation du domicile pour usage
professionnel a effectivement été évoqué par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 mars
2013, il n’est pas justifié que la demande ait été acceptée par l’employeur.
Enfin et en tout état de cause, le quantum de la demande n’est justifié par aucune pièce probante, M.
X se contentant d’affirmer qu’il a aménagé à son domicile une pièce de 10 m² consacrée à son
activité professionnelle et qu’il a dépensé 10 euros par mois d’électricité, sans le démontrer.
Dans ces conditions, sa demande ne peut prospérer et le jugement, qui l’en a débouté, doit être
confirmé.
Sur les demandes de rappel de maintien de commissions
— Sur la demande au titre du maintien de salaire pour la période de septembre 2013 à septembre 2014
M. X soutient que pour la période de septembre 2013 à septembre 2014, il n’a pas perçu
l’intégralité de son salaire et de maintien de commission.
Cependant, la cour constate d’une part, que les bulletins de salaire pour la période courant du mois de
septembre 2013 au mois de mai 2014 font apparaître que M. X a bénéficié d’un maintien de
commissions et d’autre part, que l’appelant ne fournit aucune explication, ni aucune pièce permettant
de légitimer le maintien de salaire revendiqué, notamment dans sa durée, se contentant de procéder
par voie d’affirmation. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
— Sur la demande de rappel de prime de 13e mois
M. X forme une demande distincte au titre d’un rappel de 13e mois pour les années 2013 et
2014.
Me I ès qualité souligne que le salarié a intégré le rappel de 13e mois à son calcul de rappel
de salaire.
Il ressort du contrat de travail de M. X qu’outre sa rémunération fixe, «'deux primes
semestrielles représentant un 13e mois'» devaient lui être payées.
Les bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et juin 2014 établissent que les primes
semestrielles contractuelles ne lui ont pas été réglées intégralement. Etant rappelé que le salarié a été
débouté de sa demande de rappel de salaire, il convient, au regard du transfert du contrat de travail
de l’intéressé, de':
— condamner la SAS Sagemcom Documents au paiement d’un rappel de prime d’un montant de
1'039,87 euros au titre du mois de décembre 2013,
— fixer au passif de la société Apogée France, la somme de 2'247,40 euros au titre du rappel de prime
de juin 2014.
Si Me I, ès qualités, formule un appel en garantie à l’égard de la SAS Sagemcom Documents et
de la société Apogée Corporation Limited concernant toutes les condamnations susceptibles d’être
prononcée à son encontre, cette demande ne saurait prospérer s’agissant du rappel de prime qui est
strictement imputable au manquement de la SAS Apogée France.
Sur la demande au titre du compte épargne temps
M. X indique que son compte épargne temps comportait un solde de 10,80 jours et forme une
demande de 2 526,74 euros à ce titre.
Me I ès qualités répond du versement au salarié à titre de régularisation de son solde de tout
compte de la somme de 1'173,53 euros bruts correspondant au solde de son compte épargne temps de
10,80 jours, de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits
La cour constate que par courrier du 24 août 2015, la SAS Apogée France a reconnu ne pas avoir
réglé à M. X le salaire correspondant aux 10,80 jours figurant au crédit de son compte épargne
temps à la date du licenciement.
Si Me I ès qualités argue d’une régularisation du solde de tout compte du salarié à ce titre, il ne
communique aucune pièce permettant de conforter ses dires.
Seul M. X produit une lettre chèque que Me I lui a adressée le 30 juin 2016, d’un montant
de 1 393,41 euros, correspondant à une «'régularisation solde de tout compte'», sans autre précision,
alors que le courrier de réclamation du salarié portait non seulement sur le non-paiement des jours
figurant sur son compte épargne temps, mais également sur le montant de son indemnité de
licenciement et de son indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance au titre
de son CET à la somme de 2 526,74 euros. Les appels en garantie formés par Me I ès qualités
ne peuvent prospérer, dès lors que cette créance est strictement attachée à la rupture du contrat de
travail.
Sur la rupture du contrat de travail':
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord
rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire
qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la résiliation du contrat de travail
M. X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers
manquements de la SAS Sagemcom, qui ont dégradé ses conditions de travail. Il dénonce les
conditions dans lesquelles la réorganisation de l’entreprise a été mise 'uvre en mars 2013, expliquant
que sa hiérarchie a fait pression sur lui pour lui imposer la signature d’un avenant à son contrat de
travail comportant une réduction importante de périmètre et conséquemment de ses revenus.
La SAS Sagemcom Documents fait valoir que lorsque M. B, nouveau directeur du département,
a pris connaissance d’une répartition inégalitaire des périmètres au détriment de M. X, il a
suspendu la réorganisation et demandé une nouvelle répartition équitable, qui a permis d’attribuer au
salarié un périmètre d’action qui lui assurerait le même niveau de rémunération qu’en janvier 2013.
Elle conteste la modification alléguée de l’outil de travail du salarié, s’agissant d’une simple mise à
jour du logiciel et explique que l’organigramme dont se prévaut le salarié ne concernait que la
période de son arrêt de travail qui a nécessité la répartition de ses missions. Elle considère dès lors
que les manquements invoqués n’existaient pas ou plus à la date de la saisine du conseil des
prud’hommes.
Me I, ès qualités, rappelle que la SAS Apogée France a repris les actifs de la branche VAR de la
SAS Sagemcom Documents le 11 janvier 2014, sans transfert de responsabilité, la SAS Sagemcom
Documents demeurant seule responsable de ses agissements et actes vis-à-vis de M. X. Il
souligne que le salarié a été en arrêt de travail continu à compter du 26 août 2013, de sorte que
durant toute la période des relations contractuelles, le contrat de travail du salarié était suspendu pour
cause de maladie non professionnelle. Il conteste les manquements invoqués par le salarié. Il
s’oppose à toute condamnation solidaire ou in solidum en l’absence de tout manquement imputable à
la société Apogée France et subsidiairement, appelle en garantie la SAS Sagemcom Documents et la
société Apogée Corporation Limited.
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de
l’employeur.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du
fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique
présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Pour les motifs précités, il est établi que M. X a été victime de harcèlement moral de la part de
l’employeur, en vue de le contraindre à accepter des conditions de travail dégradées. Cependant, il
ressort d’un courrier du 17 juin 2013 de Mme C, responsable des ressources humaines, que
l’employeur a reconnu la légitimité du refus du salarié et a renoncé à son projet de réorganisation à
son égard. Mme C écrit ainsi': «'' Je vous confirme qu’au regard des arguments que vous
avez fait valoir, la décision a été prise de maintenir inchangée votre situation au sein de la même équipe et sous la responsabilité de M. D''».
M. X n’a jamais signé l’avenant litigieux et ne communique aucune pièce probante démontrant
la mise en 'uvre de la réorganisation à son égard.
Les témoignages précités de Mme H et M. D qui évoquent la «'mise au placard'» de M.
X et la suppression de son poste sont contredits par le courriel que M. B a adressé à M.
Y le 3 mai 2013. En effet, cet email établit qu’après avoir découvert la réduction du périmètre
attribué par M. Y à M. X au cours d’un entretien avec dernier, le directeur général de la
SAS Sagemcom Documents a suspendu la réorganisation de l’équipe': «'' M’appuyant sur ta fonction
de directeur des ventes, je t’ai laissé organiser la répartition de tes comptes, en te demandant
simplement de faire des listes équitables, répondant à notre stratégie de reconquête. Je l’ai fait en
confiance. J’ai eu tort. Tout comme il a été particulièrement déplacé et inacceptable de contacter les
membres de ton équipe pour les informer de potentielles places de CDV GC au sein de ton agence,
alors même que tu savais qu’E X devait rejoindre ton équipe. Il est évident que je mets en
suspens toute l’organisation des comptes de ton équipe'; j’attends des explication claires de ta part
lors de notre prochain entretien, car c’est inacceptable'».
Si M. Y, aux termes d’une attestation versée aux débats, conteste être responsable de la
modification du poste de M. X, il n’est justifié d’aucune contestation du courriel précité.
La cour constate, en outre, que M. X apparaît sur l’organigramme en vigueur au sein de
l’entreprise au 1er juin 2013 en tant que chef des ventes et que des recrutements sont intervenus et
que les équipes sont au complet. La SAS Sagemcom Documents communique d’ailleurs un courriel
de M. D du 18 juin 2013 notifiant la répartition des comptes aux membres du département
VAR, au nombre desquels figure M. X. Il est également destinataire du mail de M. D
du 28 août 2013 relatif aux résultats du mois de juillet.
Lors de son retour d’arrêt maladie, dans le cadre de la visite de reprise du 21 août 2013, il a été
déclaré apte à son poste, le médecin du travail n’ayant préconisé qu’une nouvelle visite en septembre.
Compte tenu des difficultés rencontrées et des courriers échangés entre le salarié et la directrice des
ressources humaines les 22 avril et 17 juin 2013, il n’apparaît pas anormal que Mme C ait
convoqué M. X à un entretien à son retour le 23 août 2013. Si le salarié soutient que lors de
l’entretien, la directrice des ressources humaines a exposé que M. B voulait le contraindre à la
démission, aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires. De même, le fait que M. B
ait cherché à le joindre sur son téléphone portable le 26 août 2013 ne caractérise aucun manquement
de l’employeur au regard du contexte ayant mené à l’arrêt maladie du salarié.
Il apparaît en conséquence, qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le manquement de
l’employeur lié à la modification du contrat de travail du salarié avait cessé.
Par ailleurs, aucun élément probant ne permet d’imputer les difficultés de M. X à se connecter
à sa messagerie professionnelle le 18 août 2013 à une man’uvre de l’employeur.
Enfin, si M. X n’apparaît pas sur l’organigramme de l’entreprise au 1er octobre 2013, ce seul
fait ne peut constituer un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire
du contrat de travail du salarié, alors que la responsable des ressources humaines l’avait clairement
informé par écrit le 17 juin 2013 de l’absence de toute modification de son poste de travail. Dans ces
conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur la contestation du licenciement économique
— Sur la prescription
Me I ès qualités soulève la prescription de la demande formée au-delà du délai annal de l’article
L.1233-67 du code du travail. Il considère que la saisine du conseil de prud’hommes n’a pu avoir
aucun effet interruptif à l’égard du délai de prescription de la contestation du licenciement s’agissant
d’un fait intervenu postérieurement au jugement rendu et aucune demande n’était formée à ce titre.
Cependant, il doit être rappelé qu’en vertu de l’article R 1457-2 du même code, applicable à la
présente instance, l’action engagée par le salarié devant le conseil de prud’hommes a interrompu la
prescription pour toutes les demandes se rapportant à son contrat de travail. La fin de non-recevoir ne
saurait par conséquent prospérer.
— Sur le bien-fondé du licenciement économique
M. X conteste l’existence d’un motif économique. Il soutient que la sauvegarde sur la
compétitivité de l’entreprise n’est pas un motif légitime de licenciement en raison de l’absence de
menaces réelles pesant sur la compétitivité du groupe et n’avait pour objet que la recherche de profits
plus importants, la réduction des frais fixes et de la charge salariale. L’appelant critique par ailleurs
l’application des critères d’ordre du licenciement. Il soutient que la suppression du poste de chef des
ventes grands comptes 3 n’est pas lié à un motif économique, mais à un motif personnel puisque cette
suppression préexistait au licenciement. Il se prévaut d’un manquement de l’employeur à l’obligation
de reclassement, dans la mesure où ce dernier n’a pas donné suite à ses demandes d’explications, ne
lui permettant pas de répondre de façon éclairée aux propositions de reclassement. Il estime de
surcroît que les postes offerts étaient en décalage avec son poste de chef des ventes.
La SAS Sagemcom Documents considère que sa responsabilité ne saurait être retenue dans la
survenance de la liquidation judiciaire de la SAS Apogée France dès lors qu’elle n’a commis aucun
manquement dans la mise en 'uvre de la cession de l’activité VAR à la société Apogée France ;
qu’elle a, au contraire, pris toutes les précautions nécessaires préalablement à la cession, en menant
une étude sérieuse concernant la viabilité du projet, en procédant à la désignation d’un mandataire ad
hoc et à la recherche d’un repreneur doté d’une solidité financière, ayant conduit les représentants du
personnel à rendre un avis favorable à la cession. Elle estime ne pas être responsable de la
déconfiture de la SAS Apogée France, alors qu’aucune dépendance économique n’est caractérisée
entre cette dernière et elle.
Me I, ès qualités, soutient que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est justifiée et
rappelle que les instances représentatives du personnel, assistées d’un expert-comptable, ont été
informées et consultées sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement et que par
décision du 17 décembre 2014, la Direccte a homologué le projet de licenciement économique
collectif tel que prévu au plan de sauvegarde de l’emploi, cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun
recours. Il souligne que la réalité des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder l’activité
de l’entreprise sont encore établies par l’ouverture de la procédure collective le 28 octobre 2015 soit
quelques mois après la mise en 'uvre de la réorganisation de l’entreprise qui a été insuffisante. Il
explique que dans le cadre de la réorganisation envisagée, la société a été contrainte de rationaliser et
d’homogénéiser l’organisation commerciale entre les différentes régions, en procédant à la
suppression de 3 postes de la catégorie professionnelle « Responsable des ventes » sur les 12
existants, dont le poste occupé par M. X de chef des ventes grands comptes. Il précise que 5
postes de reclassement, dont celui de chef des ventes Île de France, ont été proposés au salarié, qui
les a tous déclinés, refusant également toute mobilité géographique. Concernant les critères d’ordres,
Me I, ès qualités, répond que le licenciement pour motif économique lui a été notifié, non pas
en application des critères d’ordre, mais parce qu’il a refusé l’ensemble des offres qui lui ont été
faites.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif
économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification,
refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée à M. X le 3 avril 2015 que le motif économique
de la rupture du contrat de travail résidait dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe
Apogée.
Il ressort du document d’information et consultation du comité d’entreprise sur le projet de
licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi que le groupe anglais
Apogée est spécialisé dans les solutions d’impression. Il distribue des équipements de bureautique,
notamment des imprimantes multifonctions, propose des services associés et commercialise les
consommables correspondants. Le groupe détient des filiales (2 filiales Office perfection Ltd et F.
Smith & Co Ltd) détenant elles même au 3 filiales au total (Digiprod Ltd, Top4office Ltd et Apogee
Rentals Ltd) en Angleterre, son marché historique, et une filiale en France, la SAS Apogée France.
Cependant, seules 2 sociétés sont opérationnelles': la société Apogée Corporation Ltd et la SAS
Apogée France. Au Royaume Uni, le marché est marqué par une stagnation du parc de machines,
amenant au développement de nouvelles offres de services, sur lesquelles les filiales anglaises sont
bien positionnées, tandis qu’en France, le marché est très concurrentiel, en raison d’une multiplicité
d’acteurs présents dans la distribution de solutions d’impression, notamment au niveau régional.
À peine 8 mois après le rachat de l’activité VAR de la SAS Sagemcom Documents et malgré l’apport
en compte courant de 1,7 millions d’euros par la société Apogée Corporate Limited, la SAS Apogée
France a été confrontée à une situation économique très critique. En effet, le chiffre d’affaire a chuté
de 29 %, passant de 38,1 millions d’euros estimés lors de l’acquisition à 27,1 millions d’euros, alors
que le chiffre d’affaire du groupe s’élevait à 78,2 millions début 2012'; cette baisse représente 14 %
du chiffre d’affaire du groupe. Par ailleurs, la perte d’exploitation a été évaluée à 8,78 millions
d’euros, soit plus de 30 % du chiffre d’affaires, par rapport à la perte envisagée initialement à 3,5
millions d’euros, alors que le résultat d’exploitation du groupe Apogée était de 12,1 millions d’euros
en 2012. Ces éléments comptables ne sont pas contestés par M. X.
La situation financière de la SAS Apogée France a d’ailleurs conduit à l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire le 28 octobre 2015 et à sa liquidation judiciaire le 13 avril 2016.
Au regard de la composition du groupe, de sa situation financière et de la situation économique
sérieusement compromise de sa filiale, l’existence de menaces réelles pesant sur la compétitivité du
groupe Apogée est établie.
Si M. X soutient que son nom avait disparu de l’organigramme en septembre 2013, démontrant
que son poste avait déjà été supprimé, il doit être rappelé que par courrier du 17 juin 2013 de Mme
C, responsable des ressources humaines, l’employeur a clairement indiqué renoncer à son
projet de réorganisation à l’égard du salarié et s’est engagé à «'maintenir inchangée votre situation au
sein de la même équipe et sous la responsabilité de M. D ''». Les bulletins de salaire
communiqués au titre de l’année 2014 établissent qu’il était toujours rémunéré en qualité de chef des
ventes. Cependant, M. X n’a jamais repris le travail. Il ne peut donc sérieusement soutenir, sur
la base d’un seul organigramme établi après le mois d’août 2013, que son poste avait été supprimé
avant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi. La cour relève que le projet de
licenciement, prévoyant la suppression de 85 postes parmi lesquels 3 postes de la catégorie
professionnelle de responsable des ventes sur les 12 existants, dont le poste de chef des ventes grands
comptes 3 occupé par M. X, a été soumis aux institutions représentatives du personnel, qui ont
procédé à la désignation d’un expert-comptable qui a déposé un rapport. Par la suite, le plan de
sauvegarde de l’emploi a été homologué par l’inspection du travail et aucun recours n’a été formé à
l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de
priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En outre, comme le relève pertinemment Me I,
ès qualités, le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié, non pas en application des
critères d’ordre, mais parce qu’il a refusé la modification de son contrat de travail et n’a pas donné
suite aux propositions de reclassement formulées par l’employeur. Cet élément est clairement précisé
dans la lettre adressée à M. X le 19 décembre 2014': «'cette réorganisation entraîne la
suppression d’un certain nombre de postes au sein de catégories professionnelles spécifiques, dont celle de chef des ventes à laquelle vous appartenez. Toutefois, ces suppressions, au sein de votre
catégorie professionnelle, concernant des postes localisés à des endroits précis en France,
notamment le poste de chef des ventes grands comptes 3, poste que vous occupez actuellement. Dans
la mesure où vous n’êtes pas directement désigné par l’application des critères d’ordre de
licenciement, votre mobilité vers le secteur géographique occupé par un ou des salarié(s)
effectivement désigné(s) par l’application des dits critères permettrait votre maintien au sein de la
société''».
S’agissant de l’obligation de reclassement, la cour constate que par courrier du 19 décembre 2014,
l’employeur a informé le salarié du projet de réorganisation portant plan de sauvegarde de l’emploi,
homologué par la Direccte le 18 décembre 2014, entraînant la suppression de son poste. Le motif
économique du projet est énoncé': «'La procédure d’information et de consultation sur ce projet, qui
est destiné à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel Apogée France
appartient dans un contexte de résultats économiques dégradés'». Comme indiqué supra,
l’employeur a expliqué à M. X que son poste était supprimé mais qu’il était susceptible d’être
reclassé sur les postes des salariés désignés par les critères d’ordre. Il lui a alors demandé de remplir
le formulaire de mobilité sous 10 jours. Le salarié n’a pas retourné le questionnaire et a sollicité
certaines précisions par courrier du 29 décembre 2014, auquel l’employeur a répondu de manière
adaptée et circonstanciée le 5 février 2015, en invitant M. X à se rapprocher des institutions
représentatives du personnel pour plus de précisions concernant le motif économique du projet de
réorganisation, en lui en confirmant que son poste est supprimé et en lui réexpliquant qu’il n’est pas
désigné par les critères d’ordre. Cinq propositions de postes situés dans différentes régions ont alors
été formulées. Le salarié s’étonne du fait que la proposition de poste de chef des ventes en Île de
France n’ait pas été reprise dans ce courrier du 5 février 2015. Cependant, la cour rappelle que 3
postes de responsable de vente sur 12 étaient visés par plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartenait
donc à M. X de se montrer plus réactif et de retourner au plus vite le questionnaire de mobilité
afin d’optimiser ses chances dans le cadre de la recherche de reclassement. Si certains postes
proposés relèvent de catégories inférieures au poste occupé par le salarié, il incombe à l’employeur,
dans le cadre de l’obligation de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est
envisagé tous les emplois disponibles, même de catégorie inférieure. Aucun manquement de
l’employeur au titre de l’obligation de reclassement n’apparaît donc caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a
considéré que le licenciement économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Sagemcom Documents ou à défaut de la SASU
Apogée France et de la société Apogée Corporation Limited
Le salarié reproche à la SAS Sagemcom Documents d’avoir engagé sa responsabilité en ne
communiquant pas l’intégralité des informations relatives à l’activité cédée, concernant le nombre
insuffisant de commerciaux acceptant de continuer à travailler pour la SASU Apogée France,
l’existence de difficultés affectant l’activité VAR en 2013, avant la cession, les nombreux litiges
clients, les surcoûts fournisseurs et la pratique contractuelle consistant à payer aux crédits-bailleurs
une valeur résiduelle des équipements en fin de contrat sans mettre en place les garanties bancaires
permettant d’obtenir les délais de paiement auprès des fournisseurs. M. X estime que la SAS
Sagemcom Documents a fourni une base erronée de prévisions à la société Apogée Corporation
Limited. Il ajoute que le groupe anglais, quant à lui, n’a pas respecté le business plan. Il en conclut
que la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés est engagée. Il réclame la somme de 50 000
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les sociétés intimées contestent tout manquement et concluent au débouté.
La cour constate en premier lieu que M. X ne communique et ne vise dans ses écritures aucune
pièce au soutien de sa demande. Les manquements reprochés aux sociétés intimées, parties à
l’opération de cession litigieuse, ne sont par conséquent pas démontrés.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la SAS Sagemcom Documents, Me I, ès qualités
et la société Apogée Corporation Limited qu’aucune faute ou légèreté blâmable n’est caractérisée à
l’encontre des sociétés intimées. En effet, l’activité VAR de la SAS Sagemcom Documents était
notoirement déficitaire au 1er janvier 2014.'La situation n’a nullement été dissimulée au candidat
repreneur, ni aux représentants du personnel par le biais du rapport dressé par le cabinet SECAFI qui
avait fait une étude complète et non contestée, à la demande du comité central d’entreprise. La
crédibilité, le sérieux et la solidité financière du groupe Apogée ont été relevés par le mandataire ad
hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 4 novembre 2013.
Il pouvait donc légitimement espérer un retour à l’équilibre dans les deux ans du rachat, par le groupe
Apogée, de l’activité VAR de la SAS Sagemcom Documents alors que celle-ci était déficitaire depuis
2009. La société Apogée Corporation Limited justifie avoir mis à la disposition de la SASU Apogée
France des moyens financier et humains qui n’ont toutefois pas suffit à rétablir un niveau d’activité
satisfaisant. A peine 8 mois après la reprise, la situation économique de l’entreprise s’est avérée déjà
gravement compromise dans un contexte de marché difficile, marqué par une pression
concurrentielle très forte et le développement d’offres de solutions de gestion des parcs
d’imprimantes plus complètes que celles proposés par la SAS Apogée France.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la SAS Sagemcom Documents ou à
défaut de la SASU Apogée France et de la société Apogée Corporation Limited n’apparaît par
conséquent démontrée, de sorte que M. X doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X forme une demande au titre d’un rappel d’une indemnité conventionnelle de licenciement
de 914,72 euros (si la rupture est fixée au mois de décembre 2014) et de 2'661,86 euros (si la rupture
est fixée au 28 juillet 2015, date de fin de préavis).
Cependant, au regard du salaire moyen de M. X tels qu’il ressort des bulletins de paie
communiqués, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits puisqu’il a perçu à ce titre la somme
de 16'327,92 euros outre le paiement d’un solde de 457,09 euros soit un total de 16'785,01 euros.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
M. X sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 15'441,18 euros au titre de son indemnité
compensatrice de préavis.
Cependant, il doit être souligné que le salarié n’était pas en mesure de l’exécuter compte tenu de son
arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
M. X réclame une somme de 9'235,90 euros au titre de congés payés dont il n’a pas pu
bénéficier en raison de son arrêt maladie.
Cependant, comme le relève à juste titre Me I ès qualités, le salarié ne précise pas la période de
référence, ni la méthode de calcul des congés payés qu’il revendique. Par ailleurs, il doit être rappelé
que l’absence pour maladie d’origine non professionnelle n’ouvre pas droit à des congés payés, sauf si
la convention collective, le règlement intérieur, les usages ou le contrat de travail prévoient que ces
absences sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. Enfin, la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’est pas
d’application directe dans le cadre d’un litige entre des personnes de droit privé.
La demande ne peut par conséquent prospérer.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de condamner la SAS Sagemcom Documents et Me I, ès qualités, à remettre à M.
X un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa notification. En revanche, le
prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas établi que les intimés
entendent se soustraire à l’exécution de la décision. Le surplus de la demande du salarié au titre des
«'documents légaux'», au demeurant non détaillés, est rejeté. La demande relative à la remise d’un
certificat de travail conforme détaillant tous les postes occupés n’apparaît pas plus justifiée.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Cependant, le cours de l’intérêt légal prendra fin à l’égard de Me I ès qualités au 28 octobre
2015, date de l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SASU Apogée France en
application des dispositions des articles L.622-21, L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Sagemcom Documents.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3'000 euros
au titre des frais irrépétibles exposés par M. X et de débouter les autres parties de leur
demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Rejette l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale';
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action dirigée contre la SAS Sagemcom Documents';
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action dirigée contre la société de droit anglais Apogée
Corporate Limited';
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement
économique';
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au harcèlement moral, à
l’obligation de sécurité, au rappel de salaire au titre du compte épargne temps et au rappel de prime
de 13e mois'';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Sagemcom Documents à payer à M. E X les sommes suivantes':
— 15'500 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 1'000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1'039,87 euros au titre du rappel de prime du mois de décembre 2013,'
Fixe au passif de la société Apogée France les créances de M. E X comme suit :
— 2'247,40 euros au titre du rappel de prime de juin 2014';
— 2 526,74 euros au titre du solde du compte épargne temps ;
Déboute M. E X de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité délictuelle de la
SAS Sagemcom Documents, de la SAS Apogée France et de la société Apogée Corporation
Limited';
Déboute la SAS Sagemcom Document et Me I ès qualités de leurs appels en garantie ;
Ordonne à la SAS Sagemcom Documents et à Me I, ès qualités, de remettre à M. E X
un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa notification ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Déboute M. E X du surplus de sa demande au titre des documents sociaux ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt';
Dit que le cours de l’intérêt légal prendra fin à l’égard de Me I ès qualités le 28 octobre 2015';
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la
garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8
et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles
n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Condamne la SAS Sagemcom Documents aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS Sagemcom Documents à payer à M. E X la somme de 3'000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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