Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 20/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2019, N° 16/08954 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01769
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T2JW
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
S.A. D E Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 16/08954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788 -
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200097
APPELANTE
****************
S.A. D E Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 732 020 805
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentant : Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, Postulant et Plaidant, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 – N° du dossier 20.0150
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 1993, C X a adhéré à un contrat d’assurance sur la E Anor Salarial
souscrit auprès d’D E, prévoyant en cas de décès le versement d’un capital de 300 000 francs et
désignant en qualité de bénéficiaire la Caisse d’Epargne, celle-ci lui ayant consenti un prêt
immobilier. Le 16 novembre 2011, une fois cet emprunt remboursé, il a entendu modifier l’identité
du bénéficiaire de cette assurance E en désignant son épouse, ce dont l’assureur a pris acte le 21
décembre 2011. Puis, le 24 novembre 2011, il a demandé à porter le montant du capital décès à la
somme de 100 000 euros. A cette occasion, il a renseigné un nouveau questionnaire de santé.
L’assureur a accepté cette demande d’augmentation le 6 janvier 2012 à effet du 2 décembre 2011.
(cet avenant sera désigné ci-après comme l’avenant du 6 janvier 2012).
C X est décédé le […]. Par lettre du 13 décembre 2013, la société
d’assurance a versé à Mme Y veuve X, bénéficiaire du contrat, le capital décès prévu
au contrat initial mais a refusé de lui verser le surplus prévu par l’avenant en se prévalant d’une
fausse déclaration de l’assuré.
Contestant ce refus, Mme X a assigné la société d’assurance, par acte du 31 mai 2016, devant
le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat Anor Prévoyance
n°020834/0000157768 M à effet du 2 avril 1993 présentée par la société D E,
— déclaré recevable la demande de nullité de l’avenant audit contrat à effet du 2 décembre 2011
présentée par la société D E ,
— prononcé la nullité de celui-ci,
— débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 54 265 euros au titre du
capital décès,
— condamné Mme Y veuve X à restituer à la société D E la somme de 45 735
euros versée au titre du capital décès, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme Y X à payer à la société D E la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme Y veuve X aux dépens avec recouvrement direct
— rejeté toute demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 19 mars 2020, Mme X a interjeté appel.
Par une ordonnance de référé du 15 octobre 2020, le délégataire du premier président a ordonné à
Mme X d’inscrire un nantissement en premier rang au profit de la société D E à
concurrence des sommes dues par celle-ci en exécution du jugement du 13 décembre 2019 sur les
avoirs qu’elle détient au titre de l’assurance E souscrite auprès de la société Suravenir n° 000 468
Q7 264539146 dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la
décision, a dit que faute de justifier de l’inscription de ce nantissement dans ce délai, l’exécution
provisoire retrouvera son entier effet, que la mainlevée du nantissement pourra être donnée sur la
volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour
d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance susvisée et de sa signification,
condamné la société D E à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le délégataire du premier président a ordonné la rectification de
l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020 en ce que dans le dispositif, il y a lieu de lire :
'Disons que la mainlevée du nantissement pourra être donnée sur la volonté commune des parties
exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel
interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification'.
Mme X demande à la cour, par dernières conclusions du 3 septembre 2021, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite en droit des assurances, les
demandes d’D E en nullité du contrat initial du 14 avril 1993 et en restitution subséquente du
capital décès versé y afférent de 45 735 euros,
— infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau,
Sur le contrat dans sa version initiale du 14 avril 1993 :
— déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de restitution du capital décès versé de
45 735 euros fondée sur la répétition de l’indu,
— dégager toutes conséquences de droit (confirmation de l’obligation par l’assureur, renonciation par
ce dernier aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés) de l’exécution volontaire et en
parfaite connaissance de cause par la société D E de son obligation à paiement du capital décès
de 45 735 euros prévu au contrat initial du 14 avril 1993,
— débouter en conséquence la société D E de sa demande reconventionnelle en nullité dudit
contrat Anor Prévoyance du 14 avril 1993 et en restitution subséquente de la somme en principal de
45 735 euros avec intérêts au taux légal.
Sur l’avenant du 24 novembre 2011 :
— déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la société D E en nullité de
l’avenant du 24 novembre 2011.
Subsidiairement :
— débouter la société D E de sa demande en nullité de l’avenant du 24 novembre 2011.
En conséquence et dans tous les cas :
— condamner la société D E à payer à Mme X la somme en principal de 54 265 euros,
— dire que cette somme sera assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 2016,
date de mise en demeure et que ceux-ci seront soumis à capitalisation jusqu’à parfait règlement,
— débouter la société D E de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, en tous leurs
chefs et moyens,
— condamner la société D E à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre
d’indemnité pour frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D E aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 septembre 2021, la société D E demande à la cour de:
— infirmer le jugement ,
— prononcer la nullité du contrat de Prévoyance Anor Salarial n° 020834/0000157768 M à effet du 2
avril 1993,
— prononcer la nullité de l’avenant subséquent accepté par D E à effet du 2 janvier 2011,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à D E la somme de 45
735 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner Mme X à payer les intérêts sur cette somme à compter du 17 novembre 2017,
date de la demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y en tous les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement
direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’avenant du 6 janvier 2012
Mme X a saisi le tribunal d’une demande en paiement de la somme de 54 265 euros qui
correspond à l’augmentation du capital-décès demandée par C X et acceptée par
l’assureur le 6 janvier 2012.
L’assureur s’est opposé à cette demande au motif tiré d’une fausse déclaration intentionnelle de
l’assuré lors de la conclusion de cet avenant entraînant la nullité de celui-ci.
Mme X a opposé à ce moyen la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des
assurances.
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif qu’elle ne peut être opposée à la demande de
nullité faite en défense à l’action principale de l’assurée.
Mme X reproche au tribunal d’avoir jugé ainsi alors que le principe de perpétuité de
l’exception de nullité suppose que l’acte n’a reçu aucune exécution. Or au cas présent, le contrat
conclu en 1993 a reçu exécution et l’avenant ne peut être dissocié de ce contrat.
La société D E demande à la cour de suivre l’analyse des premiers juges.
* * *
Il est de principe que la prescription édictée par l’article L 114-1 du code des assurances s’applique à
l’action principale en nullité du contrat mais non aux moyens de défense invoqués en vue de résister
à l’action de l’assuré.
L’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée hors du délai de prescription de deux ans de
l’article L. 114-1 du code des assurances permet de faire échec à une demande d’exécution d’un acte
juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Mme X demande le paiement de la somme correspondant à l’avenant du 6 janvier 2012 que la
société D E a toujours refusé de payer.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en application du principe de perpétuité de l’exception de
nullité, la société D E était recevable à opposer à Mme X la nullité de l’avenant sur
lequel elle se fonde pour demander le versement de la somme de 54 265 euros.
Sur la fausse déclaration
Aux termes de l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu "de
répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge".
L’article L 113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque
omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Lors de la souscription du contrat, en 1993, C X a répondu au questionnaire de santé
de la façon suivante :
' 2. Suivez-vous un traitement ' non
4. Avez-vous interrompu votre travail pendant plus d’un mois au cours des dix dernières années ' non
5. Avez-vous eu des maladies ' non
8. Avez-vous suivi un traitement médical pendant plus d’un mois ' non
Il a été admis au bénéfice de l’assurance sans surprime ni exclusion.
Lors de sa demande d’augmentation du capital garanti, C X a de nouveau complété
un questionnaire de santé de la façon suivante :
2. Présentez-vous actuellement une affection quelconque ' non
4. Etes-vous actuellement soumis à une surveillance médicale et/ou suivez-vous une traitement
médical ' non
6. Avez-vous consulté un médecin au cours des 6 derniers mois en dehors des visites systématiques
ou pour des affections saisonnières ' non
7. Au cours des 5 dernières années, avez-vous :
* été en traitement pour des motifs autres que des maladies saisonnières
ou de courtes durées ' non
* été en arrêt de travail pendant plus de 3 semaines consécutives ' oui
(novembre et décembre 2011 = cure amincissante)
8. Vous êtes-vous soumis, au cours des 5 dernières années, à des examens à visée préventive ou
diagnostique ' oui
(bilan de santé en 2010 et 2011)
Ont-ils mis en évidence des anomalies ' non R.A.S.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’assureur était fondé à soumettre à son assuré un
nouveau questionnaire de santé en raison de la demande d’augmentation conséquente du capital
garanti.
Il n’existe par ailleurs aucune confusion de la part de l’assureur et du tribunal : le litige porte bien sur
l’avenant ayant modifié le montant du capital garanti, la demande de modification a été faite le 16
novembre 2011 par C X par l’intermédiaire de son courtier, le questionnaire de santé
a été complété le 24 novembre 2011 et cette demande de modification a été acceptée par l’assureur le
6 janvier 2012 à effet du 2 décembre 2011. La lettre du 21 décembre 2011 par laquelle l’assureur
prend acte de la désignation de l’épouse de l’assuré comme bénéficiaire n’est pas dans le débat.
Il est constant que C X souffrait de schizophrénie, identifiée et traitée depuis 1991,
qu’il était sous surveillance médicale et suivait un traitement par prise de Solian. Il avait été, en 1992,
hospitalisé dans un service de neuropsychiatrie, entraînant un arrêt de travail de plus de 40 jours.
Ainsi que le souligne l’assureur, la schizophrénie est une maladie grave, invalidante et qui,
notamment, multiplie les facteurs de risque cardio-vasculaire.
Il ne peut être soutenu que C X a simplement oublié de déclarer cette affection alors
qu’il suivait un traitement régulier et avait fait l’objet d’une hospitalisation et d’un long arrêt de travail
pour cette affection. Il a réitéré cette déclaration inexacte en 2011.
Cette réitération et la gravité de la pathologie dont il était atteint démontrent que l’omission était
intentionnelle. Cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l’opinion du risque que pouvait en
avoir l’assureur.
Le tribunal a donc à bon droit annulé l’avenant prenant effet au 2 décembre 2011 et a rejeté la
demande en paiement formée par Mme X en exécution de cet avenant.
Sur la demande en restitution de la somme de 45 735 euros
La société D a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation du contrat souscrit en 1993
à raison de la fausse déclaration de l’assuré et à la restitution de la somme versée à Mme X en
exécution de ce contrat.
Le tribunal a jugé que cette demande n’était pas une défense au fond imprescriptible mais une
demande reconventionnelle soumise au délai biennal de prescription. Il a considéré que la société
D E connaissait depuis le 13 décembre 2013 – date de la lettre par laquelle elle notifie à Mme
X son refus de lui verser le complément du capital – le caractère inexact des déclarations de
l’assuré et que sa demande en remboursement, postérieure à l’introduction de l’instance en mai 2016,
était prescrite.
Les premiers juges ont ensuite accueilli la demande faite par la société D E à titre subsidiaire
sur le fondement de la répétition de l’indu.
Mme X reproche au tribunal d’avoir ainsi jugé alors que l’action menée par la société D
E dérive à l’évidence du contrat d’assurance et est donc prescrite. Elle affirme en second lieu que
l’assureur a exécuté volontairement et en parfaite connaissance de cause son obligation à paiement du
capital décès de 45 735 euros prévu au contrat initial de 1993, ce qui exclut toute demande en
répétition des fonds versés.
La société D E réplique que la prescription biennale ne peut être opposée à sa demande de
restitution de l’indemnité, laquelle est la conséquence de l’annulation demandée par voie d’exception.
Elle affirme à titre subsidiaire que, s’agissant de la répétition d’une somme qui n’était pas due, les
premiers juges doivent être approuvés d’avoir jugé qu’elle se prescrivait selon les règles de droit
commun. Elle souligne ensuite que Mme X ne démontre pas qu’elle ait renoncé en
connaissance de cause à se prévaloir de la nullité du contrat du 14 avril 1993, une telle renonciation
devant être expresse et non équivoque.
* * *
La demande reconventionnelle en restitution de la somme versée en exécution du contrat souscrit en
1993 est bien soumise à la prescription biennale car il ne s’agit pas d’une défense au fond
imprescriptible. Pas davantage, elle n’est la conséquence de l’annulation demandée par voie
d’exception. En effet, la société D E a soutenu la nullité de l’avenant du 6 janvier 2012 et non
du contrat dans son entier pour s’opposer à la demande en paiement de la somme due en exécution de
ce seul avenant.
C’est, comme le relève le tribunal, au plus tard le 13 décembre 2013 que l’assureur a eu connaissance
de la fausseté de la déclaration de l’assuré de sorte que sa demande en restitution des fonds versés
formée dans ses écritures signifiées postérieurement à l’introduction de l’instance le 31 mai 2016 est
prescrite.
L’action régie par l’article 1376 du code civil, en répétition de l’indu, quelle que soit la source du
paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale,
aux quasi-contrats, soit 5 ans.
Mais il est de principe que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la
répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité.
Il y a lieu de juger en conséquence que la demande en restitution de la somme versée par l’assureur
en exécution d’un contrat dont il n’est pas recevable à solliciter l’annulation à raison de la prescription
ne peut être accueillie sur le fondement de l’action en répétition de l’indu. Le jugement sera infirmé
de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et
versera à la société D E la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles
d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y veuve X à restituer à la société
D E la somme de 45 735 euros versée au titre du capital décès, assortie des intérêts au taux
légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau du chef infirmé.
Déclare prescrite la demande en paiement de la somme de 45 735 euros formée par la société D
E.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne Mme X à payer à la société D E la somme de 2000 euros en remboursement
de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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