Infirmation partielle 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 22 nov. 2021, n° 19/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 juillet 2019, N° 18/00783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI SCI RENHEN, SA HEXAOM, ANCIENNEMENT MAISONS FRANCE CONFORT c/ SCI SCI RENHEN, SA HEXAOM, ANCIENNEMENT MAISONS FRANCE CONFORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/05647 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TL7K
AFFAIRE :
SA HEXAOM, ANCIENNEMENT MAISONS FRANCE CONFORT
C/
SCI RENHEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
:
N° RG : 18/00783
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain BOLLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI RENHEN
N° SIRET : 804 578 029
[…]
[…]
Représentant : Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 203
APPELANTE
****************
SA HEXAOM, ANCIENNEMENT MAISONS FRANCE CONFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 095 720 314
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Jeann-François SANTACROCE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2012 Mme X, à laquelle s’est ultérieurement substituée la SCI Renhen, a
confié à la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, la construction de
deux maisons individuelles sur un terrain lui appartenant, situé […], dit du Brûloir, à
Cergy.
Invoquant un retard de livraison l’empêchant de louer ses biens, par acte d’huissier délivré le 1er
février 2018, la SCI Renhen a fait assigner la société Maisons France confort devant le tribunal de
grande instance de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal a condamné la société Maisons France confort à
payer à la SCI Renhen la somme de 39 310,92 euros au titre des pénalités de retard de livraison, a
débouté la SCI Renhen de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif, a
débouté la société Maisons France confort de sa demande en paiement d’intérêts de retard pour
paiements tardifs, et a condamné la société Maisons France confort à payer à la SCI Renhen la
somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et au paiement des dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le contrat de construction de maison individuelle obéit à
une législation stricte dont les dispositions sont d’ordre public et que par conséquent, il n’y a pas lieu
de déduire du décompte des jours de retard de livraison, les jours d’interruption de chantier
imputables au maître de l’ouvrage et notamment provoqués par des retards de paiement. Il a ainsi
retenu 405 jours de retard. Par ailleurs, il a estimé que les pénalités de retard avaient pour effet
d’indemniser la perte locative. Enfin, observant que l’intégralité des conditions générales des contrats
en litige ne lui avait pas été transmise, il a considéré qu’il n’était pas en mesure de vérifier l’existence
et la teneur de l’article 3-5 invoqué par la société Maisons France confort au soutien de sa demande
de paiement d’intérêts de retard pour paiements tardifs.
*
La SCI Renhen et la société Hexaom ont interjeté appel de cette décision respectivement les 29
juillet et 23 août 2019. La jonction des deux instances a été prononcée le 15 décembre 2020.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour
du 4 octobre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 9 juin 2021, la société Hexaom demande à la cour d’infirmer le
jugement, de juger que le retard contractuel d’exécution doit être impacté des conséquences du défaut
de paiement des appels de fonds à bonne date et de limiter les pénalités, au titre du contrat BP
120128, à 106 jours de retard à 59,23 euros soit la somme de 6 278,40 euros, au titre du contrat BP
120135, à 119 jours de retard à 59,23 euros soit 6 304,60 euros, de juger que les retards de
règlements de la SCI Renhen entraîneront l’indemnisation de la société Maisons France confort par
l’attribution d’intérêts au taux contractuel de 1 % par mois tel que prévu au contrat, de débouter la
SCI Renhen de l’ensemble de ses demandes et de condamner la SCI Renhen à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Hexaom expose que la SCI Renhen n’a pas respecté ses obligations de paiement des
appels de fond, que ces défaillances ont une incidence sur le calcul du retard de livraison de sorte que
seuls devront être pris en compte les jours de retard non couverts par les arrêts de chantier
consécutifs aux retards de paiement du maître de l’ouvrage. En tout état de cause, elle rappelle que la
SCI Renhen a signé de manière contradictoire la réception des deux pavillons en date du 17 février
2017, date à partir de laquelle doit être évalué le montant des pénalités forfaitaires de retard de
livraison. Elle ajoute que la mise en service du chauffage ne peut se faire qu’après raccordement de la
construction au réseau électrique ce qui était une prestation hors marché et à la charge de la SCI
Renhen. Elle considère que la demande de fixer la livraison des maisons aux 1er et 15 juin 2018 est
nouvelle et donc irrecevable. Elle reproche également à la SCI Renhen de formuler une demande
nouvelle de remboursement d’intérêts intercalaires, qui n’est pas un complément mais une
modification des demandes initiales. En tout état de cause, elle précise qu’à compter de la date de
réception de février 2017, le prêt aurait dû théoriquement passer en phase d’amortissement et donc ne
plus faire l’objet d’intérêts intercalaires et que le montant des intérêts intercalaires représente une
somme inférieure aux pénalités forfaitaires et n’a donc pas vocation à s’y ajouter. Enfin, elle fait
valoir que selon les dispositions de l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction,
et particulières des deux contrats de construction elle est en droit de solliciter des intérêts de retard.
Par conclusions déposées le 31 mai 2021, la SCI Renhen demande à la cour de réformer le jugement
et de condamner la société Hexaom à lui payer les sommes de 70 904, 01 euros au titre des pénalités
de retard, de 28 274,97 euros au titre des intérêts intercalaires, et de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour la SCI Renhen, la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 8 janvier 2015 et la réception
est intervenue les 1er et 18 juin 2018, date de mise en service du chauffage. Elle fait valoir aussi
qu’elle a toujours maîtrisé les conditions de financement des maisons et que, compte tenu des
carences dans l’exécution du chantier, elle a consigné les fonds seulement en raison du retard
accumulé dans la livraison des deux maisons. Elle indique qu’à cause du retard, elle a dû s’acquitter
d’intérêts intercalaires.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Selon l’article L. 231-2, e), i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction
de maison individuelle doit comporter notamment les modalités de règlement en fonction de l’état
d’avancement des travaux, la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les
pénalités prévues en cas de retard de livraison.
En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2, i), du code de la construction et de
l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage.
L’article R. 231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i
de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour
de retard, que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de
paiement, et que, toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes
non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
L’article 2-6 des conditions générales des contrats de construction prévoit que :
« Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la
réalisation des conditions suspensives et formalités définies dans l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions
particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de la
durée des interruptions de chantier imputables au maitre de l’ouvrage notamment celles provoquées
par des retards de paiement.
['] En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité
égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Enfin, l’article 3-5 des conditions générales stipule que « les sommes non payées dans le délai de 15
jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au
taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si, après mise en demeure ces sommes (intérêts de
retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit
d’interrompre les travaux, et, conformément à l’article 1184 du code civil, pourra demander, un mois
après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts ».
Ainsi, selon les stipulations contractuelles, les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard
de livraison est imputable au maître de l’ouvrage qui n’a pas effectué les versements lui incombant en
fonction de l’état d’avancement des travaux, et huit jours après mise en demeure.
En l’espèce, selon les contrats n°BP 120128 et BP 120135, la durée d’exécution des travaux a été
fixée à douze mois à compter de l’ouverture de du chantier.
Selon la déclaration déposée en mairie, le chantier a été ouvert le 8 janvier 2015, ce qui est confirmé
par le courrier de la société Hexaom du 2 mai 2017 adressé à la SCI Renhen. Les maisons ont été
livrées le 17 février 2017, selon un document intitulé « réception » signé par les parties comportant
une liste de réserves parmi lesquelles ne figurait pas l’absence de fonctionnement du chauffage.
La SCI Renhen considère que la livraison est finalement intervenue les 1er et 15 juin 2018. Il ne
s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, mais
d’un moyen nouveau, recevable en application de l’article 563 du même code. Toutefois, si la mise en
service du chauffage est intervenue les 1er et 15 juin 2018, cela ne prouve pas pour autant qu’elle ne
pouvait pas avoir lieu avant, la SCI Renhen ne donnant à cet égard aucune explication, tous les
travaux de raccordement étant à sa charge, et la SCI Renhen ayant reçu le 17 février 2017
l’attestation de conformité de l’installation électrique.
Par conséquent, les maisons qui devaient être livrées le 08 janvier 2016 ne l’ont été que le 17 février
2017, soit avec 405 jours de retard.
Concernant le contrat BP 120128, la société Hexaom a mis en demeure, par lettre recommandée
reçue le 4 mars 2015, la SCI Renhen de régulariser le règlement de l’appel de fonds des 25 %
(achèvement des fondations). Toutefois, la SCI Renhen a réglé la somme par chèque du 24 mars
2015 et la société Hexaom ne précise pas le nombre de jours d’interruption de chantier associés à ce
retard de paiement alors que l’interruption est une simple faculté. Par lettre recommandée reçue le 12
mai 2015, la société Hexaom a mis la SCI Renhen en demeure de régler un nouvel appel de fond et
l’a avisée d’une interruption de chantier à compter du 11 mai 2015. Par lettre recommandée reçue le
30 mai 2015 la société Hexaom a mis en demeure la SCI Renhen de régulariser le règlement de
l’appel de fonds des 60 % (mise hors d’eau). Le 29 janvier 2016 la société Hexaom a notifié à la SCI
Renhen que les travaux reprendraient le 29 janvier 2016. La société Hexaom ne justifie pas d’avoir
notifié à la SCI Renhen par lettre recommandée un arrêt de chantier à compter du 19 mai 2016 du
fait du solde débiteur à l’appel de fonds des 75 % (cloisons et hors d’air). En outre, par lettre
recommandée reçue le 25 juin 2016 elle lui a notifié avoir bien reçu le solde le 9 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que, pour le contrat BP 120128, seule l’interruption de chantier depuis le
huitième jour suivant le 12 mai 2015 et jusqu’au 29 janvier 2016 (soit 255 jours) est justifiée par le
défaut de règlement des appels de fonds par la SCI Renhen, celle-ci ne prouvant pas avoir réglé à
temps les appels de fonds litigieux ni qu’elle avait consigné les sommes réclamées. Compte tenu du
retard de livraison de [405 ' 255] 150 jours, les pénalités de retard s’élèvent à [150 × 136 092/3 000]
6 804,60 euros pour la première maison.
Concernant le contrat BP 120135, de la même façon, la société Hexaom a mis en demeure, par lettre
recommandée reçue le 4 mars 2015, la SCI Renhen de régulariser le règlement de l’appel de fonds
des 25 %. Toutefois, la SCI Renhen a réglé la somme par chèque du 24 mars 2015 et la société
Hexaom ne précise pas le nombre de jours d’interruption de chantier associée à ce retard de
paiement. La société Hexaom ne justifie pas d’avoir notifié le 24 avril 2015 une lettre de relance
d’appel de fonds et l’avertissement d’un risque de suspension de chantier. Par lettre recommandée
reçue le 12 mai 2015, la société Hexaom a mis en demeure la SCI Renhen de régler un nouvel appel
de fond (60 %), sans associer à cette demande un avis d’interruption de chantier. Par lettre
recommandée reçue le 23 mai 2015, elle a de nouveau relancé l’appel de fonds mais n’a pas précisé la
date à partir de laquelle le chantier serait interrompu. Par lettre recommandée reçue le 21 mai 2016 la
société Hexaom a mis en demeure la SCI Renhen de régulariser le règlement de l’appel de fonds des
75 % et l’a informée d’une interruption des travaux à compter du 19 mai 2016. Par lettre
recommandée reçue le 25 juin 2016 elle lui a notifié avoir bien reçu le solde le 9 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que, pour le contrat BP 1201135, seule l’interruption de chantier depuis le
huitième jour suivant le 19 mai et jusqu’au 9 juin 2016 (13 jours) est justifiée par le défaut de
règlement de la SCI Renhen, celle-ci ne prouvant pas avoir réglé à temps les appels de fonds
litigieux ni qu’elle avait consigné les sommes réclamées. Compte tenu du retard de livraison de [405 '
13] 392 jours, les pénalités de retard s’élèvent à [392 × 155 112/3 000] 20 267,97 euros pour la
seconde maison.
Au total, la société Hexaom sera condamnée à payer à la SCI Renhen la somme de 27 072,57 euros
au titre des pénalités de retard de livraison.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des intérêts intercalaires
Devant les premiers juges, la SCI Renhen avait demandé uniquement des pénalités de retard et
l’indemnisation du préjudice subi par l’absence de location. Devant la cour, elle demande désormais
le remboursement d’intérêts intercalaires, qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le
complément de la demande de pénalités de retards, laquelle est fondée uniquement sur l’application
d’une clause contractuelle. Cette demande est donc irrecevable en application des articles 564 à 566
du code de procédure civile.
Sur la demande d’intérêts de retard
La société Hexaom sollicite qu’il soit jugé que les retards de règlements de la SCI Renhen
entraîneront l’indemnisation de la société Hexaom par l’attribution d’intérêts au taux contractuel de
1 % par mois tel que prévu au contrat.
L’article 3-5 des conditions générales stipule bien que les sommes non payées dans le délai de quinze
jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux
de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Il est seulement demandé à la cour de rappeler cette
stipulation contractuelle, dont l’existence n’est pas contestée par la SCI Renhen. Ainsi, cette
prétention ne constitue pas une demande déterminée sur laquelle la cour devrait statuer, faute de
précision sur l’assiette et la date du point de départ des intérêts, ni un litige que le juge doit trancher,
au sens des articles 4, 5, 954 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter cette prétention
et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles
exposés en première instance et de condamner la société Hexaom aux dépens exposés en cause
d’appel et à payer à la SCI Renhen la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Maisons France Confort,
devenue Hexaom, à payer à la SCI Renhen la somme de 39 310,92 euros au titre des pénalités de
retard de livraison,
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Hexaom à payer à la SCI Renhen la somme de 27 072,57 euros au titre des
pénalités de retard de livraison,
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI Renhen au titre d’intérêts intercalaires ;
CONDAMNE la société Hexaom à payer à la SCI Renhen la somme de 2 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Hexaom
de sa demande à ce titre.
CONDAMNE la société Hexaom aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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