Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 juin 2021, n° 21/00136

  • Financement·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Rétractation·
  • Demande de radiation·
  • Huissier de justice·
  • Effacement·
  • Mesure d'instruction·
  • Conséquences manifestement excessives

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 10 juin 2021, n° 21/00136
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00136
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 5K

minute N°

N° RG 21/00136 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAE

Du 10 JUIN 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme Z X Y

Me Stéphanie LUC

SARL HOME FINANCEMENT

Me Katarzyna HOCQUERELLE

Me Frank LAFON

ORDONNANCE DE REFERE

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mai 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame Z X Y

née le […] à CREIL

[…]

[…]

non comparante représentée par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE,

DEMANDERESSE

ET :

SARL HOME FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Katarzyna HOCQURELLE, de la SELARL AVOCATLEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDERESSE

Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.

Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise dans le litige opposant Mme X Y à la société Home Financement ;

Vu l’appel interjeté par la société Home Financement contre cette ordonnance le 3 mars 2021, enregistré sous le n° RG 21/01435 ;

Vu l’avis de fixation adressé aux parties dans le cadre de l’appel le 15 mars 2021 ;

Vu les conclusions de la société Home Financement dans le cadre de l’appel pendant, remises le 8 avril 2021 ;

Vu l’assignation délivrée à la société Home Financement à la requête de Mme X Y en radiation de l’appel le 4 mai 2021 ;

Vu les conclusions remises le 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et des demandes qui y sont développés, par Mme X Y ;

Vu les conclusions remises le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et des demandes qui y sont développés, par la société Home Financement ;

Les parties entendues à l’audience au cours de laquelle Mme X Y a indiqué retirer sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Home Financement, cette dernière ayant soulevé l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle était formée devant la juridiction du premier président ;

SUR CE,

Sur la demande de radiation de l’appel :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Au cas d’espèce, compte-tenu des dates rappelées dans l’exposé du litige, la demande de radiation est bien recevable.

Pour recevable qu’elle soit, cette demande n’en est pas moins mal fondée.

En effet, l’ordonnance sur requête rendue le 17 novembre 2020 ordonne la mise sous séquestre par l’huissier de justice instrumentaire des pièces recueillies dans le cadre de la mesure d’instruction.

Alors que cette ordonnance se fonde expressément sur les dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce, le juge de la rétractation, en dépit du dernier alinéa de l’article R. 153-8 du code de commerce, a indiqué que l’exécution provisoire de sa décision était de droit.

Le chef de dispositif en cause ordonne la destruction et l’effacement par l’huissier de justice de tous les éléments qu’il a saisis. Comme le souligne à juste titre la société Home Financement, l’obligation ainsi fixée concerne l’huissier de justice, sans qu’il ne soit indiqué que celui-ci devrait agir à cet égard sous la direction de la société Home Financement.

Compte-tenu de cet élément et de la critique possible de cette décision au regard de l’article R. 153-8 du code de commerce, il est justifié par la société Home Financement de ce que l’exécution provisoire de l’ordonnance se heurterait à une impossibilité et en tout état de cause emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard, étant observé par ailleurs qu’il résulte de la mesure de séquestre que Mme X Y elle-même ne subit aucun préjudice résultant du défaut d’exécution à titre provisoire de ce chef de dispositif.

En outre, ainsi qu’il va être vu plus loin, la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Home Financement est bien fondée.

Aussi convient-il de rejeter la demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle.

Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la société Home Financement a exécuté les chefs de condamnation financière, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la radiation ne peut pas non plus reposer sur ces chefs de dispositif.

Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire :

Sans qu’il n’y ait aucunement lieu de préjuger sur le sort de l’appel pendant, il convient de relever que la société Home Financement fait état d’un moyen sérieux de réformation, tenant à ce que le litige qui était en cours lorsqu’elle a formé sa demande de mesure d’instruction par voie de requête ne concernait pas celui pour lequel cette mesure était sollicitée. En effet, dans l’hypothèse où la procédure qui était pendante devant le tribunal de commerce de Compiègne au moment du dépôt de la requête ne concernerait que le paiement de commissions devant revenir à Mme X Y, il pourrait être considéré que cette procédure était sans incidence sur le litige à venir concernant des faits de concurrence déloyale. Dans cette hypothèse, l’ordonnance de retractation rendue, qui repose essentiellement sur l’existence de cette procédure que le juge de la rétractation estime incompatible avec la demande par voie de requête, encourrait un moyen sérieux de réformation.

En outre, l’exécution provisoire de l’ordonnance de rétractation aurait des conséquences manifestement excessives parce qu’irrémédiables en entraînant la perte de tous les éléments probatoires collectés, ceux-ci n’étant guère susceptibles d’être appréhendés de nouveau si une demande contradictoire de communication de pièces était formée sur le fondement de l’article 145 du

code de procédure civile.

Aussi convient-il d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la destruction et l’effacement de tous les éléments saisis par l’huissier de justice dans le cadre de la mesure d’instruction.

Sur les mesures accessoires :

L’avocat de la société Home Financement est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’il formule de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Mme X Y retire à l’audience sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par la société Home Financement ;

Rejetons la demande de radiation formée par Mme X Y ;

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la destruction et l’effacement de tous les éléments saisis par l’huissier de justice dans le cadre de la mesure d’instruction ;

Condamnons Mme X Y aux dépens mais rejetons la demande de l’avocat de la société Home Financement formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Thomas VASSEUR, Président

Alicia BARLOY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 juin 2021, n° 21/00136