Infirmation partielle 17 mars 2021
Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 17 mars 2021, n° 18/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2018, N° 13/10414;16/11460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 18/06303 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUJM
AFFAIRE :
Société DECRETS
C/
Mme X Q
…
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 13/10414
[…]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme FABRE
Me Nicolas RANDRIAMARO
Me Martine DUPUIS
Me René-louis PETRELLI
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société DECRETS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jérôme FABRE, avocat postulant et plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : A0043
APPELANTE
****************
Madame X, Y, AA Q épouse Z Intervenant en qualité de AE de feue Madame AB O Veuve A (dite U AC) décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 -
Représentant : Maître Paul-victor BONAN, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE
Monsieur B, AJ-AK F
Né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C, D, E, U AD épouse F
Née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1860432 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Julie JANVIER de la SELARL REDLINK, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : J044
Madame G, H,I veuve I
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Martine BOYER-HEMON, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE – N° du dossier 20140200 – vestiaire : 195
Syndicat des copropriétaires DU […], représenté par son syndic […]
chez son Syndic Société FONCIA GOBELINS,
Ayant son siège […]
[…]
Représentant : Maître René-louis PETRELLI, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
Société JEANNIOT & CIE, aux droits de laquelle vient FONCIA GOBELINS, intimée et intervenant volontaire
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42461 – vestiaire : 628 -
Représentant : Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 -
Monsieur AJ-AF I
(Décedé)
INTIMES
****************
Société FONCIA GOBELINS, venant aux droits de la société JEANNOT & CIE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, venant aux droits de FONCIA GOBELINS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42461 – vestiaire : 628 -
Représentant : Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 -
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseillère et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame V DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Décrets est propriétaire, depuis le […], des lots 5 (appartement),[…]
(chambre) de l’immeuble situé […] à Neuilly-sur-Seine (92000), qui comprend 28
lots dont 7 principaux et 9 copropriétaires. Cet immeuble a été mis en copropriété selon règlement du
11 mars 1965.
Le présent litige est né de la contestation par la SCI Décrets de la refonte du règlement de
copropriété par l’assemblée générale du 3 avril 2013, dont elle demande l’annulation et de l’annexion
prétendue de parties communes par Mme Z, les époux F et les époux I. La SCI
Décrets forme des demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de cet
immeuble, de son syndic et de ces copropriétaires. Subsidiairement, elle entend voir annuler nombre
des résolutions de cette assemblée générale et déclarer non écrite la clause de répartition des charges
générales.
Il intervient dans le contexte de l’annulation, à sa demande, de l’assemblée générale du AI juin 2009
par arrêt de cette cour du 8 octobre 2012 et de celle du 1er juin 2012 par jugement du tribunal de
grande instance de Nanterre du 22 mars 2012.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, AH,
30, 31, 32, 45, 46, 47 et 48 de l’assemblée générale du 3 avril 2013 formée à titre principal ;
— prononcé l’annulation des résolutions n°16 à 16-6, 22 et AH adoptée lors de l’assemblée générale du
3 avril 2013 conformément à la demande subsidiaire de la SCI Décrets ;
— débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation subsidiaire des résolutions n°17, 18 et 19 de
l’assemblée générale du 3 avril 2013 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive au bénéfice de Mme I du
lot n°31 (débarras) et d’une cave figurant sous le lot n°8 du projet de modificatif du règlement de
copropriété établi par M. M, architecte ;
— débouté la SCI Décrets de ses demandes de restitution de parties communes dirigées contre Mme
Z, M. et Mme F et Mme I ;
— rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Décrets ;
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCI Décrets à payer :
* 4.000 € à Mme Z ;
* 4.000 € à M. et Mme F ;
* 4.000 € à Mme I ;
* 4.000 € à la société Jeannot & Cie ;
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— écarté la demande de mise hors des débats du courrier électronique du conseil de la SCI Décrets en
date du 25 avril 2017 (pièce n°22 de la SCI Décrets) fondée sur la violation de l’article 3 du
Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre la SCI Décrets et le syndicat des copropriétaires.
1 – La SCI Décrets a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 6 septembre 2018 à
l’encontre de Mme Z, M. et Mme. F, Mme N veuve I, du syndicat des
copropriétaires et de la société Foncia Paris Rive Gauche.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2020 et au visa des
dispositions des articles 5, 10 alinéa 2, 15 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret
du 17 mars 1967, des articles 2261 et suivants, 2262 et 2270 du Code civil, de :
I- Sur l’assemblée générale du 3 avril 2013
A titre principal,
Sur l’annulation des résolutions 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, AH, 30, 31, 32, 45, 46, 47 et 48 ;
— réformer le jugement entrepris et dire et juger que la charge de la preuve d’avoir effectivement joint
les pièces obligatoires à la convocation à l’assemblée générale du 3 avril 2013 repose sur le syndic
professionnel, et ce sur le fondement de son devoir légal d’information ;
— réformer le jugement pour avoir inversé la charge de cette preuve en la mettant à la charge de la
copropriétaire destinataire de la convocation laquelle se trouve dans l’impossibilité d’apporter une
preuve négative, c’est-à-dire l’absence de toute pièce jointe si ce n’est le pouvoir, seule pièce jointe ;
— dire et juger qu’une telle preuve est impossible à rapporter par voie d’attestation émanant d’autres
copropriétaires dès lors que le litige implique également tous ces autres copropriétaires qui font
bloc ;
— constater que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne rapportent la preuve d’avoir joint les
pièces justificatives nécessaires aux votes des résolutions n°5, 7, 30, 32, 45, 47, 48, 16 et ses
subdivisions de 16-1 à 16-6, 17, 18, 19, 22 et AH à la convocation à l’assemblée générale du 3 avril
2013 ;
En conséquence,
— réformer le jugement et annuler les résolutions 5, 7, 30, 32, 45, 47, 48, 16 et ses subdivisions de
16-1 à 16-6, 17, 18, 19, 22 et AH ;
— constater qu’aucun compte rendu de gestion pour les exercices 2008, 2009 et 2012 n’a été joint à la
convocation ;
En conséquence,
— dire et juger que les quitus ainsi obtenus sont de pure forme et ne sont aucunement libératoires pour
la société Jeanniot au titre des exercices 2008, 2009 et 2012 ;
A titre subsidiaire
1° sur l’annulation des résolutions n°16 et 16-1 à 16-6
— constater que les résolutions n°16 et 16-1 à 16-6 quoique portant sur des sujets distincts ont été
votées en une seule fois ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ces résolutions ;
— constater que le libellé de la résolution n°16 est incompréhensible et ses subdivisions contiennent
des erreurs de numéros de lots ;
— constater que la description des lots créés ne figure pas dans la convocation pas plus que le nombre
de tantièmes affectés à ces nouveaux lots ;
— de plus fort, annuler la résolution n°16 et les résolutions 16-1 à 16-6 pour ces motifs surabondants ;
2° sur l’annulation des résolutions n°17, 18 et 19
— annuler ces trois résolutions devenues sans objet en raison de l’annulation des résolutions 16 à
16-6 ;
Surabondamment
— constater que les parties communes cédées l’ont été à un prix dérisoire ;
— dire et juger qu’il n’entre pas dans l’objet d’un syndicat des copropriétaires de céder des parties
communes sans contrepartie ou avec une contrepartie dérisoire ;
— dire et juger que les parties communes dont l’aliénation est souhaitée sont essentielles au respect de
la destination de l’immeuble ;
— dire et juger que les résolutions 17 et 18 auraient dû être votées à l’unanimité ;
— constater que des incohérences figurent dans la rédaction des résolutions 17 et 18 combinées avec
la résolution n°16 ;
— annuler les résolutions n°17, 18 et par voie de conséquence 19 ;
3° sur l’annulation des résolutions n° 22 et AH
— constater qu’aucun renseignement concernant les lots créés, cédés, leur superficie, le nombre de
tantièmes attribués ne figure dans l’ordre du jour y compris dans les pièces censées être jointes ;
En conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions 22 et AH ;
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’il n’entre pas dans l’objet d’un syndicat des copropriétaires de céder des parties
communes sans contrepartie ou avec une contrepartie dérisoire ;
— dire et juger que les parties communes dont l’aliénation est souhaitée sont essentielles au respect de
la destination de l’immeuble ;
— dire et juger que ces résolutions devaient être votées à l’unanimité ;
En conséquence,
— annuler les résolutions 22 et AH ;
II- Sur la restitution des parties communes
1° Concernant Mme O aux droits de laquelle se trouve Mme Z
a. Sur l’agrandissement du logement sur la terrasse du 6e étage du bâtiment A
— dire et juger que l’autorisation donnée au propriétaire du lot 6 par l’assemblée générale du 14
novembre 1975, parfaitement claire et non ambigüe, sauf dénaturation, était limitée à l’autorisation
de couvrir partiellement la terrasse du 6e étage du bâtiment A de l’immeuble, et qu’elle
n’emportait donc pas autorisation de transformation de cette terrasse en logement par suite de
construction d’un nouveau bâtiment ou d’agrandissement du bâtiment existant ni de création
concomitante de 58 nouveaux mètres carrés habitables, ce quelle que soit la nature commune ou
privative de cette terrasse ;
Surabondamment
— dire et juger que cette toiture terrasse est nécessairement, aux termes du règlement de copropriété et
de la loi sur la copropriété, partie commune tant parce qu’elle fait toiture et couverture que parce
qu’elle fait partie intégrante du gros 'uvre ;
En conséquence
— réformer le jugement critiqué :
* pour n’avoir pas jugé ces constructions irrégulières puisque édifiées sans autorisation (modification
de l’aspect extérieur de l’immeuble, absence de nouveaux millièmes etc'), l’autorisation donnée ayant
été manifestement et anormalement outrepassée dès lors qu’il ne s’agissait que d’une autorisation de
couverture partielle, simple aménagement extérieur, type pergola ;
* pour avoir qualifié ladite terrasse de partie privative alors qu’il s’agit nécessairement d’une partie
commune avec jouissance exclusive ;
— dire et juger que Mme O s’est irrégulièrement appropriée des parties communes en y édifiant
de nouvelles constructions sans autorisation ;
En conséquence
— condamner Mme Z venant aux droits de Mme O à supprimer les constructions
irrégulièrement édifiées sur cette terrasse et à remettre la terrasse dans son état initial, c’est-à-dire
sans construction, mais avec un simple aménagement extérieur, couverture partielle type pergola, le
tout dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour
passé ce délai ;
b. Sur l’appropriation du palier de l’escalier de service du 6e étage et du wc commun
— constater que Mme O ne dispose d’aucune autorisation lui permettant une appropriation du
wc commun et du palier de l’escalier de service du 6e étage, transformés en salle de bain ;
En conséquence
— réformer le jugement et condamner Mme Z à restituer l’escalier de service et le wc commun
transformés en salle de bain au 6e étage et en conséquence à remettre les lieux dans leur état
initial, le tout dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500
euros par jour passé ce délai ;
— dire et juger qu’en sollicitant en 2005 puis en 2009 l’acquisition des parties communes appropriées,
Mme O a renoncé à se prévaloir d’une éventuelle prescription.
c. Sur l’appropriation du dégagement contigu au lot 26 au 1er étage du bâtiment C
— constater que Mme O ne dispose d’aucune autorisation pouvant justifier l’appropriation de ce
dégagement partie commune et sa réunion de fait avec la chambre de service voisine dont elle est
propriétaire ;
— dire et juger que la circonstance que les autres copropriétaires n’utilisent pas ce dégagement ne
saurait justifier une telle appropriation de fait d’une partie commune sans autorisation ;
En conséquence
— réformer le jugement et condamner Mme Z à restituer les lieux dans leur état initial, le tout
dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour
passé ce délai ;
— dire et juger qu’en sollicitant en 2005 puis en 2009 l’acquisition des parties communes appropriés,
Mme O a renoncé à se prévaloir d’une éventuelle prescription ;
2° Concernant les époux P
a. Sur le défaut d’autorisation d’appropriation des parties communes
— constater que les époux F ont privatisé un dégagement situé entre les lots 16 et 17, les […]
rez-de-chaussée ainsi que le local poubelle, qu’ils ont également transformé un garage automobile en
appartement, mais aussi implanté deux vérandas dans le jardin partie commune générale, et qu’ils ont
enfin clôturé une partie du jardin partie commune se l’appropriant, et ce sans aucune autorisation du
syndicat des copropriétaires ;
— constater que lors des assemblées générales de 1989 à 1992, une tolérance à titre précaire a été
accordée par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes occupées, le syndicat ayant
alors exprimé sans aucune équivoque possible et de manière réitérée sa volonté de refuser toute
appropriation privative par les F des parties communes sur lesquelles l’autorisation précaire était
donnée ;
— dire et juger qu’une autorisation à titre précaire, simple tolérance ne peut permettre une
appropriation par construction de bâtiment sauf dénaturation des termes de l’autorisation donnée ;
En conséquence
— réformer le jugement critiqué ;
— dire et juger qu’une simple tolérance ne peut en aucun cas être créatrice d’un droit à usucapion en
faveur des P ;
— condamner M. et Mme P :
* à supprimer les constructions ou extensions de bâtiments édifiées sans aucune autorisation au droit
du bâtiment B ;
* à restituer le dégagement situé de manière contiguë aux lots n° 16 et 17
* à restituer les […] rez-de-chaussée ainsi que le local poubelle ;
* à restituer le jardin contigu aux lots 18 et 19 ;
* et en conséquence à remettre les lieux dans leur état d’origine notamment le lot 16 à son usage
contractuel de garage automobile ;
* à restituer le jardin commun dans son état initial en y supprimant toute emprise y compris la
clôture du jardin et les vérandas ;
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 4 mois à
compter de la signification de la décision à intervenir ;
b. A titre infiniment subsidiaire, la cour ordonnera une expertise aux frais avancés du syndicat pour
constater contradictoirement la destination, la consistance et la valeur relative des différents lots dans
leur configuration actuelle pour permettre à la juridiction de se prononcer en toute connaissance de
cause sur la régularité des transformations et constructions réalisées par les époux F sur ce
bâtiment B, et sur la régularité des annexions de parties communes, le tout au regard du règlement de
copropriété et des assemblées générales publiées au fichier immobilier.
Si par impossible, il devait être jugé que les époux F jouissent à bon droit de l’entier bâtiment B
dans l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui après travaux irréguliers de transformation, de
construction, de changement de destination, d’annexion de parties communes et de réunion de lots,
dire et juger la répartition actuelle des charges de copropriété nulle et de nul effet comme étant non
écrite puisque contraire aux règles d’ordre public en la matière et désigner un expert judiciaire pour
donner son avis sur ce que serait une répartition conforme aux règles de droit.
3° Concernant Mme I
— réformer le jugement et condamner Mme I venant aux droits de son époux décédé :
* à restituer au sous-sol du bâtiment A la cave à charbon partie commune n°8 de 17m² qui est
contigüe à sa cave constituant le lot n°12 (porte n°7), et à rétablir le cloisonnement entre ces deux
caves ;
* à restituer au 1er étage du bâtiment C le débarras, partie commune, qui est contigu à son lot n°27 et
en conséquence à le remettre dans son état d’origine.
Le tout sous astreinte pour chacun de 500 euros par jour de retard commençant à courir 4 mois à
compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— constater que les époux I aux droits desquels se trouve Mme N veuve I ne
sont propriétaires dans l’immeuble que depuis le 12 mars 1992 ;
— dire et juger qu’en sollicitant l’acquisition des parties communes appropriées en 2005 puis en 2009,
Mme I a renoncé à se prévaloir d’une éventuelle prescription.
III- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic
1° La faute du syndic, le cabinet Jeanniot
— réformer sur ce chef le jugement dont appel ;
— dire et juger qu’en ne publiant pas le modificatif au règlement de copropriété tout en faisant
application de cette modification, la société Jeanniot a commis une faute ;
— dire et juger qu’en laissant certains copropriétaires procéder à la surélévation de l’immeuble, à
l’agrandissement de leurs logements par emprise sur les parties communes ou non, le tout sans
autorisation, et en favorisant même cette situation illégale sans exiger soit une restitution des lieux,
soit un juste dédommagement pour la copropriété et sans conseiller la copropriété à ce sujet, la
société Jeanniot a commis une faute ;
— dire et juger qu’en convoquant une assemblée générale sans respecter les dispositions de la loi de
1965 relatives aux documents à joindre et à l’information nécessaire des copropriétaires, la société
Jeanniot a commis une faute ;
— dire et juger que l’ensemble de ces fautes a créé au sein de cette copropriété une multitude de
situations irrégulières préjudiciables à l’ensemble des copropriétaires ;
— dire et juger en conséquence que la société Jeanniot a engagé sa responsabilité ;
Pour l’ensemble de ces motifs, la société Jeanniot sera condamnée in solidum avec chacun des
copropriétaires concernés au paiement des sommes ci-dessous à titre de dommages et intérêts.
2° La faute du syndicat des copropriétaires
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine a
engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI Décrets en ne faisant pas respecter les termes de son
règlement de copropriété ;
IV- Sur les dommages et intérêts
— condamner Mme Z venant aux droits de Mme O in solidum avec le cabinet Jeanniot et
le syndicat des copropriétaires, à payer à la SCI Décrets la somme de 10.000 euros à titre de
dommages et intérêts dont la SCI Décrets sera dispensée au titre de sa quote-part de charges dans les
parties communes ;
— condamner M. et Mme F in solidum avec le cabinet Jeanniot et le syndicat des copropruétaires
à payer à la SCI Décrets la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sont la SCI
Décrets sera dispensée au titre de sa quote-part de charges dans les parties communes ;
— condamner Mme I in solidum avec le cabinet Jeanniot et le syndicat des copropriétaires, à
payer à la SCI Décrets la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts dont la SCI Décrets
sera dispensée au titre de sa quote-part de charges dans les parties communes ;
V- A titre infiniment subsidiaire, sur la nouvelle répartition des charges
Dans l’hypothèse où l’une des appropriations ou création de nouvelles surfaces de logement évoquées
ci-dessus donnerait lieu à validation par la cour à quelque titre que ce soit ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur ce point dont il avait pourtant été
saisi sans que le tribunal n’en justifie ;
— déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales ;
— désigner tel expert aux fins de procéder contradictoirement à l’élaboration d’une nouvelle grille de
répartition des charges tenant compte de la nouvelle consistance des différents lots privatifs résultant
de l’arrêt à intervenir ;
VI- Sur l’article 700 et les dépens
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine, la SCI étant
exonérée d’y participer au titre de sa quote-part dans les charges générales, in solidum avec la société
Jeanniot, Mme Z, Mme I, M. et Mme F à payer à la SCI Décrets la somme de
30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Fabre
conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
2 – Mme I épouse N en son nom personnel et en qualité de AE universel de
M. I demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2019 au visa
des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 908, 909 et 954 du Code de procédure
civile de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, AH,
30, 31, 32, 45, 46, 47 et 48 de l’assemblée générale du 3 avril 2013 formée à titre principal ;
* prononcé l’annulation des résolutions n°16 à 16-6, 22 et AH adoptée lors de l’assemblée générale du
3 avril 2013 conformément à la demande subsidiaire de la SCI Décrets ;
— constater que la SCI Décrets n’ayant pas conclu aux termes de son dispositif sur la confirmation ou
l’infirmation de sa demande subsidiaire relative aux résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée
générale du 3 avril 2013 dans le délai de 3 mois qui lui était imparti au titre de l’article 908 du code
de procédure civile,
En conséquence
— dire et juger que la cour n’est pas saisie de cette demande ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive à son bénéfice
du lot n°31 (débarras) et d’une cave figurant sous le lot n°8 du projet de modificatif du règlement de
copropriété établi par M. M, architecte ;
Ce faisant
— dire et juger acquise l’usucapion au bénéfice de Mme I du chef de la superficie du lot
numéro 12 ;
— constatant que Mme I n’est pas propriétaire du lot 27 mais du lot 26 et au visa de la
reconnaissance par Mme Z de son emprise sur un dégagement d’un mètre carré attenant à son
propre lot numéro 27,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la SCI Décrets de ses demandes de restitution de parties communes dirigées contre
Madame I,
* rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Décrets à son encontre,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formé sur le fondement de
l’article 1240 du Code civil,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SCI Décrets de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile à son encontre,
— l’infirmer en qu’il l’a déboutée de sa demande de voir écarter des débats la pièce numéro 22 produite
par la SCI Décrets,
Ce faisant,
— dire et juger que cette pièce sera écartée des débats au visa du RIN des avocats en son article 3,
— l’infirmer en qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
1240 du code civil
Ce faisant
— condamner la SCI Décrets au paiement de la somme de 20.000 € de ce chef ;
— constater que la SCI Décrets n’a pas conclu sur sa condamnation au paiement d’une somme de
4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme I dans le
délai de 3 mois qui lui était imparti au titre de l’article 908 du code de procédure civile,
— dire et juger que la cour n’est pas saisie de ce chef ;
Y ajoutant
— condamner la SCI Décrets au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCI Décrets aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera assuré en
conformité aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
3 – M. et Mme F demandent à la cour par leurs dernières conclusions signifiées le 13
novembre 2020, au visa des dispositions de l’article 4 alinéas 3, 9 et 11 du décret du 11 mars 1967,
des articles 15, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1382, 2227 et 2261 du Code civil et
de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel incident formée par M. et Mme F ;
— débouter la SCI Décrets de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal
— constater que l’assemblée générale du 3 avril 2013 a été valablement convoquée ;
— constater que le dégagement situé entre les lots 16, 18 et 19 cédé aux époux F au titre des
résolutions 22 et AH constitue une partie commune particulière du Bâtiment B et n’est pas nécessaire
au respect de la destination de l’immeuble ;
— constater que les résolutions de l’assemblée générale du 3 avril 2013 attaquées, et particulièrement
les résolutions 22 et AH, ont été valablement adoptées ;
— constater que le dégagement situé entre les lots 16,18 et 19, le local poubelle et les WC situés au
rez-de-chaussée du bâtiment B sont des parties communes spéciales du Bâtiment B et n’ont plus
d’utilité pour la copropriété ;
— constater que les époux F bénéficient d’un droit de jouissance exclusif sur les parties
communes du bâtiment B depuis plus de 30 ans ;
— constater que les époux F sont titulaires, depuis l’assemblée générale du 15 septembre 1988,
d’une autorisation d’occupation des parties communes, à savoir :
* le local poubelle du bâtiment B,
* le dégagement entre les lots 16, 18 et 19 du bâtiment B,
* les WC situés au rez-de-chaussée du bâtiment B face au bâtiment C,
* la bande de terrain entre le bâtiment B, le mur et la partie réservée à la jouissance de l’appartement
du rez-de-chaussée du bâtiment A ;
— constater qu’en conséquence de cette occupation autorisée, les époux F supportent les charges
communes de copropriété à hauteur de 103 millièmes (au lieu de 27,5 millièmes) depuis l’assemblée
générale du 15 septembre 1988 ;
— constater que la clôture du jardin, dont la SCI Décrets demande la suppression à la charge des
époux F, est présente depuis le règlement de copropriété de 1965 ;
— constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI Décrets à l’encontre de M. et Mme F
en restitution des parties communes situées dans le bâtiment B, remise en état des dites parties et
suppression de la clôture du jardin et des vérandas ;
— constater que l’action de la SCI Décrets à l’encontre de M. et Mme F en restitution des parties
communes, remise en état des dites parties et suppression de la clôture du jardin et des vérandas est
prescrite ;
— constater que le changement de destination du lot 16 appartenant aux époux F en local
d’habitation n’est pas contraire à la destination générale de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux
droits des autres copropriétaires ;
— constater que toute demande au titre du changement de destination du lot 16 est prescrite ;
— constater l’absence de préjudice causé par M. et Mme F à la SCI Décrets et plus généralement
par le syndicat des copropriétaires,
Par conséquent, il est demandé à la cour de :
I- Sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 3 avril 2013 et particulièrement des
résolutions 22 et AH concernant les époux F
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 7, 16, 17, 18,19, 22, AH,
30, 31, 32, 45, 46, 47 et 48 de l’assemblée générale du 3 avril 2013 formée à titre principal ;
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions n°16 à 16-6, 22 et
AH adoptée lors de l’assemblée générale du 3 avril 2013 conformément à la demande subsidiaire de la
SCI Décrets,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le dégagement situé entre les lots 16,18 et 19, objet de la cession autorisée aux
termes des résolutions 22 et AH, B partie commune spéciale du Bâtiment B ;
— dire et juger que le dégagement situé entre les lots 16,18 et 19, objet de la cession autorisée aux
termes des résolutions 22 et AH, n’a pas d’utilité pour la copropriété et n’est pas nécessaire au respect
de la destination de l’immeuble ;
— dire et juger que la cession du dégagement aux époux F aux termes des résolutions 22 et AH a
été valablement adoptée par l’assemblée générale du 3 avril 2013 à la majorité de l’article 26 de la loi
du 10 juillet 1965 ;
— débouter la SCI Décrets de ses demandes en annulation des résolutions 22 et AH de l’assemblée
générale du 3 avril 2013 relatives à la cession de l’espace de dégagement enclavé entre les parties
privatives des époux F au rez-de-chaussée du bâtiment B ;
II- Sur la restitution des parties communes par les époux F et en remise en état
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* débouté la SCI Décrets de sa demande en restitution et remise en état des parties communes
dirigées à l’encontre des époux F ;
* dit et jugé que les époux F occupent lesdites parties communes depuis plus de 30 ans et
bénéficient d’une autorisation d’occupation et de jouissance desdites parties communes consentie par
l’assemblée générale des copropriétaires, qui seule est compétente pour la remettre en cause ;
* dit et jugé que la clôture du jardin dont la SCI Décrets demande la suppression, le plan produit
démontre bien que cette clôture existe depuis le règlement de copropriété de 1965 et rejeté la
demande de suppression de la SCI Décrets;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les parties communes litigieuses
occupées par les époux F ne sont pas des parties communes spéciales du Bâtiment B,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le dégagement situé entre les lots 16,18 et 19, objet de la cession autorisée aux
termes de résolutions 22 et AH, le local poubelle et les WC situés au rez-de-chaussée du Bâtiment B
sont des parties communes spéciales du Bâtiment B ;
— constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI Décrets à l’encontre de M. et Mme F
en restitution des parties communes situées dans le bâtiment B, remise en état des dites parties et
suppression de la clôture du jardin et des vérandas ;
— dire et juger la SCI Décrets irrecevable en ses demandes en restitution des parties communes et
remise en état à l’encontre de M. et Mme F;
— dire et juger que l’action de la SCI Décrets à l’encontre de M. et Mme F en restitution des
parties communes, remise en état desdites parties et suppression de la clôture du jardin et des
vérandas est prescrite ;
— débouter la SCI Décrets de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame et
Monsieur F, notamment en restitution des parties communes, remise en état des dites parties et
suppression de la clôture du jardin et des vérandas ;
III- Sur les demandes indemnitaires, d’article 700 et de répartition de charges
— débouter la SCI Décrets de sa demande en condamnation de M. et Mme F in solidum avec la
société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits du Cabinet Jeanniot et le syndicat des
copropriétaires à lui verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la SCI Décrets de sa demande en condamnation de M. et Mme F in solidum avec le
syndicat des copropriétaires, la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits du Cabinet
Jeanniot, Mme Z, Mme I, à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les époux F supportent depuis 1988 des charges communes de copropriété à
hauteur de 102 / 1000èmes et non plus 27,50 comme stipulé et qu’il en sera tenu compte dans le
cadre de la nouvelle répartition de charges ;
A titre subsidiaire
— constater que la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits du Cabinet Jeanniot, syndic de
la copropriété depuis 1965 a commis des fautes dans l’exercice de son mandat engageant sa
responsabilité notamment en omettant de publier la modification de la répartition des charges
communes votée lors de l’assemblée générale du 15 septembre 1988 ;
— condamner, en conséquence, la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits du Cabinet
Jeanniot à relever et garantir intégralement M. et Mme F de toutes condamnations pécuniaires
qui seraient prononcées à leur encontre ;
A titre reconventionnel
— condamner la SCI Décrets à payer la somme de 20.000 € à M. et Mme F à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause
— débouter la SCI Décrets de sa demande en condamnation in solidum des époux F au paiement
de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux
dépens ;
— débouter la SCI Décrets de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des
copropriétaires à lui verser toutes sommes ;
— condamner la SCI Décrets à payer à M. et Mme F la somme de 20.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI Décrets aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
4 – Mme Z demande à la cour par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2020,
au visa des dispositions des articles 1315 et 1382 dans leur rédaction applicable au litige, 2258, 2272
et suivants du Code civil, des articles 909 et suivants du Code de procédure civile, de la loi du 10
juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— dire et juger recevable l’appel incident formée par Mme Q, épouse Z ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation
des résolutions n° 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, AH, 30, 31, 32, 45, 46, 47 et 48 de l’assemblée générale
du 3 avril 2013 formée à titre principal ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Décrets de sa demande d’annulation
subsidiaire des résolutions n° 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 3 avril 2013 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Décrets de ses demandes de restitution
de parties communes dirigées contre Mme Z ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Décrets ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions n° 16 à 16-6, 22 et
AH adoptées lors de l’assemblée générale du 3 avril 2013 conformément à la demande subsidiaire de
la SCI Décrets ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles en
dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté les parties défenderesses de toutes demandes
plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de la société Foncia Paris Rive
Gauche venant aux droits de la SAS Foncia Gobelins venant aux droits de la société Jeanniot & Cie à
l’encontre de Mme Z ;
— rejeter de même l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de la SCI Décrets à
l’encontre de Mme Z;
— débouter en outre toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Mme Z ;
A titre principal,
— dire et juger que la terrasse comprise dans le lot n°6 de Mme O est une partie privative et que
les constructions édifiées sur cette partie sont privatives, légales et conformes au règlement de
copropriété et aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
— dire et juger que les constatations faites par le géomètre S M dans son modificatif au
règlement de copropriété établi le 7 décembre 2005, concernant « l’ancien escalier de service
transformé en salle de bains au 6e étage », sont fausses et contreviennent aux dispositions du
règlement de copropriété et au droit de propriété dont dispose Mme Z sur le lot n° 6 purement
privatif ;
— dire et juger que Mme O ne s’est pas appropriée « l’ancien escalier de service transformé en
salle de bains au 6e étage » et que le seul escalier permettant d’accéder du 5e au 6e étage est
donc un escalier intérieur, partie privative du lot n°6 lui appartenant ;
— dire et juger que Mme Z ne doit donc se voir attribuer aucun tantième de copropriété
supplémentaire pour « l’ancien escalier de service transformé en salle de bains au 6e étage » et
que le seul escalier permettant d’accéder du 5e au 6e étage est donc un escalier intérieur, partie
privative du lot n°6 lui appartenant ;
— dire et juger que Mme O ne s’est appropriée aucun débarras et que les aménagements qu’elle
a réalisés sur les lots n° AH et 27 sont légaux et conformes au règlement de copropriété et aux
dispositions légales et réglementaires applicables ;
— condamner alors la SCI Décrets à payer à Mme Z :
* la somme de 50.000 € par an à compter de l’attestation immobilière en date du 20 juin 2017,
jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, passée en force de chose jugée, prononçant le déboutement de
la SCI Décrets vis-à-vis de la concluante ;
* la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les constructions qui sont édifiées sur le lot n°6 de Mme O, ainsi que les
aménagements réalisés sur les lots n° AH et 27 et 30 (escalier de service du 6e étage) de
l’immeuble du 5, […] à 92200 Neuilly-sur-Seine sont, en tout état de cause, devenus la
propriété de Mme O et donc aujourd’hui de Mme Z, en application des dispositions
régissant la prescription acquisitive (articles 2258 et suivants du Code civil);
— condamner la SCI Décrets à payer à Mme Z :
* la somme de 50.000 € par an à compter de l’attestation immobilière en date du 20 juin 2017 jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue, passée en force de chose jugée, prononçant le déboutement de la SCI
Décrets vis-à-vis de la concluante (sic);
* la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
A titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que la prise de possession
et les travaux effectués au 6e étage de l’immeuble par feue Mme O étaient irréguliers et
ordonnait la fin de la jouissance des lieux et/ou la démolition des constructions effectuées,
— dire et juger que la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la SAS Foncia Gobelins
venant aux droits de la Sté Jeanniot & Cie doit relever et garantir Mme Z de toutes les
condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— dire et juger que la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la SAS Foncia Gobelins
venant aux droits de la Sté Jeanniot & Cie en est déclarée seule responsable et doit réparer
l’intégralité des préjudices subis par Mme Z ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés de la société Foncia Paris Rive
Gauche venant aux droits de la SAS Foncia Gobelins venant aux droits de la Sté Jeanniot & Cie, afin
d’évaluer le coût des démolitions et tous les préjudices subis par la concluante du fait de ces
démolitions ;
— condamner la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la SAS Foncia Gobelins
venant aux droits de la Sté Jeanniot & Cie à payer à Mme Z :
* la somme de 50.000 € par an à compter de l’attestation immobilière en date du 20 juin 2017 jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue, passée en force de chose jugée, prononçant le bien fondé des
demandes de la concluante ;
* la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers
dépens ;
***
5 - Le syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine (92000) demande à
la cour par ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2019, au visa des dispositions des articles
AI à 26 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 alinéa 2 et 11 du décret du 17 mars 1967 et des
articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile, de :
— déclarer la SCI Décrets tant irrecevable, que mal fondée en son appel du jugement entrepris ;
— débouter la SCI Décrets de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des résolutions n°16 à 16-6, et 22 et AH
adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2013.
— confirmer le jugement pour le surplus.
— débouter toutes parties de leurs moyens et prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des
copropriétaires ;
— condamner la SCI Décrets à payer au syndicat des copropriétaires du […]
somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à but d’enrichissement
sans cause ;
— condamner la SCI Décrets à payer au Syndicat des copropriétaires du […], une
indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— condamner la SCI Décrets aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
***
[…] , venant aux droits dela société Foncia Gobelins,
elle-même venant aux droits de la société SA Jeanniot & Cie, demande à la cour par ses dernières
conclusions signifiées le 3 novembre 2020, au visa des dispositions des articles 18 et 26 de la loi du
10 juillet 1965, des articles 9, 11 et 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 9 du Code de
procédure civile, de :
A titre principal,
— constater que la SCI Décrets n’a pas justifié du défaut d’envoi des annexes de la convocation
communiquées en intégralité par le syndicat des copropriétaires ;
— constater que le syndic a apporté toutes informations utiles sur la gestion de la copropriété et les
procédures engagées par la SCI Décrets lors de l’assemblée générale du 3 avril 2013 et par les pièces
annexées à la convocation ;
— constater que le syndic a appliqué et exécuté les décisions adoptées par les assemblées générales
concernant le modificatif au règlement de copropriété ;
— constater que le syndic avait alerté le notaire lors de la vente des lots de M. R à la SCI Décrets
de l’existence d’un modificatif au règlement de copropriété en cours d’établissement et à publier ;
— constater que la SCI Décrets ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute mise en cause de la responsabilité de la
société Foncia Paris Rive Gauche, venant aux droits de la société Foncia Gobelins, elle-même venue
aux droits de la SA Jeanniot & Cie et ainsi débouté la SCI Décrets de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société Foncia Paris Rive Gauche, venant aux droits de la société Foncia
Gobelins, elle-même venue aux droits de la SA Jeanniot & Cie, n’a commis aucune faute en qualité
de syndic de la copropriété dans la gestion de l’immeuble du […] à Neuilly-sur
Seine, tant concernant les conditions de convocation de l’assemblée générale du 3 avril 2013 que
concernant les décisions prises depuis 2004 aux fins d’adoption d’un modificatif au règlement de
copropriété ;
— dire et juger que la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la société Foncia
Gobelins, elle-même venue aux droits de la SA Jeanniot & Cie ne pouvait se substituer au syndicat
des copropriétaires qui ne l’avait pas habilité ni à agir en restitution de parties communes, ni à publier
le modificatif au règlement de copropriété d’octobre 2005 ;
— dire et juger que la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux droits de la société Foncia
Gobelins, elle-même venue aux droits de la SA Jeanniot & Cie qui avait averti le notaire lors de la
vente des lots de M. R à la SCI Décrets de l’existence du modificatif au règlement de copropriété
à publier n’a commis aucune faute vis-à-vis de ladite SCI en ne l’ayant pas encore publié, exécutant
et respectant les décisions d’assemblées générales ;
— dire et juger que la SCI Décrets ne justifie d’aucun préjudice du fait des résolutions adoptées lors de
l’assemblée générale du 3 avril 2013, ni du fait de la gestion de la copropriété par le syndic
conformément aux décisions des assemblées générales antérieures ;
— dire et juger les actions toutes réclamations concernant les parties communes irrecevables. Ces
dernières étant acquises aux copropriétaires concernés par usucapion.
— dire irrecevable toute action en responsabilité à l’encontre du syndic comme prescrite depuis plus
de 5 ans ; les éléments permettant la mise en 'uvre de l’action étant connus des parties depuis plus de
5 ans avant l’assignation.
— constater, dire et juger que les assemblées générales de la copropriété produites sont définitives et
opposables à l’ensemble des copropriétaires dont la SCI Décrets.
Dès lors,
— dire et juger les demandes de la SCI Décrets, de Mme Z, des consorts F et de Mme
I irrecevables et mal fondées vis à vis de la société Foncia Paris Rive Gauche venant aux
droits de la société Foncia Gobelins, elle-même venue aux droits de la société SA Jeanniot et Cie,
— constater, dire et juger que l’action en responsabilité de la société Décrets vis-à-vis du syndic est
prescrite au titre de l’annexion des parties communes intervenues il y a plus de 30 ans.
— débouter la SCI Décrets, Mme Z AE universelle de Mme O et les époux F de
toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Foncia
Paris Rive Gauche venant aux droits de la société Foncia Gobelins, elle-même venue aux droits de la
société SA Jeanniot & Cie,
Statuant à nouveau
— condamner la SCI Décrets au paiement d’une indemnité de 20.000 € à titre de dommages intérêts
pour procédure abusive ;
— condamner Mme Z, ès-qualité de AE universelle de Mme O au paiement d’une
indemnité de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour mise en cause abusive ;
— condamner M. et Mme F au paiement d’une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et
intérêt pour mise en cause abusive ;
En tout état de cause
— condamner la SCI Décrets au paiement d’une indemnité de 7.000 € par application de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que Mme Z ès-qualité de
AE universelle de Mme O et M. et Mme F au paiement chacun d’une indemnité de
procédure de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, à son bénéfice.
***
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont
invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne
constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
***
Mme I demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant
à voir écarter des débats la pièce 22 produite pas la SCI Décrets qui ne conclut pas de ce chef.
Le jugement entrepris a toutefois exactement retenu que cette pièce 22, telle que manifestement
produite également sous pièce 22 en appel par la SCI Décrets, porte la mention 'lettre officielle' et qui
est relative à une proposition de transaction, ne fait référence à aucun écrit, propos, élément antérieur
confidentiel , ce que Mme I qui ne produit pas elle même cette pièce, n’est pas fondée à
contester.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
***
I- Sur l’annulation de l’assemblée générale du 3 avril 2013 (ci-après l’assemblée générale), en ses résolutions relatives :
* à l’approbation des comptes et de la situation de trésorerie pour les années 2008, 2009 et2012( n° 5, 7, 30,32,45, 47),
* au quitus au syndic pour ces mêmes années (n° 6,31 et 46),
* au renouvellement du mandat de syndic jusqu’au 30 juin 2014 (n° 48)
* aux créations et cessions de lots et modification du RCP (n° 16-19, 22 et AH).
La SCI Décrets soutient qu’aucun des documents requis par l’article 11 du décret n° 67-223 du 17
mars 1967 n’était joint à la convocation à cette assemblée générale, dont aucun des 66 projets de
résolution ne renvoie à aucune pièce et qu’il appartient au syndic de produire la facture de la Poste au
titre de ses frais d’envoi, elle même étant dans l’impossibilité d’obtenir une attestation confirmant
cette absence de documents joints à la convocation , compte tenu du contexte de cette petite
copropriété dans laquelle le syndic et les quelques autres copropriétaires se comportent comme les
préposés des époux F, propriétaires de l’immeuble avant sa mise en copropriété.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic, auxquels les époux F et Mme Z
s’associent expressément, soutiennent qu’il a été satisfait à l’ obligation d’information des
copropriétaires comme en atteste la comptabilité du syndicat des copropriétaires et en particulier le
bordereau attestant du prix de chaque envoi, soit 7,12 € pour un pli entre 250 et 500 g.
Mme I soutient que la SCI Décrets procède par affirmation quant à son impossibilité
alléguée d’obtenir une attestation d’autre copropriétaire confirmant cette absence de tout document
joint à la convocation, qu’elle conteste.
***
La cour retient ce qui suit.
1 – Sur la régularité de la convocation
Le syndicat des copropriétaires rapporte à suffisance la preuve de l’envoi, avec la convocation AR du
11 mars 2013, des documents requis par l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, par cette
convocation , le bordereau susvisé et l’approbation des comptes 2013 par l’assemblée générale du 10
juin 2014 (sa pièce 1 et les pièces Foncia 13, 14, 20 et 21).
En revanche, la SCI Décrets n’établit pas la preuve – par la production de sa propre convocation et de
son timbre attestant de son poids-que, comme elle le prétend, le prix de cet envoi allégué par le
syndicat des copropriétaires et son syndic est incohérent et correspond à une preuve qu’ils se sont
faite pour les besoins de la cause. Elle procède de même par affirmation quant au contexte de la
copropriété l’empêchant prétendument d’obtenir un témoignage confirmant son allégation. Enfin, elle
ne justifie d’aucune démarche, à réception de la convocation et avant le présent litige, en vue de
signaler l’absence querellée de toute annexe.
Les demandes d’annulation que la SCI Décrets fonde sur cette absence des documents requis en
annexe de la convocation à l’assemblée générale doivent donc être rejetées et le jugement entrepris
confirmé de ce chef.
I.2 – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions 16 et 16-1 à 16-6 de l’assemblée
générale
Vu l’article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 tel qu’interprété par une jurisprudence constante,
Ces résolutions ont pour but la création de plusieurs lots.
Le jugement entrepris qui en reprend littéralement le texte, retient, à bon droit, par des motifs
adoptés, que ces résolutions ont fait l’objet d’un vote unique alors que plusieurs questions distinctes
sans lien de connexité allégué devaient être tranchées par l’assemblée générale et doivent être
annulées.
L’argumentaire du syndicat des copropriétaires se borne à invoquer une connexité évidente au vu
d’un unique rapport de géometre global, ayant prétendument conduit , peu important l’adoption d’une
résolution unique, à la discussion et au vote distincts de chacune des subdivisions de la résolution 16,
ce dont aucun élément en débat n’atteste. Il n’est donc pas de nature à remettre en cause les motifs du
jugement entrepris.
Les autres intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
I.3 – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°17-19 de l’assemblée générale
La résolution 17 porte sur la cession du lot 30 à Mme O au droit de laquelle vient Mme
Z , la résolution 18 sur la cession du lot 31 à M. I et la résolution 19 sur le mandat à
donner au syndic pour régulariser, en conséquence, au nom du syndicat des copropriétaires le
modificatif du règlement de copropriété.
Vu l’article 954 du code de procédure civile susvisé, la SCI Décrets ne les conteste pas utilement en
simple référence à ses conclusions de première instance tandis que le syndicat des copropriétaires qui
les approuve fait valoir qu’elles ont pour objet de ratifier une situation de fait voulue et acceptée par
les copropriétaires depuis plus de 30 ans.
En tout état de cause, le sens de l’arrêt au point qui précède rend cette demande sans objet ainsi que
le relève le jugement entrepris qui doit donc donc être confirmé de ce chef.
I.4 – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 22 -AH de l’assemblée générale
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que doivent être notifiées en même temps que
l’ordre du jour notamment les conditions essentielles des contrats.
La résolution n°22 a pour objet la création d’un lot relatif à un espace de dégagement constituant une
partie commune, situé entre les lots 16, 17 et 19 et la cession de ce lot à Monsieur F. La
résolution n°AH est relative au mandat conféré au syndic pour effectuer des démarches utiles et signer
les actes nécessaires à la régularisation du modificatif du règlement de copropriété en suite de la
résolution n°22.
Le jugement entrepris retient exactement que le modificatif au règlement de copropriété figurant
dans les annexes de la convocation à l’assemblée générale du 3 avril 2013, en tout cas tel qu’il ressort
du dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires, a été établi en 2008 par Monsieur S
M, géomètre expert et que ce document ne comporte aucune mention relative au contenu
de ce lot et aux conséquences de sa cession en termes de répartition des quote-parts de parties
communes.
Dès lors, l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait valablement délibérer, faute
d’informations suffisantes sur les conséquences du contrat de cession avec M. F.
Il suffira d’ajouter, pour répondre au syndicat des copropriétaires et aux époux F :
— qu’ils ne détaillent pas en quoi le rapport du géomètre expert répond aux objections du jugement
entrepris quant au contenu du lot créé et à ses conséquences en termes de tantièmes
— que l’assemblée générale du AI juin 2009 qui aurait voté dans les mêmes circonstances la création
de ce lot correspondant à un espace de dégagement entre les lots 16, 17 et 19 et sa cession à M.
F a été annulée et ne suffit pas à établir que les copropriétaires ont voté les résolutions 22 et AH
litigieuses en toute connaissance de cause.
Au surplus, en l’état de la contestation de la cession de ce lot aux époux F, le syndicat des
copropriétaires n’étaye pas utilement le moyen tiré de la prescription acquisitive trentenaire dudit lot
en se bornant à faire état, sans référence à aucun fondement juridique ni argumentation juridique en
découlant, de son occupation et de son utilisation depuis plus de trente ans, à la connaissance des
copropriétaires et des syndics successifs.
Enfin, les époux F n’invoquent pas utilement les dispositions des articles 3 2°, 8 et AI (lire 21)
du règlement de copropriété, qu’ils ne reproduisent d’ailleurs pas, à l’appui de leur allégation selon
laquelle le dégagement cédé serait une partie commune spéciale au bâtiment B, ce dont ils déduisent
que la SCI Decrets qui n’ a pas de lot dans ce bâtiment n’aurait aucun droit de vote sur la cession de
ce dégagement et ne serait pas non plus recevable à la contester. En effet, il ne résulte pas de
l’évidence que l’énumération des parties communes spéciales figurant à cet article 3 2° vise ce
dégagement, alors même que l’article premier du règlement de copropriété vise, au rez de chaussée
du bâtiment B, un débarras qui n’est pas compris dans cette énumération et un petit débarras à l’usage
de la concierge, peu important, à cet égard, son usage effectif actuel, qui n’y est pas compris non
plus.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il annule la résolution n°22, ainsi que la résolution n°AH, qui en est la suite logique.
II – Sur les demandes concernant les époux F
La SCI Décrets maintient son argumentaire de première instance. Elle soutient ainsi que, malgré
une autorisation précaire et révocable d’occupation de parties communes soit le dégagement précité,
deux WC du rez de chaussée du bâtiment B et un garage (lot 16) accordée par les assembléés
générales 1988-92 , les époux F les ont privatisées par un véritable coup de force en
transformant le bâtiment B dans des conditions incompatibles avec la précarité de cette autorisation
d’occupation, sans acquitter les charges communes générales correspondantes, les millièmes de
copropriété affectés aux différents lots n’ayant pas été modifiés, peu important que leur quote part de
charges générales ait été portée à 102 millièmes au lieu de 27,50 à la faveur de cette autorisation
précaire. Elle demande en conséquence la restitution de ces parties communes prétendument
annexées et leur remise en l’état d’origine. Subsidiairement, elle sollicite une expertise, aux fins de
constats au vu du règlement de copropriété, des transformations et constructions des époux F et
une nouvelle répartition des charges, à dire d’expert.
Les époux F, auxquels le syndicat des copropriétaires s’associe, soutiennent en appel comme
en première instance que ces demandes sont prescrites s’agissant de transformations réalisées en
1978 et 1982 pour les vérandas sans fondations et démontables et en 1982 pour le changement
d’affectation de leur lot 16 à usage de garage en lot à usage d’habitation, changement publié en 1997
et qu’en tout état de cause, la SCI Décrets n’a pas qualité pour agir contre eux, seul le syndicat des
copropriétaires pouvant revenir sur l’autorisation accordée.
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
L’autorisation précaire d’occupation donnée aux époux F sous la contrepartie d’une augmentation
de leurs charges communes est opposable à la SCI Décrets comme résultant d’assemblées générales
régulièrement publiées à la conservation des hypothèques le 13 octobre 1993 et il n’est pas en débats
que les transformations contestées datent de 1978 et 1982, le changement d’affectation du lot 16 à
usage de garage en lot à usage d’habitation ayant été publié en 1997.
Par suite et au visa de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes de la SCI Décrets
à ce titre sont irrecevables comme engagées en juillet 2013 au vu du jugement entrepris, soit hors du
délai de cette prescription décennale, ce que la SCI Décrets qui ne s’en explique ni en droit, ni en fait,
en appel, ne consteste pas.
En tout état de cause, la SCI Décrets ne s’explique pas non plus en appel sur la fin de non recevoir
tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir contre les époux F en restitution et remise en état
de parties communes, n’indique donc pas en quoi elle a ces intérêt et qualité, alors même que le
syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes, qui sont donc irrecevables à ce titre également.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté ces
demandes, sauf à préciser qu’elles sont irrecevables.
III – Sur les demandes concernant Mme Z
La SCI Décrets demande en appel :
— la remise de la terrasse – prétendument annexée par la création d’une grande chambre d’environ
50 m² alors que seule sa couverture partielle de type pergola aurait été autorisée par l’assemblée
générale du 14 novembre 1975 – dans un état conforme à cette autorisation
— et la restitution, d’une part, d’un escalier de service sur le palier du 6e étage du bâtiment A,
prétendument partie commune menant à cette terrasse et, d’autre part, (conclusions p. AI/49) d’un
débarras correspondant au nouveau lot 30 réuni à son lot 26 (sic) par le géomètre dans son projet du
25 juillet 2008.
Elle soutient que :
— la référence de l’autorisation donnée à la seule jouissance de la terrasse et l’absence de nouvelle
répartition des tantièmes conduisent à retenir que l’autorisation a été outrepassée, peu important que
la terrasse soit commune ou privative, dès lors en outre que l’article 3 du règlement de copropriété
fait de cette toiture du bâtiment A une partie commune et que la construction contestée a épuisé sans
autorisation de l’assemblée générale les droits à construire de la copropriété
— les plans et pièces produites établissent l’existence de l’escalier de service, partie commune
indispensable, irrégulièrement intégré au lot 6 de Mme Z, qui en a d’ailleurs sollicité
l’acquisition en 2009 et 2013
— Mme Z a reconnu dans ses écritures du 18 juin 2015 l’annexion du débarras pour le prix de
500 euros, laquelle n’a toutefois pas été régulièrement validée en assemblée générale.
La SCI Décrets conteste la prescription acquisitive invoquée par Mme Z au motif que sa
possession est équivoque comme fondée sur une prise de possession en violation du règlement de
copropriété, qu’elle ne dispose pas de titre et qu’elle y aurait renoncé en sollicitant , en 2009 et 2013,
les acquisitions des lots nouvellement créés ci-dessus visés en faveur desquelles elle a voté, de même
qu’en votant en faveur de la nouvelle consistance du lot 6 résultant des travaux qu’elle y a réalisés.
***
La cour retient ce qui suit.
Vu les articles 2261 , 2255 et 2272 du code civil, relatifs à la prescription acquisitive,
Au vu des pièces produites, l’occupation par Mme Z, venant aux droits de Mme O, dite
U AC, décédée en cours de procédure, querellée par la SCI Décrets présente les caractères
requis pour prescrire.
Le point de départ de cette prescription acquisitive, qui ne peut être reportée au jour où la SCI
Décrets a acquis son lot, doit être fixé, quant à la terrasse et l’escalier de service, qui auraient été
intégrés irrégulièrement au lot 6, à 1977, date d’achèvement des travaux litigieux et quant au
débarras, à 1982, date d’aménagements des lots auquels il a été intégré, la SCI Décrets, qui ne s’en
explique pas, ne contestant pas ce point de départ.
Au surplus, s’agissant de la terrasse, la possession par Mme Z de la 'grande chambre' issue
des travaux réalisés et certifiés conformes au permis de construire par les services de la direction
départementale de l’équipement le 14 novembre 1977 n’est pas équivoque, en ce qu’elle résulterait
d’actes de possession contraires aux droits des autres copropriétaires, tels que dénoncés par la SCI
Décrets au fil de ses conclusions à ce sujet et ci-dessus rappelés.
En effet, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que la propriétaire du lot 6 s’est comportée comme tel
en y habitant et en accomplissant des actes de possession matériels dans le cadre d’une possession
trentenaire continue, paisible et publique, depuis au moins cette date soit plus de 30 ans à la date de
l’assignation en juillet 2013, la SCI Décrets n’invoque pas utilement l’équivoque qu’elle tire de
l’irrégularité ou l’illicéité des actes établissant la possession, sans plus de précision à cet égard
(conclusions p26/49, § 4-5), pour les motifs qui suivent.
Si l’article 3 du règlement de copropriété énumère au titre des parties communes les couvertures de
chaque bâtiment, l’article 2 du règlement de copropriété comme le descriptif des lots de copropriété
font du lot 6, y compris la grande terrasse qu’il contient, une partie privative et la SCI Décrets
n’établit pas que l’autorisation donnée a été manifestement outrepassée, au vu, d’une part, de cette
autorisation de couvrir partiellement une partie de la terrasse selon plans annexés et travaux exécutés
sous la direction de M. T, architecte de la copropriété, tout en conservant les accès aux éléments
d’équipements et, d’autre part, de l’attestation de conformité des travaux précitée. A cet égard, elle
n’établit pas non plus que la référence – au procès verbal d’assemblée générale du 14 novembre 1975
dont la résolution 1 autorise la construction contestée – à la seule jouissance de la terrasse en cause et
l’absence de nouvelle répartition des tantièmes prévue après les travaux autorisés limitent
nécessairement l’autorisation donnée à une construction légère de type pergola sans rapport avec
ceux réalisés. Ces circonstances ne suffisent pas à établir le doute dans l’esprit des tiers quant à
l’existence d’une possession personnelle et exclusive. De même, la demande ultérieure de Mme
O, dite U AC, de modification des lots avec application de nouveaux tantièmes
n’emporte pas reconnaissance 'ipso facto' de l’irrégularité de la situation, Mme Z faisant valoir
que cette démarche de Mme O dite AF AC, avait pour seul et unique but, dans le
contexte des excellentes relations qu’elle entretenait avec sa copropriété, la modification de la
répartition des tantièmes, sans renonciation au bénéfice de la prescription acquisitive.
Il en est de même s’agissant de l’escalier de service sur le palier du 6e étage, la possession
étant caractérisée identiquement, en l’état :
— de l’article 1er du règlement de copropriété décrivant le bâtiment A et l’accès à son 6e étage par
un escalier intérieur
— de l’article 2 de ce règlement (état descriptif de division) , comme d’ailleurs dans l’acte de vente du
lot 6 à Mme O, dite U AC, qui mentionne cet escalier intérieur comme inclus dans
ce lot 6 et donnant accès au 6e étage
— et des plans de l’époque (pièces Mme Z AG) .
Par suite, l’équivoque de la possession, seul vice allégué, n’est pas caractérisée par le modificatif au
règlement de copropriété établi par M. S M, géomètre expert le 7 décembre 2005 (pièce
Mme Z AH) mentionnant quant à la création d’un lot 30 'un ancien escalier de service transformé en salle de bains au 6e étage'. En effet, le modificatif au règlement de copropriété
établi par le même géometre le 25 juillet 2008 ne reprend plus cette mention, le lot 30 ne
correspondant d’ailleurs plus à celui de la page 2 du modificatif de 2005, et il est seul conforme à ces
dispositions du règlement de copropriété (pièces Mme Z AI).
Il en est de même encore s’agissant du débarras contigu au lot 27 dont Mme O dite U
AC est devenue propriétaire suite à un échange par acte authentique du 12 mars 1982 (pièce
F 5) et dont il n’est pas contesté qu’il est d’une surperficie de 1m². A son propos, la SCI Décrets
ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires a initié une procédure de cession de ce
dégagement qui a été retardée par les actions en justice qu’elle a diligentées.
Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à invoquer le vice d’équivoque seul allégué, qu’elle tire d’une
reconnaissance de l’appropriation de cette partie commune par Mme Z dans ses écritures
passées et de l’absence de régularisation de celle-ci, dès lors qu’une contrepartie financière à cette
appropriation a été convenue et que l’absence de régularisation ne suffit pas, dans le contexte
ci-dessus décrit, à caractériser le doute dans l’esprit des tiers quant à l’existence d’une possession
personnelle et exclusive.
Par ailleurs, le titre importe peu dès lors que la prescription acquisitive en cause est trentenaire.
Enfin, la SCI Décrets n’établit pas que Mme Z 'en cherchant à acquérir les parties communes
qu’elle s’était de pur fait appropriée avait nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription
acquisitive' dès lors que cette renonciation ne résulte d’aucune mention des procès verbaux
d’assemblées générales les concernant, Mme Z faisant par ailleurs valoir, comme il a été dit,
que les votes incriminés de Mme O dite AF AC, avaient pour seul et unique but, dans
le contexte des excellentes relations qu’elle entretenait avec sa copropriété, la modification de la
répartition des tantièmes, sans renonciation au bénéfice de la prescription acquisitive.
En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la SCI
Décrets à l’encontre de Mme Z.
IV – Sur les demandes concernant Mme I
La SCI Décrets prétend que Mme I s’est appropriée la cave n° 8 et le couloir permettant
d’y accéder, parties communes utilisées pour le stockage du charbon puis par la gardienne,
irrégulièrement intégrées à sa propre cave n° 7. Elle se fonde sur le modificatif au règlement de
copropriété de 2005 précité et les plans qui y sont annexés. Elle prétend en outre à la restitution du
dégagement situé au premier étage du bâtiment C, comme étant contigu au lot 27 de Mme I
(conclusions p. 36-37/49 et 47/49).
Mme I fait valoir que le jugement entrepris a été rendu après 13 jeux de conclusions de la
SCI Décrets et soutient qu’elle est fondée à invoquer la prescription acquisitive de la cave et qu’elle
n’est pas propriétaire du lot 27 et serait bien en peine de restituer le dégagement qu’elle n’y a pas
annexé.
La cour retient ce qui suit.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le jugement entrepris rejette la prescription
acquisitive de la cave , eu égard au vice d’équivoque qui entache sa possession dès 2005 compte tenu
notamment de l’absence de plans des sous-sol annexés au règlement de copropriété du 20 mars 1965.
Mme I qui reconnaît cette absence ainsi que le défaut de précision dans ce règlement sur la
superficie initiale de chaque cave et qui reprend son argumentaire de première instance, ne le
conteste pas utilement.
Au surplus, comme le retient à bon droit le jugement entrepris au vu de l’incertitude sur l’étendue des
lots de copropriété et des parties communes résultant de l’absence de plan du sous-sol, la SCI Décrets
ne se fonde pas utilement sur le modificatif au règlement de copropriété de 2005, sur lequel est
revenu son auteur en 2008.
A cet égard, elle procède par affirmation quant au fait pour le géometre 'de faire l’impasse sur cette
cave 8 tout simplement disparue, probablement sur instruction de son mandant, prenant ainsi acte
de la politique du fait accompli…' , sans rapporter la preuve de l’annexion alléguée de cette cave,
étant observé qu’un fait vraisemblable, à supposer même que tel soit le cas, n’est pas un fait établi.
Enfin quant au dégagement, situé au premier étage du bâtiment C, contigu au lot 27 appartenant
prétendument à Mme I auquel elle l’aurait annexé, force est de constater que la SCI Décrets
n’établit pas que Mme I en est propriétaire, ce que celle-ci conteste à bon droit au vu de son
acte de vente du 29 janvier 1968 (conclusions p.16 in fine; pièce 3) et des conclusions de Mme
Z.
La SCI Décrets qui ne s’en explique pas, se borne en effet à affirmer que Mme I s’est portée
acquéreur lors des assemblées générales des AI juin 2009 et 3 avril 2013 du nouveau lot 31 issu des
parties communes et constitué par ce dégagement (conclusions p. 36-37/49 et 47/49), confondant à
plusieures reprises les lots 26 et 27, objet de ses revendications (cf conclusions p. 36 à 38 et 47/49
pour Mme I et p. 14, AI et 45/49 pour Mme Z).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concernent les demandes concernant Mme
I.
V – Sur les demandes indemnitaires
Le sens de l’arrêt conduit au rejet des demandes à ce titre de la SCI Decrets à l’encontre des
copropriétaires intimés.
D’autre part, la SCI Décrets n’étaye pas utilement la faute alléguée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’aurait pas ' fait respecter les termes de son règlement de copropriété', sans plus
de précision (conclusions p. 39-40/49), ce que l’annulation des résolutions 16 et 22-AH de l’assemblée
générale du 3 avril 2013 ne suffit pas à établir. En tout état de cause, elle ne justifie ni dans son
principe ni dans son montant, du préjudice, tant moral que financier , qu’elle invoque du fait de la
'négligence, incompétence ou pire' du syndicat des copropriétaires, comme du syndic, à laisser
s’enliser une situation qu’il a été contraint d’assainir en gérant un contentieux important. Sa demande
de ce chef ne peut donc être accueillie.
Enfin, la SCI Décrets ne justifie pas non plus en quoi le syndic d’origine, la société Jeanniot, engage
sa responsabilité envers elle, le jugement entrepris retenant exactement, par motifs adoptés, qu’elle
ne justifie d’un préjudice ni du fait du défaut de publication du modificatif au règlement de
copropriété ni du fait de l’occupation contestée de parties communes, ce dont elle ne s’explique pas
utilement en appel au vu du sens de l’arrêt. La cour observe au surplus que la SCI Décrets procède
par affirmation quant au défaut de conseil de la copropriété et à l’insécurité juridique invoquée de
même que quant aux 'passe-droits qui ont permis la situation actuelle totalement illégale' dont
auraient bénéficié les consorts F, propriétaires historique de l’immeuble en son entier, qui ont
désigné ce syndic.
Il n’y a pas lieu, au vu de ce qui précède (point III) de statuer sur la demande de Mme Z à
l’encontre de la société Jeanniot, en qualité de syndic, cette demande n’étant que subsidiaire.
VI – Sur les demandes accessoires
Les parties ne caractérisent pas le caractère abusif, au sens de l’article 32-1 du code de procédure
civile, de la procédure engagée par la SCI Decrets qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Leur demande à ce titre ne peut donc être accueillie. Il en est de même à cet égard de la procédure
engagée à l’encontre de la société Foncia Paris Rive Gauche par Mme Z et par les époux
F.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens par une décision motivée fondée à bon droit sur la
solution du litige, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il a fait une application
équitable de l’article 700 de ce code. En appel, compte tenu du sens de l’arrêt, la SCI Décrets et le
syndicat des copropriétaires doivent de même supporter les dépens par moitié et l’équité commande
de statuer comme indiqué ci-dessous sur les demandes d’indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les demandes concernant les époux F sont
irrecevables ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Décrets et le syndicat des copropriétaires du […] à
Neuilly-sur-Seine (92000) à payer, par moitié, les dépens d’appel, distraits conformément à l’article
699 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Décrets à payer :
* aux époux F et à Mme Z, chacun, une indemnité de procédure de 5.000 euros
* à Mme I une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
* et à la société Foncia Paris Rive Gauche, venant aux droits de la société Foncia Gobelins,
elle-même venant aux droits de la société SA Jeanniot & Cie et au syndicat des copropriétaires du 5
[…] à Neuilly-sur-Seine (92000), chacun, une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame V
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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