Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 11 févr. 2021, n° 19/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 mars 2019, N° 18/00370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTERFIMO c/ SELARL INVICTUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/03268 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFWH
AFFAIRE :
C/
A B X
SELARL INVICTUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/00370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/02/2021
à :
Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret :702 010 513 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 180028
Représentant : Me François PIRAS-MARCET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 085
APPELANTE
****************
Monsieur A B X
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
Chez Madame Y Z
[…]
[…]
SELARL INVICTUS
N° Siret : 797 731 148 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabel PLO-FAROUZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 225
Représentant : Me Emmanuel CAULIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 371
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2021, Madame Sylvie GUYON-NEROT, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 novembre 2013 la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la Selarl Invictus un prêt destiné à financer l’acquisition d’équipements professionnels au montant de 25.475 euros, au taux de 2,25 % et remboursable en 84 mensualités.
En garantie des engagements de l’emprunteuse se sont portés solidaires cautions la société Interfimo, spécialisée dans le cautionnement des prêts consentis aux professions libérales, et monsieur X, avocat et gérant de l’emprunteuse, ce dernier « dans la limite de 25.296,25 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois (…) ».
A la suite de défaillances de l’emprunteuse et après mises en demeure, la société Interfimo a été conduite à payer huit échéances mensuelles pour la période du 16 décembre 2016 au 15 août 2017, puis, se prévalant de la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée du prêt, le capital restant dû.
Sur le fondement d’une quittance subrogative au montant de 14.969,67 euros, la société Interfimo a assigné en paiement solidaire la société Invictus et monsieur X par acte du 1er décembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2019 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• condamné la société Invictus et monsieur A B X à payer à la SA Interfimo la somme de 2.523,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
• ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 (nouveau) du code civil,
• rejeté la demande de délais de paiement de la société Invictus et de monsieur A B X,
• condamné la société Invictus et monsieur A B X à payer à la SA Interfimo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné la société Invictus et monsieur A B X aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2020, la société anonyme Interfimo, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 03 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles 1346, 1346-4, 2305 et 2306 du code civil :
• de (l')accueillir en ses demandes et de l’y dire bien fondée,
• d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la déchéance du terme du prêt ne serait pas intervenue et débouté Interfimo de sa demande de remboursement du capital restant dû,
• en ce qu’il (l') a déboutée de sa demande en paiement des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points et des frais d’intervention de 240 euros TTC, de le confirmer pour le surplus et, en conséquence,
• de condamner solidairement la Selarl Invictus et monsieur A B X à verser à la société Interfimo la somme de 16.713,48 euros en principal et intérêts au taux de 5,25 % l’an arrêtés au 24 juin 2019, outre les intérêts au même taux du 25 juin 2019 jusqu’au parfait paiement,
• de dire, en application de l’article III.6 du prêt et de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au même taux que ci-dessus et de condamner solidairement à leur paiement la Selarl Invictus et A B X,
• subsidiairement , dans l’hypothèse où la déchéance du terme du prêt ne serait pas retenue, de condamner solidairement la Selarl Invictus et monsieur A B X à verser à la société Interfimo la somme de 10.753,08 euros en principal et intérêts au taux de 5,25 % l’an arrêtés au 24 juin 2019, outre les intérêts au même taux du 25 juin 2019 jusqu’au parfait paiement, au titre des échéances impayées sur la période du 16 décembre 2016 au 16 juin 2019,
• de condamner solidairement la Selarl Invictus et monsieur A B X à verser à la société Interfimo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 05 janvier 2020 la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Invictus et monsieur A B X prient la cour, au visa de la quittance subrogative du 17 août 2017 et du contrat de prêt du 21 novembre 2013 :
• de dire et juger monsieur A B X et la société Invictus recevables et bien fondés en leurs demandes et, y faisant droit,
• de confirmer le jugement entrepris,
• de débouter la société Interfimo de ses demandes, fins et conclusions,
• de condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture prononcée le 08 septembre 2020 a fait l’objet d’une révocation par ordonnance rendue le 21 décembre 2020 puis a été de nouveau prononcée le 06 janvier 2021 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler que pour juger comme il l’a fait, le tribunal s’est prononcé sur les différentes composantes de la créance dont la société Interfimo recherchait le paiement, à savoir :
• la commission de caution dont il a jugé qu’elle était bien stipulée au contrat de prêt (pour 475 euros),
• les frais de garantie, non stipulés et non retenus (à hauteur de 240 euros),
• la somme réclamée au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, non retenue,
• les huit échéances impayées (soit un total de 2.525,33 euros) qu’il a retenues,
• les intérêts auxquels la caution qui a payé peut prétendre, réclamés au taux conventionnel et que le tribunal n’a accueillis qu’au taux légal :
Qu’en cause d’appel, alors que les intimés poursuivent la confirmation du jugement sans former de demande incidente, la société Interfimo poursuit son infirmation en ses dispositions relatives au capital restant dû, aux intérêts et à ce qu’elle désigne comme ses frais personnels ;
Sur les sommes réclamées du fait de la défaillance de l’emprunteur
Attendu que la société Interfimo soutient qu’à tort le tribunal s’est fondé sur le fait que la banque n’avait pas mis en oeuvre la clause d’exigibilité anticipée du prêt et qu’Interfimo n’était pas en droit de se substituer à elle ;
Qu’elle fait d’abord valoir que, conformément à l’article 2298 du code civil, la banque n’était pas tenue de réclamer paiement du capital restant dû à la débitrice du fait qu’elle-même s’était portée caution solidaire et qu’une fois sa garantie appelée elle s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque ; que la preuve de l’exigibilité du prêt résulte du seul paiement qu’elle a fait entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais, elle-même n’ayant aucun intérêt à payer spontanément ; que la lettre du 1er août 2017 qui lui est opposée n’atteste que de la mise en oeuvre concertée de l’exigibilité anticipée, l’avis prévu au contrat n’exigeant pas la notification de l’avis par la prêteuse ;
Que l’appelante soutient encore que si la cour devait retenir l’absence d’envoi de l’avis par la banque, elle-même était bien fondée à le faire puisqu’elle est subrogée dans tous les droits du créancier ; que, parmi les droits de ce dernier, figure celui de prononcer la déchéance du terme par celui qui peut réclamer paiement, en vertu de l’article L 313-52 du code de la consommation, tant du capital restant dû que des intérêts échus et de retard ; qu’elle ajoute qu’ayant été payé, le Crédit Lyonnais ne peut plus se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu’il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause (Cass civ 1re 07 mars 2018, pourvoi n° 16-28324 // 09 mai 2019, 18-13470 // 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13246 , …) ;
Que, par ailleurs et s’agissant de la caution, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » ;
Qu’en l’espèce, aux termes de l’article III.5 du contrat de prêt (« exigibilité anticipée ») appelé à faire la loi des parties et qu’à juste titre reprennent les intimés « (..) le préteur, avec l’accord d’Interfimo, aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur (…) » ;
Que par courrier daté du 1er août 2017, Interfimo mettait en demeure la Selarl emprunteuse de payer les échéances non honorées à cette date, ajoutant : « A défaut, nous ferons application de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat, nous rembourserons le capital restant dû à LCL et nous engagerons une procédure judiciaire à votre encontre » ;
Que force est de considérer qu’alors que le tribunal a retenu que cette caution institutionnelle ne versait aucune pièce venant démontrer l’existence du « simple avis notifié à l’emprunteur » adressé par la banque à l’emprunteur, ce qu’il appartenait à cette dernière de faire en exécution de l’article III.5 précité, la société Interfimo s’en abstient encore en cause d’appel ;
Que dès lors qu’il était stipulé au contrat que « le préteur, avec l’accord d’Interfimo, aura la faculté d’exiger (…) »,la société Interfimo ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que dans les relations avec l’emprunteur, le prêteur et la caution disposaient concurremment de la faculté de prononcer la déchéance du terme du fait qu’elle n’était pas dispensatrice de crédit et que l’incise entre deux virgules (« avec l’accord d’Interfimo ») ne concerne que les rapports entre le prêteur et cette caution ;
Que tout au plus, peut-il être relevé, cette lettre du 1er août 2017 pourrait être regardée comme l’avertissement préalable du débiteur, exigé par l’article 2308 alinéa 2 précité, permettant à la caution qui a payé d’attester de la satisfaction à cette exigence ;
Qu’il en résulte que la société emprunteuse n’a pas été valablement destinataire du simple avis convenu que seule la société Le Crédit Lyonnais pouvait et devait lui adresser afin de pouvoir prétendre à l’exigibilité anticipée du prêt litigieux ;
Qu’en conséquence, agissant en qualité de subrogée, la société Interfimo ne peut prétendre à plus de droits que ce que la banque a pu lui transmettre si bien qu’elle n’est pas recevable à réclamer à l’emprunteuse le capital restant dû en suite de la déchéance du terme qu’elle ne peut opposer à la société Invictus ainsi qu’à son cofidéjusseur, monsieur A B X, et obtenir paiement de la somme réclamée à la Selarl emprunteuse ;
Sur le recours de la caution au titre des échéances impayées qu’elle a acquittées
Attendu qu’à titre subsidiaire et alors que le tribunal a jugé qu’elle ne pouvait prétendre qu’au paiement des huit échéances précitées du 16 décembre 2016 au 15 août 2017 (pour un montant total de 2.523,33 euros) la société Interfimo poursuit devant la cour le paiement d’une somme de 17.458,66 euros au titre des échéances du prêt, exposant, pour ce faire, que le prêt est arrivé à son terme le 14 novembre 2020, soit avant la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée du prêt ;
Mais attendu que ne saurait prospérer une telle demande formée, qui plus est, de manière lapidaire sans aucun fondement ni débat juridique ;
Qu’en effet, la subrogation se distingue de la cession de créance en ce qu’elle ne constitue pas une opération translative d’obligation autonome mais une opération de paiement par une personne autre que le débiteur de la dette à concurrence de ce qui a été payé mais, en raison de la nécessaire concomitance entre la subrogation et le paiement exigée par l’article 1346-1 (nouveau) du code civil, dans les limites du transfert de la créance au solvens ;
Qu’à la date du paiement dont la preuve est rapportée par la production de la quittance subrogative du 17 août 2017 (pièce n° 10), la banque ne pouvait transférer une dette alors inexistante, d’autant, au cas particulier, que cette quittance porte sur le transfert de la créance du Crédit Lyonnais pour une somme totale (inférieure) de 14.969,67 euros qui ajoutait aux huit échéances impayées, que les intimés reconnaissent devoir à la société Interfimo, le « capital restant dû après l’échéance du 14/08/2017 » (soit la somme de 12.444,37 euros) alors qu’il a été dit que la société Interfimo ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt ;
Que cette dernière ne peut davantage se prévaloir de l’extinction, par son paiement, de la créance au titre des échéances du prêt échues postérieurement au 14 août 2017 non encore exigibles et, de surcroît, elle ne le peut à hauteur d’une somme supérieure à celle qu’elle a versée à la banque créancière ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il cantonne au montant cumulé des huit échéances impayées le recours de la caution institutionnelle exerçant son action en paiement à l’encontre tant de la débitrice principale que de son cofidéjusseur et qu’il convient de déclarer la société Interfimo, faute de qualité à agir, irrecevable en son action en paiement du montant des échéances échues postérieurement au 15 août 2017 ;
Sur la créance de la caution réclamée au titre des intérêts au taux conventionnel et de ses « frais d’intervention »
Attendu que la société Interfimo qualifie de « sidérant » le rejet, par le tribunal, de ces deux chefs de
prétentions repris devant la cour et les reprend derechef en se prévalant des termes du contrat de prêt liant la société LCL prêteuse et la Selarl Invictus ;
Mais attendu que la société Interfimo est tiers à ce contrat et, simple subrogée du fait d’un paiement partiellement extinctif de la dette, ne peut se prévaloir, des prérogatives que pourrait conférer une cession de l’obligation en invoquant son état de sidération ;
Qu’à s’en tenir au visa de l’article 2305 du code civil dans le dispositif de ses dernières écritures, il peut être compris par la cour qu’elle exerce son recours à titre personnel, de sorte qu’elle n’est fondée à prétendre qu’au paiement des intérêts au taux légal générés par les sommes versées pour le compte de la débitrice principale, ceci à compter de son versement, dès lors qu’il est constant qu’en application de ce texte, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 22 mai 2002, pourvoi n° 98-22674, publié au bulletin) ;
Qu’il en résulte que la société Interfimo doit être déboutée de ses demandes à ces deux titres et que le jugement mérite confirmation en ses dispositions relatives à chacun de ces chefs de demande, comme en celle faisant application de l’article 1343-2 du code civil, qu’au demeurant les intimés ne contestent pas ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité conduit à condamner la société Interfimo à verser aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Interfimo qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déclare la société anonyme Interfimo irrecevable en son action en paiement des mensualités du prêt échues postérieurement au 15 août 2017 ;
Déboute l’appelante de ses demandes en paiement des frais de procédure et des dépens ;
Condamne la société anonyme Interfimo à verser à la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Invictus et à monsieur A B X la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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