Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 oct. 2021, n° 18/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 octobre 2018, N° 18/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04948
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZJ
AFFAIRE :
Z Y
C/
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE ST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me H I
- Me Sophie CORMARY
- Me Catherine LAUSSUCQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 16 juin 2021 puis prorogé au 30 juin
2021 puis prorogé au 08 septembre 2021 puis prorogé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I de l’AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
APPELANT
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE ST
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA prise en la personne de Maître J D E ès qualités de mandataire Liquidateur de la SAS AGORA DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société par actions simplifiée Agora Distribution, créée le 20 juin 2008, filiale du groupe Eram dont elle constituait avec les sociétés Lilnat, Ventura et Tati Formation (Tati), le pôle Agora, qui exploitait les enseignes Tati, Giga Store et B C et dont elle était la centrale d’achats, a signé le 1er février 2009 un contrat avec M. Z Y au terme duquel elle l’engageait en qualité de directeur général, moyennant une rémunération mensuelle brute de 20 000 euros.
M. Z Y a été nommé président de la société Agora Distribution à compter du 23 août 2010, puis également président d’autres sociétés du groupe.
La société Agora Distribution l’a révoqué de son mandat de président le 28 février 2017 et, par lettre remise en main propre le même jour, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars 2017, en le dispensant d’activité, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2017, signée par son président, la société Photosphères, elle-même représentée par son président, M. X, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé de l’exécution du préavis de trois mois contractuellement stipulé.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agora Distribution et désigné en qualité de mandataires judiciaires la Selafa Mja en la personne de Me D E pour établir les créances salariales et Me F G pour la vérification du passif.
Par courriel des 23 juin et 27 juillet 2017, M. Y a sollicité de Me D E, ès qualités, le paiement de ses salaires d’avril et mai 2017 et la remise de son solde de tout compte.
Par jugement 3 août 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selafa Mja en la personne de Me D E en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 8 août 2017, Me D E, ès qualités, a informé M. Y de la suspension de sa créance par le CGEA-Ile-de-France-Est, dans l’attente de renseignements complémentaires justifiant de sa qualité de salarié.
Estimant justifier suffisamment de sa qualité de salarié par son contrat de travail, la révocation de son mandat social et son licenciement, M. Y a sollicité, par télécopie du 28 septembre 2017, le paiement de ses salaires d’avril et mai 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2017, Me D E, ès qualités, a informé M. Y du rejet de sa créance salariale par le CGEA-Ile-de-France-Est pour le motif suivant : 'L’AGS considère que votre licenciement en date du 16 mars 2017 l’est pour une cause réelle et sérieuse et que les griefs inoqués dans cette notification correspondent aux missions effectuées dans l’exercice de votre mandat social.' et l’a invité à faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes, en l’appelant à la cause ainsi que le CGEA-Ile-de-France-Est.
Par télécopie du 8 novembre 2017, l’intéressé a demandé à Me D E, ès qualités, de lui communiquer la décision de l’AGS pour en connaître la motivation exacte et les fondements juridiques sur lesquels elle s’appuie, ce qu’il n’a pas obtenu.
Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2018, il a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre de ce litige et a formé des demandes à l’encontre de Me D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora Distribution, et de l’AGS, en se prévalant de l’existence d’un contrat de travail antérieur à son mandat social, qui, suspendu pendant l’exercice de celui-ci, s’est poursuivi à compter de la révocation de celui-ci.
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Me D E, et Me F G, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Agora Distribution, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens de l’instance.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 novembre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 octobre 2018 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’AGS à communiquer la décision de rejet de sa créance ;
— fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société Agora Distribution, aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2017 ;
— 20 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017 ;
— 10 770,65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017 ;
— 5 077,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33 000 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 692,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— faire porter les intérêts à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes et ordonner la capitalisation ;
— condamner l’AGS à garantir les sommes susvisées en cas de défaillance de la procédure collective ;
— condamner solidairement l’AGS et le liquidateur judiciaire à verser à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement l’AGS et le liquidateur judiciaire à verser à M. Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’AGS et le liquidateur judiciaire en tous les dépens d’instance et d’appel,
dont distraction au profit de Me H I qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’Unedic, Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. Y n’a pas la qualité de salarié de la société Agora Distribution et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de travail a été nové en mandat social ;
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
À titre plus subsidiaire :
— constater que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social ;
— en conséquence, réduire dans de plus justes proportions le quantum de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dire que l’AGS ne pourra garantir les éventuelles créances de salaire dues à M. Y, postérieures au 4 mai 2017, que dans la limite de 45 jours ;
En tout état de cause,
— débouter M Y de sa demande de condamnation de l’AGS à des dommages-intérêts ;
— débouter M. Y de sa demande de condamnation de l’AGS sous astreinte ;
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la Selafa MJA, prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de l’AGS à communiquer la décision de rejet de sa créance
L’article L. 641-14 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire renvoie aux dispositions applicables au règlement des créances résultant du contrat de travail prévues au chapitre V du titre II du livre VI. L’article L. 625-1 du code de commerce dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances résultant d’un contrat de travail peut saisir le conseil de prud’hommes et l’article L. 625-4 du code de commerce que lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des créanciers et le salarié concerné, qui peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. L’article L. 625-5 prévoit que les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
En l’absence d’obligation légale pesant sur l’AGS de faire connaître directement au salarié concerné son refus et la motivation de celui-ci et en l’absence d’atteinte portée au droit de M. Y à un recours juridictionnel effectif par la non-communication directement par l’AGS de sa décision, l’information donnée par le liquidateur judiciaire et le caractère contradictoire de la procédure prévue devant le conseil de prud’hommes lui permettant de se défendre utilement et d’assurer le respect de ses droits, il convient de débouter M. Y de sa demande tendant à la condamnation de l’AGS à lui communiquer la décision de rejet de sa créance.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. Y à la société Agora Distribution
M. Y forme des demandes portant sur la rupture d’un contrat de travail avec la société Agora Distribution.
La Selafa MJA en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, et l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est, soutiennent que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Sauf convention contraire, le contrat de travail d’un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d’être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social.
Aux termes du contrat conclu le 1er février 2009, M. Y a été nommé directeur général de la
société Agora Distribution, avec les fonctions suivantes :
« Rattaché au Président, Monsieur Z Y partage avec lui les orientations stratégiques et assure la conduite opérationnelle des différentes entités du groupe Hard Discount constitué, à cette date, des enseignes B C/ Tati/ Giga Store.
Ce contrat de travail et les bulletins de paie délivrés à M. Y d’avril 2009 à juillet 2010 établissent l’existence pour cette période d’un contrat de travail apparent.
Ni la Selafa MJA prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, ni l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est ne rapportent la preuve, qui leur incombe, que M. Y n’a pas exercé alors ses fonctions de directeur général, et spécialement la conduite opérationnelle des différentes entités du groupe Hard Discount, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Agora Distribution et de son président mais ait agi dès cette période comme un mandataire social.
La novation ne se présume pas et ni le liquidateur, ni les AGS, qui ne démontrent que ce contrat de travail apparent avait un caractère fictif, ne rapportent non plus la preuve d’une intention des parties au contrat de travail de le nover en mandat social à compter du 23 août 2010.
En l’absence de convention contraire, le contrat de travail a été suspendu du 23 août 2010, date de sa nomination en tant que Président, au 28 février 2017, date de sa révocation. Il a ensuite retrouvé ses effets, et ce jusqu’au 17 juin 2017, date de la fin du préavis, dont il a été dispensé de l’exécution.
M. Y est bien fondé à prétendre pour la période du 1er avril 2017 au 17 juin 2017, correspondant à partie de la période de préavis dont il a été dispensé de l’exécution, les créances salariales suivantes :
— 20 000 euros brut pour le mois d’avril 2017,
— 20 000 euros brut pour le mois de mai 2017,
— 10 770,65 euros brut pour le mois de juin 2017.
La date d’ancienneté figurant sur l’ensemble des bulletin de paies délivrés à M. Y, celle du 12 septembre 2002, vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à la Selafa MJA prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, ou à l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est, à rapporter la preuve contraire, ce qu’elles ne font pas.
L’ancienneté de M. Y du 12 septembre 2002 au 23 août 2010 et du 28 février 2017 au 17 juin 2017 est ainsi de 8 ans et 2 mois et non de 8 ans et trois mois comme il le soutient.
A ce titre, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement de 32 666,67 euros. Cest dès lors par erreur qu’il a été porté sur son bulletin de paie du mois de juin 2017 une indemnité de licenciement de 33 000 euros.
L’intéressé peut aussi prétendre à des congés payés pour la période du 28 février au 17 juin 2017 durant laquelle il a été dispensé d’activité pour la durée de la procédure de licenciement, puis dispensé de l’exécution du préavis. Il est en revanche mal fondé à prétendre cumuler des congés payés afférents à la créance salariale correspondant à la période de préavis du 1er avril au 17 juin 2017, soit la somme de 5 077,06 euros et une indemnité compensatrice des congés payés de 7 692,31 euros. Il lui est dû dès lors à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 5 077,06 euros qu’il revendique au titre des congés payés acquis du 1er avril au 17 juin 2017, la
somme de 2 100 euros au titre des congés payés acquis du 28 février au 31 mars 2017.
M. Y sera dès lors débouté du surplus de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient en conséquence de fixer la créance de M. Y au passif de la société Agora Distribution aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois d’avril 2017
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois de mai 2017,
— 10 770,65 euros à titre de créance salariale pour le mois de juin 2017,
— 7 177,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 32 666,67 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. Y sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ayant trait à sa privation d’indemnités de droit en cas de licenciement depuis près de deux ans.
L’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des sommes auxquelles il avait droit et est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est à raison de ce retard, dès lorsque celle-ci ne peut être condamnée à lui verser directement les sommes correspondant à ses créances.
La défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. M. Y ne rapportant pas la preuve d’une faute de la Selafa Mja prise en la personne de Me D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agora Distribution, ou d’une faute de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est, ayant fait dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la privation des indemnités auxquels il avait droit.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
Le CGEA IDF Est demande à la cour de dire que l’AGS ne pourra garantir les éventuelles créances de salaire de M. Y postérieures au 4 mai 2017 que dans la limite de 45 jours.
Il convient de relever que la période du 4 mai au 17 juin 2017 correspond à 44 jours, soit à moins d’un mois et demi.
Il convient de relever au surplus que l’AGS doit garantir les créances du salarié nées de la rupture de son contrat de travail antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 4 mai 2017. Elle couvre donc, dans la limite du plafond applicable, l’ensemble des créances salariales que constituent l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la créance indemnitaire que constitue l’indemnité de licenciement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du CGEA IDF Est.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agora Distribution le 4 mai 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux, soit à une date antérieure à la réception par la Selafa MJA, prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, de la lettre la convoquant devant le bureau de jugement.
Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts des créances reconnues à M. Y à compter de la date d’exigibilité de chacune d’entre elles comme celui-ci le demande.
Il convient en conséquence de débouter M. Y de sa demande relative aux intérêts légaux et à leur capitalisation.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La Selafa MJA, prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à M. Y la charge de ses frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 699 ne sont pas applicables à la procédure de première instance, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 octobre 2018, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
FIXE la créance de M. Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Agora Distribution aux sommes suivantes:
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois d’avril 2017,
— 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois de mai 2017,
— 10 770,65 euros à titre de créance salariale pour le mois de juin 2017,
— 7 177,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 32 666,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que ces sommes ne produisent pas intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA IDF Est) dans les limites de sa garantie légale, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances
garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
DIT n’y avoir lieu de dire que l’AGS ne garantira les créances de salaire de M. Y postérieures au 4 mai 2017 que dans la limite de 45 jours ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. Z Y et la Selafa MJA, prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Me J D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agora Distribution, aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître H I à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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