Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 24 mars 2021, n° 18/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 septembre 2018, N° 16/06257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 18/07114 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SW4A
AFFAIRE :
Mme B C D X
…
C/
Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 16/06257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C D X
[…]
33 avenues de la Commune de Paris
95140 GARGES-LES-GONESSE
Monsieur Z X
[…]
[…]
95140 GARGES-LES-GONESSE
Représentant : Maître Banna NDAO, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 18/074 – vestiaire : 667
Représentant : Maître Asmae EL IDRISSI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES FLORALIES située 19-[…] à GARGES-LES-GONESSE (95140) représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D’OISE – N° du dossier 511293 – vestiaire : 33
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Y DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme X sont propriétaires du lot n° 2089 dans la […] dépendant de la
copropriété située […] à Garges-les-Gonesse (Val-d’Oise).
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 août 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
susvisé, représenté par son syndic, la société Foncia Manago (ci-après "le syndicat des
copropriétaires"), a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux
fins de les voir condamner à payer certaines sommes au titre de charges de copropriété impayées, de
dommages et intérêts, des frais nécessaires et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a :
— Condamné solidairement M. et Mme X au versement des sommes suivantes :
* 27 703,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 7 620,38
euros et du 18 août 2016 pour le surplus ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Débouté M. et Mme X de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement M. et Mme X aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de ce
jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2020, M. et Mme X demandent
à la cour, au visa des articles 10-1, 14-1, 26-4 à 26-6 de la loi du 10 juillet 1965 et des anciens
articles 1108, 1134, 1315, 1382 du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 10 février 2016, de :
Infirmer en tous ses points le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance
de Pontoise ;
Arrêter leur dette à la somme totale de 6 142,83 euros pour la période considérée ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 023,48 euros au titre des
échéances de prêts versés par eux entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
supplémentaires non avenues et injustifiées ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me
Banna NDAO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2020, le syndicat des
copropriétaires demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le montant dû
au titre de l’arriéré de charges et travaux qui s’élève au 5 février 2020 (1er trimestre 2020 inclus) à la
somme de 33 867,84 euros et celui au titre des frais qui s’élève à la somme de 1 631,06 euros ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 33 867,84 euros en principal au
titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à
compter du 23 août 2013 ;
Les condamner également solidairement à lui verser la somme de 1 631,06 euros au
titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de
première instance et en tous les dépens de première instance et d’appel conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2020.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
La disposition du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts n’étant pas critiquée, elle est
irrévocable.
Sur les sommes réclamées en principal
* M. et Mme X reprochent au premier juge d’avoir accueilli la demande en paiement présentée
par le syndicat des copropriétaires au titre des charges dues au 5 juin 2017, soutenant que le quantum
réclamé fait abstraction d’un protocole d’accord intervenu en juin 2012 qu’ils ont respecté pour apurer
les charges antérieures au 22 juin 2012 et en vertu duquel ils affirment qu’ils étaient à jour de ces
charges au 15 février 2013.
Invoquant les articles 26-4 à 26-6 de la loi du 10 juillet 1965, ils contestent en outre être redevables
des échéances du prêt souscrit selon décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre
2004, affirmant qu’ils n’ont pas été convoqués à cette assemblée, n’ont pas pris part à ce vote dont ils
contestent les conditions, n’ont pas reçu notification de son procès-verbal et qu’ils ont toujours refusé
de signer le protocole d’accord du 3 juin 2005 par lequel le syndicat des copropriétaires entendait les
contraindre à régler ce prêt.
Affirmant que des règlements de leur part n’ont pas été pris en compte pour les années 2013, 2014 et
2015, ils contestent l’exactitude du décompte produit par le syndicat des copropriétaires.
Faisant valoir leurs difficultés financières, ils contestent être redevables de frais que le syndic a fait
le choix d’exposer inutilement selon eux.
* En réponse, le syndicat des copropriétaires, concluant à la confirmation du jugement, invoque
l’augmentation de la dette de charges de M. et Mme X, affirme que tous leurs règlements au cours
des années 2013, 2014 et 2015 ont été imputés sur la dette la plus ancienne et que les paiements
qu’ils invoquent correspondent en fait à des écritures de régularisation des charges de ces exercices.
Il soutient en outre que les termes du protocole d’accord du 2 juin 2012 fixant un échéancier de
règlement de l’arriéré de charges alors dues par M. et Mme X n’ayant pas été respectés,ceux-ci
étaient toujours redevables de la somme de 2 745,43 euros au 15 février 2013.
Il fait valoir que la décision de souscrire un prêt, prise lors de l’assemblée générale de décembre
2004, est intervenue avant l’entrée en vigueur, le 14 mai 2013, des articles 26-4 à 26-6 introduits par
la loi du 22 mars 2012 dans la loi sur la copropriété, qui n’étaient donc pas applicables.
Il souligne qu’en tout état de cause que M. et Mme X ont été dûment convoqués à cette assemblée
générale et en ont reçu le procès-verbal et qu’ils ne l’ont jamais contestée dans le délai de dix ans
prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la base de deux courriers des 2 mars 2007 et 26 octobre 2007, il affirme que M. et Mme X
ont conclu avec le syndic un accord de remboursement de ce prêt.
1- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Par application de l’article 1353 du code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires de
démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible. Réciproquement, c’est au copropriétaire
qui se prétend libéré de son obligation de justifier du bien fondé de sa contestation.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire,
dispose que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de
charges'.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la
créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour
charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée
générale, conformément aux dispositions de l’article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes
aux épenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Il résulte de ces dispositions que s’il n’a pas agi en contestation de la décision d’approbation des
comptes par l’assemblée générale, le copropriétaire ne peut refuser de payer les charges qui lui sont
réclamées sur ces bases, sauf rectification d’erreurs commises dans l’établissement de son compte
individuel ou si le décompte comporte une reprise de solde antérieur injustifié.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces
suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme X ;
— le contrat de syndic ;
— les jugements des 13 octobre 2003 et 9 mai 2006 ;
— les procès verbaux des assemblées générales des 3 décembre 2004 approuvant la souscription d’un
prêt collectif individualisé pour financer le ravalement de l’immeuble, 13 juin 2005 approuvant des
travaux complémentaires, 19 juin 2008 approuvant les travaux de réfection de l’étanchéité de la
toiture, 7 février 2011 approuvant les travaux de mise en sécurité des ascenseurs et la souscription
d’un prêt de financement, 4 juin 2013 approuvant les comptes de l’exercice 2012 et votant le budget
prévisionnel pour l’exercice 2014, 12 juin 2014 approuvant les comptes de l’exercice 2013 et votant
le budget prévisionnel pour l’exercice 2016, 11 mai 2017 approuvant les comptes de la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et votant le budget prévisionnel de la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018, 29 mai 2018 approuvant les comptes de la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel de 2019 et 28 mai 2019 approuvant les
comptes de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel de 2020 ;
— les appels de provisions du 2e trimestre 2013 au 1er trimestre 2020 ;
- un décompte du 5 février 2020, pour la période du 1er avril 2013 au 15 janvier 2020 ;
— la sommation de payer délivrée par huissier de justice le 29 janvier 2015 ;
— divers courriers aux fins de mise en demeure ou de relance.
Les procès-verbaux d’assemblées générales produits par le syndicat des copropriétaires établissent
l’exigibilité des charges résultant de l’approbation des comptes à compter du 1er janvier 2012.
A- Sur les charges antérieures au 22 juin 2012 :
En l’espèce, selon le protocole signé par eux le 22 juin 2012, M. et Mme X, qui reconnaissaient
être redevables à cette date de la somme de 5 730,16 euros au titre d’un arriéré de charges, s’étaient
engagés à apurer leur dette en onze acomptes payables jusqu’au 15 février 2013, pour un total de
5 730,16 euros, en sus des charges courantes (pièce 10 des appelants).
L’intégralité des règlements effectués en exécution de cette convention, dont M. et Mme X
récapitulent le détail apparaît bien en pages 6 et 7 du décompte produit par le syndicat des
copropriétaires (pièce 103).
Toutefois, les acomptes ainsi énumérés représentent un total de 5 484 euros, soit un différentiel de
246,16 euros avec le total de 5 730,16 euros qu’ils s’étaient engagés à régler dans l’acte.
Dès lors, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de ce reliquat de
246,16 euros en réglement du solde de sa créance échelonnée dans le protocole d’apurement.
En outre, au vu de son préambule, ce protocole d’accord n’avait pour objet que l’apurement de la
dette de charges de copropriété antérieure à sa signature du 22 juin 2012.
Dès lors, le seul fait que les acomptes prévus dans cette convention aient étalé jusqu’au 15 février
2013 et le règlement de la dette de M. et Mme X ne peuvent priver le syndicat des copropriétaires
du droit de réclamer les charges courantes exigibles postérieurement à la signature de cet accord.
C’est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires a facturé en sus les échéances qui ont
continué à courir entre le 22 juin 2012 et le 15 février 2013, le protocole n’ayant pas eu pour effet de
dispenser M. et Mme X de leur paiement.
B- Sur les échéances du prêt :
Les accusés de réception des 13 novembre 2004 et 10 décembre 2004 produits par le syndicat des
copropriétaires démontrent que, contrairement à ce qu’ils affirment, M. et Mme X ont bien reçu la
convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2004, ainsi que son procès verbal
(pièce 106).
En l’absence de contestation, la décision de souscription d’un emprunt sur 10 ans adoptée lors de
cette assemblée générale pour leur permettre de financer les travaux de ravalement est dès lors
définitive et oblige M. et Mme X sans qu’il y ait à examiner le surplus de leurs griefs tirés des
conditions du vote qu’ils critiquent.
Ils ne sauraient dès lors utilement contester l’opposabilité du prêt et l’exigibilité de la dette en
résultant.
Quant à leur refus de signer le protocole d’accord qui avait été proposé par le syndicat des
copropriétaires le 3 juin 2005 pour les contraindre à un règlement à ce titre, il ne saurait suffire à les
exonérer de l’obligation de respecter la décision prise par l’assemblée générale.
Dès lors, leur contestation des appels de fonds au titre des échéances de ce prêt et la demande de
remboursement qu’ils formulent reconventionnellement les concernant seront rejetées sans qu’il y ait
à examiner les autres moyens opposés par le syndicat des copropriétaires.
C- Sur les exercices 2013, 2014 et 2015 :
En ce qui concerne les sommes que M. et Mme X entendent voir déduire au titre des exercices
2013, 2014 et 2015, les montants qu’ils énumèrent correspondent aux régularisations des comptes
après déduction des appels à provisions.
Ces sommes figurent bien à leur crédit sur les documents qu’ils produisent, de sorte qu’ils ne
démontrent pas d’erreur d’imputation sur ce point.
Leur contestation de ce chef ne saurait donc prospérer.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation sera admise pour le total réclamé de
33 867,84 euros au titre des charges dues au 5 février 2020 (1er trimestre 2020 inclus).
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, le montant de cette condamnation
produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 janvier 2015 sur la somme
de 7 620,38 euros, de l’assignation du 18 août 2016 jusqu’à la somme de 20 064,63 euros et à
compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
2- Sur les sommes dues au titre des frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et
de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée
à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et
le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires', au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui
marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure,
prélude obligé à l’article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les
honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais
d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les
copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article
700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déduit la somme totale de
717,92 euros comme injustifiée au titre des frais, réclamés pour un total de 1 631,06 euros, soit un
montant restant dû de 913,14 euros (1 631,06 – 717,92).
Il conviendra cependant d’infirmer la décision pour permettre une condamnation au titre des frais
séparée de celle concernant les charges.
Le surplus de la demande de condamnation sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts
* M. et Mme X contestent la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement à titre de
dommages et intérêts, en invoquant la fragilité de leur situation financière et l’absence de preuve d’un
préjudice par le syndicat des copropriétaires.
* Le syndicat des copropriétaires, pour solliciter la confirmation du jugement, fait valoir l’important
déséquilibre financier subi du fait de l’absence prolongée de règlement de M. et Mme X, en
rappelant qu’ils ont déjà fait l’objet précédemment de deux condamnations par le tribunal d’instance
de Gonesse.
***
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme
X au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Cette décision sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à condamner in solidum M. et Mme X à payer au syndicat
des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
En outre M. et Mme X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, tant de
première instance que d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme X à verser au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […]
Commune de Paris à Garges-les-Gonesse la somme de 27 703,40 euros avec intérêts au taux légal à
compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 7 620,38 euros et du 18 août 2016 pour le surplus ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence
Les Floralies dépendant de la copropriété située […] à
Garges-les-Gonesse (Val-d’Oise) :
* la somme de 33 867,84 euros au titre des charges dues au 5 février 2020 (1er trimestre 2020
inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 7 620,38 euros, du
18 août 2016 jusqu’à la somme de 20 064,63 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
* la somme de 913,14 euros au titre des frais nécessaires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les
Floralies dépendant de la copropriété située […] à
Garges-Les-Gonesse (Val-d’Oise) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. et Mme X au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés
directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Y
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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