Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 20/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 février 2020, N° 17/08543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01777
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T2KK
AFFAIRE :
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 17/08543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI
— Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 -
Représentant : Me Elena SOS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 583
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alice DUGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Sylvie VERNASSIERE de l’AARPI VERNASSIERE & HUDSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24876 -
INTIME
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 7 juillet 2010, vers 19 heures, à Poigny La Forêt (78), M. B X, qui pilotait sa
motocyclette de marque Kawasaki a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est
impliqué le véhicule Ford Focus conduit par M. D Y, assuré auprès d’Axa France IARD.
M. X circulait sur la route départementale 936, hors agglomération. Au niveau d’une
intersection, alors que M Y venait de marquer l’arrêt au panneau stop et était inséré sur la
départementale, M. X a percuté l’arrière de l’automobile.
Par ordonnance du 5 août 2013, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur
Boisrenoult et alloué à la victime une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son
préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 août 2014.
Au vu de ce rapport, par actes en date du 16 août 2017, M. X a assigné la société Axa France
IARD et la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM, des Yvelines devant le tribunal
de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la faute commise par M. X réduit de moitié (1/2) son droit à indemnisation,
— condamné Axa France IARD à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de
son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du
jugement :
au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………..1 549 euros,
♦
au titre des frais divers……………………………………………………………..1 349 euros,
♦
au titre de la tierce personne temporaire……………………………………..20 586 euros,
♦
au titre des pertes de gains avant consolidation………………………………5 000 euros,
♦
au titre de la tierce personne permanente…………………………………..50 027 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle……………………………………….25 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………..3 903,12 euros,
♦
au titre de la souffrance endurée………………………………………………16 500 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………….500 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………….. 16 125 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique………………………………………………….1 000 euros,
♦
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
— condamné Axa France IARD à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal
sur le montant de l’offre effectuée le 11 janvier 2015, avant imputation de la créance des tiers
payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11/01/2015 et jusqu’au 15 mai 2018,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
— condamné Axa France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné Axa France IARD à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en
totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 19 mars 2020, la société Axa France IARD a interjeté appel et prie la cour par
dernières conclusions du 5 novembre 2020, de :
— recevoir Axa en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la faute commise par M. X réduit de moitié (1/2) son droit à indemnisation,
♦
condamné Axa France IARD à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
♦
au titre des dépenses de santé restées à charge…………………….1 549 euros,
◊
au titre des frais divers…………………………………………………….1 349 euros,
◊
au titre de la tierce personne temporaire……………………………20 586 euros,
◊
au titre des pertes de gains avant consolidation……………………5 000 euros,
◊
au titre de la tierce personne permanente…………………………..50 027 euros,
◊
au titre de l’incidence professionnelle……………………………….25 000 euros,
◊
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………..3 903,12 euros,
◊
au titre de la souffrance endurée………………………………………16 500 euros,
◊
au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………….500 euros,
◊
au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………. 16 125 euros,
◊
au titre du préjudice esthétique…………………………………………..1 000 euros,
◊
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
♦
condamné Axa France IARD à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné Axa France IARD à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 janvier 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 janvier 2015 et jusqu’au 15 mai 2018,
♦
déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
♦
rejeté pour le surplus,
♦
le réformant,
à titre principal :
— juger qu’en circulant à plus de 100km/heure alors que la vitesse était limitée à 70km/heure, M.
X a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation,
en conséquence :
— débouter 'M. Z’ de l’intégralité de ses demandes, celui-ci ayant commis une faute exclusive
de tout droit à indemnisation,
à titre subsidiaire :
— juger que M. X a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation à
20%,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. X comme suit :
préjudices patrimoniaux :
♦
dépenses de santé actuelles……………………………………………619,71 euros,
◊
frais divers …………………………………………………………………449,61 euros,
◊
assistance tierce personne temporaire …………………………. 5 650,40 euros,
◊
assistance tierce personne permanente …………………… 17 833,35 euros,
◊
incidence professionnelle ………………………………………… 1 328,28 euros,
◊
préjudices extrapatrimoniaux :
♦
déficit fonctionnel temporaire ………………………………….. 1 095,95 euros,
◊
souffrances endurées ………………………………………………. 4 800 euros,
◊
préjudice esthétique temporaire ………………………………… 200 euros,
◊
déficit fonctionnel permanent …………………………………. 6 300 euros,
◊
préjudice esthétique permanent …………………………………. 360 euros,
◊
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en première instance,
— condamner 'M. Z’ à payer à Axa 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par dernières écritures du 16 juin 2021, M. X prie la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— recevoir M. X en son appel incident,
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en statuant à nouveau :
— condamner la société Axa France IARD à indemniser intégralement M. X de son préjudice
corporel consécutif à l’accident sur la voie publique du 6 juillet 2010,
en conséquence :
— condamner la société Axa France IARD à payer à M. X, sauf à parfaire :
• au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………. 3 098,57 euros,
• au titre des frais divers, comprenant les frais de médecin-conseil… 2 698,82 euros,
• au titre du besoin en tierce personne temporaire ……………………62 256,67 euros,
• au titre du besoin en tierce personne permanent …………………..106 220,59 euros,
au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future……62 700 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle………………………………..146 037,60 euros,
♦
subsidiairement, la somme de 208 737,60 euros dans l’hypothèse où la cour estimerait que la perte de
chance totale des revenus constitue une incidence professionnelle (et non une perte de gains
professionnels actuels et futurs)
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………….7 806,25 euros,
♦
au titre des souffrances endurées……………………………………….33 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………… 1 500 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………..35 250 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément…………………………………………17 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique permanent……………………………..2 000 euros,
♦
en tout état de cause :
— condamner la société Axa France IARD à payer les intérêts de droit, au double du taux légal,
conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des
indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance de la CPAM et les provisions déjà
versées, et ce pour la période allant du 6 mars 2011 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera
devenu définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application des
dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Axa France IARD à payer à M. X la somme de 4 800 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise
médicale et les frais de signification des huissiers de justice, lesquels seront directement recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la CPAM par acte
d’huissier du 11 juin 2020 remis à étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance préalable du droit à indemnisation de M. X
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu reconnaissance du droit à indemnisation de M. X au
motif que c’était en qualité de mandataire dans la gestion du sinistre que la société AMV assurance,
courtier, avait écrit à son client, M. X. Il a ajouté que l’offre invoquée n’avait pas été signée et
acceptée de telle sorte qu’elle ne valait pas reconnaissance de responsabilité. Par suite, le tribunal a
examiné les circonstances de l’accident et jugé que M. X avait commis une faute réduisant de
moitié son droit à indemnisation.
L’appelante prétend ne pas être tenue par la position de l’assureur qui détenait antérieurement le
mandat d’indemnisation, d’autant plus que les lettres relatives aux provisions versées par la société
AMV assurance à M. X indiquent que le versement est fait sous réserve de responsabilité.
Elle soutient en outre que l’assureur qui avait le mandat d’indemnisation n’avait pas connaissance
d’éléments prouvant la faute de la victime. Elle argue que le seul élément dont elle disposait
initialement était le procès-verbal de synthèse ne révélant aucune responsabilité de M. X et
que la fiche des pompiers mentionnant sa vitesse à plus de 100 km/h n’a été produite que lors de
l’expertise judiciaire.
M. X soutient que son droit à indemnisation intégral a été reconnu par la société Axa France
IARD, dès lors que la société AMV assurance a été mandatée par l’assureur et non par lui-même
pour formuler une offre d’indemnisation. Il considère que les termes du courrier dont il se prévaut
sont clairs et ne font part d’aucune difficulté quant à son droit à indemnisation, arguant en outre que
la société Axa France IARD a aussi reconnu celui-ci dans ses conclusions en référé. Il affirme que
cette dernière disposait des éléments de l’enquête, ajoutant qu’en tout état de cause, la fiche des
pompiers ne constitue pas un élément utile. Il affirme enfin qu’il n’est pas nécessaire que l’offre soit
acceptée par la victime pour établir la volonté de l’assureur.
***
Il résulte des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances que l’offre d’indemnisation, tant
en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut
engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit.
Au cas d’espèce, M. X se prévaut d’une lettre adressée le 18 mai 2011 par la société AMV
assurance à son conseil indiquant :
'Nous vous précisons que, conformément à l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances
relatif à l’attribution du mandat en cas de pluralité d’assureurs, nous avons été mandatés pour
présenter une offre d’indemnité à la victime sus mentionnée. (…)
Nous vous confirmons le droit à indemnisation intégral de M. X E'.
Cette lettre ne fait état que d’un mandat donné à la société AMV assurance en vue d’une offre
d’indemnisation, conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances, et non d’un mandat en
vue d’une reconnaissance du droit à indemnisation de M. X. Il sera rappelé en outre qu’en
vertu du principe précité, la simple offre d’indemnisation non acceptée ne lie pas l’assureur quant à
l’étendue du droit à réparation et qu’en l’espèce, aucune offre n’a été acceptée. La lettre précitée ne
peut donc être opposée à la société Axa France IARD comme valant reconnaissance de sa part du
droit à indemnisation intégral de M. X.
De même, la lettre du 3 mai 2011 d’Axa indiquant que le mandat d’indemnisation incombe à la
société Generali Belgium, laquelle serait la société mère d’AMV assurance, n’établit l’existence que
d’un mandat aux fins de faire une offre et non d’un mandat en vue d’une reconnaissance d’un droit à
indemnisation intégral.
La volonté de la société Axa France IARD de reconnaître à ce stade le droit à indemnisation de M.
X est d’autant moins établie que de manière concomitante à la lettre du 18 mai 2011, la
société AMV assurance a, par délégation de gestion de Generali Belgium, versé des provisions à
valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. X en précisant, dans les documents intitulés
'acceptation d’une provision’ signés par M. X que les indemnités étaient versées 'sous réserve
de responsabilité'.
Cependant, M. X produit encore les conclusions prises au nom de la société Axa France
IARD, en vue de l’audience du 1er octobre 2013, à l’occasion de l’instance en référé expertise et
provision engagée par M. X, dans lesquelles la société Axa France IARD a indiqué que 'le
droit à indemnisation de M. X ne fait l’objet d’aucune contestation'.
La société Axa France IARD ne discute pas que ces conclusions sont bien celles qu’elle a déposées
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre.
De plus, il est inexact d’affirmer qu’à cette date, la société Axa France IARD n’avait pas
connaissance d’éléments prouvant la faute de la victime.
En effet, à supposer qu’elle n’ait disposé à cette époque que du procès-verbal de synthèse établi par
les services de gendarmerie comme elle le prétend, ce document ne se contente pas d’indiquer 'de
l’enquête effectuée, des auditions effectuées et de nos constatations, il n’a pas été permis d’établir la
responsabilité pleine et entière de l’une ou l’autre partie en cause de cet accident’ mais comporte
également un résumé des différentes auditions réalisées. Il est ainsi mentionné dans ce procès-verbal,
sur la même page, que le conducteur de l’automobile, M. Y, a déclaré avoir vu dans son
rétroviseur la motocyclette arriver à vive allure mais aussi que M. A, témoin, dit avoir été
dépassé peu avant le lieu-dit où la vitesse est limitée à 70 km/h par une motocyclette circulant à vive
allure, précisant qu’il s’agissait de la motocyclette en cause dans l’accident. Ce procès-verbal
confirme également par le résumé de l’audition de M. X que sur les lieux de l’accident, la
vitesse est bien limitée à 70 km/h.
Il s’en déduit qu’au moment de ses conclusions en référé, la société Axa France IARD disposait
d’éléments fiables, puisque résultant d’une enquête de gendarmerie, lui permettant de se prévaloir de
la vitesse excessive du motard. La fiche pompiers indiquant 'choc environ 100 km/h', qui ne lui aurait
été communiquée qu’à l’occasion des opérations de l’expert auprès duquel M. X a produit cette
pièce, n’a apporté à la société Axa France IARD aucun élément sérieux supplémentaire, les pompiers
n’ayant pu être les témoins de l’accident et de la vitesse de M. X.
Par suite, lorsque la société Axa France IARD a précisé, dans ses conclusions écrites déposées en
référé, ne contester nullement le droit à indemnisation de M. X, elle a agi en toute
connaissance de cause. Cette déclaration faite en justice dans de telles circonstances, sans la moindre
réserve, caractérise une volonté claire et non équivoque de reconnaître le droit à indemnisation
intégral de M. X et engage la société Axa France IARD.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a dit que la faute commise par M. X
réduit de moitié son droit à indemnisation, la société Axa France IARD devant intégralement
l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2010.
Sur la réparation du préjudice de M. X
La liquidation des préjudices de M. X, né le […] et âgé de 24 ans lors de la
consolidation, se fera sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont les
conclusions sont les suivantes :
— blessures subies : fracture complexe de l’extrémité inférieure du radius droit associée à une luxation
de l’articulation radio-ulnaire droite,
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
hospitalisation du 6 au 13 juillet 2010, le 7 juillet 2010, du 29 octobre au 2 novembre 2010, du 19 au 20 septembre 2011, du 29 novembre au 1er décembre 2011, du 17 au 18 avril 2012 et du 15 au 16 janvier 2013,
♦
DFT à 50% du 14 juillet au 6 septembre 2010,
♦
DFT à 25% du 8 septembre au 28 octobre 2010, du 3 novembre 2010 au 18 septembre 2011, du 21 septembre au 28 novembre 2011, du 2 décembre 2011 au 16 avril 2012, du 19 avril 2012 au 14 janvier 2013 et du 16 janvier au 30 avril 2013,
♦
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique 2/7 du 13 juillet au 6 novembre 2010, puis 1,5/7,
— aide temporaire : 2 heures par jour du 14 juillet 2010 au 30 avril 2013,
— consolidation le 30 avril 2013,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15%,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— soins après consolidation : ablation éventuelle du matériel résiduel (ambulatoire ou 2 jours puis 15
jours de soins),
— tierce personne : non spécialisée : 2 heures par semaine.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21
décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Comme sollicité par M. X, il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais du
28 novembre 2017, qui paraît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 1 549 euros, après déduction de la créance de
l’organisme social et application de la réduction de moitié de son droit à indemnisation. La société
Axa France IARD offre la somme de 619,71 euros tenant compte de la minoration du droit à
indemnisation de 80%, tandis que M. X réclame la somme de 3 098,57 euros.
***
Selon le relevé de ses débours définitifs, les dépenses de santé prises en charge par la CPAM
s’élèvent à 23 088,73 euros.
Il n’est pas discuté que sont restées à la charge de M. X des dépenses d’un montant de 3
098,57 euros. La société Axa France IARD devant l’indemniser intégralement des conséquences
dommageables de l’accident, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 097,57 euros, le
jugement étant infirmé en ce sens.
* les frais divers
Le tribunal a considéré que les frais vestimentaires étaient justifiés à hauteur de 1 656,62 euros, de
même que ceux de photocopie à hauteur de 22,20 euros et que les parties s’entendaient sur les frais
d’expertise d’un montant de 1 020 euros. Après réduction du droit à indemnisation, il a alloué à M.
X la somme de 1 349 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 449,16 euros tandis que M. X réclame celle
de 2 698,82 euros.
***
Ne sont pas contestés les frais de reprographie et de médecin conseil, soit respectivement 22,20 euros
et 1 020 euros.
M. X produit toutes les factures justifiant du montant de ses effets vestimentaires (casque de
moto, pantalon de moto, dorsale, gants, bottes et blouson) pour une somme totale 1 656,62 euros. Il
n’est pas discuté que du fait de l’accident, ils ont été dégradés. Il n’y a pas lieu d’appliquer un
coefficient de vétusté eu égard à la date d’achat des vêtements comme le soutient l’appelante, la
réparation intégrale du dommage causé à une chose n’étant assurée que par les frais de remise en état
de la chose, non proposés en l’espèce, ou par une somme représentant la valeur de remplacement.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 2 698,82
euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu un besoin de 2 heures par jour pendant 1 022 jours, en fonction de 57 semaines
par an pour tenir compte des congés payés ainsi que des jours fériés et d’un taux horaire de 18 euros.
Il a aussi pris en considération des frais de déplacement pour un montant de 843 euros. Après
réduction du droit à indemnisation de moitié, il a alloué à M. X la somme de 20 586 euros.
La société Axa France IARD offre, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 127,25
euros au titre des frais déplacement sur la base de 14 euros de l’heure et celle de 5 650,40 euros pour
la tierce personne, prenant en compte à ce titre 1009 jours.
M. X fait valoir que le nombre de jours d’aide humaine doit être fixé à 1 022 jours. Il soutient
que le besoin journalier est de 3 heures par jour, pour tenir compte de l’aide nécessaire aux
déplacements personnels. Il réclame en plus l’indemnisation de l’aide humaine pour ses déplacements
médicaux. Au total, sa demande s’élève à 62 256,57 euros.
***
L’expert prend en compte un besoin en aide du 14 juillet 2010 au 30 avril 2013, soit pendant 1 022
jours. Mais, durant les journées d’hospitalisation complète, il n’est pas justifié de la nécessité d’une
aide au regard de la prise en charge par le personnel hospitalier et faute de preuve que celle-ci
n’aurait pas couvert tous les besoins. En conséquence, doivent être déduits 3 jours, ce qui aboutit à
une durée de 1 019 jours.
Dans son rapport, l’expert retient que l’ensemble des troubles a entraîné la nécessité d’une aide
temporaire non spécialisée à raison de 2 heures par jour et pour les déplacements à apprécier sur
justificatifs (consultations, rendez-vous médicaux) jusqu’à la consolidation, au 30 avril 2013, après
avoir observé que M. X n’avait pu conduire d’automobile et de deux roues.
Les déplacements pour lesquels M. X a eu besoin d’une aide ne se limitent pas à ses seuls
rendez-vous médicaux mais incluent les démarches administratives qu’il a dû faire et les
déplacements liés à ses loisirs. Ces déplacements, hors rendez-vous médicaux, justifient que le
besoin en aide humaine soit augmenté d’une heure par semaine.
Il convient de tenir compte d’un mode prestataire et d’un taux horaire de 16 euros.
Le calcul est le suivant :
— 1 009 jours x 16 euros x 2 heures = 32 288 euros ;
— 16 euros x 144,14 semaines = 2 306,24 euros.
S’y ajoute l’aide humaine pour les déplacements médicaux. Les parties s’accordent sur les durées qui
sont celles retenues par le tribunal. Sur la base du même taux horaire, la somme due est 749,33
euros.
Au total, la société Axa France IARD doit être condamnée au paiement de 35 343,57 euros, le
jugement étant infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a noté que M. X, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, avait
régularisé une rupture conventionnelle avec son employeur le 24 avril 2010 du fait du
déménagement de ses parents avec lesquels il vivait. Il a retenu que l’accident lui avait fait perdre
une chance de retrouver rapidement un emploi alors qu’il était au chômage depuis peu, la réparant
par la somme de 5 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société Axa France IARD conclut au rejet de la demande aux motifs que M. X était sans
emploi depuis le 31 mai 2010 et qu’aucun élément n’établit de manière certaine qu’il aurait, en
l’absence d’accident, obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur d’activité
concerné.
M. X fait valoir que du fait de l’accident, il a été empêché de travailler jusqu’au 24 juillet
2014. Il argue d’une perte de chance totale au regard du taux d’embauche en contrat de travail à durée
indéterminée des ouvriers en carrosserie. Il calcule sa perte de salaire sur la base du salaire mensuel
moyen dont il bénéficiait avant l’accident, soit la somme de 53 496,67 euros jusqu’au 24 juillet 2014.
***
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime
pendant la durée de son incapacité temporaire.
Comme le fait valoir l’appelante, la durée de l’incapacité temporaire se termine au plus tard à la date
de consolidation. Au cas d’espèce, au regard des avis d’arrêt de travail produits, des périodes de
déficit fonctionnel temporaire et de leur taux (au plus bas de 25%) retenus par l’expert et du fait que
M. X exerçait dans un domaine manuel, il convient de considérer que l’incapacité a duré du
jour de l’accident au jour de la consolidation, le 30 avril 2013.
A l’époque de l’accident, M. X était sans emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle à
effet du 31 mai 2010 de son contrat de travail à durée indéterminée, étant précisé qu’il s’agissait d’un
emploi de carrossier occupé depuis mai 2009.
Compte tenu de son jeune âge, du fait que selon le document de l’AFNA produit, le secteur de la
carrosserie recrute beaucoup de jeunes, du diplôme qu’il possédait dans ce domaine et de son
expérience de plusieurs mois en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier, M.
X bénéficiait d’une chance élevée de retrouver un emploi rémunéré de manière identique mais
ne pouvait avoir de certitude en ce sens. L’accident lui a fait perdre cette chance, étant rappelé que la
réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à
l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. La cour est en mesure de fixer le taux de perte
de chance à 75% qui sera appliqué sur la somme de 1 100 euros par mois comme demandé par M.
X, cette somme n’excédant pas sa rémunération moyenne nette avant la rupture
conventionnelle.
Cette perte de chance sera prise en considération à compter du 1er septembre 2010, dès lors que M.
X ne justifie pas qu’à l’époque de l’accident, au début du mois de juillet 2010, il recherchait
sérieusement un emploi et que la période estivale n’est pas favorable à l’embauche.
La perte est de :
1 100 euros x 75% x 33 mois = 27 225 euros.
Mais comme l’a relevé le tribunal, la CPAM a versé à M. X des indemnités journalières du 6
juillet 2010 jusqu’à la consolidation. Au total, elles représentent la somme de 24 339,90 euros. La
perte de gains professionnels actuels a ainsi été en grande partie compensée par les indemnités
journalières et il reste dû de ce chef à M. X la somme de 2 885,10 euros, somme au paiement
de laquelle la société Axa France IARD sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
Le tribunal a noté que selon l’état des débours de la CPAM, les dépenses futures étaient de 1 633,87
euros et que M. X ne réclamait rien à ce titre, ce qui est aussi le cas devant la cour.
* la tierce personne permanente
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 50 027 euros, sur la base de 2 heures par semaine, 18
euros de l’heure et 57 semaines par an, et après réduction du droit à indemnisation de moitié.
La société Axa France IARD offre la somme de 17 833,35 euros après réduction du droit à
indemnisation et en fonction d’un taux horaire de 16 euros.
M. X réclame la somme de 106 220,59 euros, sur la base de 20 euros par heure.
***
Ce besoin a été évalué par l’expert à 2 heures par semaine. Le taux horaire sera fixé à 16 euros sur la
base de 52 semaines.
De la date de consolidation, le 30 avril 2013, au 30 septembre 2021, date proche du prononcé du
présent arrêt, soit pendant 3 075 jours ou 439,29 semaines, le besoin en aide humaine est de 14
057,28 euros (2 heures x 439,29 x 16).
Il y a lieu au delà de cette date de procéder à la capitalisation de ce besoin par l’euro de rente viager.
Au 30 septembre 2021, M. X était âgé de 33 ans et l’euro de rente viager est de 40,566. Il lui
sera donc alloué la somme de 67 501,82 euros (2 x 16 x 52 x 40,566).
Il revient ainsi à M. X la somme totale de 81 559,10 euros et le jugement sera infirmé en ce
sens.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal n’a pas accordé d’indemnisation de ce chef.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation.
M. X fait état d’une perte de gains professionnels jusqu’au 24 juillet 2014 puis du 16 janvier
2016, date à laquelle il a été licencié par son beau-frère, jusqu’au 26 septembre 2016, date de
signature d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il calcule sa perte sur la base d’un salaire de 1
100 euros par mois.
***
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou diminution des revenus consécutive à
l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert relève que les séquelles de l’accident rendent impossible la reprise d’un travail manuel et
qu’un changement d’orientation est nécessaire.
La perte de gains professionnels futurs jusqu’au 24 juillet 2014, date à laquelle M. X a été
embauché par le concubin de sa soeur, sera réparée de la même manière qu’avant la consolidation.
En effet, l’accident et ses séquelles l’ont, après la consolidation et dans un premier temps, privé de la
chance d’occuper un emploi rémunéré de façon identique à celui occupé jusqu’à la rupture
conventionnelle et obligé à suivre une formation pour se reconvertir ainsi qu’il en justifie (formation
de contrôleur technique), ce qui lui a ensuite permis de retrouver des emplois dans le secteur
d’activité du contrôle technique.
Il est dû à ce titre :
1 100 euros x 75% x 14,8 mois = 12 210 euros.
La perte de l’emploi de contrôleur auto que M. X occupait dans l’entreprise du concubin de sa
soeur n’est pas lié aux séquelles de l’accident mais à une dispute avec ce dernier pour des raisons
personnelles, selon les attestations produites. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice imputable au fait
dommageable et il n’est pas démontré que le temps, au demeurant relativement court (8 mois), écoulé
entre ce licenciement et la reprise d’un nouveau travail ait été causé par des difficultés d’embauche en
lien avec ses séquelles. La somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs sera donc
limitée à 12 210 euros.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu que M. X subissait une pénibilité au travail ainsi qu’une dévalorisation
professionnelle et, compte tenu de son âge à la date de consolidation, lui a accordé la somme de 50
000 euros, soit 25 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société Axa France IARD offre la somme de 1 328,28 euros, ne niant pas l’existence d’une
pénibilité mais contestant devoir indemniser des perspectives d’évolution et des rêves
d’entreprenariat non étayés.
M. X soutient que l’incidence professionnelle est établie par le rapport d’expertise et la
reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il invoque subir une pénibilité au travail et une
dévalorisation professionnelle. Il ajoute que l’abandon de sa profession de carrossier lui a fait perdre
une perspective d’évolution bien plus favorable puisqu’il souhaitait créer sa propre société après avoir
acquis une expérience dans un garage, alors qu’il est plus difficile d’ouvrir un centre de contrôle
technique.
***
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du
dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation
sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité,
de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également
inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence
sur la retraite.
Au cas présent, la pénibilité est avérée par le rapport d’expertise judiciaire et n’est d’ailleurs pas
contestée par la société Axa France IARD.
La dévalorisation sur le marché du travail n’est malheureusement pas contestable, M. X
n’étant plus apte physiquement à l’exercice de certains métiers du fait de la raideur séquellaire du
poignet droit associée à un manque de force et étant qualifié de travailleur handicapé (décision de la
commission des droits et de l’autonomie en date du 19 novembre 2015).
En revanche, M. X ne produit aucune pièce justifiant qu’il avait un réel projet de création
d’entreprise dans le domaine de la carrosserie. Les éléments qu’il avance sont insuffisants à
démontrer qu’il serait plus aisé d’ouvrir une société dans ce secteur plutôt que dans celui du contrôle
technique et que les perspectives d’évolution dans ces deux domaines ne sont pas les mêmes.
Compte tenu de l’âge de M. X à la date de consolidation, la cour dispose des éléments pour
réparer l’incidence professionnelle par l’allocation de la somme de 40 000 euros, le jugement étant
infirmé en ce sens.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 3 903,12 euros après réduction du droit à indemnisation.
Axa offre 1 095,95 euros tandis que M. X réclame la somme de 7 806,25 euros.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de
qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice
temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les parties ne critiquent la somme allouée par le tribunal qu’au regard de la réduction du droit à
indemnisation prise en compte.
La cour ayant retenu un droit à indemnisation entier, le jugement sera infirmé et il sera alloué à M.
X la somme de 7 806,25 euros.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 16 500 euros, après réduction du droit à indemnisation.
L’appelante offre la somme de 4 800 euros tandis que M. X réclame celle de 33 000 euros.
***
L’expert a évalué les souffrances à 5 sur 7. Elles sont caractérisées par les sept temps chirurgicaux
associés à des périodes longues de rééducation selon le rapport d’expertise.
Le jugement sera approuvé d’avoir évalué ce préjudice à hauteur de 33 000 euros. Le droit à
réparation étant intégral, cette somme sera allouée à M. X, le jugement étant de ce chef
infirmé.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 500 euros après réduction du droit à indemnisation.
L’appelante offre la somme de 200 euros à M. X qui réclame celle de 1 500 euros.
***
Ce préjudice a été fixé à 2/7 du 13 juillet 2010 au 6 septembre 2010 du fait de l’immobilisation
brachio-anté-brachio-palmaire associée à un fixateur et à 1,5/7 ensuite du fait de l’aspect du poignet
et des cicatrices. Compte tenu du jeune âge de M. X à l’époque, la somme de 1 500 euros lui
sera accordée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 16 125 euros après réduction du droit à indemnisation.
L’appelante offre 2 100 euros du point, soit 6 300 euros après réduction du droit à indemnisation. M.
X sollicite la somme de 35 250 euros.
***
Le déficit fonctionnel a été fixé par l’expert à 15% en raison de la raideur du poignet ne permettant
pas l’utilisation d’un secteur utile au poignet droit chez un droitier et des douleurs, notamment à type
de paresthésies. Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation, la valeur du point doit
être fixée à 2 350 euros, soit 35 250 euros, somme qui sera allouée à M. X.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1 000 euros, la société Axa France IARD offrant
360 euros tandis que M. X réclame la somme de 2 000 euros.
***
Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1,5 sur 7 par l’expert. Il réside dans les cicatrices et la
présentation du poignet. La somme réparant ce préjudice sera fixée à 2 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande faute de justificatif.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement. M. X réclame la somme de 17 000 euros
compte tenu de son âge et de l’impossibilité de pratiquer le vélo, la moto et le bricolage.
***
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ainsi
que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de
justifier de la pratique antérieure de ces activités.
L’expert a retenu que la moto et le vélo ainsi que le bricolage ne peuvent pas être repris dans les
conditions préalables.
La pratique du bricolage et du vélo avant l’accident n’est justifiée par aucun élément. En revanche,
celle de la moto à titre de loisir est étayée par les circonstances de l’accident. Si la reprise de la moto
n’apparaît pas complètement impossible, cette activité sera nécessairement extrêmement limitée
compte tenu des séquelles. Ce préjudice d’agrément sera justement réparé par l’allocation de la
somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Le tribunal a retenu qu’une offre devait être faite avant le 11 janvier 2015, ce qui n’a pas été effectué,
mais qu’une offre a été présentée par voie de conclusions le 14 mai 2018. Il a condamné Axa à payer
les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 janvier 2015,
avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, à compter du 11 janvier
2015 et jusqu’au 15 mai 2018. Il a aussi ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement sur la période de doublement des
intérêts.
M. X invoque l’absence d’offre et réclame la condamnation de la société Axa France IARD à
payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du
code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la
créance de la CPAM et les provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 6 mars 2011
jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif. Il sollicite aussi la capitalisation des
intérêts.
***
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité, comprenant tous les
éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne
dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère
provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la
consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois
suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le
délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de
l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du
même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration
du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 août 2014 et a fixé la consolidation au 30 avril 2013.
Comme le relève l’intimé, aucune offre provisionnelle n’a été faite dans les huit mois suivant
l’accident, c’est-à-dire avant le 6 mars 2011. La société Axa France IARD ne justifie pas non plus
d’une offre définitive dans les cinq mois du rapport de l’expert ayant fixé la consolidation.
Les conclusions du 14 mai 2018 évoquées par le tribunal dans la motivation ne sont pas produites
devant la cour et ne sont pas visées dans l’exposé du litige figurant dans le jugement.
En revanche, le jugement vise dans cet exposé les conclusions d’Axa signifiées le 18 février 2019 et
l’offre faite par cette dernière avant réduction du droit à indemnisation. Il n’est pas soutenu que le
tribunal aurait commis une erreur à ce titre et que cette offre serait manifestement insuffisante ou
incomplète.
En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à payer les intérêts au double du taux
de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte par la société Axa France IARD dans ses
conclusions signifiées le 18 février 2019, du 6 mars 2011 et jusqu’au 18 février 2019.
La demande de capitalisation des intérêts sera accueillie.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance. La société Axa France IARD sera
aussi condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée en application de
l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à M. X la
somme de 4 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première
instance et en appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la déclaration de jugement commun et aux
dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que la société Axa France IARD doit intégralement indemniser M. X des conséquences
dommageables de l’accident du 6 juillet 2010 ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. X les sommes suivantes en réparation de
son préjudice corporel, provisions non déduites :
au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………..3 097,57 euros,
♦
au titre des frais divers……………………………………………………………..2 698,82 euros,
♦
au titre de la tierce personne temporaire……………………………………..35 343,57 euros,
♦
au titre des pertes de gains avant consolidation……………………………..2 885,10 euros,
♦
au titre de la tierce personne permanente…………………………………….81 559,10 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle………………………………………..40 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………..7 806,25 euros,
♦
au titre de la souffrance endurée……………………………………………….33 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………. 1 500 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………….. 35 250 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique…………………………………………………..2 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………4 000 euros,
♦
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. X les intérêts au double du taux de
l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte par la société Axa France IARD dans ses
conclusions signifiées le 18 février 2019, du 6 mars 2011 et jusqu’au 18 février 2019,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. X la somme de 4 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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