Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 novembre 2018, N° 15/01695 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°579
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01629 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TC4L
AFFAIRE :
SAS SEPUR
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/01695
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SEPUR
N° SIRET : 350 050 589
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757, substitué par Me COLOMBANI Gabriel, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur B X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par: Me Jacques MENENDIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0211
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame F DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sepur exerce une activité de collecte, transport et traitement des ordures ménagères et des déchets industriels ainsi que de propreté de la voirie. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2009, M. B X, né le […], a été engagé par la société Sepur, à compter du 1er octobre 2009, en qualité de mécanicien, niveau III, position I, coefficient 114 de la convention collective nationale des activités
du déchet, moyennant un salaire brut mensuel de base qui s’élevait en dernier lieu à 1 955,34 euros.
Par courrier remis en main propre le 1er août 2014, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2014 auquel il ne s’est pas présenté. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 25 août 2014 ainsi rédigée :
« (') Vous avez été embauché au sein de la société Sepur le 1er octobre 2009, en qualité d’agent qualifié de maintenance, statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 114.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
- Exécuter les tâches relatives à la maintenance, en respectant les consignes données, le cas échéant , effectuer les travaux préparatoires, participer aux réparations …,
- Veiller à la propreté, au bon état de l’outillage et à la sécurité sur les lieux de travail,
- Assurer la remontée des informations en rendant compte des anomalies constatées,
- Respecter les règles d’exploitation et de sécurité, porter les équipements de protection individuelle mis à disposition,
- Adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l’activité, selon les procédures notifiées.
Le jeudi 31 juillet 2014, votre responsable hiérarchique, M. Y D, voulait faire le point avec vous sur certains problèmes mécaniques. Il vous a appelé à plusieurs reprises dans l’atelier. Ne vous trouvant pas, il vous a cherché sur le site et vous a trouvé pendant vos heures de travail en train de dormir dans une saleuse stationnée dans le deuxième hangar du site. Suspectant une forte consommation d’alcool de votre part, M. Y a demandé à M. Z E, adjoint d’exploitation, ainsi qu’à Mme A F, assistante de gestion, d’être témoins pour le test. Vous avez refusé de vous y soumettre et avez également refusé de signer l’attestation du test d’alcoolémie. Vous avez ajouté que vous alliez porter plainte contre M. Y auprès de la police pour harcèlement.
Ces deux témoins, ainsi que D Y, ont constaté avec certitude que vous sentiez fortement l’alcool, au moment où vous avez refusé de vous soumettre au test d’alcoolémie.
Le soir même, nous avons retrouvé des bouteilles d’alcool vides dans la poubelle de l’atelier à proximité de l’endroit où vous avez pris votre pause déjeuner.
Un tel comportement est inacceptable et ne peut être toléré dans notre entreprise.
En conséquence de quoi, vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter une telle attitude, car, n’ayant pas effectué votre travail, cela a fortement perturbé l’organisation du service et pourrait porter atteinte à l’image de notre entreprise en entrainant des retards dans nos prestations. Par ailleurs, nous vous rappelons que notre règlement intérieur interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement ou sur le lieu de travail en état d’ébriété.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle.
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet immédiatement, soit le 25 août 2014. (') »
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Sepur au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement de départage rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X par la SASU Sepur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. X à la somme de 2 449,37 euros,
— condamné la SASU Sepur à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 507,96 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
* 150,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
* 3 949,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 394,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 1 843,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 25 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la SASU Sepur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SASU Sepur à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SASU Sepur aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 nouveaux du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande (soit le 22 juin 2015) en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées.
La société Sepur a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 mars 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. X par la société Sepur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. X à la somme de 2 449,37 euros,
* condamné la société Sepur à payer à M. X les sommes suivantes :
° 1 507,96 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
° 150,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
° 3 949,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 394,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
° 1 843,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
° 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné le remboursement par la société Sepur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire,
* condamné la société Sepur à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société Sepur aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction,
- à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
— condamner M. X à payer à la société Sepur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions,
— enjoindre à la société Sepur de communiquer le registre des entrées et des sorties du personnel de son établissement du 2, […],
— débouter la société Sepur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sepur à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié :
— d’avoir été trouvé pendant ses heures de travail en train de dormir dans une saleuse stationnée dans le deuxième hangar du site,
— d’avoir présenté un état apparent d’ébriété,
— d’avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie et de signer l’attestation du test d’alcoolémie,
— d’avoir ainsi fortement perturbé l’organisation du service, ce comportement étant susceptible de porter atteinte à l’image de l’entreprise en entrainant des retards dans ses prestations.
La société Sepur soutient qu’elle a été contrainte de licencier M. X en raison d’une part, de son ébriété sur le lieu de travail et d’autre part, des perturbations que cela a entraîné pour l’entreprise ; qu’il occupait un poste 'à risque’ et qu’elle devait agir pour préserver la santé des salariés de l’entreprise et se conformer à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir que le salarié a manifestement introduit et en tout état de cause consommé de l’alcool sur le lieu de travail, en violation des dispositions du réglement intérieur, qu’il a été retrouvé endormi dans un véhicule par son supérieur hiérarchique, M. Y, durant son temps de travail, qu’à son réveil il avait l’air ivre, que les deux témoins auxquels M. Y a fait appel dans la perspective de réalisation d’un test d’alcoolémie, à savoir M. Z et Mme A, ont confirmé la suspicion d’état d’ébriété du salarié, que les conditions posées tant par le code du travail que par le réglement intérieur ont été satisfaites, que le salarié a refusé de se soumettre au test d’alcoolémie et a quitté l’entreprise non sans avoir menacé son supérieur de poursuite pour harcèlement, que ses tâches ont été effectuées par ses collègues de travail.
La société Sepur considère que la gravité des faits et la multiplicité des fautes (prise importante d’alcool sur le lieu de travail, somnolence pendant le travail, refus de se soumettre à une demande de son supérieur hiérarchique, menaces, mise en danger des autres salariés) justifiaient en eux-mêmes un licenciement pour faute grave. Elle reproche au juge départiteur d’avoir retenu l’existence de faits fautifs sans pour autant juger a minima que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
M. X fait observer en réplique que les motifs allégués dans la lettre du 25 août 2014 pour justifier son licenciement pour faute grave sont imprécis et non vérifiés par les pièces versées aux débats par l’employeur ; qu’ainsi, la lettre de licenciement est notamment muette sur le moment de la journée où il aurait été trouvé en train de dormir ; que cette lettre fait état d’une simple suspicion de consommation d’alcool, qui ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; que la société Sepur
indique avoir retrouvé 'le soir même’ des bouteilles d’alcool vides dans la poubelle de l’atelier qu’elle a attribuées sans aucune vérification à M. X, mais qu’elle ne rapporte nullement la preuve que celui-ci les a apportées sur son lieu de travail, qu’il a consommé de l’alcool sur son lieu de travail et qu’il a mis les bouteilles vides dans la poubelle de l’atelier.
Il prétend qu’il n’a pas été mis en présence de Mme A et de M. Z, en tout cas pas dans les circonstances décrites par la lettre de licenciement pour prétendument se soumettre à un test d’alcoolémie en leur présence simultanée, ce dont il déduit le non-respect par l’employeur du réglement intérieur.
M. X fait encore valoir que la société Sepur ne rapporte pas la preuve ni n’indique en quoi il n’aurait pas effectué son travail et perturbé l’organisation du service le 31 juillet 2014 ou encore en quoi il aurait porté atteinte à l’image de l’entreprise. Il énonce que du jour de son embauche le 1er octobre 2009 jusqu’au jour de son licenciement le 25 août 2014, soit pendant près de cinq ans, il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou reproche de la part de son employeur ; que si comme le prétend la société Sepur, il avait été en état d’ébriété le 31 juillet 2014, elle aurait dû lui interdire de quitter seul l’entreprise afin de préserver sa santé et sa sécurité ; que contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’a pas quitté son poste immédiatement le 31 juillet 2014 mais à la fin de sa journée de travail puis il est parti en congés d’été le 1er août 2014 comme chaque année , qu’ainsi son travail n’a pas été effectué par ses collègues. Il n’a pas compris le sens de la convocation qui lui a été remise le 1er août 2014 et c’est donc avec surprise qu’il a pris connaissance de la lettre de licenciement pour faute grave que lui a adressé la société Sepur le 25 août 2014.
Ainsi que l’a justement rappelé le juge départiteur, des obligations sont à respecter pour l’utilisation des lieux de travail. Ainsi, selon l’article R. 4228-20 du code du travail :
« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »
L’article R. 4228-21 du même code énonce en outre qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Le réglement intérieur de l’entreprise prévoit en son article 4 'Alcool et drogue’ :
« 4.2. L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites dans l’entreprise en dehors de circonstances exceptionnelles et avec l’accord préalable de la Direction.
L’introduction et la consommation de drogue sont interdites.
4.3. De même il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement ou sur le lieu de travail en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue.
4.4. Pour les personnes conduisant un véhicule de société, pour ceux qui utilisent des produits dangereux, qui travaillent sur un lieu présentant des risques ou interviennent sur la voie publique et pour toutes personnes dont le travail en sécurité nécessite la pleine possession de ses moyens, il pourra leur être demandé de se soumettre à un dépistage si leur comportement présente un danger pour leur sécurité, celle de leurs collègues ou de toute autre personne.
Le contrôle se fera en présence d’un représentant du personnel lorsque cela est possible ou à défaut de deux témoins et en présence d’un membre de l’encadrement.
En cas de dépistage positif, la Direction interdira au salarié de prendre le véhicule et prendra toutes dispositions pour le faire raccompagner à son domicile.
La Direction procédera à une information confidentielle au médecin du travail et demandera à celui-ci de recevoir le salarié.
Il appartiendra à la Direction d’envisager l’application d’une sanction disciplinaire prévue au présent réglement. »
Au soutien du licenciement pour faute grave, la société Sepur produit trois attestations.
M. G Y, supérieur hiérarchique de M. X, déclare : « Le jeudi 31 juillet 2014, après la pause déjeuner de M. X, je souhaitais faire le point sur quelques problèmes mécaniques. Après plusieurs appels dans l’atelier, j’ai fini par le trouver pendant son temps de travail en train de dormir dans une saleuse stationnée dans le deuxième entrepôt du site.
Suspectant une consommation d’alcool, j’ai demandé à Z E et à Mme A F d’être témoins pendant le test d’alcoolémie. M. X a refusé de se soumettre au test et a également refusé de signer 'l’attestation test alcoolémie'. Il a ensuite rétorqué qu’il allait porter plainte à la police pour harcèlement. Cela n’est pas la première fois que nous lui faisons faire ce test. »
M. E Z, adjoint d’exploitation, atteste « que le 31 juillet 2014, M. Y, en sa qualité de chef d’atelier, m’a demandé d’assister en tant que témoin oculaire à un test d’alcoolémie sur M. X B ; que ce dernier a, à [sa] grande surprise, refusé mordicus de s’y soumettre et d’apposer sa signature sur l’attestation établie en conséquence ; qu’enfin, M. X, vu son état d’alcoolémie avancé, avait du mal à marcher. »
Mme F A, assistante de gestion, témoigne quant à elle en ces termes : « Le 31 juillet 2014, M. Y G est venu me voir pour me demander d’être témoin pour un test d’alcoolémie sur M. X B.
Je suis descendue à l’atelier et M. X a refusé de faire le test d’alcoolémie et a également refusé de signer l’attestation du test d’alcoolémie. M. X sentait l’alcool et avait du mal à formuler ses phrases.
A plusieurs reprises, j’ai constaté que M. X venait au travail dans un état pas tout à fait normal. Il est monté à plusieurs reprises dans mon bureau afin de me demander divers documents. J’ai constaté qu’il sentait l’alcool. »
Ces attestations établissent de façon concordante que le 31 juillet 2014, M. X présentait des signes apparents d’ivresse, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, son état d’ébriété étant tel que M. Y l’a retrouvé endormi dans un entrepôt. Mme A indique que le salarié 'sentait l’alcool et avait du mal à formuler ses phrases' et M. Z qu’il 'avait du mal à marcher'.
Or, l’employeur énonce, sans être contredit, qu’au regard de ses tâches, le salarié était amené à conduire les véhicules sur lesquels il intervenait et à manipuler des machines/outils présentant une réelle dangerosité, ce qui justifiait la mise en oeuvre du dépistage visé par le réglement intérieur.
Ces éléments qui justifient de l’état d’ébriété du salarié sur son lieu de travail suffisent à retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse motivant le licenciement, le moyen opposé par le salarié, tiré du non-respect de la procédure déclinée à l’article 4 du réglement intérieur, étant par ailleurs inopérant dans la mesure où M. X a refusé de se soumettre au test d’alcoolémie prévu par ce texte.
Au regard du risque que présentait la consommation d’alcool pour la sécurité et la santé physique tant de l’intéressé que de ses collègues, Mme A attestant à cet égard qu’elle a constaté à plusieurs reprises que M. X sentait l’alcool, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis s’avérait impossible.
La faute grave reprochée à M. X est ainsi caractérisée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié.
La sommation faite à la société Sepur de communiquer le registre des entrées et des sorties du personnel de son établissement de Gennevilliers, que le salarié justifie par le fait de vérifier l’évolution du personnel de cet établissement depuis le licenciement, apparaît sans rapport avec l’objet du licenciement, reconnu comme bien fondé, et sera écartée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. B X est fondé ;
DÉBOUTE M. B X de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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