Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 5 oct. 2021, n° 20/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 20/00355
Du 05 OCTOBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme E F
Me DEREC
M. J.L. Y
M. X. Y
Me SCHROEDER
Me ARCHANGE
Me HEC
ARRÊT
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme H L E F Y
[…]
[…]
représentée par Me DEREC, avocat au barreau d’Orléans
M. B I Y
chez Mme Z
[…]
[…]
M. A Y
[…]
[…]
représentés par Me SCHROEDER, avocat au barreau de Paris
DEMANDEURS
ET :
Me D ARCHANGE
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le mardi 07 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Odile DEGRELLE CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République du 17 décembre 2020, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirires dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Françoise PIETRI-GAUDIN, présidente
Mme Laurène ROCHE, conseiller
Mme Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Marie-Line PETILLAT, lors de la mise à disposition.
Vu les recours formés le 11 janvier 2020 par Mme H Y, en son nom et pour le compte de ses frères A et B, à l’encontre de la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats Chartres qui:
— a fixé à la somme de 2467,65' TTCs, le montant des honoraires dus à
Maître C ,
— a constaté que cette somme avait été réglée partiellement à hauteur de 2200' TTC,
— a dit en conséquence que les consorts Y restaientt devoir à Maître D C un solde 267,65' TTC ;
Vu les demandes formées oralement à l’audience par Maître DEREC substitué par Maître SCROEDER qui reconnaît que les griefs de ses clients portent essentiellement sur la qualité du travail accompli, une mauvaise information et la tardiveté de la délivrance d’une assignation , griefs qui ne relèvent pas de la compétence du premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat mais insiste sur la bonne foi de ses clients pour l’appréciation de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les demandes formées à l’audience par Maître D ARCHANGE, intimé, qui soulève dans des conclusions déposées à l’audience l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme H Y pour le compte de ses frères , conclut à la confirmation de la décision déférée ainsi qu’à la condamnation de Mme H Y à lui régler une indemnité de 1000 ' au titre de de l’article 700 du code de procédure.
Il fait valoir que le père de Mme Y était décédé en 1999 et qu''il n’avait été saisi qu’en ; que tout au long de la procédure et contrairement aux affirmation des appelants, il n’avait pas manqué de leur rappeler qu’il fallait faire le nécessaire au Portugal pour pouvoir engager une procédure en France mais n’avait pas été entendu, enfin que l’article 700 se trouvait justitifé puisqu’il avait dû assurer sa défense et se déplacer deux fois à la cour de Versailles alors qu’il exerçait à Chartres pour finalement entendre le conseil des appelants reconnaître à la barre que la contestation ne relevait pas de la juridiction saisie.
SUR CE,
Considérant que l’appel formé par Mme H Y est recevable pour avoir été formé dans le mois de la notification de la décision, intervenue le 17 décembre 2019;
Considérant en revanche que l’appel formé par Mme Y H pour le compte de ses frères A et B est irrecevable en application de l’article 933 du code de procédure civile;
Considérant qu’une convention d’honoraires a été signée le 5 décembre 2017 prévoyant un honoraire au temps passé à raison de 210 ' HT soit 252' TTC, 3 heures pour plaidoiries et 63' TTC pour les trajets de plus de 100km;
Considérant en effet que la procédure confiée à Maître C en 2017 consistait à engager une procédure devant le Tribunal de grande Instance de Bobigny dans une procédure de liquidation partage de la succession de M. J K Y, père des appelants, décédé en 1999;
Considérant cependant qu’il convient de relever que la procédure française ne pouvait être initiée qu’une fois terminée la procédure initiée depuis des années au Portugal, notamment par le paiement d’une soulte dans le cadre de l’attribution de l’immeuble dépendant de la succession au Portugal;
Considérant cependant que contrairement aux affirmations de Mme H Y , Maître C justifie dans les 3 courriers versés aux débats des mises en garde effectuées auprès de ses clients afin qu’ils règlent le problème portuguais ;
Considérant que les griefs présentés portent essentiellement sur la qualité du travail effectué et non sur sa réalité ; qu’il n’appartient pas au premier président saisi en matière de contestations d’honoraires de ses prononcer sur la qualité du travail mais sur sa réalité ; que celle -ci n’est par ailleurs pas contestée;
Considérant que c’est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que M. le Bâtonnier a estimé que le travail effectué : étude du dossier, nombreuses correspondances, deux rendez-vous à l’étude, assignation et communication de pièces justifiaient les honoraires demandés après avoir constaté qu’une somme de 2200' TTC avait d’ores et déjà été versée;
Qu’en conséquence les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée;
Considérant que Maître D C , avocat au barreau de Chartres a été contraint de se déplacer à deux reprises à la cour d’appel de Versailles afin d’assurer sa défense ; qu’ainsi l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500';
Que les dépens seront laissés à la charge de Mme H Y qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
DECLARE l’appel de Messieurs A et B Y irrecevable
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE Madame H Y à payer à Maître D
C la somme de 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Madame H Y aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Françoise PIETRI-GAUDIN, présidente
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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